Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 10 sept. 2020, n° 18/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 22 février 2018, N° 16/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 10/09/2020
N° de MINUTE : 20/676
N° RG 18/02149 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPOP
Jugement (N° 16/00486) rendu le 22 février 2018
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes et Me Fabrice François, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Sa Banque Populaire du Nord représentée par son directeur général domicilié es-qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties.
Les parties ont été avisées par l’avis qui leur a été adressé le 7 mai 2020 que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme Hélène Billières, conseiller
Mme Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020 (date indiquée dans l’avis adressé) et signé par Dominique Duperrier et par Sylvie D greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2008, la société Banque populaire du Nord a consenti à Mme A X et M. B C un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 30 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 604,28 euros, assurance comprise, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 6,45 % l’an, garanti par le cautionnement solidaire de M. Z X donné par acte séparé du 24 juin 2008.
Suite à des échéances impayées, la Banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2010. Le même jour la banque a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, de régulariser les impayés d’un montant 1.812,84 euros dans un délai de huit jours, ou, passé ce délai, l’intégralité de la créance. M. X a réglé cette somme par chèque daté du 6 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2011, la banque a demandé à la caution de se substituer aux emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations en réglant les échéances du prêt, précisant qu’à défaut, elle serait en droit de prononcer la déchéance du terme à son encontre et de lui demander l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné les emprunteurs à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 18 494,93 euros avec intérêt au taux de 6,45 % l’an sur la somme de 18 397,78 euros à compter du 30 novembre 2010 en vertu du prêt.
Par exploit du 25 janvier 2016, la Banque populaire du Nord a fait assigner la caution devant le même tribunal et demandé sa condamnation au paiement de la somme de
18 494,93 euros avec intérêts au taux de 6,45 % l’an à compter du 30 novembre 2010, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
M. X a conclu à la forclusion de l’action de la banque et au débouté considérant que le cautionnement était parvenu à son terme avant l’assignation et a sollicité 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— déclaré recevable l’action de la Banque populaire du Nord,
— condamné M. X à lui payer à la somme de 18 494,93 euros,
— dit qu’il sera calculé un intérêt au taux conventionnel de 6,45 % l’an sur la somme de 18 397,78 euros à compter du 30 novembre 2010,
— débouté la Banque populaire du Nord de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2018 M. X a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement à l’exception des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts et à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 22 février 2018 et de :
— dire et juger que le cautionnement dont se prévaut la Banque populaire du Nord avait été convenu pour une durée de sept ans à compter du 24 juin 2008 et qu’en conséquence il est parvenu à son terme extinctif le 25 juin 2015,
— dire et juger que la Banque populaire du Nord est forclose et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
— débouter M. X de son appel,
— confirmer la condamnation prononcée l’encontre de M. X en sa qualité de caution solidaire à la somme de 18 494,93 euros sauf à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 6,45 % l’an à compter du 30 novembre 2010 et ce jusqu’à parfait paiement,
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice subi et résistance abusive,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par elles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action de la banque
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la forclusion est un moyen de fin de non-recevoir et non un moyen de défense au fond ; dès lors qu’il demande de 'dire et juger que la Banque populaire du Nord est forclose', il y lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Pour déclarer recevable l’action de la Banque populaire du Nord, le premier juge a considéré que la durée de l’engagement de caution concernait la durée de couverture du cautionnement définissant les dettes garanties et non un délai pour agir contre la caution, à défaut de clause exprès en ce sens.
M. X expose que, dans l’hypothèse où le cautionnement garantit une obligation à durée déterminée sans faculté de résiliation, les parties peuvent convenir que la durée durant laquelle le
cautionnement peut être mis en oeuvre est distincte de celle durant laquelle le créancier peut poursuivre le débiteur principal. Selon lui, l’acte prévoit une durée de sept ans au-delà de laquelle il se trouve libéré de tous engagements dans la mesure où la durée prévue excède la durée de l’obligation et ne peut donc concerner que l’obligation de règlement, sauf à priver de sens une telle clause, et alors que l’acte indique sans la moindre ambiguïté 'le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque'.
La banque lui oppose que sauf stipulation contractuelle spécifique et mentionnant expressément que le terme prévu concerne le droit d’agir de la banque, la durée convenue dans l’acte de cautionnement porte sur l’obligation de couverture et non sur l’obligation de paiement de sorte qu’après l’expiration du cautionnement la caution reste tenue de garantir les dettes nées avant son terme. Elle estime que seule la mention manuscrite porte l’autonomie de la volonté des parties et que la durée qui y est mentionnée ne peut concerner que l’obligation de couverture.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2292 du même code le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Sauf stipulation contraire, la limitation de durée indiquée dans l’acte concerne l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement, le créancier pouvant agir à l’encontre de la caution après l’expiration du délai dès lors que la dette est née avant. Néanmoins, la stipulation d’un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter soit l’obligation de couverture, soit l’obligation de règlement, les parties ayant ainsi la faculté de déterminer l’étendue de l’engagement, sa durée, et, notamment, limiter dans le temps l’exercice du droit de poursuite du créancier par la fixation d’un terme au-delà duquel aucune poursuite ne pourra plus être engagée. Ainsi, si la seule mention d’un terme dans l’acte de cautionnement, et repris dans la mention manuscrite de la caution, ne suffit pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l’obligation de règlement, et non seulement l’obligation de couverture, il ne peut être fait abstraction des autres clauses du contrat pour apprécier la portée du délai ainsi fixé.
En l’espèce, l’acte de cautionnement prévoit que la durée du cautionnement est de sept ans, durée reprise dans la mention manuscrite de la caution, qui correspond à la durée du prêt garanti augmentée de deux années.
L’article 6 de l’acte précise que 'le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus à l’issue de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque'.
Compte tenu du caractère général de cette clause, qui vise 'tous engagements', et n’opère aucune distinction entre les obligations, il ne peut être considéré que seule l’obligation de couverture prendrait fin à l’issue du délai, et non pas l’obligation de règlement, sauf à rendre la présence d’une telle clause inutile.
En conséquence, le délai fixé dans l’acte constitue un délai de forclusion expirant le 24 juin 2015 et l’action de la banque, introduite par assignation du 25 janvier 2016, doit être déclarée forclose. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la banque et condamné M. Y en vertu du cautionnement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance de M. X dans le paiement des sommes réclamées par la banque ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’il pouvait lui opposer la forclusion de son action.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Banque populaire du Nord ; en outre, il y a lieu d’allouer à l’intimé, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros et de rejeter la demande de la Banque populaire du Nord fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Banque populaire du Nord de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclare forclose l’action de la société Banque populaire du Nord ;
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banque populaire du Nord à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. D E
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