Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 sept. 2024, n° 24/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03258 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL5U
N° de minute : 348/24
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [N] [E]
né le 05 Mars 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [N] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 09H46 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [E] daté du 17 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 17 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [N] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [E] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2024 à 17h10 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêté du 15 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. [N] [E] de quitter le territoire français ; par décision du 14 septembre 2024, la préfète de l’Aube a placé celui-ci en rétention administrative et, le 17 septembre 2024, elle a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours ; le même jour, M. [N] [E] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [N] [E] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024, M. [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose qu’il souffre d’une maladie neurologique pour le traitement de laquelle il bénéficie d’un traitement médicamenteux et qu’au cours d’une période de détention il a été hospitalisé sous contrainte. S’agissant du placement en rétention, il invoque, d’une part, une insuffisance de motivation de la décision quant à son état de vulnérabilité en indiquant que le préfet n’a fait procéder à aucune évaluation de celle-ci et qu’il n’a pas justifié du caractère proportionné du placement en rétention administrative. S’agissant de la prolongation de la mesure, il soutient que la requête est irrégulière, faute de compétence du signataire de celle-ci, il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné d’office tous les moyens susceptibles d’entraîner une mainlevée du placement en rétention, et il ajoute que la prolongation de la rétention présente un caractère disproportionné.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la préfète de l’Aube sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la décision ; elle soutient que M. [N] [E] est irrecevable, et au surplus mal fondé, à contester la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ; quant au fond, elle fait valoir qu’un état de vulnérabilité n’interdit pas le placement en rétention, que l’intéressé n’avait fait valoir aucune doléance lorsqu’il a été auditionné, qu’il n’invoque aucune atteinte à ses droits au titre de la prise en charge au centre de rétention administrative et qu’il ne justifie pas d’une incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé.
Sur le placement en rétention administrative
Selon l’article 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il s’agit d’une protection essentielle puisque, pour conclure au caractère adapté, nécessaire et proportionné du placement en rétention au regard de l’atteinte portée à la liberté individuelle, le Conseil Constitutionnel a notamment retenu qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, les situations caractérisant un risque non négligeable de fuite sur la base d’une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
La prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger en situation régulière doit donc résulter de la motivation de la décision de placement en rétention, comme le recommande d’ailleurs la circulaire du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2018, et l’évaluation de l’état de vulnérabilité susceptible d’être demandé par l’étranger en situation irrégulière à l’office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait suppléer l’examen et la prise en compte de cette dernière par le représentant de l’État lorsqu’il prend la décision de placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placer M. [N] [E] en rétention administrative se contente d’indiquer qu’il n’est apparu aucun signe de vulnérabilité et de handicap lors de l’instruction du dossier ; or, il résulte des pièces produites par l’intéressé que le 3 mai 2024, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], la préfète de l’Aube avait décidé son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles majeurs du comportement ; M. [N] [E] justifie également du traitement médicamenteux lourd qui lui a été prescrit le 24 mai 2024, alors qu’il était encore sous écrou.
Un examen réel de la situation de M. [N] [E] par l’autorité administrative n’aurait pas permis à celle-ci d’ignorer la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète qu’elle avait décidé elle-même quelques mois avant la décision de placement en rétention administrative, alors que cette décision a été prise immédiatement après la détention à l’occasion de laquelle l’hospitalisation avait été décidée.
Ainsi, M. [N] [E] est, à tout le moins, fondé à critiquer l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, qui passe sous silence son état de santé et ne le prend pas en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Sur la demande de prolongation
Du fait de l’annulation de la décision de placement en rétention administrative, la demande de prolongation de cette mesure est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Septembre 2024 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [N] [E].
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [N] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Septembre 2024 à 16h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [N] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Septembre 2024 à 16h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [N] [E]
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [E]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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