Infirmation partielle 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 oct. 2019, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 décembre 2018, N° 17/01661 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/10/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00444 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDLV
Jugement (N° 17/01661)rendu le 05 décembre 2018
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Le Service des Douanes d’Arras pris en la personne de M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque
[…]
[…]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception
représenté et assisté de Me Jean Di Francesco, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
[…]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception
représentée par Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d’Arras
assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Stéveline Lainedotte, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B-C D, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
B-Laure Aldigé, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2019 après rapport oral de l’affaire par B-Laure Aldigé.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C D, président, et Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2019
****
Par demande en date du 4 juillet 2017, la société Fromagerie Le Centurion a sollicité le remboursement partiel de la taxe inférieure sur la consommation finale d’électricité (ci-après TICFE) pour l’année 2016 en vertu de l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le 6 juillet 2017, la direction générale des douanes prise en son service d’Arras a rejeté cette demande au motif que le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) de son activité (4633Z) ne donne pas à l’installation le caractère industriel lui permettant de bénéficier du taux réduit au regard de la circulaire du 11 mai 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2017, la société Fromagerie le Centurion a fait assigner le service des douanes d’Arras devant le tribunal de grande instance d’Arras au visa de l’article 266 quinquies C, 352 et 358 du code des douanes pour contester cette décision de rejet et obtenir le remboursement de la somme de 97 869,56 euros, correspondant à la différence entre le montant de la taxe à taux plein et le montant de la taxe à taux réduit au titre de l’année 2016. Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2018, le tribunal a fait droit à sa demande en condamnant le service des douanes d’Arras à lui payer la somme sollicitée outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le service des douanes d’Arras a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale de la première chambre civile de la cour d’appel d u 1er juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2019 et notifiées le 12 juin 2019 à l’intimée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter la société Fromagerie Le Centurion de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de dire n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du code des douanes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, la Fromagerie Le Centurion demande à la cour de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que la société Fromagerie Le Centurion n’est pas éligible à bénéficier d’une TICFE à taux réduit dans la mesure où :
• seules les entreprises ayant une activité ou des activités relevant toutes des sections B à E sont éligibles au bénéfice d’une TICFE à taux réduit ;
• le décret portant sur la nomenclature permet de les utiliser à des fins autres que statistique et notamment pour l’application de la TICFE, et l’intimée ne conteste pas que son activité relève actuellement du code NAF 4633Z, commerce de gros de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles;
• l’intimée n’exerce aucune activité manufacturière mais seulement une activité de conditionnement de fromages en vue de leur revente, sans aucune transformation de la matière au sens de la section C de la NAF ;
• la société Fromagerie Le Centurion, aux termes de sa demande, a défini son activité comme se limitant au conditionnement du fromage sans jamais évoquer une activité d’f'nage et les pièces qu’elle produit ne caractérisent aucunement une activité de transformation des produits au sens de la section C de la NAF mais relèvent bien de sa section G ;
• la qualification faite par l’administration fiscale ne lui est pas opposable, le bénéfice du taux réduit de la TICFE étant exclusivement régi par la réglementation douanière, laquelle répond à ses propres conditions ;
Quant à l’intimée, elle fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’elle est éligible à béné’cier d’une TICFE à taux réduit en raison de la nature de son activité en application du point 8 C de l’article 266 du code des douanes quinquies C dans la mesure où :
• il suffit d’exercer une activité relevant de la section C, c’est-à-dire une activité manufacturière, pour être éligible au bénéfice d’une TICFE à taux réduit ;
• si le référencement d’une entreprise par le code NAF peut laisser présumer l’activité exercée, cette présomption peut être combattue par l’étude précise de l’activité de l’entreprise ;
• le code NAF qu’elle vise et qui a été retenu par les douanes comme unique critère pour rejeter sa demande, correspond plus à 1'activité initiale qui a évolué et le code n’est plus en adéquation avec l’activité exercée ;
• elle apporte la preuve de ce qu’outre son activité de conditionnement, elle exerçe une activité manufacturière relevant de la section C de transformation des fromages au sein d’installations industrielles électro-intensives, laquelle relève de la section C relative aux industries manufacturières; ainsi elle reçoit des meules de 80 kilogrammes qu’elle affine durant plusieurs semaines avant de les transformer en fromage râpé, ou en portions (pointes, cubes apéritifs) ou en tranchettes pour ensuite les conditionner après les avoir surgelées selon un procédé spéci’que qui permet au fromage de conserver toutes ses qualités ;
• l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) retient au titre des industries manufacturières l’industrie alimentaire, et en particulier l’affinage du fromage ;
• son activité nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques très importants dont du matériel et de l’outillage industriel inscrits à l’actif du bilan pour un montant supérieur à dix millions d’euros ;
• l’administration fiscale a qualifié son activité d’industrielle ;
• la circulaire du 11 mai 2016 ne fait aucune référence au code NAF.
MOTIVATION
Le bénéfice d’une TICFE à taux réduit est destiné, en application de l’article 266 quinquies C du code des douanes aux «personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives».
Le caractère électro-intensif des installations industrielles exploitées par la société Fromagerie Le Centurion est acquis aux débats. En revanche les parties discutent du caractère industriel de ses installations au sens de l’article précité.
Le bulletin officiel des douanes du 11 mai 2016 relatif à la TICFE précise en son paragraphe 92 que «pour bénéficier de l’un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive». Le paragraphe suivant, relatif à la détermination du caractère industriel, précise que «sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).»
Le décret n°2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes précise en son article 3 : «Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par 'installation industrielle’ une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.»
Il est constant que l’activité de société Fromagerie Le Centurion est référencée sous le code NAF 46.33Z qu’elle vise d’ailleurs aux termes de son courrier de réclamation du 4 juillet 2017. Selon l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, ce code correspond à l’activité suivante «commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles», laquelle relève de la section G, et non des sections B, C, D et E désignées par l’article précité.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’article 4 de ce même décret indique que la nomenclature NAF est un «cadre statistique d’intérêt général» qui peut être utilisé dans les textes officiels. L’article suivant précise en premier lieu que «l’attribution par l’INSEE, à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées»; en deuxième lieu que «les modalités d’application, et en particulier le classement des unités économiques dans des postes précis de ces nomenclatures, par une administration ou un service public en vue d’une utilisation spécifique (non statistique) de ces nomenclatures sont de l’entière responsabilité du service utilisateur»; et en troisième lieu que «si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l’entière responsabilité du champ qu’ils entendent couvrir. Il leur appartient d’expliciter ce champ aussi complètement qu’il est nécessaire.»
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a rappelé que le référencement d’une entreprise par un code NAF constitue une présomption de l’activité exercée par cette dernière, laquelle peut être combattue.
Contrairement à ce que soutient le service des douanes, il ne résulte aucunement des textes précités que seuls sont éligibles à la TICFE réduite des entreprises dont toutes les activités relèvent d’une des sections B, C, D et E. Comme l’a jugé le tribunal, il suffit qu’elle exerce une des activités relevant de ces sections et que les autres activités ne relevant pas de ces sections se rapportent directement à cette activité industrielle, soient exercées sur le même site et soient techniquement liées à cette activité.
Il incombe donc à la société Fromagerie Le Centurion de prouver qu’en dépit du référencement NAF dans la section G, elle exerce effectivement une activité relevant de la section C (industrie
manufacturière), et que ses autres activités se rapportent directement à cette activité, sont exercées sur le même site et sont techniquement liées à cette activité.
Selon l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, la section C relative à l’industrie manufacturière comprend les industries alimentaires, dont, sous le code 10-51 C la fabrication de fromage. Il est précisé que cette sous-classe comprend l’affinage pour son compte propre.
Or, selon la définition de l’INSEE diffusée sur son site internet www.insee.fr(pièce 8-4 de l’intimée) «les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens, c’est-à-dire principalement des industries de fabrication pour compte propre mais elles concernent aussi la réparation et l’installation d’équipements industriels ainsi que des opérations de sous-traitance pour un tiers donneur d’ordre. Cette activité correspond à la section C de la NAF (…).»
L’observation suivante est apportée : «L’industrie manufacturière implique, au sens des statisticiens, une transformation matérielle «significative»; mais il n’y a aucun jugement sur l’ampleur de l’investissement: des installations lourdes peuvent relever du secteur tertiaire.»
Selon l’INSEE (pièce 8-2 de l’intimée), la section C «industrie manufacturière» «comprend la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composant en nouveaux produits. Les matériaux, substances ou composants transformés sont des matières premières produites par l’agriculture, la sylviculture, la pêche ou les industries extractives, des matières premières secondaires issues de la récupération des déchets ainsi que des produits issus d’autre activité manufacturière.»
L’INSEE (pièce 8-3) formule la remarque suivante : «Les limites entre le secteur manufacturier et les autres secteurs peuvent parfois être floues. De manière générale, l’activité manufacturière consiste en la transformation de matériaux en nouveaux produits. Cependant, la définition de ce qui constitue un nouveau produit peut être assez subjective. D’autre part, les activités partielles sous-traitées d’un processus de production industrielle sont également considérées comme des activités manufacturières. Pour clarifier, les activités suivantes sont considérées comme activités manufacturières dans la NAF :
• la transformation de poissons frais (écaillage des huîtres, découpe de filets de poisson) qui n’est pas effectué à bord des bateaux de pêche (cf 10.20Z) ;
• la pasteurisation à la mise en bouteille du lait (cf 10.51A) (…).
Inversement, il existe des activités qui, même si elles comportent des processus de transformation sont classées dans une autre section de la NAF et ne sont pas considérés comme manufacturières.
Par exemple :
(…) les activités de fractionnement et de redistribution en lots plus petits, y compris le conditionnement, le reconditionnement ou l’embouteillage de produits tels que les alcools ou les produits chimiques, le tri de résidus, lorsque ces activités sont associées à la vente du produit ; le mélange de peinture sur commande du client et la découpe de métaux sur commande du client; toute activité réalisée pour son compte propre ne résultant pas en produits différents, classée dans la section G». ( souligné par la cour)
Il apparaît donc que la mise en 'uvre de moyens techniques très importants n’est pas un critère suffisant pour caractériser une industrie manufacturière.
Par ailleurs, le stockage de produits, leur conditionnement et reconditionnement, leur fractionnement en lots plus petits pour la vente ne relève pas de la section C mais de la section G, quand bien même cette activité comporte un processus de transformation.
Or, force est de constater qu’aux termes de son courrier du 30 juin 2017 pour demander le bénéfice de la TICFE à taux réduit, la société Fromagerie Le Centurion définit elle-même expressément son activité comme consistant à «conditionner du fromage». Elle décrit exclusivement des activités de découpe, d’emballage, et de surgélation. Elle n’évoque aucunement une activité d’affinage du fromage.
Dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte pas la preuve de l’activité d’affinage qu’elle allègue. En effet, les seules photos datées du 15 février 2019, 22 février 2019, 4 décembre 2017, et 18 janvier 2017 de fromages stockés sont insuffisantes à établir une activité d’affinage pour l’année 2016. L’intimée ne prouve pas plus que le processus de surgélation caractérise une activité relevant de la section C.
Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de constat en date du 2 mai 2019, Me X Y, huissier de justice, ne décrit aucune activité d’affinage mais seulement une zone de réception des fromages où ceux-ci sont stockés dans de «nombreux racks» avant d’être transformés dans l’usine, et une chambre froide avec la présence de raks contenant divers cartons de produits surgelés. Elle décrit également des processus de surgélation, de découpage, de mise sous film plastique des fromages, d’étiquetage, de mise sous vide, et de conditionnements. Or, ces activités relèvent toutes de la section G de la NAF.
Au surplus, le fait que la direction départementale des services vétérinaires du Pas-de-Calais ait procédé à une visite de ce qu’elle qualifie «atelier de transformation et de conditionnement de fromages», n’est pas suffisant à établir l’existence d’une activité manufacturière dès lors que les transformations par découpe de fromages relèvent de la section G et non de la section C.
De manière similaire, le fait que l’administration fiscale ait considéré que la société Fromagerie Le Centurion exerçait une activité de fabrication et/ou de transformation de matières à l’aide «d’un matériel et d’un outillage prépondérant» après avoir retenu comme critère la mise en 'uvre de moyens techniques très importants pour l’activité
de découpe et de conditionnement, ne saurait caractériser l’exercice d’une activité manufacturière au sens de la section C de la NAF.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à tort que le tribunal a jugé que la société Fromagerie Le Centurion exerçait au moins une activité relevant de la section C de la NAF et en a déduit qu’elle était éligible au bénéfice du taux réduit de la TICFE.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à une condamnation aux dépens au regard des dispositions de l’article 367 du code des douanes.
Statuant à nouveau, la société Fromagerie Le Centurion sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La cour dira n’y avoir lieu à une condamnation aux dépens en appel en application des dispositions l’article 367 du code des douanes.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Fromagerie Le Centurion sera condamnée à payer au service des Douanes d’Arras, pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute la société Fromagerie Le Centurion de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Fromagerie Le Centurion à payer au service des Douanes d’Arras, pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Z A B-C D
N²
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