Infirmation partielle 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 mars 2020, n° 19/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 22 janvier 2019, N° 17/00969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 MARS 2020
N° de MINUTE : 20/94
N° RG 19/01314 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGIQ
Jugement (N° 17/00969) rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Avesnes- sur-Helpe
APPELANTE
Madame C Z
née le […] à Maubeuge
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me F-Christophe Coubris, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Grillet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur D Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me F-François Segard, avocat au barreau de Lille substitué par Me Bavay, avocat au barreau de Lille
Monsieur F-G A
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Jennifer Léger, avocate au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril 2019 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 6 février 2020 tenue par Sara Lamotte magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2020
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 4 octobre 2013, Mme C Z a accouché de sa fille X au sein de la Clinique du Val de Sambre à Maubeuge après déclenchement de l’accouchement par le Docteur Y. Le placenta ne s’étant pas entièrement retiré, le Docteur Y a procédé à une révision utérine puis à plusieurs aspirations utérines dans l’attente de l’arrivée du chirurgien de garde, le Docteur A.
Ce dernier a pratiqué une nouvelle aspiration utérine qui a alors permis de libérer un débris placentaire, avec suture pour déchirure obstétricale. Mme Z a été transfusée en raison d’une hémorragie importante et de la perte de caillots de sang. Le Docteur Y a fait réaliser une échographie de contrôle le 6 octobre 2013 qui a permis de déceler « une rétention importante du placenta : 109/75 mn, dans le fond de l’utérus + sang », concluant à une « rétention placentaire sur très probable placenta accreta. »
Une hystérectomie a été finalement réalisée le même jour par le Docteur A après de nouvelles transfusions sanguines.
Suite à une procédure diligentée devant le conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord- Pas de Calais et devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a ordonné une mission d’expertise confiée au Professeur Milliez, Mme Z a, par
actes en date des 7 juin, 9 juin et 27 juin 2017, fait assigner le Docteur Y, le Docteur A et la CPAM du Hainaut devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur- Helpe a :
— dit que le Docteur Y a commis une faute lors du suivi de l’accouchement du 4 octobre 2013 sur la personne de Mme Z ;
— dit que le Docteur A a commis une faute dans la prise en charge de Mme Z après son accouchement en date du 4 octobre 2013 ;
— condamné in solidum les E Y et A à payer à Mme Z les sommes suivantes :
4 000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
2 952, 60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 7 752, 6 euros ;
— dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mme Z porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour;
— dit que dans leur relation in solidum les E Y et A seront tenus de contribuer chacun à la dette commune à hauteur de 50 % ;
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
— condamné in solidum les E Y et A à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z a formé appel de ce jugement le 4 mars 2019, en ce qu’il a :
— condamné in solidum les E Y et A à lui payer les sommes suivantes
4 000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
2 952, 60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 7 752, 6 euros ;
et du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 8 octobre 2019, Mme Z sollicite de la cour, au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les E Y et A ont commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, à l’origine directe de ses préjudices et dit que leur responsabilité est engagée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par elle, et partant au sujet de la perte de chance et du rejet des autres postes de préjudice
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum les E Y et A à lui verser les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
DSA : Néant
PGPA : 1 714,56 euros
DSF : Néant
PGPF : Néant
— Préjudices extrapatrimoniaux :
DFT : 325 euros
SE : 10 000 euros
PET : 2 000 euros
DFP : 71 500 euros
PA : 10 000 euros
PS : 15 000 euros
PEP : 4 000 euros
PETBT : 50 000 euros
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les E Y et A aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM du Hainaut ;
— débouter les E Y et A de l’intégralité de leur appel incident et de toutes demandes contraires au présent dispositif.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2019, le Docteur Y sollicite de la cour de :
— A titre principal, dire que l’appel de Mme Z est limité à la seule critique du quantum des sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à Mme Z une
somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation, et une somme de 49 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, le tout avant application du taux de perte de chance de 10 % et du partage de responsabilité par moitié entre le docteur Y et le docteur A ;
— recevoir l’appel incident du docteur Y sur l’appel principal de Mme Z sur ces trois postes de préjudice, et ainsi réformer le jugement au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent en ce que le tribunal a commis une erreur de calcul dans l’application du taux de perte de chance de 10 % et du partage de responsabilité ;
— allouer à Mme Z après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité, retenu par le tribunal :
souffrances endurées : 200 euros
préjudice esthétique temporaire : 40 euros
déficit fonctionnel permanent : 2 460,50 euros
— rejeter toutes autres demandes de Mme Z ;
— condamner Mme Z à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
A titre subsidiaire, et si la cour considérait que l’appel de Mme Z est général et en tout cas s’étend au principe de responsabilité, recevoir l’appel incident général du docteur Y,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— écarter tout principe de responsabilité du docteur Y en l’absence de tout manquement dans la prise en charge de Mme Z ;
— rejeter toutes demandes de Mme Z ;
— condamner Mme Z à rembourser au Docteur Y les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner Mme Z à verser au Docteur Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les manquements susceptibles d’être reprochés au docteur Y engageaient sa responsabilité au titre d’une perte de chance d’éviter l’hystérectomie évaluée à 10 % ;
— dire que cette perte de chance doit être répartie entre le docteur Y et le docteur A par moitié chacun ;
— allouer à Mme Z les sommes de :
1 400,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit après application du taux de perte de chance de 10% et du partage de responsabilité avec le docteur A, une somme de 70 euros mise à la charge du docteur Y ;
143,75 euros au titre du DFTP, soit après application du taux de perte de chance de 10% et du
partage de responsabilité avec le docteur A, une somme maximale de 7,18 euros mise à la charge du docteur Y ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées, soit après application du taux de perte de chance de 10% puis le partage de responsabilité avec le docteur A, une somme de 200 euros qui sera mise à la charge du docteur Y ;
2 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 10 % puis du partage de responsabilité avec le docteur A, une somme maximale de 40 euros qui sera mise à la charge du docteur Y ;
49 210 euros au titre du DFP, soit après application du taux de perte de chance de 10 % et du partage de responsabilité par moitié, une somme de 2 460,50 euros restant à la charge du docteur Y ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit après application du taux de perte de chance de 10 % et du partage de responsabilité avec le docteur A, une somme de 150 euros à la charge du docteur Y ;
30 000 euros au titre du préjudice d’établissement, soit après application du taux de perte de chance de 10 % et du partage de responsabilité avec le docteur A, une somme de 1 500 euros à la charge du docteur Y ;
— rejeter toutes demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— limiter sensiblement la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2019, le Docteur A sollicite de la cour
de :
A titre principal,
— dire que l’appel de Mme Z est limité à la seule critique du montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l’article 700 du code de procédure civile, que seuls ces chefs sont déférés à la cour, et que toute demande sur un chef différent est irrecevable comme se situant hors du champ de saisine de la cour ;
Par conséquent,
— constater que le jugement n’est pas critiqué sur les autres chefs et en tant que de besoin confirmer le jugement en toutes ses dispositions non critiquées par l’appelante principale dans sa déclaration d’appel, sauf en ce qu’il a alloué les sommes de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 49 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en omettant de faire application du taux de perte de chance de 10% retenu, tous chefs frappés d’appel incident par le concluant ;
— recevoir l’appel incident du Docteur A sur ces points, réformer le jugement rendu et statuant à nouveau des chefs réformés ;
— allouer à Mme Z, après application du taux de perte de chance de 10% et du partage de responsabilité retenu, les sommes suivantes :
— 400 euros au titre des souffrances endurées, soit 200 euros par médecin
— 80 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit 40 euros par médecin
— 4 921 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 2 460,50 euros par médecin
— débouter Mme Z de toutes autres demandes ;
— condamner Mme Z à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, et si la cour venait à considérer que l’appel de Mme Z a un champ plus large que celui qui résulte de la déclaration d’appel,
— recevoir l’appel incident général du Docteur A ;
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— dire que le Docteur A n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— débouter, par conséquent Mme Z des demandes qu’elle formule à son encontre ;
— condamner Mme Z à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme Z à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le Docteur A est responsable tout au plus à hauteur de 30% d’une perte de chance de 10% pour Mme Z d’éviter l’hystérectomie ;
— limiter l’indemnisation pouvant revenir à Mme Z et mise à la charge du Docteur A, après application du taux de perte de chance de 10% et du taux de responsabilité de 30%, comme suit :
DFT : débouté, à défaut: 2,60 euros
Souffrances endurées : 120 euros
Préjudice esthétique temporaire : 24 euros
DFP : 1 476,30 euros
Préjudice esthétique permanent : 75 euros
Préjudice d’établissement : 750 euros
— débouter Mme Z de ses autres demandes ;
— réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM du Hainaut à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit énoncer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il ressort de la lecture attentive du jugement entrepris que le dispositif de celui-ci n’a nullement repris, d’une part, le taux de perte de chance de 10% et, d’autre part, le débouté de certains postes de préjudices, lesquels points avaient été tranchés dans la motivation du jugement.
Dès lors, le conseil de Mme Z, du fait de ce dispositif incomplet précité, a légitimement repris ce dernier point par point et formé appel de ceux avec lesquels elle était en désaccord, à savoir :
— le montant des postes de préjudices mentionnés dans le dispositif :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation
— 2 952, 60 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme totale de 7 752, 60 euros ;
— et du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci n’a dès lors nullement formé appel sur le principe de responsabilité des E Y et A et la contribution à dette commune à hauteur de 50 % entre les deux médecins.
Faute de mention du taux de perte de chance de 10% dans le dispositif et des autres chefs de préjudices pour lesquels elle avait été déboutée, il ne peut être fait grief au conseil de Mme Z de ne pas en avoir fait état dans son acte d’appel.
En outre, si un doute sur l’étendue de l’appel pouvait exister pour les intimés à la lecture de cette déclaration d’appel, les premières conclusions notifiées par l’appelante le 11 avril 2019 reprenaient sans ambiguïté le pourcentage de perte de chance résultant des manquements allégués des deux praticiens ainsi que l’ensemble des postes de préjudices étudiés par le tribunal.
Il s’ensuit que l’appel de Mme Z formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en date du 6 novembre 2018 est étendu à l’ensemble des points énumérés dans ses dernières conclusions.
Sur l’action en responsabilité de Mme Z
Sur la faute des praticiens
L’article L 1111-1 du code de la santé publique prévoit que : « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
L’article L 1111-2 du code de la santé publique dispose par ailleurs « que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »
En l’espèce, il y a lieu de relever, en l’absence d’expertise judiciaire, que l’expertise médicale sur laquelle se fondent les parties est celle diligentée par la CCI et confiée au Professeur Milliez, spécialisé en obstétrique au sein de l’hôpital Saint Antoine à Paris, en date du 15 mars 2015, outre l’avis de la CCI en date du 12 mai 2015, laquelle se réfère également à l’expertise précitée.
Or, le professeur Milliez expose de manière précise les éléments suivants, répondant en outre aux dires des parties :
En page 9 du rapport : Il n’était pas possible à ce stade dans la nuit du 4 au 5 octobre, du fait que Mme Z a recommencé à saigner anormalement comme signalé par la sage-femme (laquelle venait opérer un contrôle tous les ¼ d’heure durant la nuit), « de douter de réalité de la vacuité utérine, d’autant plus que le Docteur Y lui-même avait évoqué la possibilité d’un placenta accreta en faisant appel, en début d’après midi, au Docteur A. La seule chance de pouvoir reconnaître, ou éliminer, un placenta accreta était de l’identifier par une échographie pelvienne, un examen simple à pratiquer. On peut comprendre à la rigueur que cet examen n’ait pas pu être effectué pendant la nuit du 4 au 5 octobre 2013 faute de disponibilité d’un radiologue, mais on comprend moins qu’il n’ait pas été prescrit et réalisé le 5 octobre 2013 au matin, comme il le sera le lendemain matin, le 6 octobre 2013. Il n’existe de fait aucune preuve que cet examen ait été prescrit par le Docteur Y. Le Docteur Y est lui même échographiste, il explique qu’il n’a pas pu faire entrer dans son cabinet de consultation, où se trouve son échographe, le lit de Mme Z. Mais le 5 octobre 2013, selon le dossier médical, Mme Z se levait et elle marchait. Même, et surtout, si elle avait recommencé à saigner de l’utérus dans l’après midi, rien n’empêchait le Docteur Y, au contraire, d’effectuer lui-même une échographie, ou, à l’extrême d’en organiser la réalisation ce samedi après midi, en vertu de l’exigence de continuité des soins. Dès lors l’échographie aurait diagnostiqué le placenta accreta, comme elle le fera le lendemain matin, cet rien ne s’opposait, ce samedi 5 octobre 2013 au transfert par SAMU de Mme Z au CH de Valenciennes, centre régional de référence pour les embolisations. »
En page 10 du rapport : « En effet la décision d’hystérectomie par le Docteur A le 6 octobre 2013 au matin, ne tient pas à un état hémodynamique précaire de Mme Z, du moins il n’en existe aucune preuve. La décision d’hystérectomie a été prise au vu des résultats de l’échographie pelvienne (réalisée le 6 octobre) qui identifiait « la présence d’un placenta infiltrant le myomètre de la face postérieure et supérieure du corps utérin … ». La veille l’image aurait été la même. Dès lors, sûrement le samedi 5, si l’échographie avait été réalisée, (peut être encore le dimanche 6 octobre 2013 au matin), un transfert, par SAMU vers le CH de Valenciennes aurait été possible et il aurait permis, grace à une embolisation utérine, d’éviter l’hystérectomie. »
L’expert conclut, du fait de l’absence d’échographie réalisée le 5 octobre 2013 qui aurait du conduire au transfert de Mme Z au centre d’embolisation du centre hospitalier de Valenciennes, à une perte de chance d’éviter les dommages à hauteur de 100%. Si ce taux de perte de chance à hauteur de 100% n’est pas possible et relève d’une maladresse de l’expert, ce dernier s’explique dans ses réponses aux dires des parties en page 12 de son rapport en exposant que « Seul au bout du
compte un fragment du placenta s’est trouvé finalement incrusté dans le muscle utérin, identifié deux jours après l’accouchement sur une échographie. Le placenta avait été presque entièrement délivré à l’accouchement. Seul demeurait un fragment résiduel du fond utérin ayant échappé aux deux délivrances artificielles de l’avant veille. Compte tenu du petit volume de ce fragment placentaire résiduel et de son siège, on ne voit pas pour quelles raisons l’embolisation aurait pu échouer. Toutes les conditions étaient au contraire réunies pour son entière efficacité. »
Si le professeur Milliez relève que la responsabilité ne s’impose pas comme une évidence pour des médecins qui exercent à 40km du plus proche centre d’embolisation utérine, le CH de Valenciennes, il révèle qu’un exemple postérieur à l’accouchement de Mme Z a démontré qu’un tel transfert avait été organisé. Celui-ci retient ainsi, au regard de ce qui précède, la responsabilité des deux médecins, à hauteur de 70% pour le Docteur Y qui a essentiellement pris en charge sa patiente, et de 30% pour le Docteur A qui a participé à la prise en charge de Mme Z, n’a pas pris conscience qu’un fragment de placenta retenu dans l’utérus, échappant à une première révision utérine, pouvait être accreta et donc justifier une échographie pelvienne de contrôle.
La CCI, se fondant sur le rapport précité, suit le raisonnement de l’expert relativement au caractère tardif de l’échographie du 6 octobre 2013 constituant un retard de prise en charge et avance que cette échographie aurait du éviter la situation d’urgence, à savoir l’hystérectomie dont Mme Z a fait l’objet. La commission énonce dès lors que le comportement des E Y et A est constitutif d’une perte de chance d’éviter l’hystérectomie de 10%, par ailleurs à part égale pour chacun des deux praticiens. Pour autant, sans plus de précision, la commission énonce, vraisemblablement pour justifier le taux de perte de chance retenu à 10%, que « En l’espèce, compte tenu de la symptomatologie de Mme Z l’indication à l’embolisation d’urgence, n’était pas justifiée. De ce fait, le fait de ne pas avoir envisagé cette hypothèse n’est fautif.
En outre, l’hystérectomie en elle-même n’était pas non plus quant à elle constitutive d’une faute. En effet, face à un tableau de placenta accreta, le recours à l’hystérectomie est très souvent la conduite à tenir. »
En l’état de ces énonciations, et malgré la divergence entre le rapport d’expertise et l’avis de la CCI sur le taux de perte de chance, et faute d’éléments contraires rapportés par les E Y et A, c’est à juste titre que les premiers juge ont retenu une faute de ces deux praticiens constituée par un retard de prise en charge ayant concouru de manière directe à la réalisation du dommage.
Les E Y et A seront ainsi tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice de Mme Z, la contribution finale à la dette entre les deux praticiens d’eux étant étudiée plus précisément ci-après.
Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le préjudice de Mme Z doit s’analyser en la perte de chance d’éviter les conséquences d’une hystérectomie dont la conséquence principale est la stérilité.
Il ressort également des pièces produites aux débats que la Haute Autorité de Santé préconise, au titre des recommandations relatives au placenta accreta, qu’en cas d’hémorragie modérée, l’embolisation artérielle peut être réalisée et que l’hystérectomie ne doit être réalisée que dans
certains cas, à savoir en cas d’échec ou d’hémorragie grave d’emblée. Si le même organisme précise que l’hystérectomie peut cependant être réalisée d’emblée si la situation l’impose, les deux praticiens ne démontrent aucunement que tel était le cas alors même qu’aucune échographie de contrôle n’avait été réalisée le 5 octobre 2013.
Dès lors, en concluant à un faible taux de perte de chance de 10% tel que retenu par les premiers juges, la CCI n’a nullement suivi les conclusions de l’expert qu’elle avait elle-même désigné et ce sans par ailleurs expliquer sa position de manière circonstanciée de manière à emporter la conviction de la cour.
Sur ce, la lecture exhaustive du rapport du professeur Milliez apprend également que l’embolisation, si elle préserve l’utérus, ne garantit ni sa qualité fonctionnelle, ni le retour des règles, ni surtout la fertilité. L’expert avance que, après une embolisation utérine, la stérilité utérine irrémédiable est de l’ordre de 20 à 25%, reprenant ainsi les conclusions d’un écrit de confrères non contestées sur ce point par les Docteur Y et A.
Après analyse de ce qui précède, il y a lieu d’évaluer le taux de perte de chance d’éviter pour Mme B les conséquences d’une hystérectomie, à savoir principalement la stérilité, à hauteur de 75%.
Sur la contribution à la dette entre les praticiens
S’agissant en premier lieu du Docteur Y, il est acquis que celui-ci était en charge du suivi de l’accouchement de Mme Z à compter du 4 octobre 2013. O, celui-ci n’a pas fait preuve d’une démarche diagnostique et thérapeutique conforme aux règles de l’art, alors que seule la réalisation d’une échographie de contrôle dans la journée du 5 octobre 2013 aurait permis d’identifier la délivrance incomplète et d’envisager un transfert au centre hospitalier de Valenciennes.
S’agissant en second lieu du Docteur A, il est acquis que ce dernier, appelé par le Docteur Y le 4 octobre 2013, a pratiqué une révision utérine manuelle après avoir constaté la présence de débris placentaire au niveau de la corne utérine droite, et n’a pas non plus fait procéder à l’issue de son geste à une échographie pelvienne, qui lui aurait permis de s’assurer que le placenta était entièrement délivré. En sa qualité de chirurgien pratiquant une intervention sur Mme Z, il devait également s’assurer du suivi de cette intervention.
Enfin, les parties s’accordent sur le fait que la décision d’hystérectomie a été prise au vu des résultats de l’échographie pelvienne finalement réalisée le 6 octobre 2013 dans la matinée, cette échographie ayant identifié la présence d’un « placenta infiltrant le myomètre de la face postérieure du corps utérin. » L’expert relève, sans que ce point soit établi avec certitude, que la décision d’hystérectomie aurait été prise par le Docteur A. Il importe de relever qu’un doute persiste également sur la question de savoir si l’alternative thérapeutique du transfert pour embolisation était encore envisageable le 6 octobre 2013 au regard du degré d’urgence et si ce sujet a été abordé entre les deux praticiens avant la réalisation du geste chirurgical.
En l’état des éléments dont la cour dispose, il y a lieu de retenir la responsabilité de chacun des médecins dans les proportions proposées par le Professeur Milliez, à savoir, à hauteur de 70% pour le Docteur Y qui a essentiellement pris en charge sa patiente, et de 30% pour le Docteur A qui a participé à la prise en charge de Mme Z, n’a pas pris conscience qu’un fragment de placenta retenu dans l’utérus, échappant à une première révision utérine, pouvait être accreta et donc justifier une échographie pelvienne de contrôle qu’il n’ a nullement prescrite dans le cadre du suivi de son intervention.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme Z
Le Professeur Milliez a fixé la date de consolidation au 1er février 2014.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles :
Les parties s’accordent sur l’absence de dépenses de santé restées à charge de Mme Z, la CPAM ayant par courrier en date du 6 février 2018 fait savoir qu’elle n’avait pas de débours à faire valoir à ce titre.
— la perte de gains professionnels actuels
L’expert énonce en page 5 de son rapport que le congé maternité de Mme Z, qui devait prendre fin le 12 décembre 2013, a du être prolongé jusqu’au 12 janvier 2014 par suites des couches pathologiques.
La demande de Mme Z est dès lors fondée en son principe par ailleurs non contesté par le Docteur Y.
Les bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2013 établissent un salaire de référence de 1 619,12 euros.
Or, en décembre 2013, celle-ci a perçu de son employeur la somme de 326,50 euros, outre des indemnités journalières, et ce pour un total (complément de salaire +IJ) de 870,64 euros.
Si la perte de salaire pour le mois de décembre entier s’établit à 1 619,12 euros – 870,64 euros = 748,48 euros, il y a lieu de calculer la perte au prorata du nombre de jours imputables, soit 18 jours du 13 au 31 décembre 2013.
Ainsi : 748,48 euros x 18/31 jours = 434,60 euros.
Pour le mois de janvier 2014, au regard du complément maladie versé par son employeur à hauteur de 244,90 euros et des indemnités journalières pour un montant total (complément de salaire +IJ) de 653,04 euros, sa perte s’établit à 1 619,12 euros ' 653,04 euros = 966,08 euros.
Soit un total de 434,60 euros + 966,08 euros = 1 400,68 euros, soit 1 050,51 euros après application du taux de perte de chance.
Si la CPAM n’a formulé aucune demande au titre de ses débours, une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 8 mars 2014 (pièce 21 de Mme Z) énonce qu’une somme de 1 020,60 euros a été versée à Mme Z du 16 décembre 2013 au 12 janvier 2014.
Cependant, par courrier en date du 6 février 2018 (pièce 23), la caisse a indiqué au conseil de l’appelante n’avoir aucune créance à faire valoir, ce dont il résulte que les indemnités journalières versées sont vraisemblablement considérées comme consécutives de manière habituelle à un accouchement.
Il n’y aura par conséquent aucune créance de la CPAM du Hainaut à fixer dans le dispositif du présent arrêt à ce titre.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur l’absence de dépenses de santé restées à charge de Mme Z, la CPAM ayant par courrier en date du 6 février 2018 fait savoir qu’elle n’avait aucun débours à faire valoir à ce titre.
3- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ; il intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire. Il ne doit pas être confondu avec les souffrances morales de la victime, lesquelles sont indemnisées au titre des souffrances endurées comme il sera étudié ci-après.
Les experts distinguent en principe 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
L’expert énonce que l’hystérectomie a ajouté trois jours d’hospitalisation imputables à cette intervention mais que ces trois jours auraient été aussi nécessaires si Mme Z avait bénéficié d’une embolisation utérine qui exige aussi une surveillance hospitalière identique. Ces trois jours ne seront par conséquent pas pris en considération.
L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire de 15 à 19% jusqu’à la date de consolidation, sans préciser à partir de quelle date. Or, Mme Z sollicite une prise en compte d’une période de 25 jours qu’il y a dès lors lieu de retenir.
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire (ci-dessous DFT) doit être évalué comme suit :
25 jours x 25 x 19 % = 118,75 euros, soit 89,06 euros après application du taux de perte de chance.
(étant rappelé que le Docteur Y propose la somme de 7,18 euros après application du taux de perte de chance)
— les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant morales que physiques subies par une victime de la date des faits jusqu’à sa consolidation.
L’expert retient des souffrances endurées par Mme Z de 3 sur une échelle de 7.
Au regard des épisodes d’hémorragies subis après l’accouchement, du caractère anxiogène de ceux-ci, ainsi que de l’annonce de l’hystérectomie réalisée en urgence pour une jeune femme de surcroît primipare, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance.
— le préjudice esthétique temporaire
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de qualité médiocre.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros, soit 750 euros après application du taux de perte de chance.
4- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Au jour de la consolidation au 1er février 2014, Mme Z était âgée de 30 ans.
— le déficit fonctionnel permanent
L’expert énonce que le DFP est en principe de 20 à 25 % mais que celui-ci doit être modulé car, au delà de 45 ans, la stérilité devient naturelle. Le DFP serait en fait pour l’expert un DFT. Il expose que ce taux doit également être modulé car l’embolisation utérine engendre, elle, 25 % de perte de fertilité utérine. L’expert conclut ainsi à un taux de DFP de 15 à 19%.
La cour ayant d’ores et déjà tenu compte des risques causés par la technique de l’embolisation utérine pour retenir un taux de perte de chance de 75%, il y a lieu de retenir le taux de DFP initialement proposé par l’expert du fait de la perte d’un organe reproducteur au jeune âge de Mme Z encore éloigné de celui où la stérilité devient naturelle, et ce à hauteur de 20%.
A 2 590 euros le point pour une personne âgée de 30 ans, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 51 800 euros (20 x 2 590), soit 38 850 euros après application du taux de perte de chance.
— le préjudice esthétique permanent
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu de la cicatrice sous-ombilicale de qualité médiocre.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
— le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il ne doit pas se confondre avec les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles ont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si Mme Z avance avoir du réduire sa pratique de la course à pieds du fait des douleurs qu’elle déclare ressentir au niveau de sa cicatrice, aucune pièce ne vient justifier de la pratique de cette activité spécifique.
Celle-ci devra être dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
— le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert expose que Mme Z relate une « raréfaction des rapports sexuels (') pas entièrement imputable au choix thérapeutique d’hystérectomie. »
Ce poste de préjudice constitutif d’une baisse de libido doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux de perte de chance.
— le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce poste de préjudice.
Force est de constater que le principe de réparation de ce poste de préjudice n’est pas contesté par les E Y et A, lesquels formulent des propositions indemnitaires à titre subsidiaire, à savoir respectivement 30 000 et 25 000 euros avant application du taux de perte de chance.
La stérilité de Mme Z consécutive à l’hystérectomie dont elle a fait l’objet a en effet comme conséquence une impossibilité pour elle d’avoir un autre enfant suite à la naissance de sa fille en 2013.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, soit 22 500 euros après application du taux de perte de chance.
Sur la demande tendant à voir déclarer l’arrêt opposable la CPAM
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Caisse, celle-ci étant partie à la procédure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, celle-ci sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les E Y et A, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ; il sera fait droit à la demande d’indemnité de procédure de Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit que l’appel de Mme Z formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en date du 22 janvier 2019 est étendu à l’ensemble des points cités dans ses dernières conclusions ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le Docteur Y a commis une faute lors du suivi de l’accouchement du 4 octobre 2013 sur la personne de Mme Z ;
— dit que le Docteur A a commis une faute dans la prise en charge de Mme Z après son accouchement en date du 4 octobre 2013 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— et relativement aux dépens et à l’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le Docteur Y et le Docteur A à payer à Mme Z les sommes suivantes :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1 050,51 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 89,06 euros
— au titre des souffrances endurées : 6 000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 750 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 38 850 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— au titre du préjudice sexuel : 3 750 euros
— au titre du préjudice d’établissement : 22 500 euros ;
Déboute Mme Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que dans leurs relations entre eux, le Docteur Y sera tenu à hauteur de 70% de la dette et le Docteur A à hauteur de 30% ;
Constate que la CPAM du Hainaut a indiqué n’avoir aucun débours à faire valoir ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’arrêt opposable à la CPAM du Hainaut ;
Condamne in solidum les E Y et A aux dépens d’appel et à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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