Infirmation partielle 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 sept. 2024, n° 23/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/430
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01445 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [Z] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. NEW ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [C] a signé le 20 décembre 2020 un bon de commande auprès de la Sas New Energy pour un système de chauffage. Il a, le 11 janvier 2021, accepté le devis détaillé portant commande et pose d’une pompe à chaleur de marque De Dietrich et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un prix total de 6 846,64 euros TTC. Le devis précisait que la mise en service de la pompe à chaleur serait effectuée par la société Serv’élit.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé sans réserves le 17 mars 2021.
La société Serv’élite a procédé à la mise en service de la pompe à chaleur le 29 mars 2021.
A la suite de dysfonctionnements, notamment des coupures du disjoncteur, la société Serv’élite est intervenue les 30 juin 2021 et 16 juillet 2021.
Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] ont, par courrier d’avocat du 24 septembre 2021, mis en demeure la société New Energy de livrer un matériel conforme et en parfait état de marche, ou de procéder au remplacement du matériel défectueux.
Par assignation délivrée le 27 avril 2022, Monsieur et Madame [C] ont saisi le tribunal afin de voir condamner la société New Energy à leur payer les sommes de 3 406,86 euros à titre principal, en réparation du dysfonctionnement de la pompe à chaleur installée, 2 000 euros en réparation de la résistance abusive de la défenderesse et 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens.
La Sas New Energy a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Madame [Z] [F] épouse [C], faute pour elle d’avoir signé aucun des documents contractuels et a par ailleurs contesté sa responsabilité, rappelant que l’installation avait été mise en service par la société Serv’élite, à laquelle était également confiée la maintenance, sans que soit signalée aucune difficulté du matériel avant juillet 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :
déclaré les demandes de Madame [Z] [F] épouse [C] recevables mais non fondées ;
débouté Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] de leurs demandes ;
condamné in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la Sas New Energy la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les époux [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
l’achat d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau destinés à chauffer la maison d’habitation du couple et de leurs enfants constituait une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil instituant une solidarité de plein droit, Madame [Z] [F] épouse [C] ayant donc un intérêt légitime au succès de l’action,
les demandeurs ne prouvaient pas que les dysfonctionnements du chauffe-eau étaient imputables à des manquements graves de la société New Energy alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve et que la société Serv’élite n’avait constaté aucune anomalie ou dysfonctionnement lors de la mise en service du 29 mars 2021,
ces derniers n’avaient en outre pas mis en demeure la société New Energy de procéder à des réparations, comme exigé par l’article 1226 du code civil, mais avaient d’emblée sollicité la résolution du contrat,
les défauts mentionnés dans le rapport du technicien de la société Serv’élite le 16 juillet 2021 n’étaient pas suffisamment graves pour provoquer la résolution du contrat et ne préconisaient pas le remplacement complet du chauffe-eau mais seulement le remplacement des résistances et la mise en conformité de la partie électrique.
Monsieur et Madame [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2023.
Par dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de,
sur appel principal :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [Z] [F] épouse [C] recevables,
et statuant à nouveau,
condamner la société New Energy à procéder au remplacement du ballon thermodynamique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement, condamner la société New Energy à payer aux époux [C] une somme de 3 406,86 euros correspondant aux travaux de réfection nécessaires,
en toutes hypothèses,
condamner la société New Energy à procéder à la mise en conformité électrique de l’installation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société New Energy à leur payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa résistance abusive,
condamner la société New Energy à leur payer une somme de 5 250 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la surconsommation d’électricité,
débouter la société New Energy de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
condamner la société New Energy à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
sur appel incident :
le déclarer mal fondé et le rejeter,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame [Z] [F] épouse [C] recevables,
en tout état de cause,
débouter la société New Energy de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société New Energy à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner la société New Energy aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [C] critiquent le jugement déféré en ce que, bien que constatant l’existence de dysfonctionnements, il les a déboutés de toute demande alors que, même à supposer que les désordres ne suffisaient pas à justifier une résolution du contrat, ils étaient bien fondés à solliciter réparation de leurs préjudices.
Ils se fondent sur les constatations de la société Serv’élite mettant en évidence deux manquements imputables à la société New Energy :
la dégradation d’une anode pendant le transport, la société New Energy s’étant d’ailleurs engagée à procéder au remplacement du ballon thermodynamique et devant être condamnée à y procéder, sous astreinte, ou subsidiairement, faute d’ordonner son remplacement, à leur régler la somme de 3 406,86 euros correspondant au coût des travaux de réfection ;
la nécessité de procéder à une mise en conformité de la partie électrique.
Ils insistent sur le préjudice moral ayant résulté de la résistance abusive adverse et le fait que la dégradation de l’anode les a contraints à désactiver la sonde de la pompe à chaleur, dont le fonctionnement 24h/24 a engendré une surconsommation électrique de l’ordre de 1 750 euros sur les trois dernières années, soit un préjudice à indemniser de 5 250 euros.
Sur l’appel incident, ils reprennent les termes de la décision de première instance qui a justement retenu la solidarité des époux relativement à ce contrat, considéré comme une dette ménagère, et, par suite, la recevabilité de Madame [Z] [F] épouse [C].
Ils soutiennent que, même à considérer comme le soutient la partie adverse que la pompe à chaleur constituerait un immeuble par incorporation, Madame [Z] [F] épouse [C] aurait intérêt à agir, l’immeuble appartenant en commun aux époux.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2024, la Sas New Energy sollicite de voir, sous réserve de sa recevabilité :
dire l’appel principal de Monsieur et Madame [C] infondé,
en conséquence, débouter ces derniers de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de Madame [Z] [F] épouse [C] recevable,
statuant à nouveau sur ce point, sur le fondement de l’article 220 du code civil,
déclarer la demande de Madame [Z] [F] épouse [C] irrecevable,
pour le surplus,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
condamner les appelants aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La société New Energy soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de Madame [Z] [F] épouse [C] dès lors que l’ensemble des documents contractuels ont été établis avec Monsieur [V] [C] sans intervention de son épouse et que la jurisprudence exclut la solidarité pour des opérations d’investissement immobiliers du ménage ou la réalisation de travaux importants, l’achat d’une pompe à chaleur pour près de 7 000 euros ne pouvant donc constituer un acte ménager courant d’entretien ou d’éducation. Elle insiste sur le fait qu’il s’agit en outre d’un immeuble par incorporation.
En réplique sur le fond, l’intimée rappelle que le matériel a été posé et réceptionné sans réserve le 17 mars 2021 puis mis en service par la société Serv’élite le 29 mars 2021, qui constatait que les essais de bon fonctionnement étaient conformes.
La société New Energy souligne que la société Serv’élite a accepté d’entretenir le matériel sans émettre de contre-indication à son fonctionnement, lequel n’a pas posé difficulté pendant trois mois avant l’intervention du 16 juin 2021.
Elle souligne que l’état de l’anode n’a pas été évoqué avant le 16 juillet 2021 et que le technicien préconisait une intervention de l’installateur pour mise en conformité de la partie électrique et estimait à 196,78 euros l’intervention du frigoriste, soit un coût minime, sans évoquer aucun remplacement du matériel.
L’intimée conteste toute imputabilité des défauts constatés, en l’absence d’élément technique probant ou de constatations contradictoires en ce sens.
La société New Energy s’appuie enfin sur le non-respect des dispositions de l’article 1226 du code civil faute de mise en demeure et de résolution conformes à ce texte. Elle argue de ce que, en cas de mise en demeure telle que prévue par cet article, elle aurait été disposée à intervenir dans les conditions du rapport du technicien pour un montant de 196,78 euros mais ne saurait supporter un coût représentant la moitié de l’installation initiale.
Elle conteste enfin tout lien entre la surconsommation électrique et le soit-disant dysfonctionnement de l’installation posée par ses soins, rappelant qu’aucun défaut n’avait été relevé sur les liaisons frigorifiques ou l’alimentation électrique, sauf des modifications de la pompe secondaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la recevabilité de la demande formée au nom de Madame [Z] [F] épouse [C]
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toute personne qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En outre, aux termes de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, la solidarité étant toutefois exclue pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ou pour des achats à tempérament ou emprunts qui ne porteraient pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l’espèce, la commande tendait à équiper le logement familial d’un système de chauffage et d’eau chaude, équipement utile, voire nécessaire, au confort quotidien qui ne saurait donc être comparé à une opération d’investissement immobilier comme le soutient l’intimée.
En tout état de cause, Madame [Z] [F] épouse [C] ne remet pas en cause l’engagement pris par son époux pour les besoins de la vie familiale quotidienne.
S’agissant d’un équipement installé au domicile commun, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Madame [Z] [F] épouse [C] avait un intérêt légitime dans la procédure et était recevable à agir avec son époux.
Sur le fond
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, en vertu de l’article 1217 du code civil, refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dudit code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bon de commande prévoyait l’achat et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique, la mise en service de la pompe à chaleur étant intégrée au prix payé avec mention qu’elle serait effectuée par la société Serv’élit.
La réception des travaux a été signée avec la société New Energy le 17 mars 2021 sans réserves, les époux [C] n’ayant signalé aucune difficulté quant à l’état du matériel livré ni dans ledit procès-verbal ni à la réception des colis ou dans les jours ayant suivi.
A cet égard, la réalité d’une éventuelle dégradation d’une anode lors du transport n’est pas démontrée alors que les photographies produites ne sont pas probantes, faute d’en connaître les conditions et date de réalisation, pas plus que l’attestation émanant de l’ancienne électricienne de la société New Energy qui évoque seulement, s’agissant de l’état du matériel, une dégradation du capot de protection du ballon thermodynamique, ce qui revêt un caractère esthétique.
La mise en service de la pompe à chaleur est intervenue le 29 mars 2021 soit postérieurement au procès-verbal de réception.
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’aucune anomalie ou dysfonctionnement n’avait été constaté alors que le rapport d’intervention établi lors de cette mise en service a certes constaté un bon fonctionnement du matériel mais a relevé « quelques modifications à faire », à savoir : la non-conformité du branchement de la pompe secondaire du chauffage sur l’alimentation du ballon thermodynamique, l’absence de disconnecteur et la présence d’un câble d’alimentation du disjoncteur différentiel de 10mm2 au lieu de 16 mm2.
Le 30 juin 2021, le technicien de la société Serv’élite intervenait suite à des coupures et un défaut de débit. Il invitait alors les parties à voir avec l’électricien et à contacter l’installateur pour qu’il effectue les modifications demandées lors de la mise en service.
Le 16 juillet 2021, la société Serv’élite intervenait à nouveau et constatait que le disjoncteur du chauffe-eau coupait rapidement lorsque ce dernier fonctionnait avec les résistances. Le technicien réitérait la nécessité d’une mise en conformité de la partie électrique du système par l’installateur (sans pour autant en chiffrer le coût, contrairement aux allégations adverses, la somme de 196,78 euros mentionnée correspondant au forfait de l’intervention du frigoriste et non à la remise en état électrique).
Il résulte de ces éléments que l’installation présente des problèmes d’ordre électrique créant des coupures régulières signalées par les époux [C] et constatées par la société Serv’élite.
La société New Energy ne saurait se dégager de sa responsabilité alors que ces dysfonctionnements résultent non pas d’un problème de maintenance mais d’une non-conformité de l’installation elle-même lors de la pose effectuée par ses soins.
Il n’est par contre pas démontré que la pompe à chaleur ou le ballon thermodynamique sont défectueux en eux-mêmes et nécessitent d’être remplacés.
La demande en remplacement, sous astreinte, du ballon thermodynamique sera donc rejetée et c’est de manière justifiée que le premier juge a débouté les époux [C] de leur demande en condamnation à payer la somme de 3 406,86 euros correspondant à la fourniture et pose d’un nouveau ballon thermodynamique.
Contrairement aux termes de la décision contestée, les époux [C] n’ont pas sollicité la résolution du contrat mais sollicitent de voir condamner la partie adverse à procéder à la mise en conformité électrique de l’installation.
Au vu des dysfonctionnements électriques intervenus peu après la mise en service et des non-conformités des branchements réalisés lors de la pose, cette demande sera accueillie avec prononcé d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [C] sollicitent le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive adverse et d’une somme de 5 250 euros en réparation de leur surconsommation électrique.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
Les époux [C] ne démontrent aucun abus ou intention de nuire de la part de la société New Energy ni ne précisent ou établissent la réalité du préjudice moral dont ils se plaignent. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
S’agissant de leur préjudice matériel, la simple hausse de leur consommation électrique à compter de mai 2021 telle que ressortant de leurs factures ne suffit pas à démontrer un quelconque lien de causalité entre cette hausse et les dysfonctionnements de l’installation de chauffage.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société New Energy sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de toute demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui succombe, sera par ailleurs condamnée à verser aux époux [C] une indemnité de procédure de 800 euros pour la procédure de première instance et 1 300 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME la décision rendue le 16 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Madame [Z] [F] épouse [C] et débouté Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] de leur demande en paiement de la somme de 3 406,86 euros et de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] de leur demande en remplacement du ballon thermodynamique sous astreinte ;
CONDAMNE la société New Energy à procéder à la mise en conformité de l’installation électrique tels qu’énumérés au rapport d’intervention de mise en service (à savoir séparer l’alimentation de la pompe secondaire de celle du ballon thermodynamique, mettre en place un disconnecteur, mettre en place du câble en 16mm2 au lieu de 10 mm2) sous astreinte de 35 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite d’une durée maximale de 60 jours ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] de leur demande en dommages et intérêts du préjudice matériel résultant d’une surconsommation électrique ;
DEBOUTE la société New Energy de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société New Energy à verser à Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [F] épouse [C] les sommes de 800 euros et 1 300 euros au titre des frais irrépétibles respectivement de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société New Energy aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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