Infirmation 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 juin 2021, n° 19/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 juin 2019, N° 17/00848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/IC
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
A X
B X épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/01467 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKXO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG : 17/00848
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER, laquelle est venue aux droits de la SA LASER COFINOGA aux termes d’un procès-verbal de fusion absorption du 17/09/2015, elle-même venant aux droits de la société SOFICARTE aux termes d’un procès-verbal de fusion absorption du 3 octobre 2011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Benoît DIRY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000153 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par offre préalable acceptée le 1er octobre 2009, la SA Soficarte a consenti à M. A X ainsi qu’à son épouse, née B Z, un prêt de 36 432 € remboursable en 144 mensualités au taux de 6,70 %.
Par exploits des 3 avril et 13 avril 2017, faisant valoir que les échéances du prêt n’étaient plus régulièrement acquittées, la SA BNP Paribas Personal Finance, indiquant venir aux droits de la société Soficarte, a fait assigner respectivement M. X et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en condamnation solidaire au paiement de la somme de 28 403,58 €, outre intérêts de retard au taux de 6,50 % à compter du 29 juillet 2016 sur la somme de 26 452,16 €.
La demanderesse a indiqué qu’elle venait aux droits de la SA Laser Cofinoga, qui avait elle-même absorbé la société Soficarte.
M. X a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, subsidiairement a sollicité l’octroi de délais de paiement sur deux années. Il a contesté la qualité pour agir de la société BNP Paribas Personal Finance, au motif que le prêteur était la société Soficarte, et que le procès-verbal d’assemblée générale qui était produit concernait l’absorption de la société Soficarte par la SA Laser Cofinoga et non par la SA BNP Paribas. Il a fait valoir par ailleurs que la demanderesse échouait à démontrer la date du premier incident de paiement et que, subsidiairement, sa situation financière difficile justifiait l’octroi des plus larges délais de paiement.
Mme Z a formulé des demandes et développé des moyens similaires à ceux de M. X.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal a constaté que la demanderesse produisait un procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 octobre 2011, qui faisait état d’une fusion-absorption entre la SA Soficarte et la SA Laser Cofinoga, en présence de M. E F, représentant de la SA BNP Paribas Personal Finance, en qualité de scrutateur, ainsi que de la dissolution de la SA Soficarte, mais que ce procès-verbal ne faisait nullement état d’une fusion-absorption entre la SA Soficarte et la SA BNP Paribas, et ne mentionnait pas non plus que la SA BNP Paribas venait désormais aux droits de la SA Laser Cofinoga. Il en a déduit que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas de sa qualité pour agir. Le tribunal a en conséquence :
— déclaré l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. X A et Mme Z B irrecevable ;
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. X A ;
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Z B ;
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision le 12 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2020, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser, de la société Laser Cfinoga et de la société Soficarte ;
— de condamner solidairement M. A X et Mme B X née Z au paiement de la somme de 28 403,58 €, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 26 452,16 € et au taux légal sur la somme de 1 951,42 € à compter du 29 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs prétentions ;
— de condamner solidairement M. A X et Mme B X née Z au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. A X et Mme B X née Z aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 février 2020, M. X demande à la cour :
Vu l 'article 1690 du code civil,
Vu l 'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L 311-52 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1253 et suivants du code civil,
Vu les articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer l’action de la société BNP PARIBAS Personal Finance à l’encontre de M. X irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’il sera accordé à M. A X un moratoire de deux années, pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. A X la somme de 1 200 € au titre de l°article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2020, Mme Z, épouse X, demande à la cour :
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L 311-52 et suivants du code de la Consommation,
Vu l’article 1343-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— in limine litis, de constater le défaut de qualité à agir de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Mame B X ;
— de déclarer en conséquence l’action de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable ;
— subsidiairement, de constater la forclusion de l’action engagée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
— en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— infiniment subsidiairement, de dire et juger que Mme B X bénéficiera d’un moratoire de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mise à sa charge ;
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme B X une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société BNP Paribas aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la qualité pour agir de la société BNP Paribas Personal Finance
Pour démontrer sa qualité pour agir, l’appelante produit à hauteur de cour, outre le procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 octobre 2011 déjà versé en première instance, les extraits Kbis des sociétés Laser Cofinoga, Laser et BNP Paribas Personal Finance. La combinaison de ces documents démontre que la société Soficarte, prêteur et cocontractant originel des époux X, a été radiée à la suite de sa fusion-absorption par la société Laser Cofinoga, que cette dernière société a été radiée à la suite de sa fusion-absorption par la société Laser, et enfin que celle-ci a elle-même été radiée à la suite de sa fusion-absorption par la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans ces conditions, l’appelante justifie venir aux droits de la société Soficarte, et a dès lors indubitablement qualité pour agir en paiement du prêt consenti par cette dernière.
C’est vainement que les intimés maintiennent leur fin de non-recevoir, au motif qu’il n’était pas justifié d’une cession de créance conforme aux dispositions de l’article 1690 du code civil, alors que ce texte n’est pas applicable lorsque, comme cela est précisément le cas en l’espèce, la créance a été transmise dans le cadre d’une transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance devant être déclarées recevables.
Sur la forclusion
Chacun des intimés soutient que la forclusion serait acquise, au motif que les pièces versées aux débats par l’appelante ne permettraient pas de déterminer avec précision la date du premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois, l’organisme financier produit un historique retraçant l’ensemble des versements intervenus. La mise en perspective de ce document avec le tableau d’amortissement fourni par
ailleurs permet d’opérer l’imputation des règlements effectués par les emprunteurs sur les échéances contractuelles, et il en résulte, comme l’indique la société BNP Paribas Personal Finance, que le premier incident de paiement non régularisé s’établit à la date du 15 juin 2015.
Les assignations ayant été délivrées aux époux X respectivement les 3 et 13 avril 2017, il doit être constaté que la forclusion n’était pas acquise à ces dates.
Sur le fond
Le solde impayé du prêt n’est contesté par M. X et son épouse ni dans son principe, ni dans son montant, et il est en tout état de cause dûment établi par les pièces contractuelles, le tableau d’amortissement, l’historique et le décompte versés aux débats par l’appelante.
Les intimés seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 28 403,58 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur la somme de 26 452,16 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2016.
Sur les délais
M. X sollicite l’échelonnement de sa dette sur deux années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces qu’il produit qu’il soit en mesure de s’acquitter du solde dû en 24 mensualités, alors qu’il indique lui-même avoir à régler de nombreuses autres dettes générées par son épouse. Dans ces conditions, sa demande de délais sera rejetée.
Il en sera de même s’agissant du moratoire de deux ans réclamé par son épouse, qui ne produit au soutien de cette demande que des justificatifs relatifs à l’année 2017, bien trop anciens pour que la cour puisse apprécier la réalité de sa situation économique actuelle.
Sur les autres dispositions
M. et Mme X seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre, tant en première instance qu’en appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de M. A X et de Mme B Z, épouse X ;
Condamne solidairement M. A X et Mme B Z, épouse X, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 403,58 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur la somme de 26 452,16 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2016 ;
Rejette les demandes de délais de grâce présentées respectivement par M. A X et par Mme B Z, épouse X ;
Rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X et Mme B Z, épouse X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Statut ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- In solidum
- Polynésie française ·
- Droit d'enregistrement ·
- Navire ·
- Formalités ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Acte de vente ·
- Partie ·
- Mutation ·
- Étranger
- Renonciation ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Canalisation ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Provision ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Marches
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Bornage ·
- Villa ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Empiétement
- Poste ·
- Consultation ·
- Site ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Levage ·
- Ès-qualités ·
- Employeur ·
- Réponse ·
- Travail
- Méditerranée ·
- Honoraires ·
- Résidence ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Plan ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de commande ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Batterie ·
- Dol ·
- Énergie nouvelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fusion transfrontalière ·
- Emprunt obligataire ·
- Capital ·
- Actionnaire ·
- Régime fiscal ·
- Expertise de gestion ·
- Avance ·
- Assemblée générale ·
- Investissement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Trajet domicile travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.