Infirmation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 mai 2019, n° 16/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSPORTS LAMORY, AGS CGEA LILLE |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2019
N° 833/19
N° RG 16/02367 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P3SX
PR/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
EN DATE DU
23 Juin 2016
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ARQUIER
INTIMÉS :
Me Z B (SELARL Z C) – Mandataire liquidateur de SAS TRANSPORTS LAMORY
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me COURSELLE
AGS CGEA LILLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me BENSABER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : J K
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GROSSE:
aux avocats
le 29/05/19
M. A X a été embauché par la société Transports Lamory à compter du 25 juin 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier 138 MG6.
La société Transports Lamory était alors en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 20 juillet 2012, la société Transports Lamory a bénéficié d’un plan de continuation.
Par jugement du 26 avril 2013, la société a fait l’objet d’un nouveau redressement judiciaire.
Le 30 mai 2013, M. X a cessé ses fonctions.
Par jugement du 7 février 2014 du tribunal de commerce de Lille, la société Transports Lamory a été mise en liquidation judiciaire.
La société Z-C a été désignée mandataire liquidateur de la société Transports Lamory.
Le 23 octobre 2014 , M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Douai de demandes de rappel sur heures supplémentaires, de rappel d’indemnité compensatrices de repos compensateurs, de rappels de salaires sur congés payés, de rappel de prime de nuit et de rappel d’indemnité de déplacement et a demandé que ces créances soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory.
Par jugement du 23 mail 2016, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Douai a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2016.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de:
— Réformer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de DOUAI du 23 juin 2016,
— Fixer sa créance au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
' 4.602,90 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 460,29 euros à titre de congés payés y afférents,
' 584 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateur outre la somme de 58, 40 euros au titre des congés payés y afférents,
' 756,14 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
' 90, 41 euros à titre de rappel sur prime de nuit et 9, 04 euros au titre des congés payés y afférents,
' 286, 39 euros à titre de rappel d’indemnité de déplacement.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA,
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Z-C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il rejette sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur X à payer à la SELARL Z-C la somme de 3 000 euros au titre de l’artícle 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des deux instances
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de DOUAI en date du 23 mai 2016.
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, dire inopposable au CGEA la demande formulée par Monsieur X à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
— A titre infiniment subsidiaire, dire le jugement à intervenir opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de LILLE, en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, du Code du Travail, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D 3253-2 du Code du Travail.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. X soutient qu’il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées comme il le prouve au moyen de l’ensemble de ses feuilles de temps, ses bulletins de salaires, ainsi que des tableaux extrêmement précis reprenant les heures qui lui ont été payées et celles dont il aurait dû obtenir le paiement en application des dispositions légales spécifiques aux transporteurs routiers. Les relevés qu’il produit peuvent d’autant moins être contestés qu’ils ont été enregistrés par le camion et qu’il s’agit de documents officiels.
La société Z-C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory, fait au contraire valoir que le nombre d’heures travaillées selon les relevés de M. X ne correspond pas à celui indiqué sur les fiches de paie, qui est le seul élément de preuve fiable et qui n’a jamais donné lieu à contestation précédemment. M. X produit des tableaux avec des horaires inventés de toutes pièces une fois que son employeur n’est plus en mesure d’apporter la preuve contraire du fait de la liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA d’Amiens soutient de même que M. X ne justifie pas avoir réellement effectué des heures supplémentaires et que ces heures supplémentaires ont été réalisées à la demande et avec l’accord de son employeur.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre.
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, M. X verse aux débats :
— ses bulletins de paie pour toute la période considérée,
— des tableaux pour 2012 et 2013 indiquant mois par mois de la relation de travail le nombre d’heures de travail effectif réalisées avec la distinction entre les heures normales et les heures donnant lieu à majoration de 25% et celles à majoration de 50%. Par application du taux horaire (ensuite majoré), M. X obtient alors les salaires qui auraient dû lui être payés, lesquels sont alors comparés aux salaires perçus, avec pour effet de lui laisser un solde créditeur.
— Des fiches mensuelles « temps de travail » qui précisent pour chaque jour du mois considéré le nombre d’heure de travail effectif ( de conduite et d’autres activités assimilées à du travail effectif).
— L’ensemble des relevés informatiques de son camion qui indiquent, pour chaque jour, sur toute la période considérée, en plus des km parcourus les différents temps et heures effectués.
La cour relève que les différentes heures qui sont indiquées par M. X sur ses fiches mensuelles « temps de travail » correspondent aux heures qui ont été enregistrées par les relevés informatiques du camion à son nom.
La cour en déduit que même si les fiches mensuelles « temps de travail » ont été établies unilatéralement par M. X, elles sont fiables et suffisamment probantes pour montrer qu’il a effectué, à la demande de son employeur, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en plus des heures mentionnées dans ses bulletins de paie.
La cour relève en outre que ces relevés sont suffisamment précis pour permettre à la société intimée d’y répondre et en déduit que M. X a donc étayé sa demande.
Or, pour répondre à cette demande, la société intimée ne peut se contenter, comme elle le fait pourtant, de renvoyer aux seuls bulletins de paie de M. X.
La cour en conclut que faute pour la société intimée de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. X, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel d’heures supplémentaires, peu important qu’il n’ait pas contesté ses bulletins de paie auparavant.
S’agissant de l’évaluation des sommes réclamées, les montants que M. X réclame n’étant pas utilement contestés par les intimés, il y a lieu de fixer à la somme 4 602,90 euros la créance de M. X dans la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory, ainsi que 460,29 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
M. X soutient que les heures supplémentaires qu’il a effectuées ont généré, dans les conditions de la législation applicables au transporteurs routiers, l’octroi de repos compensateur et qu’il verse aux débats les éléments qui lui permettent de prétendre à une somme de 584 euros à titre de rappel d’indemnité de repos compensateur outre 58,40 euros de congés payés afférents.
La société Z-C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory et l’AGS CGEA d’Amiens, font à nouveau valoir que M. X se base sur de relevés d’heures erronés établis par lui-même et que seuls les bulletins de paie sont probants.
La cour conclut de ce qui précède sur le caractère probant des pièces versées aux débats par M. X et de ce que les montants qu’il réclame ne sont pas utilement contestés par les intimés qu’il doit être fait droit à sa demande.
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 584 euros la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory au titre de rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateur, outre la somme de 58,40 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur prime de nuit :
M. X soutient qu’il a réalisé un certain nombre d’heures de travail de nuit et que ces heures auraient donc dû être intégrées dans le calcul de rappel d’heures supplémentaires.
La société Z-C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory et l’AGS CGEA d’Amiens, font à nouveau valoir que M. X se base sur de relevés d’heures erronés établis par lui-même et que seuls les bulletins de paie sont probants.
La cour conclut de ce qui précède sur le caractère probant des pièces versées aux débats par M. X et de ce que les montants qu’il réclame ne sont pas utilement contestés par les intimés qu’il doit être fait droit à sa demande.
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 90,40 euros la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory au titre de rappel de salaire sur prime de nuit, outre la somme de 9,04 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
M. X soutient que les congés payés qui lui étaient dus sur la période de son embauche jusqu’à la date de la rupture de son contrat n’ont jamais été réglés, sauf certains congés payés exceptionnels, et qu’il n’a pas été rempli de ses droits par le versement du CGEA.
La société Z-C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory fait valoir que M. X formule une prétention à la baisse une fois que le CGEA a prouvé lui avoir versé une somme de 1 506,86 euros, ce qui démontre la mauvaise foi de son attitude et le caractère mensonger de ses demandes.
L’AGS CGEA d’Amiens que M. X a été parfaitement rempli de ses droits en sachant qu’il a par ailleurs reçu, au titre d’avance, une somme de 1 506,86 euros d’indemnités de congés payés pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013.
Il résulte des articles L.3141-24 et suivants du code du travail alors en vigueur que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée.
Il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a pu bénéficier de la totalité de ses congés et qu’il est intégralement libéré de son obligation au titre des congés payés, y compris du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, la cour relève d’abord que les bulletins de paie de M. X ne comprennent pas de mention sur les congés « acquis », « pris » ou « restants » et que M. X a, pour calculer l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due, pris le salaire brut sur ses fiches de paie et appliquer le taux de 10%, avant de déduire les congés exceptionnels qui lui ont été payés en décembre 2012, avril 2013 et mai 2013.
La cour relève ensuite que M. X obtient ainsi une somme de 2 263,41 euros de laquelle il convient de déduire, comme il l’a fait, la somme de 1 506,86 euros qu’il a reçue de la part du CGEA à titre d’avance.
La société intimée n’apportant la preuve ni des autres congés qui ont été pris par M. X en plus des congés exceptionnels qu’il mentionne, ni des autres versements qui auraient été faits à M. X au titre de ses congés payés, il y a lieu d’accorder à M. X la somme qu’il réclame.
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 756,14 euros la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory au titre de rappel de congés payés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de déplacement :
M. X soutient avoir réalisé des déplacements qui ont généré des frais, lesquels n’ont été que partiellement remboursés.
La société intimée et l’AGS CGEA d’Amiens concluent au débouté, M. X ayant bénéficié de la totalité de ses congés payés et ne produisant aucun élément de preuve permettant de démontrer la véracité de ses informations.
La cour relève que le relevé (« frais complet du mois de mars 2013) que produit M. X ne permet pas d’établir la réalité des frais qu’il prétend avoir exposés et qui ne lui auraient pas été remboursés, de telle sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité du présent arrêt aux AGS CGEA d’Amiens :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Amiens dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, la société Z-C sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Douai du 23 mai 2016, sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de rappel d’indemnité de déplacement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Lamory aux sommes suivantes :
— 4 602,90 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 460,29 euros à titre de congés payés afférents,
— 584 euros au titre des repos compensateurs,
— 58,40 euros de congés payés afférents,
— 90,40 euros de rappel de salaires sur travail de nuit,
— 9,04 euros au titre de congés payés afférents,
— 756,14 euros au titre de rappel de congés payés
Condamne la société Z-C es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports
Lamory à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Amiens qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. A X dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
Déboute M. A X dus surplus de ses demandes,
Déboute la société Z-C es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Lamory et l’AGS CGEA d’Amiens de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société Z-C es qualité de liquidateur judiciaire de la société Trasports Lamory aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY S. E
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