Infirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 mai 2024, n° 23/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 230/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03808 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFO2
Décision déférée à la Cour : 04 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. FRINA MOUSSE FRANCE
prise en la personne de son gérant M. [P] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Rudi PFORTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ EST mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [X] [Adresse 5]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.01.2024
Le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023 par remise en la forme de l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF d’ALSACE a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse et sollicité l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL à associé unique FRINA MOUSSE, aux motifs d’un état de cessation des paiements caractérisé par des cotisations et accessoires impayés, mentionnant également les vaines tentatives du mandataire pour recouvrer l’actif disponible.
Le montant de la créance déclaré par l’URSSAF s’élevait à un montant de 48.353 euros, dont 30.000 euros à titre provisionnel.
Par un jugement en date du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— OUVERT la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. FRINA MOUSSE France.
— FIXE provisoirement au 30 Septembre 2022 la date de cessation des paiements.
— OUVERT une période d’observation de 6 mois jusqu’au 4 avril 2024.
— DESIGNE la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, en la personne de Me [R] [X] et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L631-18 du code de Commerce.
— DÉSIGNE M. [D] [W], en qualité de juge-commissaire et M. [O] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant.
— DÉSIGNE Me [V] [G], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du code de commerce.
— INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 du code de commerce ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce.
— DIT que pendant la durée de la période d’observation l’activité sera poursuivie par le débiteur qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de Commerce.
— RENVOYE à l’audience du Mercredi 15 Novembre 2023 à 09h00 à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, 44 avenue Robert Schuman 68100 Mulhouse, 1er étage salle 115, à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire.
— INVITE la S.A.R.L. FRINA MOUSSE FRANCE ainsi que le représentant des salariés à se présenter à cette audience qui sera tenue au Tribunal judiciaire de Mulhouse au 44 avenue Robert Schuman, Ier étage, salle 115.
— DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8 R.631-2 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier.
— DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
— DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par une déclaration faite au greffe en date du 19 octobre 2023, la SARL FRINA MOUSSE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
L’URSSAF d’ALSACE s’est vu signifier le 18 janvier 2024, à la demande de la société FRINA MOUSSE FRANCE, sa déclaration d’appel du 19 octobre 2023, l’avis de fixation et l’ordonnance fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024, l’avis de convocation à l’audience de conférence du 19 février 2024 et le 21 février 2024 ses conclusions d’appel ainsi que le bordereau de pièces afférent. L’URSSAF ne s’est pas constituée intimée.
La SELARL MJ EST, en tant que mandataire judiciaire de la société appelante, s’est aussi vu signifier le 18 janvier 2024, à la demande de la société FRINA MOUSSE France, sa déclaration d’appel du 19 octobre 2023, l’avis de fixation et l’ordonnance fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024, l’avis de convocation à l’audience de conférence du 19 février 2024 et le 19 février 2024 ses conclusions d’appel ainsi que le bordereau de pièces afférent.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas davantage constitué intimé, mais s’est exprimé dans un rapport en date du 23 janvier 2024, dont copie a été transmise à l’appelante par le greffe le 22 février 2024, duquel il ressort que :
— les cotisations réclamées par l’URSSAF ne seraient pas dues et n’auraient été réclamées que du fait de l’absence de déclarations effectuées par la société,
— la société appelante a été rachetée par le groupe belge RECTICEL et a été maintenue uniquement pour mener à bien un plan de sauvegarde de l’emploi,
— les courriers de l’URSSAF n’ont pas été réceptionnés par les deux salariés détachés par RECTICEL,
— une déclaration de créance rectificative auprès de l’URSSAF a été régularisée,
— d’autres créances fiscales demeureraient impayées, en lien avec la CFE 2022 et 2023 et la taxe foncière 2023,
— en ce qui concerne l’actif disponible, il conviendrait de tenir compte de l’intégration de la société à un cash-pooling (en raison de son appartenance à un groupe de sociétés) et de la valeur de l’immeuble dans laquelle la société exerçait son activité constituant un actif propre à ladite société,
de sorte que le mandataire estime que la mise en place d’un plan de redressement est inutile, et conclut à l’infirmation du jugement d’ouverture, du fait d’un passif faible et d’un actif disponible potentiellement suffisant.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL FRINA MOUSSE FRANCE demande à la Cour de:
— JUGER l’appel de la société FRINA MOUSSE FRANCE recevable et bien fondé.
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 octobre 2023 en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’elle a :
o Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. FRINA MOUSSE FRANCE.
o Fixé provisoirement au 30 Septembre 2022 la date de cessation des paiements.
o Ouvert une période d’observation de 6 mois jusqu’au 4 avril 2024.
o Désigné la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, en la personne de Me [R] [X] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L631-18 du code de Commerce.
o Désigné M. [D] [W], en qualité de juge-commissaire et M. [O] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant.
o Désigné Me [V] [G], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévue à l’article L. 631-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du code de commerce.
o Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 du code de commerce ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce.
o Dit que pendant la durée de la période d’observation l’activité sera poursuivie par le débiteur qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de Commerce.
o Renvoyé à l’audience du Mercredi 15 novembre 2023 à 09 H 00 à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, [Adresse 3], 1er étage salle 115 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire.
o Invité la S.A.R.L. FRINA MOUSSE FRANCE ainsi que le représentant des salariés à se présenter à cette audience qui sera tenue au Tribunal Judiciaire de Mulhouse au 44 avenue Robert Schumann, 1er étage, salle 115.
o Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R.621-8 R.631-2 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier.
o Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
o Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau :
— JUGER que l’actif disponible de la société FRINA MOUSSE FRANCE est supérieur à son passif exigible.
— REJETER la demande de l’URSSAF d’Alsace sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société FRINA MOUSSE FRANCE.
— DEBOUTER l’URSSAF d’Alsace de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER chaque partie à supporter ses frais et dépens.
Par des conclusions en date du 18 mars 2024, transmises par voie électronique le 20 mars 2024, le Procureur Général conclut à l’infirmation de la décision entreprise, au regard des pièces produites par l’appelante, qui justifie d’un actif disponible, de sorte que l’état de cessation des paiements ne serait pas caractérisé à hauteur de Cour.
Pour un plus ample exposé des faits des la procédure et des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.631-1 alinéa 1er du code de commerce : 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.'
Ainsi, pour démontrer l’inexistence d’un état de cessation des paiements, il est nécessaire que la société concernée dispose d’un actif disponible supérieur au passif exigible, lui permettant d’apurer le passif.
En l’espèce, la Société FRINA MOUSSE FRANCE est une société sans activité ni salarié appartenant au groupe RECTICEL, qui continue à présenter des dépenses courantes, notamment du fait de l’existence de son entrepôt (frais de gardiennage, polices d’assurance, dépenses de suivi comptable et juridique).
Néanmoins il est démontré que :
— la société FRINA MOUSSE FRANCE bénéficie du soutien du groupe RECTICEL, comme le démontre la pièce 9 de l’appelante, à savoir une convention de centralisation de trésorerie conclue entre la Société FRINA MOUSSE FRANCE et la société RECTICEL International Services SA en date du 1er avril 2021, aux termes de laquelle RECTICEL International Services SA s’est engagée à mettre à disposition de la Société FRINA MOUSSE FRANCE une ouverture de crédit d’un montant maximum de 20 millions d’euros,
— dans ce cadre, un crédit utilisable mensuellement est affecté à la société appelante, et est utilisé pour faire face à ses charges propres,
— la pièce n°10 versée aux débats, démontre ainsi que sur les mois de décembre 2023 et janvier 2024, a été versée la somme totale de 166 597,75 euros, de sorte qu’à défaut de preuve contraire, il convient de constater qu’il reste disponible une somme de 19 833 402,25 euros au titre du crédit accordé par RECTICEL à FRINA MOUSSE FRANCE : ce montant peut être considéré comme un actif.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé – contesté par la société appelante – de la créance avancée par l’URSSAF, de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros, la cour constate qu’en tout état de cause, l’actif disponible de près de 19,8 millions d’euros de la SARL à associé unique FRINA MOUSSE FRANCE, est amplement suffisant pour couvrir ses dettes sociales. La Cour ne peut que constater que la société FRINA MOUSSE FRANCE ne se trouve pas dans une situation d’état de cessation des paiements, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en totalité.
La Cour accueillera favorablement la demande de la société FRINA MOUSSE FRANCE, qui supportera la charge des dépens.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 octobre 2023 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que l’actif disponible de la SARL FRINA MOUSSE FRANCE est supérieur à son passif exigible,
REJETTE la demande de l’URSSAF d’Alsace, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL FRINA MOUSSE FRANCE,
CONDAMNE la SARL FRINA MOUSSE FRANCE à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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