Confirmation 29 novembre 2018
Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 29 nov. 2018, n° 17/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 25 avril 2017, N° 13-02641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/11/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/03829 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QY2W
Jugement (N° 13-02641)
rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
SELARL D Y Architecture
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son […]
[…]
SELARL MJ Synergie représentée par Maître C Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL D Y Architecture
ayant son […]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Romain Laffly, membre du cabinet Lexavoué, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
SARL Financière La Magdelaine prise en la personne de sa gérante Madame A B née X
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Laurent Lestarquit, membre de la SCP Lestarquit-Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque
assistée de Me Zoulikha Chergui, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 11 octobre 2018 tenue par H-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H-I J, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
H-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H-I J, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2018
***
Par acte d’huissier en date 16 juillet 2013, alléguant d’honoraires non payés dus au titre de contrats de maîtrise d''uvre, M. D Y et la SELARL D Y ont fait assigner la SARL Financière La Magdelaine devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 292 968,57 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la SELARL D Y a été prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 24 février 2015. La SELARL MJ Synergie représentée par Me Z, désignée comme mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2018, la SELARL MJ Synergie représentée par Me Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL D Y Architecture, M. Y, et la SELARL D Y Architecture demandent à la cour, au visa des articles 2224, 2231, 2241 et 2242 du code civil, 528-1 du code de procédure civile, des articles, 1153 alinéa 4, 1341 et 1348 du code civil dans leur version applicable au litige en cours :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur action prescrite et statuant à nouveau, de la dire recevable ;
— de condamner la SARL Financière La Magdelaine à payer à la SELARL MJ Synergie représentée par Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de la SELARL D Y Architecture, la somme de 292 968,67 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation ;
— subsidiairement, d’ordonner une expertise avec mission de décrire les travaux qui ont été réalisés par M. Y et la SELARL D Y Architecture au profit de la SARL Financière La Magdelaine au titre des cinq opérations suivantes : Graveline (logis Varennes), Aire sur la Lys (Pavillon de l’Arbalète), Saint Omer (Domaine de la Barre), […]), Aire sur la Lys (Pavillon du Canon), et de dire si, au regard du travail effectué, la facturation est conforme et justifiée ;
— en toute hypothèse, condamner la SARL Financière La Magdelaine à payer à M. Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la résistance abusive de l’intimée ;
— rejeter les demandes présentées par la SARL Financière La Magdelaine ;
— la condamner à payer à la SELARL MJ Synergie représentée par Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la SELARL D Y Architecture la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Loic Leroy.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2018, la SARL Financière La Magdelaine demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et des articles 1341, 1832, 2222 al 2, 2224 et 2227 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription et a déclaré irrecevable l’action engagée par les demandeurs, et à titre subsidiaire de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa demande tendant à voir déclarer l’action engagée abusive conformément aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de ce chef, de :
* condamner Me Z es qualité et M. Y à payer l’amende prévue selon le montant qu’il plaira à la cour de fixer ;
* condamner solidairement Me C Z es qualités et M. Y à lui payer chacun à ce titre la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
* condamner Me Z au titre de sa responsabilité personnelle engagée en la présente instance eu égard à l’absence de tout fondement à la poursuite de l’action de la société liquidée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Me Z personnellement et es qualité à lui payer chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus du montant fixé par le jugement de première instance ;
— condamner M. Y et Me C Z es qualités à payer les dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelant fait valoir que l’effet interruptif de prescription provoqué par les actions initiées en 2007 et 2010, tant devant le tribunal de grande instance de Toulouse que devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, et ayant conduit à différentes décisions et notamment à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 02 juin 2008 non signifié, s’étend à la présente action en raison de la finalité commune des demandes consistant dans le règlement des honoraires d’architecte. Au fond, il argue que les parties étaient liées par des contrats de maîtrise d''uvre et qu’il n’a pas pas perçu les honoraires correspondant à son travail. Il explique que l’établissement de contrats écrits était impossible en raison des liens d’amitié qui les unissaient et du fort lien de confiance qui s’était instauré. Il considère que la résistance de la SELARL D Y à lui payer ses honoraires est abusive et lui cause un préjudice.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que l’action intentée par la partie adverse est prescrite en absence de demandes dans les cinq années suivant l’édition des factures, sans que l’effet interruptif des autres actions devant les juridictions de Toulouse qui concernent d’autres contrats allégués et parfois d’autres parties ne puisse s’étendre à la présente action. Au fond, elle soutient qu’aucun contrat de maîtrise d''uvre ne la liait à M. Y qui travaillait pour son propre compte et que les parties n’étaient pas liées par des liens empêchant l’établissement d’un contrat écrit, pourtant obligatoire en matière de maître d''uvre. Elle considère subir un préjudice du fait du caractère abusif de l’action intentée par M. Y à son encontre qu’elle estime dénuée de tout fondement, tout comme les autres procédures que ce dernier multiplie à son encontre depuis plus de douze ans en vain et de manière dolosive.
La cour a mis aux débats la question de la recevabilité des demandes formulées par la SARL Financière La Magdelaine à l’encontre du liquidateur judiciaire à titre personnel, et la recevabilité de l’appel en ce qu’il a été interjeté par la SELARL D Y, société objet d’une liquidation judiciaire, et a autorisé une note en délibéré sous quinze jours.
Par note en délibéré en date du 15 octobre 2018, la SARL Financière La Magdelaine a confirmé renoncer, dans le cadre l’instance d’appel à sa demande de condamnation à l’encontre de Me Z au titre de sa responsabilité personnelle.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la cour d’appel n’est plus saisie par l’intimée d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre du liquidateur judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 2224 du code civil tel qu’issu de la réforme du 17 juin 2008 d’application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, les actions en responsabilité civile contractuelles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette réforme de la prescription est d’application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, peu important le caractère antérieur du contrat conclu entre les parties. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, comme l’a relevé avec pertinence le tribunal, les appelants agissent en recouvrement d’honoraires facturés en 2007, de sorte qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ils ne pouvaient ignorer l’existence de la créance invoquée, et ce indépendamment même de la date de la réalisation effective de la prestation facturée.
Le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil a donc commencé à courir le 19 juin 2008, comme l’a jugé le premier juge. Or l’instance a été introduite par acte d’huissier du 16 juillet 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Il convient donc de déterminer si ce délai de prescription a pu être interrompu en application de l’article 2241 du code civil selon lequel : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.' L’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étend pas en principe à une seconde demande différente de la première par son objet. Il n’en va différemment que lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première demande.
L’article 2242 du code civil précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Ainsi, en cas d’appel, l’instance ne prend fin qu’avec la signification de l’arrêt. L’article 2243 pose le principe selon lequel l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, et laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, les appelants n’ont introduit aucune demande en justice relativement à leur action en paiement des honoraires concernant les cinq chantiers sur lesquels porte le présent litige. En revanche, les appelants justifient avoir formé d’autres actions en justice.
Concernant le jugement rendu le 30 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Toulouse, et signifié le 14 septembre 2007, intervenu avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription aux termes duquel le tribunal a débouté M. Y de sa demande en paiement d’une note d’honoraires concernant une étude de lotissements à Aussonne, force est de constater que l’effet interruptif de cette action en justice est réputé non avenu en application des dispositions de l’article 2243 du code civil. Il n’y a donc pas lieu pour cette action de s’interroger sur une éventuelle extension de son effet interruptif à la présente action.
Concernant l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 2 juin 2008, il concerne une action en paiement d’honoraires intentée par M. Y à titre personnel à l’encontre de M. G B et de Mme A épouse B à laquelle il a été partiellement fait droit par la cour d’appel qui a condamné les époux B à payer à M. Y 'à titre d’honoraires d’architecte les sommes de 1 405,26 euros pour la maison de ville de la rue du Soleil à Saint Omer et de 1 873,68 euros pour l’appartement T3-D8 du logis Varenne à Gravelines'. Contrairement à ce que prétendent les appelants, cet arrêt à bien fait l’objet d’une signification, intervenue à personne le 4 février 2008, date à compter de laquelle l’effet interruptif de cet arrêt a cessé. Ainsi, le nouveau délai de prescription quinquennale qui aurait éventuellement pu être étendu à la présente action était échu avant l’assignation du 16 juillet 2013, de sorte que cette action en justice n’a en aucun cas pu valablement interrompre la présente action en justice. Au surplus, et à titre superfétatoire, il sera observé que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’aucune extension de l’effet interruptif ne pouvait intervenir s’agissant de demandes en paiement concernant d’autres prestations et nécessairement d’autres relations contractuelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action intentée par les appelants.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, M. Y échouant en ses prétentions, il n’est pas fondé à solliciter de SELARL D Y des dommages et intérêts pour résistance abusive. Quand à la SELARL D Y, elle ne prouve pas que les appelants aient abusé de leur droit d’agir en justice, alors même que M. Y a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Toulouse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties des demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum M. Y et la SELARL MJ Synergie représentée par Me Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL D Y Architecture, au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la SELARL D Y la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne in solidum M. D Y et la SELARL MJ Synergie représentée par Me C Z en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL D Y Architecture, au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la SELARL D Y la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
E F. H-I J.
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