Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 oct. 2024, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNI
N° de minute : 393/24
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [Y]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [T] [N] de quitter le territoire français sans délai, notifiée le jour-même à l’intéressé;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [B] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h45 ;
VU le recours de M. X se disant [B] [Y] daté du 15 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 15 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [B] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [B] [Y] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [B] [Y] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2024 à 11h26,
VU les avis d’audience délivrés le 18 octobre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [O] [D], interprète en langue arabe assermenté, à X se disant [B] [Y] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 18 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d’appel du préfet du Bas-Rhin de ce jour,
A l’audience de ce jour, le conseil de M. X se disant [B] [Y] ayant repris les motifs du jugement déféré,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, L'.743-22, R.743-10 et R.743-11, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le fond
La décision d’éloignement du 16 janvier 2024 ayant été prise au nom de [T] [N], le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet du Bas-Rhin aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [Y] au motif qu’il n’était pas démontré avec certitude que ce dernier était bien le même individu que [T] [N], qu’il n’était donc pas possible de s’assurer que l’obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2024 édictée à l’encontre de [T] [N], qui fondait la décision de placement en rétention administrative de [B] [Y], s’appliquait bien à sa personne, et qu’il ne pouvait s’assurer que la décision litigieuse était bien pourvue d’une base légale.
Le préfet du Bas-Rhin conteste cette décision, invoquant des consultations du FAED et du TAJ du 11 octobre 2024 ayant établi que [B] [Y] était également connu sous l’identité de [U] [F], pour un vol commis à [Localité 3] et une entrée irrégulière en 2022, la consultation décadactylaire du TAJ ayant confirmé le rapprochement entre ces deux identités.
Cependant, s’agissant du rapprochement entre [B] [Y] et [T] [N], le préfet du Bas-Rhin se prévaut d’un procès-verbal de police du 12 octobre 2024 intitulé «'contact préfecture-service de l’éloignement'», mentionnant que les agents ont pris attache avec la préfecture qui a indiqué que cette même personne était connue sous l’identité de [T] [N], né le 25 mars 1998 à [Localité 2] (Maroc) avec diffusion de photographies.
Il soutient que le rapprochement d’identités déclarées par l’intéressé lors de ses interpellations a été opéré sur la base de la consultation des fichiers mis à la disposition des forces de l’ordre avec prise d’empreintes.
Il résulte de la procédure des services de police relative à la garde à vue de M. X se disant [B] [Y] des 11 et 12 octobre 2024 que la consultation du FAED et du TAJ ont permis d’établir que ce dernier était également connu sous l’identité de [U] [F], né le 25 mars 2005, ainsi que sous celle de [B] [V] en Suisse.
Cependant, ce n’est que sur les indications du service de l’immigration de la préfecture du 12 octobre 2024 qu’un rapprochement a été effectué entre [B] [Y] et [T] [N]. Insérant dans ce procès-verbal les photographies de M. X se disant [B] [Y], de [T] [N] et de [U] [F] extraites du TAJ, l’officier de police judiciaire souligne que la photographie de [T] [N] ressemble en tous points à celle de [U] [F]. En revanche, quand bien même la copie de ce procès-verbal jointe au présent dossier n’est pas d’une grande qualité, s’agissant des photographies de chacun des trois individus, il n’apparaît pas qu’une ressemblance comparable existe entre la photographie de M. [Y] d’une part et celle des deux autres individus, Messieurs [N] et [F] d’autre part. D’ailleurs, une telle ressemblance n’a pas été relevée par l’officier de police judiciaire.
Enfin, il ne résulte pas de la procédure qu’une comparaison d’empreinte ait été effectuée entre celles de l’individu signalisé sous le nom de [T] [N] et celles de M. X se disant [B] [Y].
En conséquence, au vu de ce que c’est essentiellement sur les indications des services du préfet du Bas-Rhin qu’un rapprochement a été fait entre M. X se disant [B] [Y] et [T] [N], qui fait l’objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2024, outre le fait qu’ils aient eu le même alias, sans que les antécédents de [U] [F] apparaissent sur la fiche d’identification de [B] [Y], il ne peut qu’être constaté l’absence de certitude sur le fait que M. X se disant [B] [Y] et [T] [N] soient la même personne, comme l’a justement relevé le juge des libertés et de la détention et que la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative de M. X se disant xh [B] [Y] s’applique bien à lui. Dès lors, il y a lieu de confirmer cette décision qui a rejeté la demande de prolongation de cette mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Octobre 2024 ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2024 à 18h55.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Octobre 2024 à 18h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
absente au moment du prononcé
l’intéressé
M. [Y]
non comparant
l’interprète
absente au moment du prononcé
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [Y]
— à Me HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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