Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mai 2024, n° 22/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 242/24
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Thierry CAHN
Le 15.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03802 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H56M
Décision déférée à la Cour : 03 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 13 avril 2021, par laquelle M. [T] [Y] a fait citer la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), ci-après également 'la Caisse d’Épargne’ ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DEBOUTE [T] [Y] de ses demandes,
Le CONDAMNE aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère de droit exécutoire par provision du présent jugement et DIT qu’il n’est pas justifié d’y déroger.'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [T] [Y] contre ce jugement et déposée le 11 octobre 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe en date du 26 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [T] [Y] demande à la cour de :
'Vu les articles L550-1 L561 -4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu le jugement de première instance,
Vu les pièces de la cause,
DECLARER l’appel bien fondé, et y faisant droit,
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger que la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
— juger que la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y].
— juger que la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE est responsable des préjudices subis par Monsieur [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de l’ensemble de ses demandes, et de son appel incident.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 317.317 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMONEO, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à verser à Monsieur [Y] la somme de 63.463,40 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à verser à Monsieur [Y] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— un manquement de la banque, même sans être prestataire de services financiers, à son obligation de vigilance spécifique aux professionnels du secteur financier, visant à identifier les risques liés au blanchiment et au financement du terrorisme, ainsi que d’un devoir de surveillance renforcé posé par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au regard de l’anomalie des opérations en cause à apprécier in concreto, dans un contexte d’accroissement des facteurs de risque liés au placement de l’épargne, impliquant un refus des banques de prêter leur concours à des opérations suspectes, et ce s’agissant, en l’espèce, d’opérations atypiques ayant donné lieu à des avertissements concernant la société Diamoneo, et d’un fonctionnement inhabituel du compte du concluant, en présence d’éléments douteux, comme le montant et la répétition des virements ou la localisation des bénéficiaires à l’étranger, fût-ce au sein de l’Union européenne, à apprécier au regard de la situation, notamment de revenus, du concluant,
— plus subsidiairement, un manquement de la banque à son obligation d’information, à la fois générale liée au rapport de confiance avec le client, et spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, ou par analogie, en matière de placements financiers atypiques, à charge pour la banque de rapporter la preuve de cette information, le concluant soulignant l’évolution des diligences des banques en renforçant leur contrôle, pour se mettre en conformité avec ce qu’il estime être le respect de leurs obligations légales à ce titre, tandis qu’aucune information n’a été délivrée en l’espèce au concluant quant au défaut de légalité du placement,
— des préjudices d’ordre matériel, à hauteur de la réparation intégrale du préjudice subi, compte tenu de la responsabilité exclusive de la banque, moral et de jouissance, à défaut de soutien et d’information de l’établissement bancaire, occasionnant la perte totale de son investissement,
— l’absence de faute du concluant, auquel les mesures de contrôle légal n’incombent pas, et qui a été non pas négligent mais manipulé par des escrocs, dans le cadre de tromperies ayant fait de nombreuses victimes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
'Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil
Vu les articles L 561-4-1 du Code monétaire et financier
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 3 Octobre 2022 en toutes ses dispositions,
CE FAISANT,
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Monsieur [T] [Y] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, la Cour jugeait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a commis une faute,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [T] [Y], la responsabilité de Monsieur [Y] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par le demandeur,
— Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
— Débouter Monsieur [T] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [T] [Y] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence de communication, par M. [Y], de la documentation précontractuelle et contractuelle,
— l’importance du patrimoine réel, et notamment de l’épargne, détenu par M. [Y],
— l’absence d’application des obligations de vigilance et de vérification issues des dispositions légales du code monétaire et financier invoquées par M. [Y], indépendantes des obligations de la banque envers son client, victime en l’espèce d’infractions de droit commun,
— le caractère autorisé des virements effectués, validés par M. [Y] lui-même qui reconnaît en être l’auteur, virements dans lesquels la banque n’aurait pas à s’immiscer, sauf à vérifier l’identité du donneur d’ordre, pour s’assurer de l’authenticité des ordres transmis, et s’assurer de la suffisance de la provision,
— l’absence d’obligation d’information ou de conseil de la concluante, en sa simple qualité de teneur de compte courant, et non de prestataire de services d’investissement, au titre des opérations litigieuses, qui lui seraient totalement étrangères,
— l’absence d’anomalie affectant les virements litigieux, au regard de l’étendue de son devoir de vérification, n’imposant pas de contrôler des bénéficiaires au demeurant absents de la liste noire de l’AMF, sans lien avec Diamoneo, dont les comptes ont été ouverts dans les livres d’une banque domiciliée dans l’Union européenne, la concluante n’ayant, du reste, eu aucune information sur les investissements souhaités par M. [Y], et les virements litigieux, effectués sur une période de cinq mois, n’étant pas, en eux-mêmes anormaux en l’absence de découvert induit, ou de souscription d’un emprunt pour rembourser les dettes correspondantes,
— une faute exclusive de M. [Y], auquel sont reprochées des négligences graves, à l’origine de son préjudice, en l’absence, par conséquent, de tout lien de causalité avec les manquements imputés à la concluante, qui auraient, en tout état de cause, été sans incidence sur la décision de M. [Y] de procéder aux virements litigieux,
— la contestation du bien-fondé comme du quantum des préjudices mis en compte par l’appelant, qui ne pourraient s’analyser que comme une perte de chance d’éviter la réalisation du risque, perte de chance qualifiée d’inexistante au regard du patrimoine financier et de l’épargne de M. [Y] qui ne pouvait ignorer le caractère hautement risqué de l’opération, tout préjudice moral étant également contesté au regard du comportement imprudent de la partie adverse.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2024,
Vu les débats à l’audience du 21 février 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en dommages-intérêts formée par M. [Y] :
Sur l’obligation de vigilance de la banque :
*Sur les obligations résultant du code monétaire et financier (CMF) :
M. [Y] entend, tout d’abord, imputer à la banque un manquement aux obligations de vigilance et de déclaration résultant de l’application des articles L. 561-4 et suivants, et plus particulièrement, des articles L. 561-4-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de directives européennes anti-blanchiment (à savoir les directives n° 91/308/CE du 10 juin 1991, n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001, n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, n° 2015/849 UE du 20 mai 2015 et n° 2018/843 UE du 30 mai 2018).
Or, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des textes précités a pour seule finalité, dont les premiers juges ont justement rappelé qu’elle relevait de la protection de l’intérêt général, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Ainsi, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; 21 sept. 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
D’ailleurs, M. [Y] ne reproche pas, en l’espèce, à la Caisse d’Épargne, de s’être abstenue de procéder à un examen approfondi de l’origine des fonds qu’il entendait investir.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la CEGEE n’était tenue, envers M. [Y], d’aucune obligation à ce titre.
*Sur le devoir général de vigilance de la banque :
En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, l’établissement bancaire teneur de compte est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ainsi, le devoir de vigilance dont est tenue la banque ne lui impose que de déceler, parmi les opérations qu’il lui est demandé de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier, suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Par ailleurs, la banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [Y] met en cause la banque au titre de cinq opérations de virement effectuées entre le 18 juillet et le 29 novembre 2017 pour un montant total de 317 317 euros, soit, dans le détail :
— 99 671 euros en date du 18 juillet 2017,
— 29 992 euros, le 25 août 2017,
— 99 121 euros, le 21 septembre 2017,
— 38 681 euros, le 14 novembre 2017
— 49 852 euros, le 29 novembre 2017.
Il s’agit là, évidemment, de montants conséquents, de surcroît s’ils sont mis en rapport avec la situation de revenus de M. [Y]. Pour autant, il ne peut être fait abstraction du fait que l’intéressé apparaît disposer d’une épargne qui peut être elle-même, objectivement qualifiée de conséquente, ce qui ressort, non pas tant des livrets d’épargne qu’il détenait auprès de la banque intimée, mais peut se déduire des relevés de compte produits aux débats par la banque pour la période de janvier 2016 à décembre 2020, dont il ressort que les virements en débit sont accompagnés ou précédés de plusieurs virements créditeurs (apparaissant, dans le décompte, sous la dénomination 'Groupement d’intérêt é’ [sic]) d’un montant également important, voire en rapport, avec les montants débités, de sorte que la situation du compte courant de M. [Y], et en particulier sa position créditrice, n’a jamais été menacée.
Si M. [Y] entend souligner le caractère atypique des versements qu’il a effectués, au regard du fonctionnement 'normal et habituel’ de son compte, et s’il est vrai qu’ils ont été importants et réguliers durant une période de temps relativement restreinte, comparés à la moyenne des opérations courantes pratiquées sur le compte, ils n’en sont pas, pour autant, isolés, comme ont pu justement le relever les premiers juges, que la cour rejoint, en ce qu’il a identifié même après les faits litigieux, des montants, tant en débit qu’en crédit d’une certaine importance, notamment avant les virements litigieux, pour 19 700 euros en mai 2017, 29 000 euros le mois suivant, puis ultérieurement, 12 000 euros en décembre 2017, 5 000 euros en janvier 2018, 10 000 euros en février 2018, ou encore 14 000 euros en mars 2019, 10 000 euros en juin 2019, et même 200 000 euros en novembre 2019 (précédé d’un versement APICIL de 199 264 euros en octobre 2019).
Par ailleurs, la localisation à l’étranger de la banque destinataire des fonds n’était pas, en elle-même, de nature à susciter la suspicion de l’établissement bancaire dont M. [Y] était client, dans la mesure où cette banque se situait au Danemark, État membre de l’Union européenne dont la fiabilité du système financier n’est pas mise en doute, et au profit de sociétés immatriculées au Royaume-Uni, dont il n’est ni indiqué, ni démontré qu’elles auraient fait l’objet de mises en garde ou d’alertes particulières quant à l’existence d’un risque lié à la probité de leurs activités.
Il est, par ailleurs, sans emport que les banques aient été avisées, comme le soutient M. [Y], des risques relatifs aux investissements en diamants, voire plus particulièrement à la société Diamoneo, dans la mesure où, en l’espèce, la banque n’a pas agi, ce qui est constant et admis par M. [Y], comme prestataire de services d’investissement, et n’était pas informée ni des intentions de M. [Y], ni de la destination réelle et finale des fonds qui ont fait l’objet des opérations litigieuses, et ce alors qu’elle n’avait pas, par principe, à s’immiscer dans la gestion, par son client, de son compte, dont, comme cela vient d’être indiqué, la situation n’a jamais été mise en péril, les virements litigieux ayant, manifestement, été dûment provisionnés par l’intéressé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [Y] n’établissait pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés par son client, de même qu’ils ont, à juste titre et par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour approuve, retenu qu’elle n’avait pas été défaillante concernant le défaut de contrôle de la légalité du placement.
Sur l’obligation d’information :
Si le banquier est tenu, dès l’ouverture d’un compte bancaire, d’une obligation d’information à l’égard du titulaire de ce compte pendant toute la durée de leur relation contractuelle, celle-ci s’exerce, cependant, dans la limite de la gestion des affaires de son client, outre que l’article 1112-1 du code civil, invoqué par la partie appelante, mais applicable à la conclusion du contrat et plus particulièrement à la négociation, n’a vocation à s’appliquer qu’à la convention d’ouverture de compte et non aux ordres de virement litigieux, le texte précité énonçant bien que les informations ayant une importance déterminante, à l’origine du devoir d’information d’une partie envers l’autre qui l’ignorerait, sont celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Aussi, si en l’espèce, M. [Y] fait grief à la banque de ne lui avoir délivré aucune information, en particulier concernant les publications et alertes de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relatives aux placements en diamants, mais encore quant au défaut de légalité du placement litigieux, il convient, tout d’abord, d’observer que cette dernière, en sa seule qualité de simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou de mandataire de son client, lorsqu’il lui donne instruction d’exécuter une opération pour son compte, et non en tant que prestataire de services d’investissement, comme cela a déjà été indiqué dans le cadre de l’examen du précédent grief et comme l’admet, d’ailleurs, la partie appelante, ne permet pas de retenir, à sa charge, de manquements au devoir d’information relatif aux investissements tels qu’ils ont été réalisés, s’agissant, de surcroît, d’opérations auxquelles la banque est tierce.
Dans ces conditions, les multiples courriers d’établissements bancaires produits par M. [Y] aux fins de mettre en exergue le rôle actif que joueraient les banques face à l’évolution des pratiques frauduleuses en matière de vente de diamants et de cryptomonnaies ne sauraient suffire à caractériser un manquement de la CEGEE à son obligation d’information, alors même que, comme cela a déjà été relevé en substance, la banque n’avait pas connaissance ni du destinataire ultime, ni de la finalité des virements litigieux, à supposer même, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’elle ait eu connaissance d’une mise en garde préalable de l’AMF concernant Diamoneo, ou plus largement le type d’investissement envisagé.
Concernant l’obligation, également invoquée, d’information spécifique en matière d’investissements financiers lorsque les biens peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme, au-delà des conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l’angle de l’examen de l’obligation de vigilance prévue par le CMF, force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’envisager que cette obligation soit applicable en l’espèce, aucune opération de blanchiment ou de financement du terrorisme n’étant en cause, les fonds ayant été décaissés par M. [Y] lui-même, sans suspicion quant à leur origine, et aucune analogie ne permettant d’étendre l’application de ces règles à une situation dans laquelle, de surcroît, comme cela vient d’être précisé, la banque n’avait pas connaissance de la destination, si ce n’est immédiate, des virements en cause.
Le jugement entrepris doit donc également recevoir confirmation en ce qu’il a écarté tout manquement de l’établissement bancaire de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [T] [Y], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [Y].
La Greffière : le Président :
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