Infirmation partielle 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 nov. 2012, n° 12/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 24 janvier 2012, N° 11/114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Novembre 2012
N° 2087/12
RG 12/00358
VV/AG
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
24 Janvier 2012
(RG 11/114 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/12
Copies avocats
le 30/11/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L M AG
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Alexandre PECQUEUR (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me GALAND substituant Me William WATEL (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
AH AI
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Q R
: CONSEILLER
AB AC
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2012
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AH AI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu qu’L M AG avait été embauché par la société Noralu Construction en qualité de chaudronnier soudeur suivant contrat de travail à durée indéterminée, ce à compter du 21 septembre
1992 ;
Attendu qu’il est constant qu’L M AG a reçu de son employeur une lettre datée du 9 mars 2011 (remise en mains propres) dans laquelle il lui était indiqué qu’en raison de son insuffisance professionnelle, « nous envisageons une rétrogradation de votre coefficient si votre vélocité ne s’améliore pas », ce courrier ajoutant : « vous aurez toujours la possibilité dans les jours qui viennent d’améliorer votre performance afin que nous renoncions à cette sanction »
Que par lettre en date du 11 mars 2011, la société Noralu Construction a signifié à L M AG, un « deuxième avertissement pour insuffisance professionnelle »;
Que par une nouvelle lettre en date du 30 mars 2011, la société Noralu a signifié à L M AG un « troisième avertissement pour insuffisance professionnelle aggravée par un accident » ;
Attendu qu’après avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2011 et remise aux services de La Poste le 1er avril 2011, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien qui s’est tenu le 5 avril 2011, L M AG a reçu de son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2011 lui notifiant son licenciement pour faute grave et ce dans les termes suivants :
'Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 5 avril 2011 en présence de Mme Y F. Et M. C B. (DP) les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement et nous avons pu recueillir vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :
GRIEF N° 1 – ACCIDENT INTENTIONNEL DU 29 MARS 2011
Vous avez tenté de couper une cornière 20 X 20 en acier en la tenant d’une main et en tenant une meuleuse électrique de l’autre main.
L’accident était donc inévitable.
On ne peut pas imaginer un instant qu’un maître ouvrier de 52 ans avec 18 ans d’ancienneté agisse de la sorte autrement qu’INTENTIONNELLEMENT d’autant plus que la table N° 2 est équipée de L’ETAU BLEU disponible au moment des faits.
De plus, le chef d’atelier a constaté que le trait de coupe amorcé sur la cornière n’avait rien à voir avec la grille à ventelles que vous confectionnerez et qu’aucun outil de serrage ne se trouvait sur ou sous la table comme ce dernier l’atteste.
Ces faits constituent une faute GRAVE par le non respect des prescriptions élémentaires de sécurité, la mise en danger des autres ouvriers qui auraient pu recevoir la cornière projetée et l’augmentation du coefficient d’A.T. de la Société.
Cet accident fait suite à la lettre de convocation à un entretien préalable du mardi 5 avril 2011 et vous avez souhaité éviter cet entretien par un scénario improbable dont vous êtes coutumier.
Le caractère 'intentionnel’ de la faute GRAVE est corroboré par la similitude avec des scénarios survenus dans les années précédentes :
— avril 2008 : blessure au doigt ayant entraîné 346 heures – 2 mois 1/2 d’absences
— avril 2004 : blessure à la main ayant entraîné 663 ehues – 4 mois 1/2 d’absences
Le tableau ci-joint récapitule tous les accidents survenus depuis le 1er janvier 2000 et cumule 4 760 heures d’accidents de travail soit plus de 32 mois d’absences.
Si la faute GRAVE est incontestable à propos de l’accident du 29 mars 2011, il est également nécessaire de rappeler les divers GRIEFS que nous avons évoqués lors de notre entretien.
GRIEF N° 2 – ACCIDENTS FREQUENTS et W AA :
Vous avez été embauché le 21 septembre 1992. Nous avons recensé depuis le 1er janvier 2000 : 4 982 heures d’arrêt de travail soit 34 mois…. c’est-à-dire en moyenne 3.4 mois par année.
Vous avez fait l’objet d’un nombre incalculable d’accidents du travail représentant 4 760 heures.
Nous avons rassemblé dans le tableau ci-joint la totalité des arrêts depuis le 1er janvier 2000, tableau dans lequel nous retrouvons les mêmes scénarios de blessures ayant entraîné des arrêts beaucoup trop longs par rapport à leur gravité.
XXX
Suite à votre handicap et avec le concours de M. AD AE, médecin du travail, vous avez sollicité une formation de MANAGER dans le but de quitter votre emploi et de créer votre propre activité.
Cette formation étalée de février 2009 à décembre 2009 a coûté 13 000 €.
Nous avons accepté cette formation qui n’avait rien à voir avec votre métier et qui a empêché M. H A, un autre salarié de briguer une formation qualifiante en rapport avec son métier de poseur.
Nous avons tout essayé pour faciliter votre développement personnel et vous n’avez pas su en profiter.
GRIEF N° 4 – CREATION DE SCENARIOS IMPROBABLES AU COURS DE LA FORMATION :
Au cours de cette formation le 17 juin 2009, afin d’excuser une absence à un contrôle, vous avez tenté de déclarer une rechute de l’accident du travail du 4 janvier 2007 – voir courrier joint.
Voyant que vous aviez fait une boulette vous avez tenté maladroitement de transformer l’accident du travail en accident de la route entièrement 'inventé’ avec fausse déclaration à l’assurance : scénario improbable.
A la fin de votre formation qui devait vous permettre de quitter votre emploi de serrurier pour créer une activité de restauration rapide vous nous avez demandé de vous réintégrer quelques temps pour trouver le local adéquat : autre scénario improbable.
En début d’année 2010, vous avez sollicité un entretien pour nous informer que finalement vous renonciez à créer votre activité et que vous souhaitiez rester à votre poste de travail.
Monsieur AD AE, médecin du travail, a confirmé votre aptitude au poste de travail sous réserves de ne pas déplacer de lourdes charges.
Vous avez donc réintégré la fabrication de portes d’entrées d’immeubles exécutées à partir de profilés métalliques.
Cette fabrication entre dans une logique commerciale que nous vous avons expliquée lors de notre entretien du 8 mars 2011.
GRIEF N° 5 – DEPASSEMENT DES TEMPS ALLOUES
Nous vous avons en présence de M. I A.expliqué que les temps alloués étaient des temps calculés par notre étude de prix en fonction d’un marché concurrentiel.
Malgré ces explications vous avez maintenu votre cadence de travail et vous avez reçu deux avertissements relatifs au dépassement IMPORTANT des temps alloués.
Vous avez vainement tenté de demander à vos collègues plus rapides de ralentir leur temps d’exécution ce qui est parfaitement INADMISSIBLE.
Plus récemment, ce vendredi 25 mars 2011 nous avons constaté une erreur de fabrication sur une porte du chantier BESSIERES pour laquelle vous avez omis de souder le plat anti-élingue derrière la poignée de tirage.
Erreur d’autant plus inexcusable que les 6 autres portes fabriquées par M. X Ph. votre collègue de la table N° 8 en étaient bien pourvues.
Qui n’a pas su lire le plan '
Dans les questions posées, vous avez demandé où étaient indiqué le temps 'alloué’ '
Nous vous confirmons que le planning de fabrication est affiché dans le bureau et qu’à chaque remise de plan de fabrication le chef d’atelier vous donne les indications et le temps 'alloué'. Ce temps alloué permet de dresser le planning de fabrication établi en coordination avec le thermolaquage et la pose.
Tout dépassement de ce temps alloué entraine des décalages dans le thermolaquage, la préparation puis la pose.
Il ne vous a sans doute pas échappé que la profession traverse une période de CRISE et que les affaires sont de plus en plus tirées.
C’est ce qui vous a été rappelé lors de la réunion du 8 mars 2011.
C’est précisément les allongements récurrents des temps de fabrication que nous ne pouvons plus accepter d’autant plus qu’ils ne sont pas justifiés.
Au cours de cet entretien nous avons recueilli vos explications et vos remarques qui se sont limitées à :
— une allusion à un courrier 'secret’ que nous aurions reçu… mais comme tous les courriers que vous nous avez envoyés sont systématiquement en LR, il est peu probable qu’un tel courrier se soit égaré.
XXX
— une remarque quant au 'harcèlement’ dont vous auriez fait les frais en recevant trois courriers successifs. C’est sans fondement puisque ces courriers étaient à chaque fois motivés et concernaient des faits différents : ne pas confondre harcèlement et la constatation d’évènements factuels.
En conséquence, nous sommes contraints de vous signifier votre licenciement pour FAUTE GRAVE.
La gravité de la faute que vous avez commise vous prive des droits légaux et conventionnels à préavis et indemnités de licenciement.
Votre contrat de travail est rompu à la date de la première présentation de cette lettre.'
Attendu que saisi par L M AG qui contestait ce licenciement et ces trois mesures d’avertissement dont il sollicitait l’annulation et qui formulait en outre diverses demandes d’indemnités, le conseil de prud’hommes de Lannoy a, le 24 janvier 2012, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des prétentions et moyens des partie et dont le dispositif est le suivant :
'DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur L M AG est régulier;
DIT et JUGE que Monsieur L M AG ne bénéficie pas du statut protecteur,
CONDAMNE la Société NORALU CONSTRUCTION SAS à verser à Monsieur L M AG les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif à la portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance ;
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au droit individuel à la formation,
— 15 816,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Monsieur L M AG de ses autres demandes,
DEBOUTE la Société NORALU CONSTRUCTION SAS de ses demandes reconventionnelles
Met les dépens à la charge de la Société NORALU CONSTRUCTION SAS'.
Attendu que L M AG, appelant de ce jugement, en sollicite l’infirmation et que le dispositif des écritures qu’il a établies devant la cour est le suivant :
'En premier lieu, le concluant demande à la Cour, de bien vouloir :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 15 816,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif à la portabilité des droits en matière de santé et prévoyance,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 400 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au droit individuel à la formation,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 750 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En deuxième lieu, le concluant demande à la Cour de bien vouloir :
— Réformer le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LANNOY,
A titre principal :
— dire et juger nul le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur M AG,
— condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG la somme de 63 265,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG la somme de 11 862,27 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— statuer ce que de droit quant à l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail au regard du remboursement des allocations chômage par la Société NORALU au Pôle Emploi,
A titre subsidiaire,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur M AG,
— condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG la somme de 63 265,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Statuer ce que de droit quant à l’application des dispositions de l’article L 1235-4 DU Code du travail au regard du remboursement des allocations chômage par la Société NORALU au Pôle Emploi,
En tout état de cause,
— Condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG les sommes suivantes :
. 5 272,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 527,21 € à titre de congés payés sur préavis,
. 12 385,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement, étant précisé que le concluant renonce à cette demande en cas de condamnation de la société NORALU à lui payer l’indemnité forfaitaire de six mois sanctionnant le travail dissimulé,
— annuler les avertissements des 09,11 et 30 mars 2011,
— Condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 2000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement du 9 mars 2011,
— Condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement du 11 mars 2011,
— Condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissmeent du 11 mars 2011,
— Condamner la Société NORALU à payer à Monsieur M AG 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Attendu que la société Noralu Construction, en réplique, demande à la cour de
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur M AG est régulier.
— DIT ET JUGER que Monsieur M AG ne bénéficie pas du statut protecteur.
— VOIR REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a estimé qu’il y avait travail dissimulé.
— CONDAMNER de ce chef la société NORALU CONSTRUCTION au paiement de la somme de 15 816,38 €.
— VOIR REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société intimée au paiement de sommes de respectivement 1 000 € et 400 € au titre du défaut d’information.
— VOIR DEBOUTER Monsieur M AG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur L M AG à payer à la Société NORALU CONSTRUCTION la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,
Attendu que les dispositions de l’article L. 2411 ' 7 du code du travail précisent :
« L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
Attendu qu’en l’espèce, c’est sur le fondement du deuxième alinéa ci-dessus reproduit de l’article L. 2411 ' 7 du code du travail qu’L M AG demande à la cour que le licenciement ci-dessus rappelé qui lui a été notifié soit déclaré nul;
Attendu qu’il est constant que, le délégué du personnel en fonction dans l’entreprise ayant avisé la direction de la société Noralu qu’il ne renouvellerait pas son mandat, la direction de l’entreprise a alors informé l’ensemble des salariés, par voie d’affiche en date du 25 février 2011, que le premier tour de l’élection du délégué du personnel aurait lieu le 15 avril 2011 ;
Attendu que l’appelant communique aux débats une attestation établie par M. D, secrétaire de l’union locale CGT de Roubaix lequel indique que
« M. M AG L s’est présenté le 10 mars 2011 à l’union locale en vue de nous faire part de son intention de candidater aux élections professionnelles dans son entreprise Noralu. … »
Attendu qu’L M AG communique ensuite des attestations émanant d’un certain nombre de ses collègues de travail dans la société ;
Qu’ainsi, Monsieur N indique que : «… M. M L m’a informé fin du mois de février 2011 qu’il se présentait à la candidature de l’élection des délégués du personnel prévu pour le 15 avril 2011 et que le 10 mars 2011 tous les salariés de l’entreprise savaient que M. M L était candidat et j’ajoute que M. Y T K de la société Noralu était parfaitement au courant de la candidature de M. M L et je dirais depuis la première semaine de mars 2011 »
Que M. G précise également : « M. M L m’a informé de sa candidature à l’élection de délégués du personnel depuis le début du mois de mars 2011, l’élection prévu le 15 – 4 – 2011.
Par ailleurs je souhaitai et ainsi que les collègues de travail que M. M L se présente à la candidature à l’élection du délégué du personnel et que je suis convaincu que M. Y T K de la société Noralu construction était parfaitement au courant de la candidature de M. M L depuis le 10 mars 2011. » ;
Que de même, M. B indique : « J’atteste que M. M L a informé M. Y T K de la SAS Noralu Construction le 10 03 2011 comme moi qu’il se portait candidat à l’élection des délégués du personnel de 15 04 2011, ceci suite à la note affichée en date du 25 02 2011. » ;
Que M. A, dans son attestation datée du 17 avril 2011, a indiqué : « étant suppléant du délégué du personnel j’ai souhaité comme l’ensemble du personnel de l’entreprise que M. M L se présente à l’élection de délégués du personnel prévu le 15 avril 2011 et le devenir bien que je suis convaincu que l’employeur était parfaitement au courant de la candidature de M. M L depuis le 11 mars 2011. »
Que M. X, indique quant à lui : «… Affichage dans le réfectoire le 25 02 11 l’élection de délégués du personnel prévu pour le 15 04 11. M. M L a annoncé le 11 03 11 à tous ses collègues de travail qu’il se présentait à la candidature de délégués du personnel. D’ailleurs moi-même et les collègues de travail nous le souhaitions et que M. Y T était parfaitement au courant depuis le 11 mars 2011. » ;
Que M. Z indique lui aussi : « M. M L m’a informé depuis le début du mois de mars 2011 qu’ il se présentait à l’élection de délégués du personnel qui était prévu le 15 avril 2011 et que M. Y T K de la société Noralu était également au courant le 10 mars 2011.»
Qu’enfin, M. J note, dans des termes analogues : «… Au sujet de l’élection de délégués du personnel qui était prévu le 15 04 2011 j’ai souhaité comme la majorité de mes collègues que M. M se présente comme candidat au mois de mars 2011 dans la société, et que l’employeur était bien au courant au début du mois de mars 2011 »;
Attendu qu’au résultat de ces éléments il y a lieu de relever
. d’abord qu’L M AG avait bien, le 10 mars 2011, clairement informé une personne extérieure à l’entreprise, en l’occurrence le secrétaire de l’union locale CGT, de son intention de se porter candidat à l’élection des délégués du personnel de l’entreprise, étant ici souligné sur ce point que peu importent les conditions dans lesquelles, en définitive, l’intéressé n’a pas été effectivement candidat puisque, au regard des dispositions – ci-dessus rappelées – invoquées par l’appelant, le seul point qui est à déterminer est celui de savoir si, au moment où il a engagé la procédure de licenciement d’L M AG, l’employeur était ou non informé de l’imminence de la candidature de ce salarié ;
. ensuite, que pas moins de sept salariés collègues de travail d’L M AG (sur un effectif total dans l’entreprise d’à peine plus d’une vingtaine, ainsi que le révèle l’attestation destinée à Pole Emploi qui a été délivrée au salarié) ont donc très clairement indiqué avoir été informés par celui-ci, dès le début du mois de mars, voire pour certains d’entre eux dès la fin février 2011, de sa prochaine candidature aux élections de délégués du personnel, – candidature dont au demeurant bon nombre d’entre eux indiquent qu’elle avait été souhaitée par l’ensemble de ses collègues – et ont également, et tout aussi clairement, précisé que M. Y, K de la société Noralu, avait lui-même eu connaissance de cette candidature, la plupart de ces attestants mentionnant en outre, sur ce dernier point, une date précise, le 10 mars 2011 pour certains, le 11 mars 2011 pour d’autres ;
Attendu qu’en réponse aux pièces et arguments présentés par l’appelant au soutien de ses prétentions, la société Noralu affirme, pour l’essentiel, et d’une façon générale, que les attestations de ses collègues versés aux débats par L M AG ne relatent, quant à la question de savoir si l’employeur de l’intéressé avait été ou non informé de l’intention de celui-ci d’être candidat aux élections de délégués du personnel, que les sentiments subjectifs des auteurs de ces témoignages et qu’elles ne comportent pas la relation de faits de nature à démontrer que l’employeur avait été véritablement informé de la candidature d’L M AG ;
Mais attendu que si les attestations dont il s’agit ne comportent effectivement que peu d’éléments quant aux circonstances exactes dans lesquelles le K de la société Noralu a été informé de l’intention d’L M AG de se porter candidat, elles n’en contiennent pas moins, pour la plupart d’entre elles, des indications précises quant à la date à laquelle M. Y a reçu cette information (10 mars ou 11 mars 2011 selon les témoins) et que la société intimée, dans ses explications susvisées, ne formule sur ce point précis aucune réplique ou contestation particulière
Qu’en outre, il y a lieu ici de souligner à nouveau que les faits dont il s’agit se sont déroulés dans une entreprise de petite taille ne comptant, outre les dirigeants, qu’à peine plus de 20 salariés et toutes ces personnes travaillant de surcroît sur le même site ;
Attendu, au total, qu’il apparaît à la cour, au regard de ces éléments et de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués, que la preuve se trouve suffisamment rapportée de ce que, au moment où elle a engagé à l’encontre d’L M AG la procédure de licenciement, en convoquant celui-ci le 25 mars 2009 à un entretien préalable, la société Noralu, en la personne de son principal dirigeant, avait bien connaissance de l’imminence de la candidature de ce salarié aux élections de délégués du personnel qui devaient se dérouler le 15 avril suivant ;
Que, dès lors, en ne sollicitant pas, pour procéder à ce licenciement, une autorisation préalable de l’inspection du travail, la société Noralu Construction a méconnu les dispositions d’ordre public des articles L. 2411 ' 5 et suivant du code du travail, et plus particulièrement celles de l’article L 2411 ' 7 ci-dessus reproduites ;
Qu’en conséquence, le licenciement qui a été notifié le 12 avril 2011 à L M AG doit être déclaré nul, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;
***
Attendu qu’en conséquence de ce licenciement qui est ainsi intervenu en violation de son statut protecteur, L M AG est fondé à solliciter la condamnation de son ancien employeur lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la date d’expiration de la période de protection en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la somme réclamée par l’appelant à ce titre, d’un montant de 11'862,27 €, correspond, compte tenu des fiches de paies qui sont communiquées aux débats, à une somme équivalente à quatre mois et demi de salaire ;
Que cette somme apparaît donc justifiée, étant ajouté que la société Noralu Construction ne formule, dans ses explications susvisées, aucune contestation ou critique, même à titre subsidiaire, ni quant au principe de cette réclamation ni quant à son quantum ;
Qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
Attendu, par ailleurs, qu’L M AG est également fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement ;
Que les sommes qu’il réclame à ce titre, soit 5'272,12 € (outre 527,21 € au titre des congés payés s’y rapportant) et 12'385,07 € apparaissent justifiées, eu égard aux fiches de paie produites ainsi qu’aux dispositions des articles L. 1234 ' 1 et L. 1234 ' 9 du code du travail, étant observé, là encore, que la société Noralu n’a pas formulé, dans ses écritures susvisées, d’observations ou critiques particulières à l’égard de ces demandes auxquelles il sera donc fait droit ;
Attendu qu’L M AG est par ailleurs en droit de réclamer, outre les deux indemnités de rupture qui viennent d’être évoquées, une indemnité réparant le préjudice ayant résulté pour lui du caractère illicite du licenciement dont il a fait l’objet, indemnité qui doit être au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235 ' 3 du code du travail ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise (près de 19 années), aux difficultés qui, compte tenu de son âge (52 ans) et de ce que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, seront les siennes pour retrouver un emploi et eu égard à l’ensemble des éléments d’appréciation qui ont été communiqués, il apparaît à la cour qu’une indemnité de 30'000 € doit être allouée à L M AG ;
***
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 1331-1 et suivants du Code du Travail que l’employeur peut, selon la procédure prévue par les articles L 1332-1 et suivants, prononcer à l’encontre d’un salarié, à raison d’un agissement fautif de celui-ci, une sanction disciplinaire autre que le licenciement proprement dit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, étant ajouté qu’en application des articles L 1333-1 et L 1333-2 du même code, le Conseil de prud’hommes, en cas de litige, apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction et peut ainsi annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu tout d’abord d’écarter la prétention d’L M AG tendant à faire déclarer nuls les trois avertissements dont il a fait l’objet au motif que la société Noralu Construction n’avait pas établi, contrairement à ses obligations légales en la matière, un règlement intérieur dans l’entreprise ;
Qu’en effet, le fait pour un employeur employant plus de 20 salariés de ne pas avoir, contrairement à ses obligations, établi un règlement intérieur prévoyant notamment les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard des salariés ne saurait en toute hypothèse priver cet employeur du pouvoir disciplinaire qu’il tient des dispositions légales édictées par les articles L. 1331 ' 1 et suivants du code du travail, étant souligné qu’en l’espèce, il n’est ni établi ni même soutenu que la société Noralu a, à l’occasion des trois avertissements dont il s’agit, excédé les pouvoirs disciplinaires ou méconnu les règles de procédure disciplinaire résultant de ces mêmes dispositions légales ;
Attendu que s’agissant de la question de savoir si les trois avertissements litigieux notifiés à L M AG les 9, 11, et 30 mars 2011, étaient ou non justifiés, il apparaît que c’est par des motifs qu’il y a lieu d’approuver que les premiers juges ont répondu à cette question par l’affirmative et ont donc écarté les demandes d’annulation de ces avertissements et de dommages-intérêts présentées par L M AG ;
Qu’il y a lieu simplement d’ajouter ici :
. s’agissant du premier avertissement, en date du 9 mars 2011 et dans lequel il était reproché à l’intéressé d’avoir manifestement et très largement excédé le temps qui était nécessaire pour la fabrication d’une porte, qu’il apparaît que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les explications fournies par l’intéressé notamment dans sa lettre du 22 mars 2011 pour expliquer ce dépassement de temps n’étaient nullement convaincantes, et que ces explications apparaissent aujourd’hui d’autant moins convaincantes que dans la lettre du 30 mars 2011 par laquelle elle a signifié à l’intéressé son troisième avertissement, la société Noralu souligne que sur un chantier ultérieur, L M AG avait bien procédé à la fabrication de portes du même type dans le délai normal imparti pour une telle fabrication, ce qui démontrait bien que l’intéressé ne pouvait donc justifier les dépassements de temps enregistrés sur les précédents chantiers, toutes explications qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucune critique ou observation particulière de la part de l’intéressé
. S’agissant du deuxième avertissement du 9 mars 2011, qui lui faisait reproche essentiellement d’avoir procédé à une erreur de montage concernant le poteau technique d’une porte, qu’L M AG, tant dans sa lettre en réplique du 22 mars 2011 que dans ses écritures susvisées, se borne en définitive et en substance à invoquer l’absence de moyens mis à sa disposition ou le fait que les opérations dont il s’agissait relevaient de la responsabilité du chef d’atelier, mais qu’il ne fournit aucune véritable explication sérieuse de l’erreur manifeste de montage qu’il avait commise alors pourtant qu’il avait de nombreuses années d’expérience dans l’entreprise
. S’agissant du dernier avertissement notifié le 30 mars 2011 par lequel il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir, là encore, procédé à des erreurs manifestes de montage de portes pour ne pas avoir lu et tenu correctement compte du plan de montage, que les mêmes remarques que pour le précédent avertissement peuvent être formulées quant aux explications qui ont pu être fournies par l’intéressé tant dans sa lettre du 1er avril 2011 que dans ses explications susvisées
Attendu qu’ainsi, les dispositions du jugement déféré relatives à ces trois avertissements doivent être confirmées ;
***
Attendu que s’agissant de la réclamation d’L M AG tendant à la condamnation de la société Noralu à lui verser une somme de 15'816,38 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, il apparaît, à l’examen des fiches de paies qui sont produites et qui concernent les années 2010 et 2011 que sur la plupart de ces fiches de paie apparaissent, outre un salaire de base et des heures supplémentaires à 25 %, un certain nombre de primes et en particulier une prime entretien et une prime qualité;
Attendu que l’appelant soutient que l’objet de ces primes était en réalité, et de façon habituelle et systématique, de rémunérer des heures supplémentaires en sus de celles figurant sur les fiches de paie ;
Mais attendu qu’au soutien de cette prétention l’intéressé n’invoque en définitive qu’un seul élément consistant en une lettre émanant de la société Noralu en date du 4 novembre 2010 faisant uniquement état de ce que pour un chantier effectué en novembre et décembre 2010 les quelques prestations supplémentaires non prévues feraient l’objet d’un paiement sous forme de prime, et qu’un tel document qui n’est corroboré par aucun autre véritable élément de preuve ne saurait bien évidemment suffire à caractériser à l’encontre de la société Noralu une volonté délibérée et constante de recourir comme le prétend l’appelant, à du travail dissimulé ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la réclamation qui avait été formulée sur ce point par L M AG;
***
Attendu enfin que c’est par les motifs qu’il y a lieu d’approuver que les premiers juges ont accordé à L M AG des dommages-intérêts pour défaut d’information relative aux droits individuels à la formation et à la portabilité des droits en matière de santé de prévoyance;
Que les dispositions du jugement déféré sur ces points seront donc confirmées;
***
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce et en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déclare nul le licenciement qui a été notifié à L M AG le 12 avril 2011
Condamne en conséquence la société Noralu construction à verser à L M AG
. 11'862,27 € (onze mille huit cent soixante deux euros et vingt sept centimes) à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
. 5'272,12 € (cinq mille deux cent soixante douze euros et douze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 527,21 € (cinq cent vingt sept euros et vingt et un centimes) à titre de congés payés s’y rapportant
. 12'385,07 € (douze mille trois cent quatre vingt cinq euros et sept centimes) à titre d’indemnité de licenciement
. 30'000 € (trente mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement illicite
Déboute L M AG de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions et en particulier en ce q u’il a
. débouté L M AG de ses prétentions tendant à faire annuler les trois avertissements dont il a fait l’objet et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre
. alloué à L M AG 1000 € (mille euros) et 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information relative à la portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance et pour défaut d’information relative au droit individuel à la formation
. alloué à L M AG une indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Noralu Construction aux dépens
Dit n’y avoir lieu à application en l’espèce, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société Noralu Construction.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BERLY. V. AI.
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