Confirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 févr. 2024, n° 21/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04858
N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3J
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
Représentée par M. [M] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.A.S. SAMSIC II Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Immatriculée au RCS de RENNES
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 68 5 3 58
[Adresse 2]
S.A.S. SAMSIC II Société par Actions Simplifiée
Prise en son établissement de [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 685 358 00346
[Adresse 3]
Représentées par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [C], née le 23 mars 1965, a été engagée par la SAS Samsic II en qualité d’agent de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 22,5 h hebdomadaires soit 97 h 50 par mois à partir du 1er juillet 2014 avec reprise de l’ancienneté à compter du 19 mars 2004.
La convention collective des entreprises de propreté et de services associés est applicable.
La salariée a fait l’objet d’une lettre de mise en garde le 07 février 2017 en raison de problèmes de comportement vis-à-vis du responsable du site Monsieur [N] [K].
Le 23 mars 2018 elle a fait l’objet d’un avertissement en raison de présence de personnes étrangères sur son lieu de travail entraînant des discussions l’empêchant d’effectuer pleinement sa mission, et le mécontentement des utilisateurs du site, et du client.
Le 25 janvier 2019 elle a fait l’objet d’une mutation disciplinaire suite à son attitude irrespectueuse dans ses propos et ses actes à l’encontre de Monsieur [N] [K] entraînant la dégradation de l’état de santé de ce dernier, et des conditions de travail dégradées de l’ensemble de l’équipe. Il lui est reproché des déclarations mensongères concernant son responsable auprès du personnel de l’entreprise, et des clients de la gare, en accusant ce dernier d’être un harceleur.
Madame [C] initialement affectée à la gare de [Localité 5], a été mutée sur le chantier des Bus Solea.
Elle a contesté l’avertissement, et la mutation disciplinaire.
Madame [C] a déposé plusieurs mains courantes à l’encontre de Monsieur [N] [K] :
— le 30 mars 2017 pour des faits de perturbateurs-indésirables
— le 26 février 2018 pour litige – droit du travail,
— le 4 juin 2018 pour litige – droit du travail.
— le 9 juin 2018 elle dépose plainte au commissariat central, objet d’un classement sans suite par le parquet, le 6 novembre 2018.
Monsieur [N] [K] a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Madame [C] le 19 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018 (pièce 12) son conseil adressait un courrier à l’employeur afin qu’il prenne toute disposition nécessaire afin de prévenir tout type d’agissements susceptibles d’être qualifié de harcèlement moral. Il dénonce l’acharnement dont il fait l’objet de la part de Madame [C], qui colportent des propos injurieux à son encontre et lui reproche toujours un harcèlement managérial alors même qu’il n’est plus à son contact depuis de nombreux mois.
Madame [C] a saisi le juge des référés du conseil des prud’hommes de Mulhouse afin qu’il annule la mutation disciplinaire sous astreinte, et lui paye un rappel de salaire.
Par ordonnance du 29 mai 2019 la formation de référé s’est déclarée compétente, mais a dit avoir lieu à référé et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Madame [C] a le 20 décembre 2018 saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse afin qu’il :
— requalifie le contrat de travail, en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015,
— annule les sanctions disciplinaires des 07 février 2017, et 23 mars 2018,
— lui alloue divers rappels de salaire au titre du travail à temps plein, et des heures supplémentaires,
— 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
— 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— outre des frais irrépétibles, et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat, et des bulletins de paye.
Par ordonnance du 23 juillet 2019 le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de dix témoins, dont Monsieur [K].
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 19 novembre 2019.
Par jugement du 04 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse en formation de départage a statué ainsi :
— Ordonne la requalification du contrat à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 07 juillet 2017 au 04 janvier 2019 ;
— Condamne la SAS Samsic II à payer à Madame [I] [C] la somme de 7.443,90 € avec les intérêts légaux à du 14 janvier 2019 dont :
* 4.913,48 € brut au titre de la revalorisation à temps plein du 1er juillet 2017 au 4 janvier 2019,
* 2.123,22 € brut au titre du maintien de salaire pour maladie durant l’année 2019,
* 212,32 € au titre des congés payés afférents,
* 177,17 € pour le au titre des heures supplémentaires de juillet 2017,
* 17,71 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamne la SAS Samsic II à payer à Madame [I] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— Ordonne la rectification des bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2017, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’astreinte,
— Rejette les demandes d’annulation des sanctions disciplinaires,
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Condamne la société à payer à Madame [D] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la société aux entiers frais et dépens.
Madame [I] [C] a interjeté appel de ce jugement le 02 décembre 2021.
Par dernières conclusions du 03 avril 2023, Madame [I] [C] demande à la cour de :
In limine litis
Vu les articles 901, 542, 54, et 57 du Code de procédure civile,
— Déclaré Madame [C] recevable et bien fondée en son appel,
À titre infiniment subsidiaire
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel, si lors de l’audience de mise en état la cour constate un vice de procédure quant au respect des prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel
— Déclaré Madame [C] recevable et bien fondée dans son appel, y faisant droit,
— Infirmer le jugement sur les demandes au titre :
* de la requalification à temps plein du contrat de travail à temps partiel,
* de l’annulation de la mutation disciplinaire,
* de l’annulation des sanctions des 07 février 2017 et 23 mars 2018,
* des salaires consécutifs à la requalification et les congés payés afférents,
* des heures supplémentaires et congés payés pour juillet 2017 et la période de décembre 2015 à juillet 2017,
* du harcèlement moral et des dommages et intérêts afférents
Statuant à nouveau
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2015
— Annuler la mutation disciplinaire prononcée le 25 janvier 2019,
— Ordonner la réintégration de Madame [V] sur le chantier des toilettes publiques de la gare de [Localité 5] sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Annuler les sanctions des 7 février 2017 et 23 mars 2018,
— Dire et juger que Madame [C] est victime de harcèlement moral,
— Dire et juger que les demandes additionnelles sont recevables à hauteur de cour
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Dire et juger que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul
— Condamner la SAS SAMSIC II à lui verser les sommes de :
* 10.348,17 € brut à titre de rappels de salaire suite à la revalorisation à temps pour la période du 1er décembre 2015 au 04 janvier 2019,
* 1.034,82 € au titre de congés payés afférents,
* 970,75 € au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à juin 2017,
* 97,07 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 80.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 882,26 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 488 23 € brut à titre de congés payés,
* 13 925 € de nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 80 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demande également la délivrance des bulletins de paie à compter de décembre 2015 et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour, avec réserve de la liquidation de l’astreinte, et enfin la condamnation de l’intimée aux entiers frais et dépens y comprissent les frais liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier.
Par conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2023, les SAS SAMSIC II (sise à [Localité 4] et sise à [Localité 6]) demandent à la cour de :
In limine litis
— Vu notamment les articles 901, 542, 54, et 57 du Code de procédure civile,
— Déclarer, au besoin, Juger la société concluante recevable et fondée en sa demande tendant à voir constater que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande dont l’infirmation est sollicitée,
— En conséquence déclarer au besoin Juger la cour non saisie en l’absence dans la déclaration d’appel de visa des chefs de jugement dont l’infirmation est sollicitée,
À titre subsidiaire et en tout état de cause
— Déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
— Le rejeter comme tel,
Statuant sur l’appel incident
Déclarer la société concluante recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— Condamne la SAS Samsic II à payer à Madame [I] [C] la somme de 7.443,90 € avec les intérêts légaux à du 14 janvier 2019 dont :
* 4.913,48 € brut au titre de la revalorisation à temps plein du 1er juillet 2017 au 4 janvier 2019,
* 2.123,22 € brut au titre du maintien de salaire pour maladie durant l’année 2019,
* 212,32 € au titre des congés payés afférents,
* 177,17 € pour le au titre des heures supplémentaires de juillet 2017,
* 17,71 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamne la SAS Samsic II à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— Ordonne la rectification des bulletins de salaire à compter du 1er juillet 2017, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement,
— Condamne la société à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau
Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Samsic II,
Condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamner Madame [C] à payer à la SAS Samsic II ayant son siège à [Localité 4], et à la SAS Samsic II prise en son établissement de [Localité 5] [Adresse 3] à [Localité 6], la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions.
MOTIFS
I. Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal
— Sur les chefs de demande expressément critiqués
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte, le cas échéant comportant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3°de l’article 54, et 5ème alinéa de l’article 57, et à peine de nullité contient notamment :
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel réfère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.
La procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel est une procédure avec représentation obligatoire en application de l’article R 1461-2 du code du travail, de sorte que ces textes ci-dessus rappelés, relatifs à la procédure ordinaire sont applicables.
En l’espèce dans sa déclaration d’appel entrée au greffe le 02 décembre 2021, Madame [C] représentée par un défenseur syndical, écrit que « l’appel porte » sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l’annulation de la mutation disciplinaire, l’annulation des sanctions des 07 février 2017 et 23 mars 2018, et les salaires consécutifs à la requalification à temps plein et des congés payés afférents, les heures supplémentaires et congés payés afférents de juillet 2017 et pour décembre 2015 à juillet 2017, et sur le harcèlement moral et les dommages et intérêts. Ainsi l’appelante liste des demandes, totalement imprécises pour cette certaine d’entre elles.
Cette déclaration d’appel ne conclut ni à la réformation, ni à l’infirmation, ni à l’annulation du jugement.
D’ailleurs Madame [C] déclare notamment que l’appel porte sur « la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein », alors précisément que le conseil des prud’hommes a ordonné cette requalification.
Or en l’absence des chefs critiqués dans la décision d’appel, tel le cas en l’espèce, l’acte d’appel n’opère aucun effet dévolutif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun litige. (Civ 2ème 30 janvier 2020 N° 18-22.528, et Civ 2ème 25 mars 2021 N° 20-12.037). L’effet dévolutif n’a en l’espèce pas joué, et la cour n’est donc pas saisie.
— Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme
Madame [C] conclut que le défenseur syndical n’est pas un professionnel du droit, qu’il ne connaît pas les formes rédactionnelles utilisées par les professionnels que sont les avocats, que la forme de la déclaration reste libre, et que par ailleurs il est porté atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au formalisme procédural excessif.
Si la formulation de la déclaration d’appel reste libre, elle doit néanmoins répondre aux prescriptions légales des articles 562 et 901 du code de procédure civile, qui imposent pour que la dévolution opère, de mentionner expressément les chefs critiqués, ce qui n’est pas respecté en l’espèce.
Les articles 562, et 901 du code de procédure civile s’appliquent indifféremment que le défenseur de l’appelant soit un avocat, ou un défenseur syndical, et il ne saurait en être différemment.
Enfin ces règles ne procèdent pas d’un formalisme procédural excessif, et ne sont pas contraires à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que dans une procédure avec représentation obligatoire, ces règles poursuivent un but légitime de célérité de la procédure, et de bonne administration de la justice. Elles sont en outre accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel dès lors, notamment que l’appelant peut régulariser sa déclaration d’appel par une nouvelle déclaration dans le délai imparti pour conclure au fond, possibilité dont il n’a en l’espèce pas usé. (Civ 2ème 30 juin 2022 N° 21-12. 720).
***
C’est donc à juste titre que les intimées concluent que la cour n’est pas saisie faute d’effet dévolutif.
II. Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’appelante sollicite à titre infiniment subsidiaire que la cour « prononce la nullité de la déclaration d’appel si lors de l’audience de mise en état la cour constate un vice de procédure quant au respect des prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile. »
Or, puisque l’effet dévolutif n’a pas joué, la cour n’est pas saisie, de sorte qu’elle ne saurait se prononcer sur une demande de nullité formulée au demeurant par l’appelante elle-même sur son propre acte.
III. Sur l’appel incident
L’absence d’effet dévolutif n’éteint pas l’instance, et ne fait pas obstacle à ce que l’intimé se porte appelant incident, élargissant ainsi la dévolution qui était réduite à néant.
L’appel incident ne porte pas sur le rejet de la demande d’annulation des sanctions disciplinaires, ni sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le rejet de ces demandes par le conseil des prud’hommes est par conséquent définitif.
La cour examinera les chefs de demande expressément critiqués par l’appel incident.
1. Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Les premiers juges ont fait droit à la demande subsidiaire de requalification du contrat de travail à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 04 janvier 2019.
Les SAS Samsic II dans le cadre de leur appel incident contestent la requalification. Néanmoins dans leurs conclusions (page 16) elles ne développent aucun motif à l’appui de cette contestation, reconnaissant même que la durée légale de travail a été atteinte en juillet 2017, et que la requalification dans ce cas ne pourrait prendre effet qu’à compter du mois de juillet 2017.
C’est l’appelante qui sollicitait une requalification antérieure, à partir de 2015, mais la cour n’est pas saisie de cette demande, puisque l’appel principal ne l’a pas saisie, et que la salariée n’a pas effectué d’appel provoqué suite à l’appel incident.
C’est à fort juste titre que le conseil des prud’hommes a rappelé que selon l’article L 3123-9 du code du travail les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure au niveau de la durée de travail fixé conventionnellement. Le conseil a justement relevé que Madame [C] a atteint la durée légale en juillet 2017, ce qui est au demeurant reconnu par l’employeur.
Dans ces conditions l’appel incident ne peut-être que rejetée, et le jugement confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er juillet 2017 au 04 janvier 2019.
2. Sur les rappels de salaire au titre du temps plein
Les appelantes incidentes concluent à l’infirmation du jugement qui a alloué à la salariée 4.913,48 € brut à titre de rappels de salaire du 1er juillet 2017 au 04 janvier 2020, et sollicite le débouté de la salariée sur ce point.
Or les SAS Samsic II dans leur conclusions reconnaîssent que cette somme est dûe à la salariée en écrivant " il apparaît qu’il reste dû à Madame [C] au titre des salaires pour cette période la somme de 4.913,48 €. Dans l’hypothèse où il devrait être fait droit à la demande de Madame [C], seul ce montant pourrait y être mis en compte ".
Elles ne développent aucun moyen de contestation de ce chef de condamnation, si ce n’est une demande, mais uniquement à titre subsidiaire, de prescription, qui n’est par ailleurs pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Dans ces conditions le jugement ne peut-être que confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 4.913,48 € brut à titre de rappels de salaire du 1er juillet 2017 au 04 janvier 2020 qui correspond précisément à la somme que l’employeur reconnaît expressément devoir.
3. Sur le maintien du salaire durant la période de maladie
Le conseil des prud’hommes a alloué au titre du maintien du salaire pour la période de maladie pour l’année 2019 la somme de 2.123,22 € bruts, outre les congés payés afférents.
Les SAS Samsic II concluent à l’infirmation du jugement sur ce point en affirmant que le salaire de Madame [C] a bien été maintenu de janvier à mars 2019, ce qui a été reconnu par la formation de référé.
Là encore de manière contradictoire les SAS Samsic II soutiennent à la fois que le montant réclamé ne saurait dépasser celui alloué par le conseil des prud’hommes, tout en contestant la demande. Mais elles n’expliquent nullement en quoi le calcul du conseil des prud’hommes serait erroné.
Il résulte de la procédure que la salariée est absente pour cause de maladie depuis le 04 janvier 2019, et qu’elle compte 15 ans d’ancienneté à partir du 19 mars 2019.
Selon l’article 4.9 de la convention collective elle a droit au maintien du salaire en fonction de son ancienneté dans l’entreprise et en application du droit local.
Cet article prévoit un maintien de salaire après 10 ans d’ancienneté de 50 jours à 90 %, puis 50 jours au 2/3, et après 15 ans d’ancienneté de 60 jours à 90 %, puis 60 jours aux 2/3.
En application de l’article L 1226-24 du code du travail le commis commercial (de droit local) a droit au maintien de son salaire pour une durée maximum de six semaines.
La production des bulletins de paye de janvier à mars 2019, ainsi qu’en pièce 17 un tableau intitulé " compléments employeur Samsic droit local maladie & AT " qui ne concerne visiblement que le mois de janvier 2019 ne permet pas de contredire utilement le calcul effectué par les premiers juges. D’ailleurs l’employeur ne produit aucun calcul concernant le maintien du salaire et la déduction des indemnités journalières pour la période visée du 1er janvier au 04 mai 2019.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Le conseil des prud’hommes a alloué à Madame [C] la somme de 177,17 € outre les congés payés afférents sur la somme de 427,42 € et les congés payés afférents, alors réclamés au titre du mois de juillet 2017.
Madame [C] formulait en réalité, outre cette demande pour juillet 2017, des demandes complémentaires pour les mois de décembre 2015 à juin 2017, mais la cour n’est pas saisie de son appel, faute de dévolution.
Les appelantes incidentes concluent à l’infirmation du jugement, tout en écrivant qu’aucune pièce ou explication ne justifie que soit alloué à Madame [C] un montant excédent celui alloué par les premiers juges.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence, ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande, Madame [C] produit en pièce 23 le relevé d’heures de juillet 2017 établissant qu’elle a effectué 57,70 heures supplémentaires (427,42 €) ainsi que le bulletin de paye du même mois au terme duquel 20 heures supplémentaires à hauteur de 250,25 € lui ont été payées.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Les SAS Samsic II contestent la demande de paiement de 970,75 € dont la cour n’est pas saisie faute d’effet dévolutif. Elles se contentent de conclure que les décomptes sont contestés, que les heures sont réglées sur la base des relevés remis par le salarié, et concluent finalement qu’aucune pièce, ou explication ne justifie que soit alloué à la salariée un montant excédant celui alloué par les premiers juges.
Ainsi l’employeur qui a pourtant la charge de contrôler les heures de travail des salariés, ne produit pas son propre décompte, ni aucun élément susceptible de remettre en cause le relevé salarial de juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer une somme de 177,17 € brut (427,42 € -250,25 €) au titre des heures supplémentaires, accomplies en juillet 2017, outre 17,71 € brut pour les congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, et des repos
Les premiers juges ont condamné la SAS Samsic II à payer à Madame [C] une somme de 5.000 € net à titre de dommages et pour non-respect du temps de pause, de l’amplitude journalière, du repos quotidien, et du repos hebdomadaire.
Les SAS Samsic II concluent au rejet de la demande au motif que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, et que la jurisprudence sur le préjudice nécessaire a été abandonnée depuis un arrêt du 13 avril 2016.
S’il est exact que la Cour de cassation a dans son arrêt du 13 avril 2016 rejeté l’indemnisation d’un préjudice nécessaire, elle a néanmoins retenu l’existence d’un préjudice automatique dans des arrêts postérieurs.
Il apparaît que le préjudice nécessaire est maintenu lorsque le comportement fautif de l’employeur illustre une violation de règles répondant à des droits fondamentaux ou supra légaux. Il en est ainsi pour le droit européen du temps de travail, le droit à la représentation salariale, ou encore le droit à l’emploi, ou au respect de la vie privée.
Ainsi en matière de violation de la durée maximale de travail la Cour de cassation retient que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à la réparation (Cour Cass. 26 janvier 2022 N° 20 -21. 636)
En l’espèce le jugement déféré relève très exactement les nombres de jours au cours desquelles la salariée :
— n’a pas bénéficié d’un temps de pause de 20 minutes consécutives après six heures de travail,
— a dépassé le nombre d’heures de travail par semaine,
— a dépassé l’amplitude journalière de 13 heures de travail,
— n’a pas bénéficié de 11 heures légales de repos,
— a travaillé 12 jours consécutifs sans repos hebdomadaire.
C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a constaté une violation par l’employeur des durées maximales de travail à l’égard de Madame [I] [C]. La faute est ainsi caractérisée. L’ampleur et la récurrence du non-respect du temps de travail, de repos, ou de pause, et les conséquences sur la vie personnelle et familiale de la salariée, justifient l’allocation de la somme de 5.000 € net retenue par le conseil des prud’hommes. Le jugement est par conséquent confirmé.
— Sur la remise des bulletins de paye rectifiés
Dès lors que les condamnations prononcées au titre des rappels de salaires dus à Madame [C] sont confirmées, doit également être confirmée la remise des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er juillet 2017, et ce dans le délai de deux mois du présent arrêt.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de la SAS Samsic II qui succombait au moins partiellement en première instance.
Compte-tenu de l’absence de l’effet dévolutif de l’appel formé par Madame [I] [C], celle-ci sera en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche l’équité ne commande pas de la condamner à payer des frais irrépétibles aux sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
DIT que la cour d’appel n’est pas saisie par l’appel principal, faute d’effet dévolutif ;
Dans la limite de l’appel incident
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 04 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er juillet 2017, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE les sociétés SAS Samsic II ayant son siège à [Localité 4], et SAS Samsic II prise en son établissement de [Localité 5] [Adresse 3] à [Localité 6], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024 signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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