Confirmation 6 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 avr. 2017, n° 15/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2015, N° 2015001843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PARFIP FRANCE |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01671
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juillet 2015, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone – RG : 2015001843
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
domicilié : XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMEE :
SAS PARFIP FRANCE SAS PARFIP FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Sabine de JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 23 novembre 2010, M. Y X, qui exploitait un commerce de vente et réparation de motocycles, a commandé à la SA Cortix une prestation comportant création d’un site internet, hébergement, administration et maintenance de celui-ci, demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche et dépôt du nom de domaine, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de mensualités de 227,24 € TTC.
Le même jour a été signé entre les parties un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de mensualités de 227,24 € TTC, ce contrat comportant une clause de cession des droits en résultant au profit de bailleurs potentiels identifiés comme étant les société Locam et Parfip France.
Le 10 septembre 2012, faisant valoir que les droits du contrat lui avaient été cédés par la société Cortix et que M. X ne procédait plus au paiement des mensualités, la société Parfip France a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône d’une requête en injonction de payer. Il y a été fait droit par ordonnance du 2 octobre 2012, laquelle a enjoint à M. X de payer à la société Parfip France la somme principale de 10 271,25 € avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 30 octobre 2012.
Par acte du 31 mai 2013, l’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Le 2 juillet 2014, la société Parfip France a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’Epargne pour le compte de M. X, cet acte ayant été dénoncé par acte du 9 juillet 2014 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le certificat de non contestation a été signifié le 24 septembre 2014 et mainlevée de la saisie attribution valant quittance pour la somme de 634,04 € a été donnée le 7 novembre 2014 à la Caisse d’Epargne.
Un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation a été dressé le 19 février 2015, qui a été dénoncé le 23 février 2015.
Par courrier du 23 février 2015 reçu au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 24 février 2015, M. X, précisant avoir fait opposition le 9 novembre 2012 à l’ordonnance d’injonction de payer et contestant devoir quelque somme que ce soit à la société Parfip France, a indiqué faire opposition à une procédure de saisie-vente qui lui avait été annoncée par l’huissier en charge du recouvrement.
La société Parfip France a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la validité d’une mesure d’exécution, au demeurant inexistante, et s’est prévalue du caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition étant irrecevable comme ayant été formée tardivement au regard de la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
M. X a contesté l’irrecevabilité de son opposition, faisant valoir qu’aucun acte n’avait été signifié à sa personne jusqu’à la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, qui lui avait donné connaissance de la procédure. Sur le fond, il a indiqué que le site internet ne correspondait pas à sa demande, qu’il avait résilié son contrat d’abonnement avec la société Cortix le 7 juillet 2012, et que cette rupture entraînait celle du contrat de financement, en vertu du principe de l’interdépendance des contrats, la clause de divisibilité figurant au contrat étant réputée non écrite.
Par jugement du 27 juillet 2015, le tribunal de commerce a considéré que la demande relative à une procédure de saisie-vente était sans objet dès lors qu’aucune procédure de ce type n’avait été effectivement engagée, que l’opposition de M. X à l’ordonnance d’injonction de payer était recevable dès lors que le premier acte signifié à sa personne était la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 23 février 2015, et qu’il avait formé opposition dans le mois de cette signification. Sur le fond, il a retenu que M. X ne justifiait pas de ses critiques envers la prestation fournie, et que la cession du contrat financier était régulière. Le tribunal de commerce a en conséquence :
— dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme ;
— au fond, l’a rejetée comme mal fondée ;
— dit le contrat signé entre les parties le 23 novembre 2010 valide et les termes du contrat applicables ;
— condamné M. X Y à payer à la société Parfip le montant dû en principal de 11 248,38 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— débouté M. X Y de toutes ses demandes ;
— laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison du procès ;
— condamné M. X Y aux entiers dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2015.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2016, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles 659 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L313-23, -28 et 29 et R 313-15 du code monétaire et financier
Vu les articles 1376 et 1378 du code civil,
Vu les articles 1134, 1152 et 1244-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire, – de déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution daté du 9 juillet 2014 signifié selon PV 659 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée par M. X ;
A titre principal,
— de constater l’absence de preuve et de validité de la cession de créance ;
A défaut,
— de constater l’inopposabilité de la cession de créance ;
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à la demande de paiement formulée par la société Parfip France et ainsi de débouter la société Parfip France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre additionnel,
— de condamner la société Parfip France à verser une somme de 4 264,53 € à M. X en
remboursement des sommes indûment perçues ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger fondée l’exception d’inexécution invoquée par M. X ;
En conséquence,
— de débouter la Société Parfip France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de dire et juger que la condamnation de M. X ne saurait dépasser la somme de 9 369,87 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ;
— de réduire les indemnités de résiliation réclamées à M. X à la somme de 1 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que M. X s’acquittera des sommes dues à la société Parfip France en 24
mensualités ;
— de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement la société Parfip France à payer à M. X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Parfip France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fabien Kovas, avocat au Barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 février 2016, la société Parfip France demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1690 du code civil,
— de dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société Parfip France ;
A titre principal,
— de constater que l’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été signifiée à M. X le 31 mai 2013 ;
— de constater que la saisie attribution diligentée sur son compte bancaire le 2 juillet 2014 a eu pour effet de rendre indisponible ses biens ;
En conséquence,
— de dire et juger que l’opposition formée le 24 février 2015, est irrecevable car tardive ;
En conséquence,
— de dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2012 reprendra ses pleins effets ;
— de condamner M. X à payer à la société Parfip France la somme de 2 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure
d’injonction de payer ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. X ;
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner M. X à payer à la société Parfip France la somme de 2 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
— de condamner M. X aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2016. SUR CE, LA COUR,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que si la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Au regard de ce texte, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l’ont fait, déclarer recevable l’opposition formée par M. X le 23 février 2015 au seul motif qu’aucun acte ne lui avait été antérieurement signifié à personne, sans tenir compte du fait que la société Parfip France avait fait pratiquer le 2 juillet 2014 une saisie-attribution de compte bancaire, laquelle avait été dénoncée à M. X en date du 9 juillet 2014.
Dans le cas d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, le point de départ du délai d’opposition est constitué par la date à laquelle la mesure a été portée à la connaissance de ce débiteur, c’est-à-dire celle à laquelle la mesure lui a été dénoncée. Il en résulte nécessairement que, pour faire valablement courir le délai, cette dénonciation doit avoir été faite au débiteur de manière régulière.
A hauteur d’appel, M. X invoque la nullité de l’acte de dénonciation du 9 juillet 2014 au motif qu’il a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que la société créancière savait que l’adresse de signification n’était plus la sienne, et qu’elle avait connaissance de la nouvelle adresse de son activité, qui avait été transférée au XXX à XXX.
La procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Il ressort en l’espèce des pièces versées aux débats que, selon l’acte de dénonciation du 9 juillet 2014, la dernière adresse du débiteur connue de la société Parfip France se situait au XXX à XXX. Cette adresse correspond à celle indiquée par M. X lors de la signature du contrat litigieux. Or, il résulte des propres pièces produites par la société Parfip France qu’elle avait indubitablement été informée de la nouvelle adresse à laquelle M. X exerçait son activité, soit le XXX à XXX, puisque c’est précisément à cette adresse qu’elle lui a expédié une mise en demeure le 14 mai 2012. Cette adresse apparaissait au demeurant clairement sur le site internet de l’intéressé et avait fait l’objet d’une publication au Bodacc.
Force est ainsi de constater que la signification de la dénonciation de la mesure de saisie-attribution n’a pas pris en compte la dernière adresse connue par le créancier, étant observé au surplus que l’adresse du XXX à XXX est voisine de celle constituant le domicile de M. X à la date du 9 juillet 2014, soit le XXX à XXX, de telle sorte que des diligences effectuées à la dernière adresse connue auraient manifestement pu permettre de localiser effectivement l’intéressé.
Il n’est enfin pas anodin de relever que la société Parfip France n’a pas apporté à l’argumentation de M. X le moindre élément de réponse ou de contradiction.
Dans ces conditions, la dénonciation du 9 juillet 2014 sera annulée comme étant irrégulière.
Aucun autre acte de nature à faire courir le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant été délivré à M. X jusqu’à la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation en date du 23 février 2015, l’opposition formée le même jour doit donc être considérée comme recevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs, l’appel incident formé sur ce point par la société Parfip France étant rejeté.
Sur le fond
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. X soulève pour la première fois à hauteur d’appel l’irrégularité de la cession de contrat intervenue entre la société Cortix et la société Parfip France au regard des dispositions des articles L 313-28, L 313-29 et R 313-15 du code monétaire et financier.
Toutefois, comme le relève pertinemment l’intimée, ces textes sont relatifs à la cession et au nantissement des créances professionnelles, alors qu’en l’espèce la cession porte sur un contrat de location.
En tout état de cause, la cession litigieuse est intervenue en conformité avec les stipulations contractuelles expressément acceptées par M. X, ainsi qu’il résulte d’une part de la première page du contrat, qui comporte un encadré intitulé 'identification des bailleurs potentiels’ et qui mentionne les coordonnées de la société Parfip France ainsi que d’une société Locam, et d’autre part de l’article 1 des conditions générales, intitulé 'transfert-cession', qui est libellé dans les termes suivants : 'le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis (…)', cet article s’achevant par le rappel de l’identité des sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat.
Il est par ailleurs établi que, par courrier en date du 9 décembre 2010, M. X a, conformément à cette clause contractuelle, été dûment informé de la cession intervenue au profit de la société Parfip France et rendu destinataire de l’échéancier établi par cette dernière.
Le moyen tiré de la contestation de la validité de la cession ne peut donc qu’être rejeté.
L’appelant reprend ensuite son argumentation relative à la mauvaise exécution de ses obligations par la société Cortix, à laquelle il fait grief d’avoir mis à disposition un site internet dont les fonctionnalités ne répondaient pas à ses attentes, faisant notamment valoir à cet égard l’absence de boutique en ligne, une navigation impossible à l’intérieur des rubriques du site ou encore la fourniture d’une adresse électronique qui lui était inconnue.
Toutefois, les seuls éléments qu’il produit à l’appui de ses griefs sont des copies d’écran du site litigieux, qui sont totalement dépourvues de valeur probante dès lors qu’elles ont été réalisées le 29 avril 2015, ainsi qu’il ressort de la date figurant au bas de l’écran capturé, soit à une date où le site n’était plus mis à jour ni administré depuis trois ans, ce qui suffit à expliquer les absences de fonctionnalité relevées. Il sera en effet rappelé qu’il ressort des propres écritures de M. X qu’il avait mis fin à son activité dès le 30 avril 2012.
Force est de relever que l’appelant ne verse en revanche pas la moindre pièce, serait-ce un simple courrier, de nature à établir qu’il ait, à quelque moment que ce soit, porté à la connaissance de la société Cortix un quelconque mécontentement quant au fonctionnement du site internet. Bien plus, M. X indique lui-même avoir sollicité la résiliation du contrat non pas au motif d’un manquement de la société Cortix à ses obligations, mais en raison de l’arrêt de son activité, laquelle lui a été imposée par des soucis de santé.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’exception d’inexécution, et fait droit à la demande en paiement formée par la société Parfip France. A cet égard, il sera observé que les sommes réclamées sont calculées conformément aux stipulations contractuelles. Si l’appelant fait valoir qu’il était à jour des loyers à la date à laquelle l’intimée s’est prévalue de la résiliation du contrat, soit au mois de juin 2012, force est cependant de constater qu’il ne démontre pas, alors que la preuve du paiement lui incombe, s’être acquitté des mensualités afférentes aux mois d’avril et mai 2012, qui avaient fait l’objet de la mise en demeure du 14 mai 2012. Par ailleurs, la clause pénale de 977,13 €, qui est calculée selon des modalités habituelles en la matière, n’apparaît pas manifestement excessive, et ne saurait donc être réduite.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de délais de paiement formée par M. X à hauteur d’appel sera rejetée, compte tenu de l’ancienneté de la dette, sur laquelle aucun versement n’a été effectué, et de l’absence de justificatif récent de la situation de l’appelant, l’avis d’imposition produit ayant trait aux revenus de l’année 2014.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre à hauteur d’appel.
M. X sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare M. Y X recevable mais mal fondé en son appel ;
Déclare la SAS Parfip France recevable mais mal fondée en son appel incident ;
En conséquence :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, pas substitution de motifs s’agissant de la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. X ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Objet social ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salariée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Discothèque ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Incendie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Associations
- Congé ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Vienne ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Bail ·
- Plan de cession ·
- Clause ·
- Point de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Plan
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Entrepôt ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Location saisonnière ·
- Océan ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Location meublée ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Sommation ·
- Incendie ·
- Clause pénale ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Procédure civile ·
- Partie commune ·
- Immeuble
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Test ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Dépôt à vue ·
- Prêt ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Chirographaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Durée ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Réintégration ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Entretien ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.