Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 8 avr. 2022, n° 19/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 novembre 2018, N° 17-01993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Avril 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00056 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B67ZG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01993
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 04 février 2022, prorogé au vendredi 08 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. CSF d’un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. CSF a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Basse-Normandie relatif à l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; que suite à ce contrôle, la lettre d’observations du 7 novembre 2016 fait état de 33 chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 893 576 euros ; que suite à un échange entre l’organisme et la société pendant la phase contradictoire, l’URSSAF de Basse-Normandie a, par courrier en date du 27 mars 2017, diminué le montant total du redressement à la somme de 808 602 euros ; que l’URSSAF d’Ile-de-France a ensuite notifié le 18 juillet 2017 une mise en demeure d’ avoir à payer la somme de 930 636 euros soit 808 602 euros à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS et 122 034 euros de majorations de retard ; que le 21 août 2017, la S.A.S. CSF a saisi la Commission de Recours Amiable sur l’ensemble des chefs de redressement ; que par courrier en date du 25 août 2017, la société a informé l’URSSAF du paiement du principal par virement en date du 31 août 2017 et demandé la remise intégrale des majorations de retard ; que par déclaration envoyée le 16 novembre 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, la Société CSF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester le redressement ; que par décisions en date du 13 avril 2018, notifiées le 24 mai 2018, la Commission de Recours Amiable a rejeté les requêtes de la S.A.S. CSF formulées au titre de la validité de la procédure de contrôle, des chefs de redressement n° 1 (avantages en nature véhicules), n° 6 (indemnité transactionnelle comprenant une indemnité compensatrice de préavis), n° 7 (indemnités transactionnelles – montant à soumettre à cotisations), n° 8 (indemnités transactionnelles – absence de justificatif), n° 13 (frais inhérents à l’utilisation des NTIC), n° 22 (frais liés à la mobilité professionnelle), n° 23 et n° 24 (plan de sauvegarde de l’emploi), fait partiellement droit à la requête formulée au titre des chefs de redressement n° 9 (justification de la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite) et n° 26 (absence de conventions de stage).
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal a :
déclaré le recours de la S.A.S. CSF recevable ;• dit que l’URSSAF de Basse-Normandie était compétente pour procéder aux opérations de• contrôle ;
• débouté en conséquence la S.A.S. CSF de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF de Basse-Normandie ;
• annulé la mise en demeure adressée le 18 juillet 2017 par l’URSSAF Île-de-France à la S.A.S. CSF ;
• condamné en conséquence l’URSSAF Île-de-France à rembourser à la S.A.S. CSF la somme de 808 602 euros (huit cent huit mille six cent deux euros) ;
• débouté la S.A.S. CSF de sa demande d’annulation du redressement au motif de l’annulation de la mise en demeure du 18 juillet 2017 ;
• annulé le chef de redressement n° 1 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre de l’avantage en nature véhicule pour son entier montant (98 586 euros) ;
• validé le chef de redressement n° 6 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour son entier montant (194 454 euros) ;
• validé le chef de redressement n°7 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre des indemnités (montants à soumettre à cotisations) pour son entier montant (31 714 euros) ;
• validé le chef de redressement n° 9 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de la condition relative à l’âge du salarié pour son entier montant (23 117 euros) ;
• annulé le chef de redressement n° 13 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre des outils de télécommunications pour les régularisations effectuées sur la période comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2015 et l’a validé pour le surplus, soit du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 ;
• validé le chef de redressement n° 22 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre de sommes versées pour la mobilité professionnelle pour son entier montant (1 548 euros) ;
• validé le chef de redressement n° 23 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre du plan de sauvegarde de l’emploi – mesures sociales d’accompagnement dans le cadre du projet Evry/Massy pour son entier montant (4 214 euros) ;
• annulé le chef de redressement n° 24 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre du forfait social pour son entier montant (10 536 euros) ;
• annulé le chef de redressement n° 27 notifié par l’URSSAF Île-de-France dans sa lettre d’observations du 7 novembre 2016 à la S.A.S. CSF au titre des conventions de stage conclues avec Z A, B C et D E ;
• débouté la S.A.S. CSF de sa demande de remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant de 2 011 651 euros ; déclaré la demande de remboursement formulée au titre du forfait social irrecevable ;•
• dit qu’il appartient à la S.A.S. CSF de saisir préalablement l’URSSAF Île-de-France de cette demande de remboursement avant tout recours amiable et contentieux ;
• débouté la S.A.S. CSF de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF Île-de-France du 3 mai 2018 relative à la demande de remise des majorations de retard ;
• ordonné la remise des majorations de retard initiales et complémentaires notifiées par l’URSSAF Île-de-France à la S.A.S. CSF par mise en demeure en date du 18 juillet 2017 pour un montant total de 125 269 euros et appliquées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
• débouté la S.A.S. CSF de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.•
La date de notification du jugement à la S.A.S. CSF n’est pas connue, faute d’éléments au dossier. La S.A.S. CSF a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 24 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. CSF demande à la cour de :
• infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 9 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2014 pour un montant de 2 011 651 euros ;
• infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 9 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré la demande de remboursement formulée par la Société au titre du forfait social irrecevable ;
et statuant à nouveau :
• constater le bien fondé de la demande de remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2014 pour un montant de 2 011 651 euros et le caractère étayé de cette demande ;
• déclarer recevable la demande de remboursement formulée par la Société au titre du forfait social ;
et par conséquent :
• ordonner le remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2014 pour un montant de 2 011 651 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
• ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 77 154,60 euros au titre du forfait social sur la participation au bénéfice ;
• condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer la SAS CSF recevable mais mal fondée en son appel ;•
• confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 9 novembre 2018 en ce qu’il a : débouté la société de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon ;•
• déclaré irrecevable la demande de remboursement formulée par la société au titre du forfait social.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 novembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon :
La S.A.S. CSF expose qu’en application de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2014, la réduction est calculée annuellement pour chaque salarié ; que l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale développe une formule de calcul qui matérialise le caractère dégressif de la réduction : plus la rémunération est faible, plus le montant de la réduction était élevé ; que l’article D 241-8 du Code de la sécurité sociale permet une application de la réduction au mois le mois ; que quelle que soit la périodicité retenue pour le calcul de la réduction, il y a lieu d’effectuer une régularisation en fin de période ; que pour ne pas fausser le rapport SMIC / rémunération, il convient de proratiser le SMIC pour le faire correspondre à la période pour laquelle la rémunération est prise en compte ; que cette proratisation doit être pratiquée pour chaque situation de salarié qui entre ou sort des effectifs d’une entreprise en cours d’année ; que la circulaire DSS5B n° 2011-34 du 27 janvier 2011 précisait déjà la réglementation en vigueur dans ces situations « d’arrivée ou de départ en cours d’année » de salariés ; que cette circulaire publiée au bulletin officiel est opposable à l’Urssaf en application de l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale et fonde la position défendue par la Société ; que la société CSF France (SIREN 501 238 414) a été radiée le 5 mai 2014, son activité ayant cessé le 30 avril 2014 et l’ensemble de ses actifs lui a été transféré (SIREN 440 283 752) le 1er mai 2014 ; qu’elle a calculé la réduction Fillon comme si les salariés qui avait été transférés dans ses effectifs le 1er mai 2014 en avaient fait partie dès le 1er janvier 2014 ; qu’elle a donc commis une erreur dans la mesure où il fallait appliquer les règles particulières relatives aux salariés entrant ou sortant de l’entreprise en cours d’année ; que sur la période validée par les inspecteurs du recouvrement, le montant de la réduction Fillon recalculée s’élève à 32 461 283 euros alors que la Société avait déclaré 30 449 632 euros sur les tableaux annuels URSSAF, ce qui engendre un écart en faveur de la Société de 2 011 651 euros ; que les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas souhaité intégrer cette demande dans le cadre du contrôle et ont invité la Société à faire une demande de remboursement devant l’URSSAF Île-de-France ; que c’est donc en date du 19 mai 2017 que la Société a adressé aux services de l’URSSAF Île-de-France une demande de remboursement en ce sens ; qu’elle a saisi la Commission de Recours Amiable le 21 août 2017 pour maintenir sa demande de crédit au titre de la réduction Fillon conformément aux arguments visés plus haut.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; que le tribunal a justement retenu que « la société CSF renvoie dans ses écritures à une clé USB qu’elle n’a pourtant pas remise au Tribunal, ainsi qu’à des tableaux dont seules des extractions parcellaires et donc inexploitables, sont reprises dans ses conclusions récapitulatives » ; qu’en conséquence, et à défaut de preuve exploitable sur l’existence d’un crédit dont elle serait fondée à solliciter le remboursement au titre de la réduction générale de cotisations, il a débouté la société de sa demande ; qu’au demeurant, la demande formulée semble liée à la détermination d’un échantillon de salarié constitué par l’employeur, extrapolé ensuite pour l’ensemble des salariés des différents établissements de la société CSF ; que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que de nouveaux calculs opérés par la société intégraient à tort les salariés pour lesquels un allégement Fillon négatif avait déjà été calculé pour l’année 2013.
Le caractère recevable de la demande n’est pas discuté. Elle a été formulée dans le cadre du contrôle réalisé et a donné lieu à réponses des inspecteurs du recouvrement.
Sur le fond de la demande, la société estime qu’en raison du transfert des salariés à la suite de la radiation de la société CSF France, elle a commis une erreur de calcul nécessitant de prendre en considération la période mai ' décembre 2014 générant une réduction supplémentaire de 2'011'671 euros par rapport à ce qu’elle avait calculé. Selon elle, et implicitement, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, la réduction « positive » de 2013 ne pouvait lui être imputée au titre de l’année 2014.
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF répliquent que les demandes de crédit concernaient des salariés pour lesquels un allégement Fillon négatif avait été calculé pour l’année 2013 et qui a été porté en positif pour l’année 2014, en ayant procédé à une analyse complète du tableau Excel fourni par la société.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
La lecture du tableau Excel produit par la société démontre qu’il n’est pas identique à celui produit devant les inspecteurs du recouvrement. Il ne porte pas le même nom « Carrefour-CSF-Fillon-etat-detaille.xlsb » au lieu de « Carrefour-CSF-version-finale.xlsb » et ne comporte pas le même nombre de colonnes puisque les inspecteurs du recouvrement visent des colonnes S à W, alors que le tableau fourni à la cour s’arrête à la lettre R. Ce tableau n’est donc pas recevable et ne peut servir de preuve aux allégations de la S.A.S. CSF.
Si la société CSF France a bien été radiée le 5 mai 2014, la S.A.S. CSF ne produit pas les conventions entre les deux sociétés qui ont permis le transfert des salariés et éventuellement la reprise de ses actifs ainsi que la garantie du passif. Dès lors, la S.A.S. CSF, qui doit démontrer les éléments lui permettant de revendiquer l’exonération qu’elle réclame, ne met pas en mesure la cour de vérifier son éligibilité.
Dès lors, la S.A.S. CSF ne démontre pas être créancière d’une quelconque somme à ce titre à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande de remboursement au titre du forfait social :
La S.A.S. CSF expose que dans le cadre des opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF et, sur la base des éléments communiqués par les agents de contrôle, elle s’est rendue compte qu’elle avait retenu une assiette du forfait social différente de celle que l’URSSAF avait elle-même retenue dans le cadre d’un autre dossier du groupe Carrefour lors des opérations de contrôle, celui de la société INTERDIS ; qu’elle a donc sollicité la prise en compte de la modification à apporter dans la base de calcul du forfait social, s’agissant de la participation aux résultats de l’entreprise, et le remboursement du forfait social payé en excédent ; que dans la mesure où la Commission de Recours Amiable avait refusé de se prononcer sur cette question, il avait été demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny de constater l’écart de base de 385 773 euros et de reconnaître que l’URSSAF est débitrice envers la Société d’une somme de 77 154,60 euros correspondant au montant du forfait social de 20% sur l’écart de base) ; que le Tribunal a également refusé de se saisir de cette question et de rendre une décision à ce sujet, renvoyant alors la Société une nouvelle fois devant l’URSSAF ; que dans des situations procédurales similaires, l’URSSAF a accepté de procéder au remboursement ; que sa demande de remboursement formulée en février 2019 était bien complète puisqu’elle était explicite quant à son objet, motivée et chiffrée.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la demande concernant le forfait social relatif à la participation pour l’année 2015, pour un montant de 385 773 euros, a été présentée pour la première fois par la société dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable ; que la société indique y avoir joint la DUCS souscrite au titre du mois de mai 2015, mentionnant les bases du forfait social dont elle demandait la correction ; que, la demande ayant été formée directement devant la commission de recours amiable, sans faire l’objet d’une demande auprès des services, la procédure suivie est irrecevable.
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, énonce que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure ».
En la présente espèce, la S.A.S. CSF dépose le courrier du 26 mars 2018 demandant le remboursement des cotisations versées en excédent en raison d’une erreur de l’assiette de calcul du forfait social. Elle produit en outre la lettre de relance du 26 février 2019.
Ces lettres expliquent l’existence d’une erreur sur la base de calcul qui ne s’élevait pas à 154'715 euros mais à 44'884 euros. La société indique que cette erreur a eu pour effet de majorer l’assiette du forfait social d’un montant égal à 109'831 euros, engendrant un excédent de cotisations de 21'966 euros qui étaient payés en excédent par la société.
Le 30 septembre 2019, l’URSSAF réplique que la demande de remboursement est incomplète dès lors qu’elle n’est pas motivée et chiffrée, demandant à la société de préciser les points législatifs sur lesquels elle fonde sa demande, les éléments déclaratifs, comptables ou financiers justifiant le paiement indu, notamment les éléments fournis relativement au forfait social au taux de 20 %, par typologie, ainsi que l’erreur commise par ses prestataires. La société réplique le 13 novembre 2019.
Pour autant, la S.A.S. CSF n’a jamais saisi la commission de recours amiable d’une contestation sur une décision de rejet, dès lors qu’il est constaté qu’aucune saisine postérieure au 30 septembre 2019 ne figure au dossier, si tant est que cette correspondance puisse être jugée comme une décision de rejet.
La décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 est intervenue après une saisine du 21 août 2017 alors même qu’à cette date la demande initiale de remboursement n’avait pas été formulée.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a jugé la demande de remboursement irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués.
La S.A.S. CSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’appel de la S.A.S. CSF ;
Confirme le jugement rendu 9 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en ce qu’il a :
- débouté la S.A.S. CSF de sa demande de remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er mai au 31 décembre 2014 pour un montant de 2 011 651 euros ;
- déclaré la demande de remboursement formulée par la Société au titre du forfait social irrecevable ;
Condamne la S.A.S. CSF aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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