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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/233
Copie conforme :
— Me Karima MIMOUNI
— Me David ROSELMAC
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02338
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRYH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3562 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 29 août 2011, la Société Habitat Salariés Alsace (HSA) a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O], tenus solidairement, un logement à usage d’habitation conventionné n° 029750, au 3ème étage [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant versement d’un loyer mensuel initial de 859,71, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Saca Domial a fait signifier à Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O], par acte de commissaire de justice du 27 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 2 024,81 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la Saca Domial a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement, subsidiairement la prononcer, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, de les voir condamner solidairement, en quittances et deniers, à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 12 juin 2024, soit une somme de 1 429,62 euros ainsi qu’au titre des loyers et charges courants à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la résiliation du bail, outre l’indexation annuelle des loyers, de les voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers éventuellement révisés qui seraient normalement dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que de les voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la Saca Domial a actualisé la dette locative à la somme de 5 635,58 euros.
Les époux [O] se sont engagés à payer l’ensemble de leur dette locative d’ici la fin du mois d’avril, en sus du paiement du loyer courant.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— constaté la résiliation du 28 juin 2024 du contrat de bail conclu entre les parties portant sur le logement conventionné n° 029759, sis au 3ème étage [Adresse 1] ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers ni à délais de paiement pour la nouvelle dette qui s’est constituée ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] et de tout occupant de leur chef dudit logement, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] à payer, en deniers ou quittances, à la société d’habitations à loyer modéré Saca Domial la somme de 5 551,75 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation impayées jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] à payer à la société d’habitations à loyer modéré Saca Domial, à terme échu avant le 12 du mois suivant, une indemnité d’occupation égale au même montant que le loyer, éventuellement révisé, qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté la société d’habitation à loyer modéré Domial de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer (137,70 euros) ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— ordonné la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Monsieur [B] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 27 mai 2025.
Par écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 24 de la loi n° 89-452 du 6 juillet 1989, L.722 et L.733-1 du code de la consommation, 8 de la CEDH, et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— recevoir l’appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger, dire, déclarer que le commandement de payer du 27 avril 2024 est irrégulier et nul et que la clause résolutoire invoquée par la société Domial ne peut produire effet ;
— annuler le commandement de payer du 27 avril 2024 comme irrégulier et nul ;
— constater que la créance locative a été intégrée dans le plan de surendettement arrêté le 9 novembre 2024, lequel suspend toute procédure d’expulsion et interdit le recouvrement d’une somme supérieure à celle fixée par le plan ;
— accorder à Monsieur et Madame [O] un délai de paiement de la somme restant due au titre de l’arriéré locatif, à raison de 36 mensualités égales, à compter de la notification de la présente décision ;
— suspendre toute procédure d’expulsion pendant la durée du plan, sous réserve du respect des mensualités ;
— débouter la société Domial de ses demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation ou autres frais liés à l’irrégularité du commandement ;
— condamner la société Domial au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
Ils font essentiellement valoir que le commandement de payer est entaché d’irrégularité en ce qu’il mentionnait un délai erroné de six semaines au lieu du délai légal de deux mois et que le décompte annexé intégrait indûment les loyers et charges du mois d’avril 2024, non encore échus à la date de sa délivrance, majorant ainsi artificiellement le quantum de la dette à 2 024,81 euros, alors que le solde effectivement exigible s’élevait à 1 414,38 euros. Ils rappellent qu’à peine de nullité, le commandement de payer doit comporter un décompte précis des sommes réclamées, permettant au débiteur d’en vérifier le bien-fondé poste par poste, et qu’en conséquence, l’irrégularité ainsi caractérisée emporte la nullité de l’acte et l’ensemble de la procédure d’exécution forcée subséquente, de sorte que la clause résolutoire n’a pu valablement être acquise et que le jugement entrepris doit être infirmé.
S’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire par la procédure de surendettement, ils soutiennent que le 9 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable leur dossier et a imposé un plan de remboursement de la créance locative Domial, arrêtée à 3 602,89 euros, échelonnée en 79 mensualités de 43,12 euros, avec effacement du solde de 196,41 euros. Ils font valoir qu’en application des articles L.722-2 ainsi que L.733-1 du code de la consommation, l’intégration de la créance locative au plan de surendettement fait obstacle à toute action en paiement hors plan ainsi qu’à toute mesure d’expulsion fondée sur ce chef.
S’agissant de leur situation personnelle et familiale des appelants, ils exposent que Monsieur [O] est atteint d’une maladie professionnelle reconnue à hauteur de 25 % d’incapacité, et que le retard dans le versement de la rente d’incapacité et des compléments de salaire afférents est à l’origine directe des impayés locatifs. Ils précisent que le foyer comprend trois enfants mineurs à charge et que Madame [O] n’exerce pas d’activité professionnelle afin de pourvoir à leur éducation. Invoquant les conséquences manifestement disproportionnées d’une mesure d’expulsion au regard de leur situation et soulignant leur bonne foi, ils proposent un plan d’apurement du solde réel restant dû sur 36 mensualités, garantissant le règlement intégral dans un délai raisonnable.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2025, la Sa d’Habitations à Loyer Modéré Domial demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les appelants au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrégularité alléguée du commandement de payer, elle soutient que le premier juge a valablement constaté que les appelants n’avaient pas apuré leur arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit au plus tard le 27 juin 2024, et ce après déduction du loyer d’avril 2024 non exigible ramenant la dette effective à 1 414,38 euros.
Elle fait valoir en outre que l’adoption voire l’homologation d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle de plein droit à l’expulsion du preneur, la protection attachée à cette procédure étant subordonnée au respect de conditions cumulatives, au premier rang desquelles figurent la reprise du paiement des loyers et charges courants ainsi que la bonne exécution du plan par le débiteur ; qu’il est constant et non contesté par les appelants que ces derniers n’ont procédé à aucun versement au titre des loyers courants depuis le 8 octobre 2024, y compris à la date de l’audience ; que cette défaillance caractérisée les prive du bénéfice de la suspension de la procédure d’expulsion et autorise le bailleur à en poursuivre l’exécution immédiate.
Enfin, l’intimée fait valoir que la demande de délais de paiement ne saurait prospérer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 subordonnant l’octroi de tels délais à la condition que le preneur ait repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ; que cette condition fait défaut et qu’au 31 août 2025, l’arriéré locatif avait encore augmenté ; que le règlement de 2 000 euros intervenu le 13 août 2025, soit dix mois après le précédent paiement, n’a pas soldé l’arriéré et ne saurait caractériser une reprise sérieuse et régulière des paiements ; que les appelants ne démontrent pas leur capacité à respecter un échéancier, de sorte que les conditions légales d’octroi de délais ne sont pas réunies.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° le décompte de la dette ;
4° l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par un avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a estimé que la réduction de délai de deux mois à six semaines, opérée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, ne s’appliquait pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeuraient régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et qu’elle ne pouvait avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
C’est donc à tort que le commandement de payer délivré le 27 avril 2024 aux époux [O] mentionne que la bailleresse entendait se prévaloir de la clause résolutoire reproduite, à défaut d’avoir payé les causes du commandement dans le délai de six semaines.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 649 prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Les appelants soulèvent la nullité du commandement de payer notamment en raison de l’erreur dans le délai pour s’exécuter.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de les inviter à présenter des observations sur l’existence d’un grief.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur l’existence d’un grief,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 08 septembre 2026 à 14h15, salle 28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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