Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 sept. 2024, n° 22/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/685
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01978 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H24L
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric RICHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) de Franche-Comté a adressé à Mme [O] [M] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 18.732 euros, calculé sur ses revenus du patrimoine 2019 selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques.
Mme [M] qui ne conteste pas l’assiette de la cotisation a sollicité la proratisation de cette cotisation subsidiaire maladie à compter du 1er septembre 2019, ne s’estimant redevable que de quatre mois de cotisation sur l’année 2019 et s’est acquittée de la somme de 6.244 euros (18.732/3).
Par courrier du 11 juin 2021, l’URSSAF de Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande de proratisation au motif que le maintien du rattachement de Mme [M] à son ancienne mutuelle étudiante pour l’année universitaire 2018/2019 jusqu’au 31 août 2019 n’entrait pas dans le champ d’application de l’article D380-1 II du code de la sécurité sociale offrant la possibilité d’effectuer une proratisation.
Par courrier du 20 juin 2021, reçu le 6 juillet 2021, Mme [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 11 juin 2021, puis en l’absence de décision dans le délai imparti, elle a, par requête envoyée le 24 septembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision implicite de rejet de la caisse.
Par décision du 22 octobre 2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de proratisation de Mme [M], et maintenu la demande en paiement de la somme de 18.732 euros dont à déduire le montant versé de 6.244 euros.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— dit le recours de Mme [O] [M] régulier et recevable,
— rejeté la demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2019,
— en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2021,
— condamné Mme [O] [M] au paiement de la somme de 12.488 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019,
— condamné Mme [O] [M] aux dépens,
— rejeté la demande formulée par Mme [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [M] à l’encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 20 mai 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 4 juillet 2023, visées le 24 mai 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [O] [M] demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
— en conséquence, prononcer la proratisation du montant de la cotisation subsidiaire maladie et par voie de conséquence,
— juger conforme le montant de 6.244 euros d’ores et déjà payé par Mme [O] [M],
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Mme [O] [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions visées le 27 mai 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— y ajoutant, condamner Mme [O] [M] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [M] aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
L’article L160-1 du code de la sécurité sociale stipule que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
L’article L380-2 du même code dispose que les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions indiquées.
L’article D380-1 II du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le redevable de cette cotisation [la cotisation mentionnée à l’article L380-2] ne remplit les conditions mentionnées à l’article L160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année ».
Il y a lieu de rappeler que la loi n° 2018-166 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a supprimé le régime de sécurité sociale étudiante au 1er septembre 2018. Les étudiants relèvent depuis cette date du régime général de la sécurité sociale dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) dans les conditions du droit commun fixées aux articles L160-1 à L160-18 du code de la sécurité sociale.
L’article 11 (VI) de cette loi a toutefois expressément prévu que :
« 1° Tant qu’elles ne remplissent pas à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu’étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties sur les dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l’article L160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (') ».
Il s’ensuit que l’article 11 précité a mis fin progressivement au régime de sécurité sociale étudiante.
Depuis le 1er septembre 2018, les étudiants débutant leurs études restent affiliés à leur régime de sécurité sociale d’origine tandis que les étudiants qui étaient affiliés au 31 août 2018 à une mutuelle étudiante assurant la gestion de l’assurance maladie obligatoire y sont restés rattachés jusqu’au 31 août 2019, et n’ont été rattachés au régime général de sécurité sociale qu’à compter du 1er septembre 2019.
En l’espèce, Mme [O] [M] justifie qu’elle était étudiante, régulièrement inscrite à la faculté de chirurgie dentaire de [Localité 6] pour l’année universitaire 2018/2019 et régulièrement affiliée à la mutuelle étudiante [5] du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 pour le service des prestations maladie.
Il n’est pas prétendu qu’elle ne se serait pas acquittée de la cotisation due au titre de la sécurité sociale étudiante à la rentrée 2018.
Par application des textes susvisés, Mme [O] [M] s’est trouvée rattachée à compter du 1er septembre 2019 au régime général de la sécurité sociale, et soumise à compter de cette même date à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L380-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article D380-1 II susvisé, dès lors qu’elle est demeurée affiliée au régime de la sécurité sociale étudiante du 1er janvier au 31 août 2019, et a dû s’acquitter de la cotisation correspondante, il ne peut lui être réclamé la cotisation subsidiaire maladie qu’au titre de la période de son affiliation au régime général de la sécurité sociale à effet du 1er septembre 2019, soit une somme de 6.244 euros (18.732 euros x 4/12) qu’elle a d’ores et déjà versée.
Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après.
Partie perdante, l’URSSAF de Franche-Comté sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [O] [M] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a dit le recours de Mme [O] [M] régulier et recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmée et y ajoutant,
DIT que Mme [O] [M] est fondée en sa demande de proratisation de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019, et qu’elle n’est redevable de cette cotisation que pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
DONNE ACTE à Mme [O] [M] du règlement de la somme de 6.244 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Mme [O] [M] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
La greffière, Le président de chambre,
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