Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 oct. 2020, n° 20/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 24 mars 2020, N° 19/00205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAMILIALE MATHELY c/ S.A.S. LENEVEU |
Texte intégral
ASD/IC
D C X
S.A.R.L. B X
C/
S.A.S. H
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00468 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOV6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 24 mars 2020,
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/00205
APPELANTES :
Madame D C X
née le […] à […]
29 rue G H
[…]
S.A.R.L. B X représentée par sa gérante Madame C X, domiciliée es qualités au siège social sis :
29 rue G H
[…]
représentées par Me Sophie J-K, membre de la SCP J-K, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. H représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
11 rue G H
[…]
assistée de Me Charlotte MALLE, substituant à l’audience Me Caroline CAMIERE, toutes deux membres de la SELARL CAMIERE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nadine S, membre de la SCP T ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL B X est propriétaire d’un tènement situé sur la commune de […]. D X occupe ce bien immobilier avec sa famille et la SARL B X y exerce une activité touristique.
Cette propriété jouxte les parcelles cadastrées section A n°295 et n°329 acquises par la SAS H le 5 mars 2019.
Se prévalant d’une servitude de passage sur les parcelles de la SAS H et se plaignant de la mise en place de barrières par cette dernière empêchant l’accès à ses garages, D X et la SARL B X ont fait assigner par acte du 15 novembre 2019 la SAS H devant le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône statuant en référés, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à retirer les barrières mises en place.
Par leurs dernières conclusions de première instance, D X et la SARL B X ont demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809
du code de procédure civile et 701 et 2278 du code civil, de :
— débouter la SAS H de l’intégralité de ses contestations et réclamations,
— la condamner à enlever ou faire enlever toute barrière ou tout matériau faisant obstacle à l’exercice de la servitude de passage et à l’accès aux garages,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elles ont soutenu que la SARL B X disposait d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée section An°295 et que depuis 1963, l’espace situé entre les bâtiments industriels propriété de la SAS H d’une part, et la maison d’habitation propriété de la SARL B X d’autre part, était affectée à la circulation et à la desserte des différentes propriétés.
Elles ont fait valoir que cet espace recouvrait à la fois les parcelles A n°295 et n°329 sous l’appellation 'aire de circulation’ dans des documents anciens de sorte qu’elles bénéficiaient d’une servitude sur la parcelle A n°329 ; que depuis le 1er octobre 2010, la SARL B X avait toujours utilisé l’aire de circulation dans sa totalité et justifiait en conséquence d’une possession.
Elles ont ajouté que jusqu’à la mise en place des barrières, cette aire de circulation constituait un vaste espace permettant les man’uvres d’accès et de sortie depuis des garages situés sur la propriété de la SARL B X et que depuis la mise en place des barrières, l’espace de circulation était réduit de moitié, ce qui rendait les man’uvres impossibles.
Elles ont indiqué que les barrières avaient été mises en place à un emplacement indéterminé qui n’était pas la limite entre les parcelles 295 et 329.
Elles ont fait valoir que la situation était particulièrement dommageable, empêchant la SARL d’exercer son activité.
Elles ont estimé que le trouble subi constituait un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de trancher toute contestation.
Elles ont rappelé que par une ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif avait suspendu les travaux de réhabilitation entrepris par la SAS H d’un bâtiment situé sur la parcelle An°329.
Dans ses dernières conclusions, la SAS H a demandé au juge des référés de :
— débouter D X et la SARL B X de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a soutenu qu’il résultait des actes notariés que seule la parcelle A n°295 était grevée d’une
servitude de passage au profit de la parcelle An°168 permettant d’accéder à l’arrière de la propriété SARL B X alors que la parcelle A n°329 ne supportait aucun droit de passage.
Elle a ajouté que la pose de barrières ne portait aucune atteinte à la servitude de passage existante puisque les demanderesses avaient toujours accès à l’emprise de la parcelle A n°295.
Elle a fait valoir qu’en application des articles 688 et 691 du code civil, les droits auxquels pouvaient prétendre les demanderesses au titre de leur droit de passage ne pouvait excéder ce qui était prévu par leur titre.
Elle a expliqué qu’elle avait installé ces barrières pour des impératifs de sécurité concernant le chantier actuellement en cours pour la rénovation du bâtiment situé sur la parcelle A n°329 ; que les barrières étaient situées en limite de la parcelle A n°295, conformément au plan de bornage établi par le géomètre expert.
Elle a contesté que l’accès au garage soit rendu plus difficile par les barrières et que l’activité de la SARL B X soit empêchée ; que même à supposer que les demanderesses seraient en mesure de justifier de difficultés à accéder aux garages, ce serait parfaitement indifférent dès lors qu’elle respecte la servitude de passage instituée sur la parcelle A n°295, et que les demanderesses ne disposent d’aucun titre pour passer sur la parcelle A n°329.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône statuant en référé a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’enlèvement par la SAS H de toute barrière ou tous matériaux faisant obstacle à l’exercice d’une servitude de passage et à l’accès aux garages de D X et la SARL B X,
— Condamné D X et la SARL B X aux dépens et à payer à la SAS H une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a constaté qu’il ne ressortait ni de l’acte de vente du 1er octobre 2010 de la parcelle A n°168 à la SCI B X ni d’un courrier du 9 juillet 2012 de l’étude notariale L M N O que D X et la SARL B X disposerait d’un droit de passage sur la parcelle A n°329 propriété de la SAS H.
Il a considéré en outre qu’au vu des dispositions de l’article 691 du code civil, D X et la SARL B X ne pouvaient se prévaloir de la possession d’un droit de passage sur la parcelle An°329 ne résultant d’aucun titre.
Il a également estimé que Madame D X et la SARL B X ne démontraient pas l’impossibilité de manoeuvrer pour un véhicule automobile, la nécessité pour l’exploitation de son activité de l’utilisation de véhicules de gros gabarit devant avoir notamment accès aux garages ; qu’elles ne démontraient pas non plus que les barrières n’étaient pas positionnées en limite de la parcelle A n°295.
Il a jugé en conséquence qu’en l’absence de démonstration du trouble manifestement illicite allégué et de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle A n°329, il n’y avait pas lieu à référé
Madame D X et la SARL B X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er avril 2020.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à bref délai à l’audience du 7 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant leurs conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2020, Madame D X et la SARL B X demandent à la cour de :
«'Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 701 et 2278 du code civil,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Débouter la SAS H de l’intégralité de ses contestations et réclamations,
— Condamner la SAS H à enlever ou faire enlever toute barrière ou tout matériau faisant obstacle sur les parcelles cadastrées section A n°295 et 329 à l’exercice de la servitude de passage et à l’accès aux garages,
— Condamner la SAS H à reboucher tout trou, excavation, tranchée faisant obstacle au passage et à l’accès au garage,
— Dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SAS H à payer à Madame X et la SARL B X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS H aux entiers dépens et autoriser la SCP I J K à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'»
Elles maintiennent pour l’essentiel leurs moyens développés en première instance, insistant sur le fait que depuis au moins 1963, l’aire de circulation servait à la desserte de leur propriété ainsi que d’autres propriétés situées au fond de l’impasse, et qu’il s’agissait bien plus que d’une simple tolérance ; que des barrières ont été mises en place à un emplacement indéterminé qui n’est pas la limite entre les parcelles A n°295 et n°329, la SAS H ne démontrant pas en toute hypothèse qu’elles auraient été implantées sur cette limite divisoire ; qu’elles rendent impossible l’usage des garages pour une camionnette et interdisent donc à la SARL B X d’exercer son activité de location de logements meublés, pour laquelle elle a besoin de stocker du mobilier et de le déménager ; qu’il ne lui est plus possible de faire livrer des matériaux, du bois de chauffage, et de faire accéder des camions de déménagement.
Elles font état de travaux réalisés sur l’assiette du droit de passage conventionnel s’exerçant sur la parcelle A n°295 faisant obstacle à tout utilisation du passage et dont des garages, la situation perdurant depuis février 2020.
Elles rappellent qu’elles ont contesté le permis de construire profitant à la SAS H devant le tribunal administratif qui a accueilli la demande de référé suspension par ordonnance du 19 avril 2019 ; qu’aucun travaux ne peuvent être entrepris. Elles soutiennent qu’en réalité, c’est en détournant deux déclarations préalables mineures concernant les toitures et une clôture au milieu du passage que les travaux actuellement menés le sont, et que pour la réalisation des travaux faisant l’objet de ces déclarations, il n’est nul besoin de barrières de chantier.
Elles font valoir que les travaux vont restreindre le passage et nuire à l’accès dont elles profitent conventionnellement ; que des places de stationnement soi-disant aménagées pendant les travaux ne compensent pas la perte de jouissance et ne sont pas de véritables places de stationnement étant trop petites en longueur, et les normes minimales pour des rangements en bataille n’étant pas respectées ; que les pneumatiques des véhicules sont endommagés lors des manoeuvres ; que depuis le 11 mai 2020, ce sont carrément des tranchées profondes qui ont été creusées dans l’assiette sur passage, avec condamnation totale de l’accès au garages et atelier ; que le plan d’arpentage dont se prévaut la SAS LENEUVEU n’est pas contradictoire ; que la parcelle A n°329 curieusement s’aggrandit au détriment de la parcelle A n°295 grevée de la servitude conventionnelle.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020, la SAS H demande à la cour de :
«'Vu les articles 688 et suivants du code civil,
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé n°19/00205 rendue le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
— Débouter la SARL B X et Madame D C X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement la SARL B X et Madame D C X à verser à la SAS H une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner également aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP T U P Q-R S sur son affirmation de droit.'»
Elle maintient qu’il résulte des actes notariés que seule la parcelle A n°295 est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle A n°168, permettant d’accéder à l’arrière de la propriété de la SARL B X ; qu’elle ne s’est pas étendue sur une partie de la parcelle A n°329 et qu’il n’existe aucune servitude de passage qui grèverait la parcelle A n°329 au profit de la parcelle An°168 ; que la pose de barrières de chantier en limite des parcelle An°329 et An°295, qui sont toutes deux sa propriété, ne porte aucune atteinte à la servitude de passage existante, puisque les appelantes ont toujours accès à l’entière emprise de la parcelle A n°295.
Elle fait valoir que le plan de 1963 présenté par les appelantes fait mention uniquement d’une servitude de passage bénéficiant à la parcelle anciennement cadastrée A n°165 devenue A n°320, actuellement propriété de Monsieur E F, et que cette servitude n’a strictement aucune incidence sur la situation des appelantes concernant l’accès à leur parcelle A n°168.
Elle soutient que si les parcelles A n°295 et A n°329 n’étaient pas clôturées, il ne peut en être tiré une servitude de passage sur la parcelle A n°329 et que si les appelantes ont pu empiéter illégalement sur cette parcelle pour accéder à leur garage, cet usage ne peut leur conférer un quelconque droit ; qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir et s’établir par la possession même immémoriale ; qu’aucune autorisation n’avait été donnée à Madame X par les anciens propriétaires pour circuler et stationner sur la parcelle A n°329 mais qu’elle a simplement pu bénéficier d’une plus grande facilité de manoeuvre du fait de la non-matérialisation des parcelles ne lui donnant aucun droit.
Elle fait valoir enfin que les barrières de chantier mises en place pour des raisons de sécurité n’empiètent pas sur l’assiette du droit de passage puisqu’elles sont situées en limite de la parcelle A n°295, à l’exacte limite entre les parcelles A n°295 et A n°329, et qu’il est tenu compte du droit de passage des appelantes sur la parcelle A n°295 ; que notamment, elle a mis à disposition de Madame X et de ses clients en plus des stationnements publics qui se trouvent à proximité
immédiate deux places de stationnement situées sur le côté droit de son bâtiment ; que les appelantes sont de mauvaise foi en affirmant que les travaux font obstacle à toute utilisation du passage et donc des garages, les empêchent de garer leur véhicule ; que notamment des accotements en granulats ont été spécialement réalisés au niveau de l’entrée de garage de Madame X afin de faciliter les entrées et sorties de son véhicule, de sorte à permettre les manoeuvres sans difficultés particulières ; qu’il n’est pas établi que l’activité de location de logements meublés nécessite le stockage de mobilier, et que cette activité ne pourrait être exercée du fait de la pose de barrières.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 nouveau du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que :' «'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Il ressort de l’acte de vente du 1er octobre 2010 par Monsieur et Madame Y à la SCI B X de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé au 29, rue G H sur la commune de […], cadastré section A n°168 que l’accès à la partie arrière de la propriété est effectué par une servitude de passage sur la parcelle A n°295. Il indique que cette parcelle A n°168 provient de la division d’une parcelle de plus grande importance divisée au termes d’un acte de vente des 27 octobre et 23 décembre 2015 ; qu’audit acte la société venderesse a concédé aux acquéreurs dudit ensemble immobilier le droit de circuler par tous moyens, à toutes heures et sur une longueur de vingt mètres environ à partir de la rue G H, sur un chemin lui appartenant au Nord Est de l’ensemble immobilier, cadastré section An°169, au cas où lesdits acquéreurs viendraient à aménager une entrer à la limite Nord Est du tènement.
De même, l’acte de propriété de la SAS H indique que : «'suivant acte de Maître Z, notaire à Chalon-Sur-Saône en date des 27 octobre et 23 décembre 1965 «'concernant le lot 3 (parcelle cadastrée An°168)… le représentant de la société venderesse concède au propriétaire du lot numéro «'trois'» présentement vendu le droit de circuler par tous moyens, à toute heure et sur une longueur de 20 mètres environ à partir de la rue G H sur le chemin restant compris dans la propriété de la société venderesse (lot numéro «'deux'», cadastré section A n°169) au cas où ledit propriétaire du lot numéro «'trois'» viendrait à aménager une entrée sur la limite nord-est du lot présentement vendu'».
La SAS H produit des fiches cadastrales dont il résulte que la parcelle A n°169 grevée de cette servitude de passage au bénéfice de la parcelle A n°168 a par la suite été divisée en deux parcelles : A n°295 et A n°296, tandis que la parcelle A n°329 est issue de la division de la parcelle A n°297.
Un plan datant de 1963 établi par un géomètre expert fait mention d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée désormais A n°329, mais bénéficiant à la parcelle anciennement cadastrée An°165, devenue An°320, ce qui est corroboré par le courrier produit de Maître L, notaire, du 9 juillet 2012.
Or, aux termes de l’article 691 du code civil : «'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir…'».
Dès lors, aucun droit de passage sur la parcelle A n°329 au bénéfice de Madame X et la SARL B X ne résulte de ces titres. Elles ont pu profiter d’une facilité de manoeuvre due à l’absence de clôture entre les parcelles A n°295 et A n°329, mais cela n’est pas de nature à leur conférer un quelconque droit, d’autant que l’ancien propriétaire des parcelles A n°295 et A n°329, Monsieur A atteste n’avoir jamais donné une quelconque autorisation en ce sens.
Il ne peut être relevé de trouble manifestement illicite à une possession sur la parcelle A n°329, et le juge des référés a justement estimé que Madame D X et la SARL B X ne pouvaient se prévaloir de la possession d’un droit de passage sur la parcelle A n°329 qui ne résulte d’aucun titre le droit de passage sur la parcelle A n°295 ne s’étendant pas sur la parcelle contigüe A n°329.
Il convient de relever qu’il n’existe pas de largeur à la servitude prévue sur la parcelle A n°295, et que les appelantes ne démontrent pas plus en appel qu’en première instance que les barrière ne sont pas posées en limite de la parcelle A n°295 et ne respectent pas la servitude de passage dont bénéficie la parcelle de Madame D X et la SARL B X. Les barrières posées le sont temporairement pour protéger un chantier. Le juge des référés a justement relevé que les constats d’huissier produits démontraient que les manoeuvres étaient difficiles voire impossibles pour une camionnette d’un certaine gabarit, mais pas l’impossibilité de manoeuvrer pour un véhicule automobile ordinaire, et que la SARL B X ne démontrait pas que des camionnettes, camions de déménagements ou autres véhicules de gros gabarit étaient nécessaires à l’exploitation de son activité de location de logements, ou devaient avoir accès aux garages pour l’exercice de cette activité. Dès lors, aucune aggravation de l’exercice de la servitude sur la parcelle A n°295 telle que prévue au titre de propriété n’est établie. Enfin, les pièces produites aux débats, et notamment les photographies les plus récentes, n’apparaissent pas suffisamment probante d’un trouble manifestent illicite à l’exercice de la servitude, et notamment de risques d’endommagement des véhicules en raison du creusement de tranchées, excavations dans l’assiette du passage, avec condamnation totale de l’accès aux garages et atelier. En outre, la cour ne peut savoir au jour où elle statue si les éventuels troubles persistent.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et y ajoutant, Madame D X et la SARL B X seront déboutées de la demande de condamnation de la SAS H à reboucher tout trou, excavation, tranchée faisant obstacle au passage et à l’accès au garage.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
déboute Madame D X et la SARL B X de sa demande de condamnation de la SAS H avec astreinte à reboucher tout trou, excavation, tranchée faisant obstacle au passage et à l’accès au garage,
condamne Madame D X et la SARL B X aux dépens de l’instance d’appel, avec possibilité de distraction au profit de la SCP T U
P Q-R S sur son affirmation de droit,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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