Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 oct. 2019, n° 17/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 30 juin 2017, N° 15/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1871/19
N° RG 17/02398 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q33F
SM/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
30 Juin 2017
(RG 15/00245 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme P-Q, X, B Y
[…], […]
Représentée par Me Laure-P DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me P-Océane GELLY, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAF DU PAS DE CALAIS
[…], […]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2019
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 octobre 2017, avec effet différé jusqu’au 09 août 2019
Mme P-Q Y a été engagée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Calais pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de directrice adjointe de l’action sociale. Le 1er novembre 2011, elle a été nommée directrice de l’action sociale de la CAF du Pas-de-Calais, à la suite de la fusion des CAF de Calais et d’Arras.
Le 8 septembre 2014, les parties ont conclu une transaction portant sur des rappels de salaire afférents à la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2014.
Ensuite d’une première convocation, le 1er octobre 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé devant le conseil d’administration le 13 octobre, Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre.
Le procès-verbal du conseil d’administration du 13 octobre ayant été annulé pour vice de forme, une seconde convocation a été adressée à Mme Y le 29 octobre 2014 pour le 10 novembre suivant.
Après avoir suivi la procédure disciplinaire applicable, la CAF du Pas-de-Calais a, par lettre du 29 décembre 2014, notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave, caractérisée par des actes de harcèlement moral à l’encontre de membres du personnel, ainsi que d’autres griefs.
Le 28 mai 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes d’Arras, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, condamné la CAF du Pas-de-Calais à
payer à Mme Y la somme de 123 517,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2017, Mme Y a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de déclarer nulle la transaction et de condamner la CAF du Pas-de-Calais à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire en raison de l’augmentation du coefficient : 32 902,66 euros, soit, après compensation, 16 302,85 euros ;
— congés payés afférents : 3 290,26 euros, soit, après compensation, 1 630,28 euros ;
— rémunération variable pour l’année 2013 : 5 045,16 euros ;
— congés payés afférents : 504,50 euros ;
— rémunération variable pour l’année 2014 : 5 045,16 euros ;
— congés payés afférents : 504,50 euros ;
— A titre principal, sur la base d’une rémunération moyenne de 7 707,16 euros
. indemnité conventionnelle de licenciement :138 728,90 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 46 242,96 euros ;
. congés payés afférents : 4 624,29 euros ;
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 231 214,80 euros ;
— A titre subsidiaire, sur la base d’une rémunération moyenne de 6 356,82 euros ;
. indemnité conventionnelle de licenciement :114 422,76 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 38 140,92 euros ;
. congés payés afférents : 3 814 euros ;
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 190 704 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 13 800 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
Mme Y demande également que soit ordonnée la remise de l’intégralité des documents sociaux (bulletins de paie, documents de fin de contrat') conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme Y expose que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
— les griefs de l’employeur sont dépourvus de tout fondement et contredits par les pièces qu’elle produit ; qu’elle a en réalité été victime d’une volonté d’éviction lors de la fusion des deux Caisses ;
— la procédure conventionnelle de licenciement – qui constitue des garanties de fond – n’a pas été respectée ; que c’est ainsi qu’elle n’a pas été auditionnée par le conseil d’administration et que la convocation à l’entretien ne mentionnait pas qu’elle pouvait être représentée ou faire valoir des observations par écrit, que la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’a pu donner un avis éclairé en l’absence des conclusions de l’enquête du CHSCT, qu’il en est de même de la commission disciplinaire – qui n’a pas demandé la communication de l’enquête du CHSCT et à qui elle n’a pu fournir toutes les informations utiles faute pour elle d’avoir reçu le dossier d’accusation suffisamment tôt, et que le directeur de la CAF du Pas-de-Calais n’a pas respecté l’avis de la commission disciplinaire ;
— elle a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité de préavis, lesquelles ne sont exclues qu’en cas de révocation avec suppression des indemnités ;
— l’employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
— le protocole d’accord transactionnel est nul pour défaut de concessions réciproques et elle doit percevoir un rappel de salaires correspondant à l’évolution de son coefficient ;
— elle n’a pas perçu la prime annuelle de résultat pour les années 2013 et 2014 alors même qu’elle avait atteint les objectifs assignés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2019, la CAF du Pas-de-Calais demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Mme Y de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
— Mme Y a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions justifiant son licenciement pour faute grave, lequel est régulier ; que, sur ce dernier point, Mme Y a été régulièrement convoquée devant le conseil d’administration et les horaires de sortie fixés par son médecin dans l’arrêt de travail lui permettaient de se rendre à l’entretien, que la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale a émis un avis et que les droits de la défense de Mme Y devant la commission de discipline ont été respectés ;
— la faute grave prive la salariée de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le terme 'révocation avec suppression des indemnités’ employé dans la convention collective des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968 applicable renvoyant au licenciement pour faute grave ;
— elle a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme Y ;
— la demande relative à la nullité du protocole d’accord transactionnel est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et par ailleurs prescrite ; qu’en tout état de cause elle n’est pas fondée en présence de concessions réciproques ;
— la demande relative au paiement de la rémunération variable sur les résultats de 2014 est irrecevable car nouvelle en appel et prescrite ; que la demande relative au paiement de la rémunération variable sur les résultats de 2013 est quant à elle mal fondée faute d’objectifs fixés et d’atteinte de ces objectifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 août 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que Mme Y ne maintient pas les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des frais de formation en 3S, de rappel de salaire sur transaction et de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi dans le cadre de l’exécution de la transaction qu’elle avait présentées en première instance ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
— S’agissant des faits reprochés à la salariée :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Que, si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce Mme Y a été licenciée par lettre recommandée du 29 décembre 2014 pour des faits de harcèlement moral (dénigrement, pressions), pour une absence d’information et de coopération envers agents du service action sociale ainsi que pour une attitude critique (remise en cause des orientations et propos inadaptés) à l’égard de la direction ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que les griefs formulés étaient matériellement constitués ; que, s’agissant plus particulièrement des faits de harcèlement et de manque de communication, ils ont cité l’ensemble des témoignages et courriers précis et concordants des collaborateurs de Mme Y versés aux débats se plaignant notamment des propos inadaptés de la directrice, de l’impossibilité d’échanger et de communiquer, du rythme imposé et des pressions ainsi que de l’épuisement physique de certains ; qu’ils ont également répondu aux objections émises par Mme Y et justement souligné que la plupart des attestations produites par l’intéressée ne concernaient pas l’année 2014 – date des faits dénoncés, que certaines émanaient de partenaires extérieurs qui ne travaillaient pas au quotidien avec la salariée, que la thèse développée par cette dernière d’un complot à son égard en lien avec la fusion des CAF de Calais et d’Arras n’était pas corroborée par les éléments fournis et que les qualités professionnelles indéniables de Mme Y n’excluaient pas qu’elle ait pu avoir un comportement inadapté courant 2014 et en particulier en août et en septembre ; que la cour ajoute que les documents produits en cause d’appel par la salariée confirment la position du conseil de prud’hommes ; que c’est ainsi que sont fournis les témoignages de Mmes J K et L M, cosignataires du courrier collectif du 19 septembre 2014, qui confirment en particulier l’absence de communication, de concertation et de reconnaissance de la part de Mme Y et la désorganisation, la démotivation et le mal être subséquents au sein du service d’action sociale ; que M. R S T, directeur adjoint de la CAF du Pas-de-Calais, atteste quant à lui avoir personnellement constaté le désarrois et le mauvais état psychologique de M. Z et de Mme A au sortir de la réunion d’encadrement de septembre 2014, cette dernière ayant notamment déclaré avoir été agressée et humiliée par Mme Y au cours de cette séance ;
Attendu que, ainsi que l’a également retenu le conseil de prud’hommes, les agissements commis par Mme Y, qui avait des fonctions d’encadrement et de direction d’un service important, rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise et constituent une faute grave ;
— S’agissant du respect de la procédure de licenciement :
Attendu, en premier lieu, que Mme Y a été convoquée le 29 octobre 2014 en vue de son audition devant le conseil d’administration le 10 novembre 2014 ; qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’imposait de mentionner dans la lettre de convocation qu’elle avait la possibilité de se faire représenter ou de faire parvenir des observations écrites ; que le conseil d’administration n’avait en outre aucune obligation de reporter l’audition en raison de l’absence de Mme Y dans la mesure où celle-ci ne l’avait pas sollicité et où son arrêt de travail autorisait les sorties avec des horaires libres ;
Que par ailleurs Mme Y ne démontre pas que des informations erronées auraient été fournies au conseil ; que, contrairement à ce que la salariée soutient, M. N O, dont elle produit le témoignage, n’indique nullement que le directeur de la CAF aurait fait part lors de la réunion du conseil du 10 novembre 2014 de ce que le CHSCT aurait confirmé la gravité des faits reprochés ; que cette information concerne en effet la réunion du 13 octobre 2014, dont la délibération a été annulée ;
Que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du conseil d’administration en raison de l’irrégularité des conditions de comparution de la salariée et des fausses informations communiquées doit donc être écarté ;
Attendu, en deuxième lieu, que la commission de discipline est souveraine pour émettre son avis et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité la communication des conclusions de l’enquête du CHSCT ou un complément d’information ; qu’elle a disposé de l’avis de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, cette dernière s’étant prononcée en fonction des éléments dont elle disposait sans que là encore aucune critique ne puisse être valablement émise à ce sujet ;
Que par ailleurs l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d’application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale dispose que 'L’agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.' ; que ce texte ne fixe précisément aucun délai pour la transmission du dossier ; que Mme Y en a été destinataire 4 jours après la saisine de la commission et 10 jours avant la réunion de la commission ; que la cour en déduit que ni l’arrêté du 23 juillet 2003, ni les droits de la défense n’ont été méconnus, alors même que les éléments du dossier avaient déjà été débattus avec la salariée lors de l’entretien avec la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale du 21 novembre 2014 ;
Que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission de discipline en raison du manque d’informations et de la tardiveté de la communication du dossier à la salariée doit donc être écarté ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave de Mme Y est, par confirmation, déclaré comme étant fondé ; que la salariée est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, le licenciement étant fondé, il ne peut être reproché au directeur de la CAF d’avoir procédé à des manipulations pour rompre le contrat de travail de la salariée ; que l’exécution déloyale
du contrat de travail n’est donc pas prouvée et que la demande indemnitaire est rejetée ;
— Sur la nullité de la transaction :
Attendu que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
Attendu qu’en l’espèce, si la demande en justice du 28 mai 2015 a interrompu le délai de prescription dans la mesure où l’action initiale et celle tendant à la nullité de la transaction formée en cause d’appel concernaient l’exécution de la même relation contractuelle, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la saisine ; que la prescription a donc été acquise au 28 mai 2017 ; que les conclusions tendant à la nullité de la transaction n’ayant été enregistrées que le 27 novembre 2018, la demande est prescrite ;
Attendu que, par suite, que, si la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des demandes nouvelles en appel n’est quant à elle pas fondée dès lors que l’instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, les demandes tendant à la nullité de la transaction et au paiement subséquent des rappels de salaires objets de la transaction sont irrecevables comme étant prescrites ;
— Sur la rémunération variable :
— S’agissant de la rémunération variable pour l’année 2013 :
Attendu qu’aux termes de l’article 2-4 du protocole d’accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction : 'Les personnels de direction peuvent bénéficier chaque année d’une part variable, destinée à rétribuer l’atteinte d’objectifs de la branche, de l’organisme et/ou d’objectifs individuels. / L’entretien tel que défini à l’article 3 doit permettre d’évoquer les éléments nécessaires à l’attribution éventuelle de la part variable. / La part variable peut atteindre jusqu’à l’équivalent d’un mois et demi de la rémunération de base, telle que définie au 2.2. du présent texte, s’agissant du directeur, et d’un mois s’agissant des autres agents de direction. / Elle est versée en une fois, au titre d’une année considérée. / Elle est fixée par le(s) directeur(s) de la(ou les) caisse(s) nationale(s) concernée(s) pour le directeur, et par le directeur pour les autres agents de direction. Toutefois, s’agissant de l’agent comptable, la décision est prise en concertation avec la (ou les) caisse(s) nationale(s) concernée(s).' ;
Attendu qu’il résulte tant des dispositions susvisées – lesquelles imposent la fixation des éléments nécessaires à l’attribution de la part variable lors de l’entretien préalable – que de la pratique suivie – attribution d’une part variable au profit de Mme Y chaque année depuis son entrée à la CAF du Pas-de-Calais – que la rémunération variable constitue un élément du salaire de l’appelante qui n’est pas laissé à la discrétion de l’employeur mais qui doit être envisagé et effectivement versé si les objectifs assignés lors de l’entretien sont atteints ;
Attendu qu’en l’espèce la CAF du Pas-de-Calais ne justifie pas des éléments fixés concernant l’attribution de la part variable de Mme Y pour l’année 2013 ; qu’à défaut pour l’employeur de satisfaire à son obligation de ce chef la salariée est bien fondée à réclamer le paiement de la part variable lui revenant et à solliciter à ce titre la somme de 5 045,16 euros, outre 504,50 euros de congés payés, correspondant au montant de la part variable par elle perçue en 2013 pour l’année 2012 ; que ces montants produiront intérêts au taux égal à compter du 25 juin 2015, date de l’audience de conciliation dans la mesure où la cour ignore à quelle date l’employeur y a été convoqué à cette audience ; que les intérêts seront par ailleurs capitalisés ;
— S’agissant de la rémunération variable pour l’année 2014 :
Attendu que l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce, si la demande en justice du 28 mai 2015 a interrompu le délai de prescription dans la mesure où l’action initiale et celle tendant au paiement d’un rappel de rémunération variable formée en cause d’appel concernaient l’exécution de la même relation contractuelle, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter de la saisine ; que la prescription a donc été acquise au 28 mai 2018 ; que les conclusions au paiement de la rémunération variable pour l’année 2015 n’ayant été enregistrées que le 27 novembre 2018, la demande est prescrite ;
Attendu que, par suite, que, si la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des demandes nouvelles en appel n’est quant à elle pas fondée dès lors que l’instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, la demande tendant au paiement de la prime variable pour l’année 2014 est irrecevable comme étant prescrite ;
— Sur les indemnités de rupture :
— S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 27 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 25 juin 1968 : 'Le délai congé est fixé ainsi : /- pour l’organisme employeur: 6 mois, / – pour l’agent démissionnaire: 3 mois.' et que l’article 28 de la même convention dispose que : 'Outre ce délai congé, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté, calculée selon les modalités de l’article 30 de la Convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire. / En cas de révocation, il sera fait application des dispositions prévues par l’article R.123-51 du code de la sécurité sociale.' ;
Attendu, d’une part, que ces dispositions sont claires en ce qu’elles prévoient l’octroi d’une indemnité de licenciement à tout agent licencié, quel que soit le motif de licenciement, et en ce qu’elles n’assimilent pas la révocation au licenciement même pour faute grave ; que l’article 30 de la convention, qui énumère les sanctions disciplinaires possibles, confirment cette distinction en ce qu’il prévoit à la fois le licenciement et la révocation avec suppression partielle ou totale des indemnités ; qu’il s’agit donc bien de deux sanctions différentes ;
Attendu, d’autre part, que les différences de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes issues d’un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont présumées justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Qu’en l’espèce la CAF du Pas-de-Calais ne rapporte pas une telle preuve concernant la différence existant entre les dispositions susvisées et celles de la convention collective nationale du 8 février 1957 relative au personnel des organismes de sécurité sociale (laquelle ne prévoit pas le maintien des indemnité de rupture en cas de licenciement pour faute) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y est bien fondée à solliciter le paiement de
l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, en second lieu, que, s’agissant du montant dû ce titre, Mme Y soutient sans être contredite au titre de sa demande de rappel de salaire que, pour 2014, sa rémunération aurait dû s’élever à 6 245,77 euros par mois compte tenu du coefficient 858 auquel elle aurait dû être classée en sa qualité d’agent de direction d’une CAF (soit 808 points, outre 50 points d’évolution) ; que la caisse ne formule aucune observation sur le tableau produit à ce titre en page 47 des conclusions de la salariée ; que la cour retient dès lors que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement – basée sur le salaire du dernier mois d’activité comme le prévoit la convention – est de 6 245,77 euros ;
Qu’il est dès lors dû à Mme Y la somme de 131 161,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (soit (6 245,77 x 14 x 18) / 12, selon la formule du guide d’administration du personnel édité par l’union des caisses nationales de sécurité sociale compte tenu des dispositions conventionnelles et des 13e et 14e mois) ; que ce montant produira intérêts au taux égal à compter du 25 juin 2015 et que les intérêts seront capitalisés ;
— S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que, si l’article 27 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales du 25 juin 1968 cité ci-dessus prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement est versée 'dans tous les cas' où l’agent concerné est licencié, tel n’est pas le cas pour l’indemnité compensatrice de préavis ; que la mention 'dans tous les cas', de par sa place dans la phrase, ne concerne en effet que l’indemnité de licenciement et non le délai congé ; que les règles légales en la matière, qui excluent le bénéficie d’une indemnité de préavis en cas de licenciement pour faute grave (article L. 1234-1 du code du travail), sont donc applicables et que Mme Y, licenciée pour faute grave, est déboutée de sa réclamation de ce chef ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Mme P-Q Y ne maintient pas les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des frais de formation en 3S, de rappel de salaire sur transaction et de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi dans le cadre de l’exécution de la transaction présentées en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté Mme P-Q Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité de préavis,
— rejeté la demande de la CAF du Pas-de-Calais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes tendant à la nullité de la transaction et au paiement subséquent des rappels de salaires objets de la transaction ainsi qu’au paiement de la prime variable pour l’année 2014,
Condamne la CAF du Pas-de-Calais à payer à Mme P-Q Y les sommes de :
— 5 045,16 euros, outre 504,50 euros de congés payés, au titre de la part variable pour l’année 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015,
— 131 161,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la CAF du Pas-de-Calais de remettre à Mme P-Q Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois
passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Condamne la CAF du Pas-de-Calais aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD S. E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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