Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 janv. 2017, n° 13/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 24 septembre 2013, N° 12/619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
SAS BDMS DISTRIBUTION
C/
M Y
AJ F
E F
U Y
Z Y
AN H
AD Y
BJ AX Y
BX BY Y
AB Y
BR Y
AT Y
A Y
G H
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°13/02382
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 septembre 2013,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG N°12/619
APPELANTE : SAS BDMS DISTRIBUTION
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre CUINAT, membre de la SELARL CUINAT-CARLE LENGAGNE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
INTIMES :
Madame M Y
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
XXX
Monsieur AJ F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils D et X F nés le 26.06.2001 à XXX
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
XXX
Monsieur E F
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
Monsieur U Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame Z Y
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Monsieur AN H
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTIMES ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur AD Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
Monsieur BJ AX Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
Madame BX-BY Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Monsieur AB Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
né le XXX à XXX
domicilié :
XXX
XXX
XXX
Madame BR Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Madame AT Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
Monsieur A Y, agissant en son nom personnel et ès qualité d’héritier de Madame B Y, décédée le XXX
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame G H, fille de Madame BR Y
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique devant la cour composée de :
AX PETIT, Président de Chambre, Président,
AX WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par AX PETIT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2011, alors qu’il traversait à pied le parking du magasin Auchan de Sennecey le Grand où il se rendait avec son épouse pour effectuer des achats, Monsieur AR Y a été victime d’une chute après avoir trébuché sur une borne en plastique.
Il a rapidement été transporté par les pompiers au Centre hospitalier de Chalon sur Saône, où il est décédé le 24 décembre 2011.
Par exploit en date du 4 avril 2012, Madame B Y, Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AB Y, Madame BR Y, Mademoiselle M Y, Monsieur AJ F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y, Monsieur AN H, Mademoiselle G H, Monsieur D F et Monsieur X F ont fait assigner la société BDMS Distribution, exploitant du magasin à l’enseigne Auchan, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis suite au décès de AR Y.
Par jugement en date du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
— déclaré la société BDMS Distribution entièrement responsable de l’accident dont avait été victime AR Y le 23 décembre 2011,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Madame B Y, Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AB Y, Madame BR Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G H, Mademoiselle M Y, Monsieur AJ F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs D F et X F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y et AP H la somme de 4 860 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Madame B Y :
* la somme de 19 516,68 euros en réparation de son préjudice économique,
* la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
* la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral complémentaire,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AD Y, Monsieur AB Y et Madame BR Y la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Mademoiselle M Y, Monsieur AJ F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Monsieur AN H, Madame BR Y, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G H, et Madame Z Y la somme de 6 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Monsieur AJ F, en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs D F et X F, la somme de 3 000 euros pour chacun des enfants, en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Madame B Y, Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AB Y, Madame BR Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G H, Mademoiselle M Y, Monsieur AJ F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs D F et X F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y et Monsieur AN H la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société BDMS Distribution aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la victime, susceptible d’exonérer ou de réduire la responsabilité de la société BDMS Distribution.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 27 décembre 2013, la SAS BDMS Distribution a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
A titre principal,
— dire et juger que les bornes destinées à la canalisation du flux des véhicules automobiles sur le parking de l’établissement de la société BDMS occupaient une position normale sur la chaussée et qu’elles étaient en parfait état,
— en conséquence, dire et juger que les bornes ou la borne litigieuses ne peuvent avoir eu un rôle instrumental,
— en conséquence, débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la réception du chantier du supermarché ATAC, propriété de la société BDMS, où s’est déroulé l’accident de AR Y, a été prononcée le 14 décembre 2011 alors que le chantier avait été déclaré achevé dès le 2 novembre 2011,
— constater que l’accident de AR Y est survenu postérieurement à ces deux dates soit le 23 décembre 2011,
— dire et juger que la marquage des passages piétons sur le parking de ce supermarché était donc terminé à la date de l’accident,
— dire et juger en conséquence que la faute commise par AR Y en n’empruntant pas les passages piétons permettant l’accès piétonnier au magasin est de nature à limiter à hauteur des trois quarts l’indemnisation de ses ayants droit,
— dire et juger, en tout état de cause, les demandes des consorts Y excessives,
En conséquence fixer, après application de la limitation du droit à indemnisation des consorts Y des trois quarts :
* la somme devant être allouée au titre des frais d’obsèques à 1 215 euros,
* celle devant être allouée au titre de la préjudice économique de Madame B Y à 4 879,17 euros, * celle devant être allouée au titre du préjudice d’affection de Madame B Y à 3 750 euros,
* celle devant être allouée au titre du préjudice d’affection des enfants Y à 2 500 euros pour chacun d’eux,
* celle devant être allouée au titre du préjudice d’affection des petits-enfants Y à 1 250 euros pour chacun d’eux,
— déclarer irrecevables les consorts Y dans leur demande de réparation d’un préjudice complémentaire subi par Madame B Y de son vivant d’une somme principale de 90 000 euros, comme d’une somme subsidiaire de 42 000 euros,
— en tout état de cause, les débouter de cette demande,
— débouter les consorts Y de leurs demandes de préjudice moral complémentaire,
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts Y en tous les dépens d’instance et d’appel et, à titre subsidiaire, maintenir à la charge des consorts Y les trois quarts de ces mêmes dépens et en ordonner distraction au profit de la SELARL d’avocats Cuinat Carle-Lengagne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ne sont pas réunies en l’absence de rôle instrumental de la borne litigieuse, chose inerte, laquelle était en parfait état et occupait une position normale. Elle précise que les bornes en plastiques étaient parfaitement visibles tant par leurs bandes réfléchissantes destinée à canaliser plus facilement le passage des véhicules automobiles que par le contraste noir/blanc de leur implantation sur le sol, qu’elles étaient situées en limite de la chaussée, les voies de circulation étant ainsi parfaitement matérialisées, et étaient en parfait état lors de l’accident.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que les bornes ont eu un rôle instrumental, elle excipe d’une faute de la victime devant conduire à une réduction, a minima, des 3/4 de l’indemnisation de ses ayants droit. Elle expose que les passages piétons protégés, marqués au sol, avaient été terminés dès le 15 novembre 2011, soit antérieurement à la date de l’accident, qu’ils étaient parfaitement visibles et auraient dû être empruntés par AR Y.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, les consorts Y demandent à la cour de :
Vu l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
— donner acte à Madame G H, devenue majeure, de son intervention volontaire à la présente instance et la juger recevable et fondée,
Vu le décès de Madame B Y le XXX,
— donner acte à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y, BR Y, AT Y et A Y de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritiers de B Y et la juger recevable et fondée,
— débouter la société BDMS Distribution de ses demandes, – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que devaient revenir à B Y :
* 4 860,00 euros au titre des frais d’obsèques,
* 19 516,68 euros au titre du préjudice économique,
Emendant, en considération du décès de B Y survenu le XXX,
— condamner la société BDMS Distribution à régler lesdites sommes à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y et BR Y, AT Y et A Y en leur qualité d’héritiers de feue Madame B Y,
— juger bien fondée la demande de la victime indirecte, feue B Y, au titre de la perte de revenus,
Réformant sur le quantum alloué au titre de la perte de revenus :
— condamner la société BDMS Distribution à payer à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y, BR Y, AT Y et A Y en leur qualité d’héritiers de feue B Y la somme de 90 000 euros au titre de la perte de revenus liée aux frais de maison de retraite et, à titre très subsidiaire, celle de 42 000 euros,
Infirmant le jugement quant aux autres postes de préjudice :
— condamner la société BDMS distribution à payer au titre du préjudice d’affection les sommes de :
* 25 750 euros à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y, BR Y, AT Y et A Y, en leur qualité d’héritiers de B Y,
* 18 000 euros à Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AD Y, Monsieur AB Y et de Madame BR Y,
* 10 000 euros chacun à Madame M Y, Monsieur AJ F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Monsieur AN Y, Madame G H et Z Y,
* 10 000 euros chacun à X F et Monsieur D F représentés par leur père, Monsieur AJ F,
— condamner la société BDMS Distribution à payer au titre du préjudice moral complémentaire les sommes de :
* 20 000 euros à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y, BR Y, AT Y et A Y en leur qualité d’héritiers de B Y,
* 5 000 euros chacun à AD Y, BJ Y, BX-BY Y, AB Y, BR Y, G H, M Y, AJ F en ses nom et qualité, d’une part, de Mathias et, d’autre part, d’X, E F, U Y, Z Y et AN H,
— condamner la société BDMS Distribution au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en réservant à la SCP Adida et associés le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Les consorts Y se prévalent de la position anormale des bornes qui étaient de la même couleur que le bitume, n’étaient pas suffisamment visibles, ni même signalées. Ils ajoutent qu’il n’existait aucun passage piétons à l’époque de l’accident et qu’il était nécessaire de franchir les bornes litigieuses pour accéder au magasin. Ils en déduisent l’absence de cause étrangère, de force majeure et de faute imputable à la victime de nature à réduire ou exclure l’indemnisation des ayants droit.
La clôture, intervenue le 2 juin 2016, a été reportée au 7 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de donner acte à G H, devenue majeure, de son intervention volontaire à la présente instance ; qu’il échet également de donner acte à AD Y, BJ Y, BX BY Y, AB Y, BR Y, AT Y et A Y de leur intervention volontaire suite au décès de B Y le XXX ;
— Sur la responsabilité
Attendu qu’en vertu de l’article 1384 alinéa du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
qu’il est de droit constant qu’une chose inerte peut être l’instrument du dommage à condition qu’il soit établi qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état lors de l’accident ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est patent que AR Y a chuté après avoir heurté l’une des bornes de séparation en plastique noir situées sur le parking de l’hypermarché Auchan, dont le bon état n’est pas remis en cause ;
que les parties s’opposent en revanche sur le caractère anormal de sa position au moment de l’accident ;
qu’or, le premier juge a justement relevé que les photographies et constats d’huissier versés aux débats établissaient le caractère peu visible de ces plots dont la hauteur ne dépassait pas 5,5 cm et dont la couleur était identique à celle du bitume, les bandes réfléchissantes étant insuffisantes à les démarquer distinctement du reste du sol en plein jour ; qu’elles sont d’ailleurs placées entre les deux traits de marquage des places de parking 'Family', sur la bande laissée en bitume ; qu’en outre, ces bornes ne faisaient l’objet d’aucune signalisation spécifique alors qu’elles étaient disposées à intervalles réguliers, parallèlement à la longueur du magasin, et que les clients qui se rendaient depuis leurs places de stationnement vers l’entrée du magasin étaient naturellement amenés à les franchir eu égard à leur positionnement sur la chaussée ;
que même si le dispositif litigieux était conforme aux normes en vigueur, il présentait donc un caractère de dangerosité avéré ;
qu’il en résulte que la borne de séparation litigieuse est, de par sa position anormale, à l’origine de la chute mortelle de AR Y ;
que de nouveaux plots de signalisation rouges, type travaux routiers, ont d’ailleurs depuis été installés par le magasin Auchan pour les matérialiser distinctement et éviter ainsi de nouveaux accidents ;
Attendu que pour tenter d’échapper à sa responsabilité, la SAS BDMS Distribution excipe d’une faute de la victime qui aurait dû, selon elle, emprunter les passages piétons plutôt que la chaussée réservée aux véhicules ; qu’elle n’aurait ainsi pas été amenée à franchir l’une des bornes séparatives à l’origine de sa chute ;
qu’il est admis que le gardien de la chose à l’origine de l’accident est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; qu’il en est totalement exonéré lorsque cette faute a constitué la cause exclusive du dommage ;
qu’en l’espèce, les passages piétons dont s’agit se situent devant l’entrée du magasin, perpendiculairement à cette entrée, et sur toute la longueur de celui-ci ; qu’or, il n’existe aucun cheminement sécurisé sur l’ensemble du parking, à l’intention des piétons, pour leur indiquer le chemin afin d’accéder à l’entrée du magasin par ces passages piétons sans avoir à franchir les bornes séparatives ; qu’en outre, les clients n’ont quasi d’autre choix que de franchir ces plots pour accéder aux passages piétons situés le long du magasin lorsqu’ils sont garés, notamment, côté sud ouest du parking ; qu’ils peuvent légitimement préférer rejoindre directement le supermarché en traversant les places 'Family’ puis longer le bâtiment en toute sécurité jusqu’à la porte d’entrée, plutôt que de traverser la moitié du parking ouvert à la circulation des véhicules pour rejoindre le passage piétons situé devant l’entrée du magasin ;
qu’il s’ensuit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de AR Y de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société BDMS Distribution entièrement responsable de l’accident litigieux et en ce qu’il l’a condamnée à réparer l’entier préjudice subi par les consorts Y ;
— Sur l’indemnisation de l’épouse de la victime
I – Sur les frais d’obsèques
Attendu que la somme de 4 860 euros réclamée par les intimés est justifiée et n’est pas contestée en tant que telle par l’appelante ;
que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BDMS Distribution à ce paiement qui sera cependant alloué, non pas à B Y, décédée depuis, mais à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, pris en leur qualité d’héritiers de B Y ;
II – Sur le préjudice économique
Attendu que l’appelante ne critique pas le principe ni les modalités de calcul du préjudice économique de B Y à hauteur de 19 516,68 euros ;
qu’il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SAS BDMS Distribution au paiement de cette somme laquelle devra toutefois être versée à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, pris en leur qualité d’héritiers de B Y ;
III – Sur la perte de revenus liés aux frais de maison de retraite
Attendu que cette prétention ne saurait être regardée comme une demande nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles portées devant le premier juge consistant à obtenir réparation des préjudices, notamment financiers et économiques, en suite de l’accident dont AR Y a été victime le 23 décembre 2011 ;
que la demande au titre de la perte de revenus sera donc déclarée recevable ;
Mais attendu que le lien de causalité entre ce préjudice et le décès de la victime n’est pas démontré ; que si les intimés justifient que B Y a intégré une maison de retraite fin avril 2012, ils n’établissent pas que ce départ en maison de retraite résulte des suites mortelles de l’accident de son époux, étant rappelé que l’intéressée était âgée de 87 ans et qu’elle a obtenu une place seulement 4 mois après le décès de AR Y ce qui laisse supposer qu’elle avait anticipé ces démarches bien avant le mois de décembre 2011 ; que les intimés ne peuvent, dès lors, obtenir réparation de ce préjudice, ni a fortiori de la demande portant sur la différence de coût (à la baisse) entre les tarifs d’hébergement des deux établissements ayant successivement accueilli feue B Y ;
qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ;
IV – Sur le préjudice d’affection
Attendu que la durée de vie commune de B et AR Y a été de 47 ans ; que la défunte épouse de la victime a été témoin de sa chute mortelle et a assisté, à ses côtés, à l’attente des secours ;
qu’en conséquence, le préjudice d’affection de B Y sera porté à 25 750 euros, le jugement critiqué étant infirmé du chef du montant alloué à ce titre ; que la dite somme sera versée à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, pris en leur qualité d’héritiers de B Y ;
VI – Sur le préjudice moral complémentaire
Attendu que l’indemnisation de ce poste de préjudice fait double emploi avec la réparation du préjudice d’affection qui inclut le préjudice moral ;
que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette prétention ;
— Sur l’indemnisation des enfants de la victime
I – Sur le préjudice d’affection
Attendu qu’il est incontestable que les enfants de AR Y subissent un préjudice moral du fait du décès de leur père la veille du réveillon de C ;
que les éléments du dossier justifient du bien fondé du montant alloué à ce titre à hauteur de 10 000 euros pour chacun d’entre eux ;
que la décision dont appel sera donc confirmée de ce chef ;
II – Sur le préjudice moral complémentaire
Attendu que ce poste de préjudice faisant double emploi avec la réparation du préjudice d’affection, la demande en réparation formée à ce titre sera écartée comme non fondée, le jugement querellé étant confirmé du chef de ce rejet ;
— Sur l’indemnisation des petits-enfants de la victime
I – Sur le préjudice d’affection
Attendu qu’il est incontestable que les petits-enfants de AR Y subissent un préjudice moral suite au décès de leur grand-père la veille du réveillon de C ;
que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle leur a alloué, à chacun, la somme de 6 000 euros, étant précisé que la condamnation de la société BDMS Distribution à l’endroit de G H, interviendra directement au profit de cette dernière et non pas de son représentant légal, l’intéressée étant devenue majeure depuis le premier jugement ; II – Sur le préjudice moral complémentaire
Attendu que le jugement querellé sera confirmé du chef du rejet de cette prétention laquelle fait double emploi avec la réparation du préjudice d’affection, étant au surplus relevé que rien n’obligeait les ayants-droit à visionner la vidéo surveillance qui a filmé la scène du décès de AR Y ;
— Sur l’indemnisation des arrières petits-enfants de la victime
I – Sur le préjudice d’affection
Attendu que compte tenu de leur âge (10 ans) au jour de l’accident et de la conscience qu’ils ont nécessairement eu du décès subit de leur arrière grand-père, X et D F sont fondés à réclamer réparation de leur préjudice moral ;
que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à leur père, en sa qualité de représentant légal, la somme de 3 000 euros chacun à ce titre ;
II – Sur le préjudice moral complémentaire
Attendu que, pour les motifs précédemment évoqués, la décision déférée sera confirmée du chef du rejet de cette prétention ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la décision déférée sera confirmée du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la société BDMS, qui succombe principalement, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité aux consorts Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Madame G H, devenue majeure, de son intervention volontaire à la présente instance,
Donne acte à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de B Y,
Déclare recevable la demande formée par Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, en leur qualité d’héritiers de B Y, au titre de la perte de revenus liée aux frais de maison de retraite de cette dernière,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société BDMS Distribution entièrement responsable de l’accident dont a été victime AR Y le 23 décembre 2011,
— condamné la société BDMS Distribution à réparer l’ensemble des préjudices subis par les consorts Y,
— jugé que B Y était fondée en ses demandes en paiement au titre des frais d’obsèques, de la réparation de son préjudice économique et de son préjudice d’affection,
— chiffré les frais d’obsèques de AR Y à la somme de 4 860 euros,
— chiffré le préjudice économique de B Y à la somme de 19 516,68 euros,
— condamné la SAS BDMS Distribution à payer à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y et Madame BR Y la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Madame M Y, Monsieur AJ F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Monsieur AN H et Madame Z Y la somme de 6 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection,
— chiffré le préjudice d’affection de G H à la somme de 6 000 euros,
— condamné la SAS BDMS Distribution à payer à Monsieur AJ F en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, D F et X F, la somme de 3 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection,
— débouté Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame M Y, Monsieur AJ F en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses fils D et X F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y, Madame BR Y en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G H et Monsieur AN H de leur demande en réparation d’un préjudice moral complémentaire,
— condamné la société BDMS Distribution à payer à Madame B Y, Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AB Y, Madame BR Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure G H, Mademoiselle M Y, Monsieur AJ F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs D F et X F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y et Monsieur AN H la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BDMS Distribution aux entiers dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS BDMS Distribution à payer à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, en leur qualité d’héritiers de B Y, les sommes de :
— 4 860 euros au titre des frais d’obsèques,
— 19 516,68 euros au titre du préjudice économique de B Y,
— 25 750 euros au titre du préjudice d’affection de B Y,
Déboute Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, en leur qualité d’héritiers de B Y, de leur demande en réparation du préjudice moral complémentaire de cette dernière,
Condamne la société BDMS Distribution à payer à Madame G H, et non plus à sa représentante légale, la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute Madame G H de sa demande en réparation d’un préjudice moral complémentaire,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX BY Y, Madame AB Y, Madame BR Y, Madame AT Y et Monsieur A Y, en leur qualité d’héritiers de B Y, de leur demande en paiement au titre de la perte de revenus liée aux frais de maison de retraite de B Y,
Condamne la SAS BDMS Distribution à payer à Monsieur AD Y, Monsieur BJ Y, Madame BX-BY Y, Monsieur AB Y, Madame BR Y en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de B Y, à Madame AT Y et Monsieur A Y en leur qualité d’héritiers de B Y, à Madame M Y, Monsieur AJ F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs D F et X F, Monsieur E F, Monsieur U Y, Madame Z Y, Madame G H et Monsieur AN H la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour,
Condamne la SAS BDMS Distribution aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Adida et associés, avocat au Barreau de Dijon.
Le Greffier, Le Président,
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