Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 janv. 2024, n° 21/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/124
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05034
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXES
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me [H] [P], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE 'IMMOBILIÈRE DU SQUARE'
[Adresse 2]
Non représenté
Association AGS/CGEA DE [Localité 4]
Représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [I], née le 22 mars 1958, a été embauchée par la société Immobilière du Square le 03 aout 1999 en qualité de secrétaire. Elle occupait en dernier lieu des fonctions d’employée niveau 3 moyennant un salaire de 1.921,27 €, outre des primes. La société comptait trois salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’immobilier.
Lors du confinement de mars 2020, les salariés ont été placés au chômage partiel à compter du 17 mars 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, du 04 mai 2020 la société a été placée en liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation de paiement au 04 mai 2020. Par courrier du 18 mai 2020 le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de la salariée.
Par requête déposée au SAUG de Strasbourg le 18 mai 2020, Madame [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Schiltigheim afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et obtenir paiement d’indemnités de rupture, dont 53.800 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que des rappels de salaires, d’heures supplémentaires, et 15.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de Schiltigheim a rendu la décision suivante :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société immobilière du Square,
— fixe la créance de Madame [Y] [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 1.059,85 € brute au titre du solde de salaire,
* 105,98 € au titre des congés payés afférents,
* 4.514,03 € au titre des heures supplémentaires,
* 451,40 € au titre des congés payés afférents,
* 124,72 € au titre du maintien du salaire durant la période d’arrêt maladie,
* 12,47 € au titre des congés payés afférents,
* 345,21 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 34,52 € au titre des congés payés afférents,
* 1.211,41 € au titre de l’indemnité de 13e mois,
* dit que les intérêts légaux courts à compter de la convocation par le greffe à la première audience pour les créances salariales (7/9/2021)
— déboute Madame [Y] [I] du surplus des demandes,
— dit que la décision est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4].
Le 10 décembre 2021, Madame [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, Madame [Y] [I], demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et lui a alloué des rappels de salaire, des heures supplémentaires, un maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie, une indemnité de préavis, et les quatre congés payés afférents, et une indemnité de 13e mois, ainsi que la fixation des intérêts à compter de la convocation à la première audience, et en ce que le jugement a été déclaré opposable à l’AGS.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour rupture du contrat de travail, ainsi que pour la demande de délivrance des documents de fin de contrat, pour l’article 700 et les dépens. Elle demande par conséquent à la cour de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Immobilière du Square,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle, subsidiairement irrégulière, et dénuée de toute cause réelle et sérieuse,
— Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
* 1.059,85 € brute au titre du solde de salaire,
* 105,98 € au titre des congés payés afférents,
* 4.514,03 € au titre des heures supplémentaires,
* 451,40 € au titre des congés payés afférents,
* 124,72 € au titre du maintien du salaire durant la période d’arrêt maladie,
* 12,47 € au titre des congés payés afférents,
* 15.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 345,21 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 34,52 € au titre des congés payés afférents,
* 53.800 € nets à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail
* 1.211,41 € au titre de l’indemnité de 13e mois,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que le liquidateur judiciaire soit condamné sous astreinte de 20 € par jour, et par document, à lui délivrer les bulletins de paie régularisés et rectifiés, le solde de tout compte, et l’attestation pôle emploi, de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, et de dire et juger la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4].
Maître [K] [V] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immobilière du Square, régulièrement cité par acte du 15 mars 2022 n’est pas représenté à la procédure d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— L’infirmer en ce qu’il a :
* Alloué à Madame [I] 4.514,03 € au titre des heures supplémentaires, outre 451,40 € au titre des congés payés afférents avec les intérêts à compter de la demande introductive d’instance ;
* Dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation par le greffe de la partie demanderesse à la première audience pour les créances salariales en violation de l’article L622-28 du code de commerce.
Dans tous les cas
Statuant à nouveau
— Débouter Madame [I] de ses demandes
— La condamner aux frais et dépens,
Sur la garantie de l’AGS
— Dire et juger que l’AGS ne doit pas sa garantie pour d’éventuels rappels de salaire, en réalité allocation d’activité partielle nées du chômage partiel à compter du 16 mars 2020 jusqu’à juin 2020,
— Dire et juger que la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles,
— Arrêter le cours des intérêts au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS n’est acquise qu’en présence d’une décision exécutoire dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail, ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17, et L3253-5 du code du travail
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les limites de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions des deux parties posent à cet égard problème.
— Sur les créances salariales
Madame [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris s’agissant de la fixation à la procédure collective :
— des rappels de salaire, et congés payés afférents,
— du maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie et congés payés afférents,
— d’une indemnité de 13e mois.
Une demande de confirmation se suffit à elle-même, et c’est de manière totalement inutile que l’appelante demande à la cour de fixer à nouveau ces montants aux mêmes montants que ceux fixés par le conseil des prud’hommes.
En l’absence de toute contestation des parties intimées, la fixation à la procédure collective de ces montants est définitive, et la cour n’est saisie d’aucune demande sur ces points.
La fixation au titre d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que le point de départ des intérêts légaux, sont en revanche contestés par l’AGS. La cour statuera donc sur ces questions.
— Sur la rupture du contrat de travail
Madame [I] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
L’AGS dans le dispositif de ses conclusions ne conclut pas à l’infirmation du jugement sur ce point. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur est par conséquent définitivement jugée.
Madame [I] demande à la cour de dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle, subsidiairement irrégulière, et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Si l’absence de cause réelle sérieuse est aux termes non contestés du jugement, acquise, les demandes de nullité, et d’irrégularité doivent en revanche être examinées par la cour.
L’AGS pour sa part sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts, mais ne conteste pas les sommes allouées au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents.
Madame [I] demande pour sa part à la cour de fixer l’indemnité de préavis et les congés payés afférents au même montant que ceux fixés par les premiers juges.
Ainsi la fixation de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents est définitive et la cour n’est pas saisie de cette question.
Elle statuera en revanche sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et pour la rupture du contrat de travail, objets de l’appel principal.
— Sur les demandes accessoires
La cour est amenée à statuer sur l’étendue de la garantie, le point de départ des intérêts, la remise des documents de fin de contrat, les frais irrépétibles, et les frais et dépens.
II. Sur le paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande, Madame [I] produit des cartes journalières d’horaires, un relevé détaillé de ses heures de travail de juillet 2017 à mars 2020 faisant apparaître un total d’heures supplémentaires, pour un montant de 4.514,03 € après application des majorations de 25 % et de 50 % ainsi qu’un décompte dans ses conclusions. Elle produit également des mails de réclamations quant à sa charge de travail, ainsi qu’une attestation de témoin de Madame [J] sa collègue directe. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Pour s’opposer à la demande, le liquidateur judiciaire fait valoir que l’attestation est rédigée en des termes laconiques et vagues, que l’envoi d’un mail à 22h10 ne signifie pas qu’il ait été envoyé à la demande, et avec l’accord de l’employeur, que le décompte produit fort opportunément n’est validé par quiconque, qu’il n’y a jamais eu de demande de paiement d’heures supplémentaires avant la procédure, et qu’enfin la jurisprudence de droit commun applicable aux entreprises in bonis ne peut être transposée aux entreprises en liquidation judiciaire sans porter atteinte au principe du droit à un procès équitable tel qu’énoncé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il convient toutefois de constater que la société Immobilière du Square, (prise en la personne de son liquidateur judiciaire) qui a pourtant la charge de contrôler les heures de travail des salariés, ne produit pas son propre décompte, ni aucun élément susceptible de remettre en cause les éléments contenus dans le document de la salariée.
Le décompte récapitulatif figurant en pages 7 et 8 des conclusions de l’appelante est corroboré par des cartes horaires établies du lundi au vendredi, et comportant pour chaque journée de travail l’heure d’arrivée et de départ, le matin, et l’après, ainsi que le nombre d’heures totales effectuées par jour, puis par semaine. Il s’agit là visiblement un document interne à l’entreprise. Ces éléments sont confirmés (à partir du 29 avril 2019) par l’attestation de Madame [R] [J] qui atteste avoir régulièrement vu Madame [I] rester travailler entre midi et 14 heures sans prendre de pause déjeuner, rester tardivement, lui adresser tard des mails de réponse, ou encore rester tard lors des assemblées générales. Cette salariée décrit par ailleurs longuement l’état de sous-effectif de l’entreprise entraînant une surcharge de travail.
Enfin Madame [I] produit des mails des 28 novembre 2019 et 17 décembre 2019 dans lesquelles elle se plaint auprès de son employeur de terminer « à nouveau très tard » (22h17) et qu’il n’est plus possible de travailler ainsi, ou encore que les journées n’ont que 24 heures, qu’elle ne peut se diviser en 10, ni assumer toutes les tâches et enfin souligne que malgré le nombre d’heures accumulées tous les jours elle fait face à des personnes mécontentes.
L’application de la jurisprudence concernant les heures supplémentaires à une société en procédure collective ne porte pas atteinte au principe du droit à un procès équitable tel qu’énoncé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet le liquidateur judiciaire vient aux droits de la société en liquidation, et il appartient cette dernière de transmettre au mandataire les éléments comptables et autres afin de lui permettre de prendre utilement position dans un contentieux. La seule ouverture d’une procédure collective ne saurait dispenser rétroactivement l’employeur de son obligation légale de contrôle des heures de travail des salariés.
Ces éléments permettent de considérer que Madame [I] a bien effectué les heures supplémentaires sollicitées au vu du décompte, et des pièces produites.
C’est par conséquent à juste titre que le conseil des prud’hommes a fait droit à sa demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les montants dus à ce titre à 4.514,03 € brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires, et 451,40 € brut au titre des congés payés afférents.
III. Sur la nullité et l’irrégularité de la rupture
Tel qu’il a été jugé ci-dessus la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est acquise faute de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions par l’intimée.
Si Madame [I] demande (page 16 de ses conclusions) à la cour de dire et juger que la résiliation est nulle, subsidiairement irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse ; elle ne développe strictement aucun argument à l’appui d’une demande de nullité, ou d’irrégularité de la rupture. Ces demandes ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
IV. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Madame [I] réclame une somme de 15.000 € au titre du préjudice financier et moral en invoquant :
— une absence de cotisations, et d’envoi des attestations par l’employeur aux caisses de retraite,
— des erreurs quant aux jours de congés déduits à tort,
— la suppression du contrat de prévoyance collective faute de paiement des cotisations
— une charge de travail démesurée par l’adjonction successive d’attributions sans respect de sa qualification
— le non-respect de l’obligation professionnelle de formation.
Le conseil des prud’hommes a rejeté cette demande.
Il résulte de la procédure, et il n’est par ailleurs pas contesté par l’intimée, que l’employeur n’a pas payé les cotisations retraite complémentaire pour 2019, et que par ailleurs il n’a pas adressé les attestations de salaire sollicitées par la Carsat pour les années 2014 à 2017, de sorte que le dossier retraite de la salariée a été bloqué, et qu’elle a rencontré des difficultés avec les caisses. En revanche contrairement à ses affirmations les pièces 6.1 à 6.4 et 19 n’établissent nullement un refus de prise en charge par pôle emploi.
Par ailleurs faute de paiement des cotisations, la prévoyance collective dont bénéficiaient les salariés a été résiliée.
L’exécution d’heures supplémentaires validées par la cour d’appel au vu des pièces produites, établit une surcharge de travail de Madame [I].
En revanche elle ne justifie pas du non-respect de l’obligation de formation, ou des erreurs quant aux jours de congés déduits, étant relevé sur ce dernier point qu’elle ne forme pas de demande de paiement.
Il résulte de ce qui précède que les manquements retenus de l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail ont entraîné pour la salariée un préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
V. Sur les dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail
La rupture est définitivement jugée comme dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts au motif d’une part que ces montants ne sont pas dus en exécution du contrat de travail et dès lors exclus de la garantie des AGS, et que d’autre part Madame [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Or il convient de rappeler que la question de la garantie de l’AGS est indépendante de l’examen d’un préjudice, et que l’éventuel rejet de la garantie n’est pas de nature en soi, à conduire à débouter une partie de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs la résiliation judiciaire qui prend effet à la date du licenciement, soit le 19 mai 2020, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l’indemnisation est soumise aux barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail.
S’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés, et d’une salariée disposant de 20 ans d’ancienneté le barème prévoit le versement minimum de 2,5 mois de salaire brut, de sorte qu’en allouant zéro, le conseil des prud’hommes a violé ce texte.
Mais à l’inverse le montant, s’agissant d’une ancienneté de 20 ans, est plafonné à 15,5 mois, de sorte que la salariée ne saurait prétendre au paiement de 24 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de 62 ans de la salariée lors de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté de 20 ans, du salaire moyen perçu, mais également de l’absence de tout justificatif de sa situation après le 19 mai 2020, l’allocation d’une somme de 15.000 € brut indemnisera justement le préjudice subi.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé sur ce point.
VI. Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être infirmé s’agissant du point de départ du cours des intérêts dès lors que la procédure collective (déjà ouverte lors de la saisine du conseil des prud’hommes) entraîne un arrêt des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective (04 mai 2020) en application de l’article L622-28 du code de commerce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que la décision est opposable à l’AGS, mais complété s’agissant de la limite de cette garantie. S’agissant des créances salariales retenues, l’AGS doit sa garantie, qui n’est que subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans la limite d’un des trois plafonds résultant des articles L3253-17, et L3253-5 du code du travail.
Par ailleurs les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L3253-8.2° du code du travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou du liquidateur. Lorsque la rupture du contrat de travail intervient, tel le cas en l’espèce, à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formé par la salariée (le 18 mai 2020) postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (le 04 mai 2020), la garantie de l’AGS n’est pas due pour les créances qui en résultent (C.Cass.Sociale 14 juin 2023. N° 20-18.397).
Le conseil des prud’hommes n’a dans les motifs de son jugement pas statué sur la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte formulée par Madame [I]. Il a en revanche débouté celle-ci du surplus de ses demandes, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce dernier point et de le condamner Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire à délivrer à Madame [I] les bulletins de paie régularisés et rectifiés, le solde de tout compte, et l’attestation Pole emploi, sans cependant que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié.
Le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles, et complété s’agissant des frais et dépens qui seront tout comme ceux de la procédure d’appel mis à la charge de la société intimée représentée par son liquidateur judiciaire, et qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés.
À hauteur d’appel l’équité commande d’allouer à Madame [I] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce conformément à sa demande, par fixation au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Dans la limite de la saisine de la cour :
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il :
— déboute Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale contrat de travail,
— déboute Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déboute Madame [I] de sa demande de remise de documents de fin de contrat,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation par le greffe de la partie de mon défenderesse à la première audience pour les créances salariales soit le 07 septembre 2021 ;
CONFIRME, dans la limite des appels, le jugement entrepris sur les chefs non infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes de nullité, et d’irrégularité de la rupture du contrat de travail ;
FIXE les créances de Madame [Y] [I] à la liquidation judiciaire de la SARL Immobilière du Square aux sommes suivantes :
* 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 15 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de préavis,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
DIT que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNE Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Immobilière du Square à adresser à Madame [Y] [I] les documents de fin de conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Immobilière du Square aux frais et dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés à titre de frais privilégiés.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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