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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 avr. 2021, n° 19/06683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2016, N° 14/02010 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/04/2021
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 19/06683 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYDZ
Jugement (N° 14/02010) rendu le 08 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt (N° 16/05673) rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel de Douai
Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 07 mars 2019
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SARL Axiatis
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Nicolas Sfez, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
La SA Allianz Iard
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Philippe Bernard, avocat au barreau de Paris
La SCI Activités Courrier Industriel prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
La SA La Poste
prise en la personne de ses représentant légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil la SELAS DS Avocats, représentée par Me Frédéric Levy, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
B C, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 201.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2021
****
Le 12 juin 2012, les sociétés Activités Courriers Industriels (ACI) et La Poste, sociétés du groupe La Poste, ont consenti une promesse synallagmatique de vente portant sur le -centre de tri postal désaffecté situé à Lezennes à M. X Y, qui s’est ensuite substitué la société Axiatis en qualité d’acquéreur, au prix de 1 800 000 euros. La date de signature de l’acte authentique de vente, initialement fixée au 30 janvier 2013, était reportée au 31 juillet 2013. Cet acte n’était jamais signé.
Le 11 juillet 2013, l’immeuble faisait l’objet d’importantes dégradations. Une expertise était ordonnée en référé à l’initiative de la société Axiatis. L’expert désigné évaluait le coût de la remise en état à 7 228 291 euros.
Le 24 décembre 2013, les sociétés ACI et La Poste assignaient la société Axiatis devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater judiciairement la caducité de la promesse de vente.
Le 26 décembre 2013, la société Axiatis assignait les sociétés ACI et la Poste aux fins de constatation judiciaire de la réalisation de la promesse.
Le 5 août 2014, la société Axiatis assignait la société Allianz, assureur de l’immeuble, aux fins d’être déclarée subrogée dans les droits des vendeurs vis à vis de leur assureur au titre des dégradations subies par l’immeuble.
Ces trois instances étaient jointes.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lille a constaté la caducité de la promesse de vente au 31 juillet 2013 et débouté la société Axiatis de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés ACI, La Poste et Allianz.
La société Axiatis a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Douai a dit la vente parfaite mais a débouté la société Axiatis de ses demandes indemnitaires contre la société Allianz. Elle a toutefois précisé que son arrêt ne vaudrait pas vente, en disant que « les parties étant expressément convenues du report du transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique, ce n’est qu’au jour de cet événement que la société Axiatis deviendra propriétaire du bien en cause. » , ajoutant qu’ « il appartiendra aux notaires de convenir d’un rendez-vous et en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra la mettre en demeure de comparaître dans les conditions prévues par la convention et sous les sanctions qu’elle mentionne. »
Cet arrêt du 26 octobre 2017 a été cassé et annulé par la Cour de cassation par arrêt du 7 mai 2019, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de subrogation de la société Axiatis dans les droits de la SCI ACI et la société La Poste, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée. Cette cour était saisie et renvoyait l’affaire en l’attente de l’issue de litige sur la vente de l’immeuble.
Après avoir vainement invité puis mis en demeure la société Axiatis de signer l’acte authentique de vente devant notaire en exécution de l’arrêt du 26 octobre 2017, les sociétés ACI et la Poste ont fait assigner la société Axiatis devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 16 février 2018 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à la promesse et subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts de l’acquéreur et d’être autorisées à conserver le dépôt de garantie de 180 000 euros.
La société Axiatis a conclu au débouté en opposant l’exception d’inexécution par les vendeurs de leurs obligations.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à la promesse du 12 juin 2012 et ce à la date du 1er février 2018,
— dit en conséquence que les parties sont déliées de tous engagements l’une envers l’autre à compter du 1er février 2018 et que les sociétés La Poste et ACI ont retrouvé l’entière disposition de leur propriété à compter de cette date,
— jugé que l’acquisition de la clause résolutoire emporte anéantissement de la vente,
— dit que le dépôt de garantie de 180 000 euros versé par la société Axiatis sera conservé par les sociétés ACI et La Poste à titre de clause pénale,
— condamné la société Axiatis à payer la somme de 2 500 euros à la société La Poste et 2 500 euros à la société ACI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Axiatis a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Un pourvoi a été formé par la société Axiatis.
***
La présente cour de renvoi est saisie sur déclaration de la société Axiatis suite à l’arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021, la SARL Axiatis demande à la cour, au visa de l’article L. 121-10 du code des assurances :
à titre principal,
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans la procédure ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 juillet 2020, objet du pourvoi, et de :
à titre subsidiaire,statuant à nouveau sur le point censuré par la Cour de cassation,
— juger la société Axiatis subrogée aux sociétés Activités courriers industriels et La Poste dans l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance souscrit avec la société Allianz iard,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille sur ce point,
en conséquence,
— enjoindre aux sociétés La Poste et Allianz iard de fournir le contrat d’assurance par lequel l’ensemble immobilier était couvert au moment du sinistre ainsi que l’ensemble des éléments permettant d’établir le calcul des droits nés du contrat d’assurance,
— condamner la société Allianz iard à verser entre les mains de la société Axiatis les sommes correspondant à l’indemnité résultant des droits nés du contrat d’assurance susvisé et, le cas échéant, condamner les sociétés La Poste et Activités courriers industriels à reverser à la société Axiatis les sommes qu’elles auraient déjà perçues au titre de ce contrat d’assurance,
à défaut de communication des éléments susvisés,
— établir le montant de l’indemnité à la somme de 7 228 291 euros,
— condamner la société Allianz iard à verser cette somme entre les mains de la société Axiatis et, le cas échéant, condamner les sociétés La Poste et Activités courriers industriels à reverser à la société Axiatis les sommes qu’elles auraient déjà perçues au titre de ce contrat d’assurance,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Activités courriers industriels et La Poste à verser à la société Axiatis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, les sociétés Activités courrier industriel et La Poste demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 et 546 du code de procédure civile et de l’article L. 121-10 du code des assurances de :
à titre principal,
- surseoir à statuer :
• jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée dans cette affaire en censurant l’arrêt du 9 juillet 2020, en ce qu’il a statué sur la propriété du site de Lezennes,
• jusqu’à ce qu’une cour de renvoi ait fait droit aux demandes de la société Axiatis en infirmant le jugement du 28 septembre 2019, et ce, de façon définitive,
• jusqu’à ce que la société Axiatis veuille bien, en exécution de l’arrêt rendu le 26 octobre 2017, se présenter en l’étude d’un notaire pour signer l’acte authentique notarié requis et ait effectivement acquis le site de Lezennes en payant son prix, aliénation effective des biens à défaut de laquelle toute demande de subrogation resterait dépourvue d’objet.
à titre subsidiaire,
— constater qu’en exécution de l’arrêt confirmatif du 9 juillet 2020 signifié le 16 juillet, la société Axiatis a perdu tout droit sur le site de Lezennes, qu’elle n’a pas acquis, et est à ce jour dépourvue de qualité et d’intérêt pour agir aux fins d’être subrogée dans les droits des sociétés SCI Activités courrier industriel et de La Poste prétendument tirés du contrat d’assurance souscrit avec la société Allianz iard, sur le fondement de l’article L 121-10 du code des assurances,
en conséquence,
— juger la société Axiatis actuellement irrecevable en son action,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire le débat relatif à la subrogation conservait son objet et venait à devoir être tranché,
— constater que les deux conditions d’application cumulatives de l’article L. 121-10 du code des assurances n’étant pas réunies, le texte est inapplicable à l’espèce soumise à l’appréciation de la cour,
en conséquence,
— débouter la société Axiatis de sa demande de subrogation, comme dépourvue de tout fondement,
— constater l’existence de l’agrégat institué par la police,
en conséquence,
— débouter la société Axiatis de sa demande de 'versement d’une indemnité d’assurance entre ses mains',
— constater la connaissance de la police par Axiatis depuis 2015, en conséquence,
— débouter la société Axiatis de sa demande d’injonction,
— constater que, la société Axiatis ayant été déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 7 228 291 euros, par l’arrêt du 26 octobre 2017, passé en force de chose jugée sur ce point depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2019, cette demande se heurte à la force de chose jugée,
— confirmer ainsi le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Lille, en ce qu’il a débouté la société Axiatis de l’intégralité de ses prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la société Axiatis à leur verser la somme de 6 000 euros à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, la société Allianz iard demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et L. 121-10 du code des assurances et des articles 278 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre préalable,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qui oppose la société Axiatis à la société Activités courriers industriels et à La Poste ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Lille du 28 octobre 2019,
à titre subsidiaire,
— constater que les conditions d’application de l’article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas réunies,
en conséquence,
— débouter la société Axiatis de sa demande de transfert du bénéfice de la police d’assurance du groupe La Poste pour le sinistre survenu sur le site de Lezennes,
— juger qu’elle est irrecevable, faute de qualité pour agir, à prétendre à une quelconque indemnisation au titre du sinistre survenu sur le site de Lezennes,
à titre infiniment subsidiaire,
— la débouter de sa demande d’indemnisation en 'valeur à neuf’ à hauteur de 7 228 291,00 euros,
— constater que le montant de l’indemnité due ne saurait excéder 2 537 284,17 euros,
— constater l’existence d’un agrégat dans la police du groupe La Poste à hauteur de 4,5 millions d’euros,
en conséquence,
— débouter la société Axatis de toutes demandes formées à l’encontre d’Allianz,
en tout état de cause,
— la condamner à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
L’objet de la présente instance est, pour la société Axiatis, de bénéficier de la couverture d’assurance du Groupe La Poste, et à ce titre de percevoir une indemnisation pour les dégradations survenues sur le site de Lezennes, objet de la promesse de vente signée avec le Groupe La Poste le 12 juin 2012.
A cette fin, la société Axiatis se fonde sur les dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances qui stipule : « En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur ».
Il ne pourra donc être statué sur l’action de la société Axiatis que lorsque la question de la propriété du site de Lezennes aura été définitivement tranchée, et à condition qu’elle le soit au profit de la société Axiatis, ce qui n’est pas le cas tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour de céans, qui consacre en l’état la propriété des sociétés Aci et La Poste.
Or pour être acquise, la propriété de la société Axiatis sur le site de Lezennes suppose :
— que l’arrêt du 9 juillet 2020 soit censuré,
— qu’une cour de renvoi fasse droit à ses demandes et la juge définitivement propriétaire du site de Lezennes,
— que la société Axiatis devienne effectivement propriétaire dudit site après avoir signé l’acte authentique de vente et payé la totalité du prix de vente.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient réunies ces trois conditions cumulatives.
En l’attente, les dépens seront réservés ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’affaire sera retirée du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer tant que ne se trouvent pas cumulativement réunis les événements suivants :
— cassation de l’arrêt de la cour d’appel du 9 juillet 2020,
— arrêt rendu par une cour de renvoi jugeant la société Axiatis propriétaire du site de Lezennes, cela de manière définitive,
— signature par la société Axiatis de l’acte authentique de vente et paiement par elle de l’intégralité du prix de vente ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Retire l’affaire du rôle,
Dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de l’une des parties, sur justification de la survenance des trois événements précités.
Le greffier, Pour le président,
Z A. B C.
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