Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 15/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 mars 2014, N° 2013017858 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 15/01966
Jugement (N° 2013017858)
rendu le 18 Mars 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : SD/KH
Déféré
APPELANTE
SARL ATELIER METALLURGIQUE DU NORD (AMN)
ayant son siège XXX
59100 I
Représentée par Me C DEMEYERE de la SELARL BEDNARSKI-CHARLET & associés, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DRODE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
A B, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2015 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Clara DUTILLIEUX, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire du 18 mars 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui, au visa des articles 1382 du code civil, L. 442-6 et L. 134-11 du code de commerce, a condamné la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD à payer à M. Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 24 000 euros, débouté M. Y de sa demande de commission non réglée à hauteur de 305 euros, ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 28 août 2014 par Z Y ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2015 de la deuxième chambre, deuxième section de la cour d’appel de Douai qui a déclaré l’appel recevable, dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2015 pour conclusions au fond de la société la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD , les dépens étant réservés ;
Vu la requête aux fins de déféré du 31 mars 2015 déposée le 1er avril 2015 pour la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD (AMN), aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2015, et demande à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à la fin de non recevoir qu’elle soulève, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Z Y du jugement déféré ;
Vu les conclusions déposées le 19 mai 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter Z Y de ses demandes, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2015, et, statuant à nouveau, de faire droit à la fin de non recevoir qu’elle soulève, en conséquence de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Z Y du jugement déféré, de dire que ce jugement est définitif, de condamner Z Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’à supporter la charge des dépens, dont recouvrement au profit de maître C D ;
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2015 pour Z Y aux termes desquelles il demande à la cour de débouter la société AMN de ses demandes, de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2015, de déclarer compétente la cour d’appel de Douai pour statuer sur l’appel qu’il a interjeté, d’enjoindre la société AMN de conclure sur le fond, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Z Y, inscrit comme apporteur d’affaires au répertoire SIRET de mai 2007 à septembre 2010, mettait en relation certains de ses clients avec la société la société AMN, créée en 2001 et ayant pour activité la fabrication et la transformation de fils, tubes et tôles métalliques destinés notamment à l’agencement de magasins, que reprochant à la société AMN de traiter directement avec un de ses clients, la société X, Z Y adressait à cette dernière, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2011, une mise en demeure de s’expliquer sur la rupture brutale de leurs relations d’affaires.
Par courrier du 20 décembre 2011, la société AMN répondait, pour contester tout courant d’affaires entre eux, qu’il s’agissait de commandes ponctuelles.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2012 Z Y assignait la société AMN devant le tribunal de commerce de I-J, au visa de l’article L442-6 1 5e du code de commerce, aux fins d’obtenir la condamnation de la société AMN, pour rupture brutale des relations commerciales existantes, à lui payer les sommes de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts et 305 euros au titre d’une commission non réglée, procédure lors de laquelle la société AMN soulevait l’incompétence de cette juridiction, sur le fondement des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, exception devenue sans objet du fait de la création ( à compter du 1er janvier 2013) du tribunal de commerce de Lille Métropole, né de la fusion du tribunal de commerce de Lille et de celui de I-J, et qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son déféré, la société AMN rappelle qu’en vertu de l’article D442-3 du code de commerce seule la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialisées sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, qu’il s’agit d’une compétence d’ordre public, que si les premiers juges ont écarté l’application de l’article L442-6 au profit des dispositions de l’article L134-11 du même code, il n’en demeure pas moins que l’appel dont s’agit n’est pas limité à certains chefs de jugement, de sorte que la cour d’appel de Paris est seule compétente, d’autant que cette cour était visée dans l’acte de signification du 3 septembre 2014, que Z L se fonde toujours sur la rupture brutale de relations commerciales établies.
En réponse, Z Y explique qu’il conclut au fond uniquement sur le fondement des articles 1382 du code civil et L134-11 du code de commerce, que dès lors les articles 563 et 565 du code de procédure civile peuvent s’appliquer, son appel étant recevable, que la jurisprudence précise que les dispositions de l’article L442-6-1 5e du code de commerce ne s’appliquent pas lors de la cessation des relations existantes entre un agent commercial et son mandant pour laquelle la durée du préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L 134-11 du code de commerce, en fonction du nombre d’années d’exécution du contrat, que c’est ce fondement qu’il revendique dorénavant, et que les mentions indiquées sur l’acte de signification du jugement importent peu, son appel étant recevable ;
SUR CE
En vertu de l’article D 442-3 du code de commerce, dans sa version issue du décret du 11 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, le contentieux relatif à l’application de l’article L 442-6 du code de commerce est exclusivement réservé à la compétence d’ordre public de juridictions spécialisées ;
La cour d’appel ayant le pouvoir de connaître des décisions relatives à ce contentieux est la cour d’appel de Paris ;
Il résulte de l’assignation du 12 septembre 2012 et du jugement déféré, que si Z Y a initialement entendu invoquer l’article L 442-6 du code de commerce, à l’appui de sa demande d’indemnisation à l’égard de la société AMN, les premiers juges en ont écarté l’application pour retenir celle de l’article L134-11 du code de commerce relatif au préavis dans le cadre des contrats d’agence commerciale ;
Ainsi, le jugement déféré statue sur le fondement de l’article L134-11 du code de commerce, et non sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce ;
Si l’appel interjeté par Z Y n’est pas limité à certains chefs du jugement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de ses conclusions au fond déposées le 27 novembre 2014, il fonde ses demandes indemnitaires et au titre de commissions, sur les dispositions des articles 1382 du code civil et L134-11 et suivants du code civil, et non plus sur les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce ;
Z Y, qui a manifestement renoncé à revendiquer l’application de l’article L442-6 du code de commerce, n’était pas tenu de respecter la voie de recours devant la cour d’appel de Paris, mentionnée dans l’acte de signification du jugement déféré en date du 3 septembre 2014 ;
Ainsi et même si Z Y évoque dans ses écritures l’existence d’une relation établie entre les parties qualifiée d’agence commerciale, ainsi que sa rupture, la cour d’appel de céans n’est pas saisie sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, et examinera les demandes au regard des fondements désormais invoqués, à savoir les articles 1382 du code civil et L 134-11 du code de commerce ;
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce sont de toute façon irrecevables devant la cour d’appel de Douai, cette fin de non recevoir, qui a un caractère d’ordre public, pouvant être opposée en tout état de cause ;
Les demandes indemnitaires et au titre de commissions formulées en cause d’appel par Z Y sont les mêmes que celles formulées devant les premiers juges, mais sur le fondement de moyens nouveaux, ce qui est autorisé par les dispositions combinées des articles 563 à 565 du code de procédure civile ;
En conséquence c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de Z Y recevable, l’ordonnance déféré devant être confirmée en toutes ses dispositions, et la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
La société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Z Y les frais exposés par lui dans le cadre de la procédure de déféré, et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable, mais mal fondée, la requête en déféré de la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD de l’ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD à payer à Z Y la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de déféré, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER METALLURGIQUE DU NORD aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. DUTILLIEUX C. PARENTY
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