Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 21/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 mars 2021, N° F20/00302 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
B X
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège et agissant ès qualités de liquidateur de la société PRESTIGE DE VIN
Etablissement AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00227 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVKW
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le
n° F20/00302
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège et agissant ès qualités de liquidateur de la société PRESTIGE DE VIN
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON, et Me C D, avocat au barreau de DIJON
Etablissement AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de X substituée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
K L, Président de chambre,
G LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par K L, Président de chambre, et par I J, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Prestige de Vin intervenait dans le domaine du courtage en vins. Le 15 mars 2017, elle a embauché M. B X en qualité de directeur général délégué dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 décembre 2018, M. X a été licencié pour motif économique.
Le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a successivement ouvert pour la SAS Prestige de Vin une procédure de redressement judiciaire (jugement du 28 février 2019) et ordonné sa liquidation (jugement du 26 avril 2019).
Le 26 juin 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon en lui demandant de :
— fixer comme suit sa créance au passif de la société Prestige de Vin :
* 50.000 euros de rappel de salaire variable outre les congés payés afférents,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 45.282,07 de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
* 943,38 euros de rappel d’indemnité de licenciement,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement du conseil de prud’hommes sous astreinte de 50 euros pas jour de retard.
Avant toute défense au fond, la SELARL Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Prestige de Vin, a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Dijon au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil a retenu que l’établissement où était accompli le travail de M. X se situant à Villefranche-sur-Saône, il aurait dû, conformément à l’article L. 1412-1 du code du travail, saisir le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel était situé cet établissement.
En conséquence, faisant droit à l’exception d’incompétence, il :
— s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige,
— a dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier serait transmis au conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône,
— a réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2021, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 mars précédent.
Suivant ordonnance du 6 avril 2021, l’appelant a été autorisé à faire assigner ses adversaires à l’audience du 7 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— juger le conseil de prud’hommes de Dijon territorialement compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis,
— évoquer le litige,
— fixer au passif de la société Prestige de Vin à son profit les sommes de :
* 50.000 euros à titre de rappel de salaire variable, outre 5.000 euros de congés payés y afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
* 45.282,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 4.528,21 euros de congés payés afférents,
* 943,38 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Alliance MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige de Vin, à lui remettre un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie rectifiés en fonction de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du «'jugement'» à intervenir,
— rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 19 juillet 2021, la SELARL Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Prestige de Vin, prie la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande visant à faire évoquer le litige au fond et renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Dijon,
A défaut,
Sur la demande nouvelle :
— juger irrecevable la demande additionnelle formulée par M. X aux termes de ses conclusions du 9 novembre 2020, subsidiairement, le débouter de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement,
Sur les autres demandes :
— juger prescrite et par conséquent irrecevable toute demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 26 juin 2017,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes qui n’auraient pas été préalablement jugées irrecevables ou, à titre infiniment subsidiaire, réduire les sommes éventuellement fixées au passif à de plus justes proportions,
— subsidiairement, juger que le délai de remise de documents ne saurait être inférieur à 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel,
— juger nulle l’augmentation du mois de mars 2018 intervenue en période suspecte,
— fixer le salaire de référence de M. X à hauteur de 4 230,76 euros, compte tenu de la nullité de l’augmentation dont il a bénéficié en mars 2018,
— en conséquence, condamner M. X à lui rembourser la somme de 11.538,60 euros à titre de
trop-perçu,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître C D pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 11 mai 2021, le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Châlon sur Saône demande à la cour de':
In limine litis, sur la compétence du conseil de prud’hommes de Dijon, vu l’article 1412-1 du code du travail,
— constater que M. X soutient que le lieu d’exécution de son contrat de travail se situait à Villefranche-sur-Saône et que M. X s’oppose à ce que l’affaire soit jugée devant le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône,
— en tirer toutes les conséquences,
Sur le fond, vu l’article L. 625-1 du code de commerce, vu l’article 9 du code de procédure civile, vu l’article L 3171-4 et les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— constater que M. X a été intégralement rempli de ses droits,
— constater la carence du salarié dans l’administration de la preuve,
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes, à tout le moins, minorer notoirement sa demande de dommages et intérêts,
— dire et juger qu’en aucun cas, le CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— dire et juger que le montant maximal avancé par lui ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte de la salariée,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’il ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants
du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire et juger à ce titre que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 septembre 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ou lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale doit être déterminée, quels que soient les termes du contrat, d’après les modalités réelles d’exécution du travail.
Pour soutenir que le conseil de prud’hommes de Dijon est compétent territorialement, M. X fait valoir que':
— l’article 7 de son contrat de travail fixait clairement son lieu de travail, qui n’était pas une affectation provisoire, […] à Beaune 21200, seule l’étendue géographique de ses fonctions de direction ayant un caractère provisoire,
— l’employeur, à qui incombe cette charge, ne rapporte aucune preuve d’un changement de ce lieu de travail,
— l’employeur lui remboursait les frais de déplacement en considérant que son lieu de travail était à Beaune, et l’a toujours présenté comme un salarié de Beaune.
Contestant la force probante de l’attestation de M. Y, la SELARL Alliance MJ répond que':
— seules les conditions réelles d’exécution permettent de déterminer le lieu d’établissement de l’entreprise tel que visé par l’article R 1412-1 du code du travail et ce quels que soient les termes du contrat,
— M. X a expressément reconnu devant les premiers juges avoir travaillé «'quotidiennement'» sur le site de Villefranche-sur-Saône, n’employant plus que l’adverbe «'régulièrement'» en cause d’appel,
— M. X E lui-même l’établissement de Beaune de fictif,
— ce salarié n’a bénéficié des frais de déplacement qu’au suite d’une ordonnance de référé rendue en
l’absence de l’employeur.
Le CGEA AGS adopte la même position.
La cour constate que le contrat de travail conclu à X, siège de la société Prestige de Vin, énonce':
— en son article 3 que les fonctions de directeur général délégué comportaient «'la direction d’un ou plusieurs établissements ou entités du groupe Prestige de Vin'» et que «'Les autres établissements placés sous responsabilité opérationnelle de Monsieur B X seront fixés par la direction groupe Prestige de Vin. Ces dispositions feront l’objet d’addendas à ce contrat de travail qui préciseront l’étendue précise des responsabilités concernées. Dans un premier temps ces fonctions de direction s’appliqueront à la société Vin des Tonneliers à Beaune'»';'
— en son article 7': «'Ces fonctions seront exercées […] étant précisé que celui-ci pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront et en particulier dans les différentes filiales de Prestige de Vin. Cette obligation et son acceptation par le salarié, constitue un élément essentiel dans la décision de l’employeur de l’embaucher'».
M. X indique lui-même (page 10 de ses dernières conclusions) qu'«'En réalité, il est rapidement apparu que l’adresse visée au contrat de travail correspondait à un site parfaitement fictif. De fait, M. X a été contraint de se rendre régulièrement sur le site de Villefranche-sur-Saône, en région Lyon à plus de 120 km de son domicile, il en est résulté une sujétion considérable. Le comportement fautif de l’employeur qui mentionne au contrat un lieu habituel de travail fictif doit être sanctionné'».
Dans sa requête introductive d’instance, il avait effectivement utilisé les mêmes termes à la seule exception du mot «'régulièrement'», indiquant alors qu’il avait été contraint de se rendre «'quotidiennement'» sur le site de Villefranche-sur-Saône.
La SELARL Alliance MJ en déduit qu’au dernier stade de la relation de travail, M. X travaillait effectivement sur le site de Villefranche-sur-Saône (page 9 de ses conclusions).
Pour placer la société employeuse en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a retenu qu’elle était la holding de la société les Vins du Concours, elle-même en cessation des paiements. Le siège de cette dernière société était situé à Arnas (Rhône) près de Villefranche-sur-Saône.
Selon une note rédigée par un juge commis par le tribunal de commerce de X au sujet de la SAS France Vins Management, autre entité du même groupe, les actions de la société Les Vins du Concours étaient détenues, d’une part, par la famille Y au travers de sa holding Gervatim, d’autre part, par les consorts L’Héritier. M. G Y était intervenu à un protocole d’accord, homologué par le tribunal de commerce de Lyon et destiné à régler un litige relatif à l’acquisition des Vins du Concours par la société Prestige de Vins. Cette indication concorde avec les termes d’une plainte déposée pour escroquerie déposée à Lyon par l’avocat de M. Y.
C’est dans ce contexte que M. G Y a attesté que M. X était «'arrivé à Arnas en avril 2017' engagé comme directeur général de la société Prestige de Vins, par messieurs Z, Stefanello qui pilotent le Groupe'». Lui-même domicilié à Saint-Georges de Reneins (Rhône), commune limitrophe d’Arnas, ce témoin a précisé que M. Z lui avait demandé de venir conseiller M. X sur les plans techniques et commerciaux en vue de développer une synergie avec la société Elixir à Genève, nouvellement acquise par le groupe, et de rechercher d’autres sociétés à acquérir notamment pour créer des caves à vins, le groupe devant par ailleurs «'acheter une société à Beaune'».
Cette attestation montre de façon circonstanciée que Mr X travaillait alors non à Beaune, mais à
Arnas où la société Prestige de Vin avait un établissement. Elle est corroborée par':
— celle de G H qui affirme avoir travaillé avec M. X à Genève à la suite du rachat de la société Elixir,
— un document par lequel la société CFIDEV, dirigée par M. Z, décrit les perspectives d’acquisition de la société beaunoise La Conseillerie des Tonneliers, par l’intermédiaire des entités TOPCO et BUYCO, en évoquant un accroissement du chiffre d’affaires par l’exportation au Japon via les réseaux d’Elixirs «'où se sont rencontrés Messieurs A et X'», ainsi que la suppression des salaires des co-gérants pour les affecter à Messieurs A et X,
— le tableau d’activité fourni par M. X (pièce n° 37) qui montre jusqu’à juillet 2018 une prédominance de sa présence à Arnas avec des déplacements notamment à X et en Suisse.
Cependant ce tableau ne fait plus apparaître aucune activité à Arnas à partir du 25 octobre 2018, mais très majoritairement un travail à Beaune et même, du 10 au 21 décembre 2018, une activité s’exerçant exclusivement à Beaune.
Cette évolution correspond clairement à la nouvelle acquisition, sous l’égide de la société Prestige de Vin et de son groupe, de la société beaunoise précitée. Elle a été conforme à la structure d’emploi prévue dans le contrat de travail de M. X qui envisageait la direction d’un ou plusieurs établissements ou entités du groupe à définir au cours de l’exécution du contrat.
Il en résulte que dans le dernier état de la relation de travail, M. X accomplissait son travail dans un nouvel établissement situé à Beaune de sorte que le conseil de prud’hommes de Dijon est territorialement compétent pour connaître du litige.
Par infirmation du jugement, l’exception d’incompétence doit donc être rejetée. L’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Dijon.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent incomber à la SELARL Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice de la société Prestige de Vin.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dijon pour qu’il statue sur le fond du litige,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Alliance MJ, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Prestige de Vin, à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
I J K L
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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