Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 23/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/321
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 27 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04273
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGQ
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. [1] ([2] SA)
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [3] (anciennement [4]) a engagé Monsieur [G] [Q], à compter du 27 janvier 1997, en qualité d’agent professionnel de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
Par lettre du 10 mai 2001, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [G] [Q] qu’il bénéficiait d’un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2001.
Suite à cette notification, la société [3] (anciennement [4]) n’a pris aucune mesure.
Selon lettre du 21 avril 2004, Monsieur [G] [Q] a bénéficié d’une promotion au poste d’agent professionnel de fabrication, 2ème échelon, coefficient 180 avec une rémunération mensuel brut de 1'349, 41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021, reconnaissant être informé du classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 10 mai 2001, la société [3] (anciennement [4]) a demandé au salarié de lui indiquer s’il souhaitait ou non reprendre le travail.
Par lettre du 23 septembre 2021, Monsieur [G] [Q] a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Par requête du 9 mai 2022, Monsieur [G] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de 'Mulhouse de demandes de résiliation du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation d’un préjudice moral et pour organisation tardive de la visite médicale de reprise.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit que la demande était recevable et bien fondée,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— déclaré le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] les sommes suivantes :
*' 33'735, 25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
*' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*' 10'120, 525 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise,
*''' 2 690,82 euros à titre d’indemnité légale de préavis,
*''' 269,882 euros au titre des congés payés sur préavis';
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,'
— condamné la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement.
Par déclaration d’appel du 28 novembre 2023, la société [3] (anciennement [4]) a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la société [3] (anciennement [4]) sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau,':
'''''''' – déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [G] [Q], en raison de la prescription de l’action,
''''''' – 'condamne Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
subsidiairement,
'''''''- déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des prétentions y afférentes,
''''' – ramène à plus justes proportions tout autre montant éventuellement accordé,
très subsidiairement, dans l’hypothèse de la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— ramène à plus justes proportions tout montant éventuellement accordé dans les limites maximales suivantes':
*' 2 690,82 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
*'''' 269,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
*' 1 403,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*' 4 048,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [G] [Q], qui a formé un appel incident, sollicite’l'infirmation du jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise à la somme de 10'000 euros, et que la cour, statuant à nouveau, :
''''''' – condamne la société [3] (anciennement [4]) à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise.
Il sollicite, par ailleurs, la confirmation, pour le surplus, du jugement entrepris, et la condamnation de la société [3] (anciennement [4]) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
'
'MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes liées à la rupture du contrat
La société [3] (anciennement [4]) soutient qu’au regard de l’ancien article 2262 du code civil, relatif à la prescription trentenaire, à la loi du 17 juin 2008, sur la prescription quinquennale, et la loi du 14 juin 2013, ayant modifié l’article L 1471-1 du code du travail, l’action en résiliation du contrat de travail, au motif de l’absence d’organisation, par l’employeur, d’une visite de reprise suite à l’information, de Monsieur [G] [Q], d’un classement en invalidité 2ème catégorie, le 10 mai 2001, est irrecevable comme prescrite depuis le 19 juin 2013.
Toutefois, comme invoqué par le salarié, ce dernier peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour de cassation juge que, saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. Soc. 30 juin 2021 pourvoi n° 19-18.533).
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Cass. Soc. 27 septembre 2023 n°21-25.973).
Toutefois, les premiers juges ont considéré, au dispositif du jugement, que la demande était recevable, sans précision sur la demande considérée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, et statuant, à nouveau, de déclarer recevables l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents, et indemnité de licenciement).
'
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud’homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant (ou faisant obstacle à) la poursuite de la relation de travail.
Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016,
il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 18 décembre 2024 n°23-16.280).
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] soutient que l’employeur n’a pas organisé la visite de reprise auprès de la médecine du travail et l’a laissé sans nouvelles pendant plus de 20 ans, alors que, par lettre du 21 février 2000, suite à sa demande de mutation dans un autre service en raison de ses problèmes de santé, l’employeur lui avait indiqué qu’il serait contacté dès qu’une opportunité se présenterait.
La société [3] (anciennement [4]) réplique que le salarié n’a jamais entrepris, pendant 20 ans, de démarches auprès d’elle, et que le manquement, invoqué, n’apparaît pas suffisamment grave, alors qu’interrogé le 3 septembre 2021, Monsieur [G] [Q] a répondu, le 23 septembre 2021, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
La société [3] (anciennement [4]) a reconnu avoir été informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Monsieur [G] [Q], dès le 10 mai 2001, et ne justifie d’aucune mesure en vue de faire convoquer Monsieur [G] [Q] par la médecine du travail pour visite de reprise et, éventuellement, déclaration d’inaptitude qui aurait conduit au licenciement de Monsieur [G] [Q] en cas d’impossibilité de reclassement ou de dispense, par le médecin du travail, de reclassement.
Un tel manquement, au regard de l’absence de réaction de l’employeur pendant plus de 20 ans, apparaît suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Toutefois, il sera infirmé en ce qu’il a «'déclaré le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [G] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse'», dès lors qu’il n’y a pas eu licenciement mais que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que précisera la cour.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les périodes de suspension du contrat de travail viennent en déduction pour le calcul de l’ancienneté, en cas de maladie non professionnelle, uniquement pour le calcul de l’indemnité de licenciement et non pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [G] [Q] produit':
'''''''- l’avis d’imposition sur les revenus de 2019, établi en 2020, faisant apparaître, comme revenus, des pensions d’invalidité pour 13'666 euros,
'
''''''- un décompte de prestation de la société [5], au titre de la garantie Invalidité, du 20 octobre 2021, faisant état d’un montant de 524, 02 euros brut pour la période du mois d’octobre 2021.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié (26 ans à la date du jugement), de l’âge de ce dernier (46 ans à la date du jugement), du salaire mensuel brut de référence de 1'349, 41 euros brut, du préjudice subi par ce dernier, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 10'000 euros brut.
'
Sur l’indemnité légale de licenciement
La société [3] (anciennement [4]) fait état de la suspension du contrat de travail depuis le 1er avril 2001.
Compte tenu du motif précité, et du début d’activité, l’indemnité légale de licenciement se présente comme suit':
4 ans + 2 mois + 5 jours, soit 1'349, 41 + 56, 23 + 4, 62 = 1'410, 26 euros net.
'
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
L’indemnité compensatrice de préavis étant de 2 mois, au regard du salaire mensuel de 1'349, 41 euros brut, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation à la somme de 2'690, 82 euros net, mais infirmé sur la somme au titre des congés payés afférents, dès lors que la somme doit s’arrêter au centième.
Statuant, à nouveau, sur ce dernier point,'la société [3] (anciennement [4]) sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 269, 08 euros brut.
'
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Monsieur [Q] fait valoir que «'les circonstances et le prétexte qui ont conduit l’employeur à procéder à son licenciement'» lui ont causé un indéniable préjudice moral, et relevaient d’une intention de nuire.
Il ajoute qu’il a mal vécu ce qu’il considère comme une mise à l’écart.
Pour le même motif que précédemment, la société [3] invoque l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription.
La cour relève qu’il n’est pas justifié d’un licenciement prononcé par l’employeur, alors que la rupture du contrat fait suite à une résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par 2 ans, en application de l’article L 1471-1 du code du travail.
Or, Monsieur [G] [Q] avait nécessairement conscience, à l’expiration d’un délai raisonnable que la cour fixe à 1 mois à compter du 10 mai 2001, date d’information de l’employeur, que ce dernier n’entendait pas organiser, avec la médecine du travail, une visite de reprise, devant son silence, alors que le salarié ne justifie pas que ses problèmes psychiatriques ont affecté son discernement, au regard de sa lettre, en 2000, quelques mois avant son classement en invalidité 2ème catégorie, de demande de changement de service, et de sa lettre du mois de septembre 2021, de telle sorte qu’ils auraient été un obstacle à son droit d’ester en justice.
En conséquence, au regard de l’ancien article 2262 du code civil, relatif à la prescription trentenaire, de la loi du 17 juin 2008, sur la prescription quinquennale, et de la loi du 14 juin 2013, ayant modifié l’article L 1471-1 du code du travail, l’action en réparation d’un préjudice moral pour mise à l’écart est prescrite depuis le 19 juin 2013.
En conséquence, la cour ajoutant au jugement entrepris, dans lequel il a été omis de statuer sur cette fin de non recevoir, déclarera irrecevable la demande d’indemnisation en cause.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale
Monsieur [Q] sollicite une somme de 25'000 euros pour organisation tardive de la visite médicale, et invoque une jurisprudence relative à la perte de chance, de telle sorte que cette dernière apparaît dans le débat.
Pour le même motif que précédemment, la société [3] invoque l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription.
La cour relève qu’aucune des parties ne fait état de l’organisation d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Monsieur [Q] a perdu une chance d’être licencié, avant toute procédure de résiliation judiciaire, qui lui aurait permis de bénéficier (en l’espèce, plus tôt) d’indemnités subséquentes à la rupture du contrat, ou de retrouver un emploi dans une autre entreprise et de percevoir une rémunération supérieure aux pensions d’invalidité et indemnités perçues.
Or, cette perte de chance ne se révèle, au salarié, qu’à la date de la rupture du contrat de travail, à défaut d’avis du médecin du travail sur une capacité à exercer une activité professionnelle, ou une inaptitude à tout emploi.
Ainsi, en l’absence d’avis dans le cadre d’une visite de reprise, le délai de prescription de 2 ans, prévu par l’article L 1471-1 du code du travail, n’a pas couru, antérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, la demande en cause est recevable, de telle sorte que la cour ajoutera au jugement entrepris, dans lequel il a été omis de statuer sur cette fin de non recevoir.
Sur les dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale
Au regard de la durée d’absence de réaction de l’employeur, de la dégradation de l’état de santé, invoquée par le salarié, à compter de son classement en invalidité 2ème catégorie, en 2001, de sa lettre du 23 septembre 2021 selon laquelle son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail, la perte de chance de retrouver un emploi dans une autre entreprise et de percevoir une rémunération supérieure aux pensions d’invalidité et indemnités perçues, apparaît peu importante, alors que la perte de chance d’être licencié pour inaptitude à son poste, et de bénéficier d’indemnités suite à la rupture du contrat dans un délai bref, apparaît plus sérieuse.
Au regard de l’avis d’imposition sur le revenu précité, le salarié a bénéficié, par le versement d’une rente invalidité et d’indemnités au titre de la prévoyance, d’un revenu mensuel net supérieur à celui qu’il aurait perçu en cas d’absence d’invalidité.
Si Monsieur [Q] pouvait cumuler, pour partie, la rente avec une rémunération professionnelle, ce cumul était limité, la cour relevant que Monsieur [Q] ne justifie pas qu’en cas de nouvelle activité professionnelle, procurant des revenus au moins égaux à ceux de l’activité au sein de la société [3], il auraît pu continuer à percevoir des indemnités au titre du contrat de prévoyance.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Monsieur [Q] la somme de 4 000 euros net, au titre de la perte de chance précitée.
Sur le remboursement à [7]
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
La résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l’espèce, dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes annexes
De plein droit, les sommes, ayant un caractère salarial, et l’indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, et les autres sommes, ayant un caractère indemnitaire, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur les intérêts moratoires.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société [3] (anciennement [4]) sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 31 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions SAUF en :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
— ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis';
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents, et indemnité de licenciement)';
DECLARE irrecevable la demande en réparation d’un préjudice moral pour mise à l’écart';
DECLARE recevable la demande d’indemnisation pour organisation tardive de la visite médicale de reprise';
DIT que la résiliation du contrat a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] les sommes suivantes':
* 10 000 euros brut (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 1'410, 26 euros net (mille quatre cent dix euros et vingt six centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement';
* 269, 08 euros brut (deux cent soixante neuf euros et huit centimes) au titre des congés payés sur préavis';
* 4 000 euros net (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, pour organisation tardive de la visite médicale de reprise ;
DIT que les sommes, ayant un caractère salarial, et l’indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, et que les autres sommes, ayant un caractère indemnitaire, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt';
ORDONNE le remboursement par la société [3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [G] [Q] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la société [3] (anciennement [4]) de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel';
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel';
CONDAMNE la société [3] (anciennement [4]) aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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