Confirmation 20 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2009, n° 08/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 11 janvier 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
20 Février 2009
N° 38/09ss
RG 08/00526
NO/VD
Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
en date du
11 Janvier 2008
— Sécurité Sociale -
APPELANT :
M. Z A B
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, avocat,
INTIME :
SA FIVES VENANT AUX DROITS DE SOCIETE FIVES CAIL BABCOCK
XXX
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,
XXX
XXX XXX
Représentant : M. CHANTREAU, agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2009
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par A. BACHIMONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z A B, né en 1940, a été salarié de la société FIVES CAIL BABCOCK, devenue COMPAGNIE DE FIVES LILLE en qualité de technicien du 1er mai 1965 au 29 février 1996.
Monsieur Z A B a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 21 juillet 2006 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2006 et faisant état de signes scannographiques en faveur d’une asbestose sous forme de plaques pleurales.
Le 4 novembre 2006, la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a accordé une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par lettre du 23 mars 2007, Monsieur Z A B a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; la tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier du 23 mai 2007, Monsieur Z A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré l’action diligentée par le salarié recevable en application des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit qu’il n’était pas démontré que la maladie d’origine professionnelle dont est atteint Monsieur Z A B résulte de la faute inexcusable de la société COMPAGNIE DE FIVES LILLE, devenue FIVES ;
— débouté Monsieur Z A B de ses demandes ;
— dit que la décision de prise en charge de la maladie dont Monsieur Z A B est atteint au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société FIVES ;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2008 par Monsieur Z A B.
Vu les conclusions visées par le greffier le 27 janvier 2009 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles Monsieur Z A B demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer son action recevable, de dire que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente, de fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires ainsi qu’il suit :
— réparation de la souffrance physique 16 000 €
— réparation de la souffrance morale 25 000 €
— réparation du préjudice d’agrément 16 000 €
enfin de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exposant pour l’essentiel qu’au cours de sa carrière au sein de la société FIVES CAIL BABCOCK, devenue Compagnie FIVES LILLE, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, sans aucune protection, qu’en tant qu’utilisateur habituel de l’amiante, l’employeur n’a pu qu’avoir conscience des déficiences des mesures de prévention mises en place.
Vu les conclusions visées par le greffier le 27 janvier 2009 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société FIVES, anciennement dénommée COMPAGNIE DE FIVES LILLE, venant aux droits de FIVES CAIL BABCOCK demande à la Cour au principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, d’apprécier les chefs de préjudice complémentaires de Monsieur Z A B en considération des pièces versées, en exposant pour l’essentiel qu’elle n’était pas transformatrice de l’amiante mais simple utilisatrice confrontée à des impératifs techniques de protection contre la chaleur, que sa prétendue conscience du danger n’a pu être attirée par les textes législatifs applicables à l’époque, que la période d’exposition à l’amiante de Monsieur Z A B se situe entre 1965 et 1972, exposition limitée au port de vêtements de protection et à la présence de cordons dans la composition desquels entrait de l’amiante, qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger à cette époque, qu’elle a, dès 1979, sensibilisé ses salariés au risque de l’amiante et pris des mesures afin d’éliminer l’amiante de son site de Denain, que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Vu les conclusions visées par le greffier le 24 octobre 2008 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de Valenciennes s’en remet à la sagesse de la Cour sur le mérite de l’appel.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement sur la recevabilité de l’action de Monsieur Z A B et sur l’inopposabilité ne sont pas discutées ; qu’elles seront confirmées ;
— sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ;
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il appartient à la victime de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver ;
qu’en l’espèce, il convient de relever, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, que les éléments versés par Monsieur Z A B, qui a exercé les fonctions de démouleur et fondeur en 1965 puis de tuyauteur de 1966 à 1972 sur le site de Denain puis a été transféré dans le site inspection de Lille, ne permettent pas de démontrer une exposition à l’inhalation des fibres d’amiante dans des conditions contraires à la réglementation applicable quant à la salubrité de l’air ;
qu’à cet égard, l’attestation versée à hauteur d’appel par la partie appelante apparaît insuffisante à rapporter la preuve contraire dans la mesure où l’attestant Monsieur X Y relate certes que Monsieur Z A B a été en contact avec des cordons d’amiante et portait des vêtements de protection au département fonderie puis qu’il devait protéger les soudures avec des toiles d’amiante lorsqu’il est venu le rejoindre au département tuyauterie enfin que l’atelier était envahi de poussières d’amiante sans que pour autant la conscience du danger ne soit établie, sachant que la période d’emploi du salarié dans ces fonctions a cessé en 1966 pour la première et en 1972 pour la seconde et que les deux photographies produites ne viennent aucunement conforter une atmosphère empoussiérée de l’atelier en cause ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation complémentaire ;
Attendu qu’il convient de débouter Monsieur Z A B, qui succombe en son recours, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur Z A B de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX.
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