Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 juin 2021, n° 18/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2017, N° 16/01139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1870/21
N° RG 18/00294 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJUT
GG/SST/AL
RO
Article
700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Décembre 2017
(RG 16/01139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SA LES C D
[…]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
assistée de Me Jean Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Flavien COMBEAUD, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me E F, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800222018/3687 du 10/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé du 26 mars 2021 au 25 juin 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2020
EXPOSE DU LITIGE
La SA C D qui a pour activité la fabrication de biscuits, C et pâtisseries de conservation, emploie habituellement plus de 11 salariés, et applique la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mai 2012, a engagé par contrat à durée déterminée à compter du 21/09/2015, à temps complet, M. Z X, né en 1993, en qualité de chef de secteur région Nord, statut TAM, niveau 4 échelon 1, pour un salaire mensuel de 1.750 ', l’engagement faisant suite à un contrat d’apprentissage du 22/09/2014 au 17/09/2015. Le contrat a été renouvelé à compter du 01/04/2016 jusqu’au 30/09/2016.
Après convocation à un entretien préalable du 11 mai 2016, la SA C D a notifié au salarié la rupture du contrat de travail par une lettre du 17 mai 2016 ainsi libellée :
«[…] Au moment de votre embauche, nous vous avons formé à nos méthodes de travail et vous avons expliqué ce que nous attendions de vous en termes d’organisation et de reporting. Malgré cette formation, et en dépit de nouvelles explications puis remarques que nous avons pu vous faire téléphoniquement à l’occasion des points hebdomadaires ou oralement lors de tournées d’accompagnement, et par écrit à l’occasion d’un mail du 8 juin 2015, vos plannings restent approximatifs. De manière récurrente, vous n’indiquez pas les heures auxquelles vous vous êtes rendu dans les magasins.
La règle est pourtant simple et vous a été rappelé à de très multiples reprises : une visite magasin = présence dans le suivi client = présence dans le relevé de prix.
Mais vous ne le respectez pas.
Exemples :
— semaine 9 : vous avez déclaré respectivement 26 visites, mais nous n’en retrouvons que 16 dans votre relevé ;
— semaine 10 : vous avez déclaré 26 visites. magasins, alors que seulement 14 sont mentionnées dans le relevé ;
— semaine 11: 25 visites ont été déclarées, mais seulement 6 sont mentionnés dans le relevé;
— semaine 12 : 25 visites ont été déclarées, mais seulement 14 sont mentionnées dans le relevé ;
— semaine 13 : 20 visites ont été déclarées, mais seulement 4 sont mentionnées dans le relevé.
Vos suivis de visites n’ont donc aucune valeur ajoutée, les cases «actions menées» ne sont pas remplies, ce qui les rend inexploitables par votre hiérarchie. Malgré nos nombreux rappels à l’ordre sur ce point, vous n’avez pas jugé utile de modifier votre façon de travailler.
Il apparaît désormais clairement que vous refusez délibérément de vous conformer à nos méthodes de travail et que vous, ne respectez pas les consignes qui vous sont données.
Pire, nous avons constaté de nombreuses incohérences dans les notes de frais que vous nous avez adressées.
Ainsi, et à titre d’exemple non exhaustifs :
— Le 31 Mars 2016, vous avez envoyé 2 notes de frais pour la même journée : la 1re à St Quentin à 11H57 avec une invitation client, alors que vous avez reconnu que les visites des magasins se font essentiellement le matin jusqu’à midi. Comment pouvez-vous donc terminer votre repas à 11h57 ' Nous vous avons posé cette question lors de l’entretien du 11 mai, mais vous n’avez pas su y répondre. La 2e note de frais correspond à une note de restaurant du soir, dans le département 59, à 17 minutes de chez vous, alors que la règle est claire et connue de tous: les notes du soir ne sont acceptées que lorsque vous êtes en déplacement et obligé de dormir à l’hôtel.
— Le 22 Mars 2016, vous avez envoyé une note de frais de Mers les Bains dans le département 80, alors que vous avez déclaré dans le même temps coucher au Havre dans le département 76, à plus de 2 heures de là. Vous ne nous avez donné aucune explication sur cette incohérence.
— Le 18 mars 2016, vous avez envoyé une note de frais de 26'40, alors que le montant maximum de remboursement de fais est de 20 euros, point que vous avez reconnu lors de l’entretien préalable du 11 mai dernier.
— Le 10 Mars 2016, vous avez envoyé une note de frais du département 59 à 12h44 alors que vous avez déclaré dans le même temps visiter les magasins dans le département de l’Aisne, à plus de 2 heures de route…! A ce sujet vous avez admis lors de l’entretien préalable ne pas être allé dans l’Aisne, mais être resté dans le département 59. Mais ceci n’est pas cohérent avec les relevés de prise de carburants fournis par la société Total. En effet, vous avez déclaré avoir effectué 844 kilomètres pour visiter 8 magasins proche de votre domicile, alors que cette tournée représente moins de 300 Km.
A l’occasion de l’entretien du mercredi 11 mai, nous vous avons demandé des explications sur les anomalies constatées entre vos déplacements et vos notes de frais. Le peu d’explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous a pas permis de trouver des justifications valables sur ces écarts.
Nous sommes donc dans l’obligation de constater que :
— soit vous n’effectuez délibérément pas le travail annoncé et mentez sur vos déplacements, puisque vous présentez des notes de frais ne pouvant correspondre à votre tournée ;
— soit vous présentez de fausses notes de frais.
Nous avons pris le temps de la réflexion pour analyser votre comportement.
Votre attitude nous apparaît être inexcusable et nous ne pouvons tolérer une telle tromperie professionnelle […] ».
Estimant infondée la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Lille.
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes, section industrie, a dit que la rupture anticipée du CDD de M. X ne repose pas sur une faute grave et a condamné la SA LES C D au paiement de 9.458,15 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD de M. X, 1.500 ' au titre de l’article 700, a dit que les condamnations emporteront intérêts légaux en application de l’article 1153-1 code civil, condamné la SA LES C D aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration reçue le 9 janvier 2018, la SA C D a interjeté appel de la décision précitée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2018, la SA C D demande à la cour de :
«Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence (sic) en ce qu’il a :
— dit que la rupture anticipée du CDD de Monsieur Z X ne reposait pas sur une faute grave ;
— condamné la Société au paiement de la somme de 9 458,15 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD de Monsieur X ;
— condamné la Société au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la rupture du CDD de Monsieur Z X repose bien sur une faute
grave, et qu’elle est donc parfaitement justifiée ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens».
Elle indique s’être progressivement aperçue que le salarié s’écartait délibérément des consignes données malgré de multiples rappels à l’ordre, et avoir relevé de nombreuses incohérences dans ses demandes de remboursement de notes de frais, laissant apparaître une intention soit de ne pas faire le travail annoncé et de mentir sur ses déplacements, soit de se faire rembourser de fausses notes de frais. Elle considère les griefs établis et constitutifs d’une faute grave. Elle rappelle l’importance des relevés de prix et indique que les documents renseignés ne comportaient pas toutes les données demandées ni le même nombre de visites, ce qui les rendaient inexploitables. Elle rappelle que le salarié a bénéficié d’une formation de quatre jours et a participé à deux réunions en septembre et décembre 2015 au cours desquelles l’obligation de remplir les plannings conformément aux instructions a été rappelée, le salarié ne pouvant prétendre ignorer les consignes, les règles d’utilisation du planning lui ayant été communiquées à l’embauche..
Elle indique que le salarié a refusé délibérément de se conformer à ses directives pendant près d’un an et demi en dépit de nombreux avertissements. Elle précise que le contrat de travail a été prolongé en raison de la prolongation de l’accroissement temporaire d’activité, qui empêchait de lancer une procédure de recrutement.
Elle relève que les notes de frais sont fausses, que la note du 10/03/2016 concerne un repas dans le Nord alors que le salarié a indiqué être dans l’Aisne à cette date. Pour le 31/03, elle relève que le salarié a demandé le remboursement d’un repas le soir alors qu’il se trouvait à 17 minutes de son domicile.
Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2018, M. X demande à la cour de :
« Dire que la rupture du CDD liant Monsieur X aux C D ne repose pas sur une faute grave ;
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 19 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SA C D au paiement de la somme de 9 458.15 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en date du 19 décembre 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et, statuant à nouveau, condamner la SA C D au paiement de la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X ;
— Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en ce qu’il a condamné la société BISCOTTE D à verser à Monsieur X la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société C D au paiement de la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 37 de la Loi de 1991 dont distraction au profit de la SELARL E F, représentée par Maître E F ;
— Condamner la SA C D aux entiers frais et dépens ».
Il expose avoir visité effectivement les magasins durant les semaines 9 à 13, bien qu’il n’ait pas indiqué les heures de visites sur le compte-rendu, et souligne que l’employeur ne produit aucun élément démontrant un défaut de visite. S’il ne remplissait pas la case « actions menées », il remplissait toujours la case « commentaires » pour indiquer ce qui avait été fait, l’employeur ne pouvant être trompé sur les visites de magasins et actions menées. Il souligne qu’en dépit d’un rappel à l’ordre du 8 juin 2015, l’employeur l’a embauché à l’issue du contrat d’apprentissage et a renouvelé le contrat à durée déterminée. Il indique que les réunions de septembre et décembre 2015 sont des réunions de bilans, que les programmes ne démontrent pas sa formation sur les points reprochés, qu’il n’a pas été alerté lors des entretiens d’évaluation sur des problèmes de compte-rendus d’activité.
Il reconnaît ne pas toujours avoir rempli les tableaux excel, mais précise avoir renseigné ses plannings correctement, et avoir eu une meilleure progression pour laquelle il a obtenu une prime, son chiffre d’affaires permettant de vérifier la réalité des visites de magasins, en dépit de l’absence d’indication d’horaires. Il conteste les griefs afférents aux notes de frais qui ne sont pas établis. Il fait valoir les conditions vexatoires de la rupture et le temps anormalement long pour obtenir les documents de fin de contrat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et soutenues oralement dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
En vertu de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave se définit comme un manquement du salarié d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail. L’employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu’il allègue. L’existence d’une faute disciplinaire est subordonnée à la preuve du caractère intentionnel du manquement professionnel reproché. L’insuffisance professionnelle ne peut jamais constituer une faute disciplinaire.
En l’espèce, il convient d’analyser chacun des griefs figurant dans le courrier de rupture anticipée du contrat à durée déterminée afin de vérifier s’ils constituent une faute grave.
En premier lieu, l’employeur verse pour les semaines litigieuses du 29 février au 1er avril 2016, le document excel de relevés de prix et les plannings établis par M. X. Il en ressort que le nombre indiqué de magasins visités apparaît moindre que celui mentionné sur les plannings, pour lesquels la partie « actions menées » n’est de surcroît pas renseignée. A cet égard, M. X admet dans son courrier de contestation de la rupture du 23/05/2016, avoir « manqué de vigilance » pour le report des dates de visites dans le document excel. La réalité des visites n’est toutefois pas discutée.
Il s’ensuit que M. X n’a pas exactement rempli les rapports de relevés de prix et de visites, étant observé que la partie « commentaires » bien que succincte, était cependant complétée.
Cependant ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. X trahissait de façon délibérée
les consignes qui lui étaient données, la carence relevée ne pouvant fonder une faute grave, et devant s’analyser plutôt comme une insuffisance professionnelle comme l’a relevé avec pertinence le premier juge. De plus, il s’évince de la chronologie que la SA LES C D a recruté M. X à l’issue du contrat d’apprentissage, et lui a proposé le 29/04/2016, c’est à dire durant la semaine 13, le renouvellement de son contrat à durée déterminée, alors que les carences du salarié étaient connues. Une éventuelle difficulté d’embauche d’un autre salarié n’est pas documentée. Il convient d’ajouter qu’il n’est pas justifié des observations faites à M. X après le 8 juin 2015, l’employeur relevant à cette date un problème identique s’agissant de la mention des visites de magasins. En toute hypothèse, l’absence de justification des observations faites après le 8 juin 2015, et pendant près de 9 mois, puis l’embauche en CDD et le renouvellement du contrat, s’opposent à ce que soit retenue une qualification de faute grave.
S’agissant des notes de frais, il résulte de l’examen des pièces que :
— pour le 10/03, M. X déclare avoir interverti les tournées dans le Nord et l’Aisne, prévues le 9/03/2016 et le 10/03/2016, pour justifier à cette date le ticket de restaurant de 14,70 ' à Ennetières en Weppes. Cependant, il ressort du relevé d’activité produit par le salarié qu’à cette dernière date, les magasins des départements du Nord et de l’Aisne ont chacun fait l’objet de visites, le relevé de CB démontrant une dépense à Saint Quentin le 10/03. Il s’ensuit que cela établit un éventuel défaut de suivi dans le compte-rendu de la tournée mais que cela ne démontre pas que le salarié a délibérément menti à son employeur,
— pour le 18 mars 2016, aucun élément n’est produit concernant la demande de remboursement pour un repas de 26,40 ', qui en toute hypothèse est plafonnée à 20 ', ainsi que l’indique que l’employeur,
— pour le 22/03/2016, le relevé de carte bancaire démontre que M. X se trouvait le 21/03 à Mers les Bains, et non le 22, qu’en revanche il se trouvait bien à cette date au Havre,
— pour le 31/03/2016, il n’est pas démontré que M. X ne se soit pas adapté aux demandes du client, qui n’était disponible que de 11h à 12 heures, raison pour laquelle le ticket du restaurant indique 11h57, que pour la soirée il est versé un ticket de restaurant situé à 17 minutes de son domicile, ce qui n’est pas démenti par le salarié, qui fait plaider l’erreur, que ce fait n’établit pas plus la volonté de tromper son employeur, pour obtenir des remboursements indus, ce dernier étant en mesure de vérifier les tickets, étant observé que l’état de frais pour le mois de mars 2016 n’est pas produite, ce qui ne permet pas de vérifier si M. X a inclus cette dépense dans sa demande de remboursement de frais professionnels. Il s’ensuit que les griefs ne sont pas établis.
C’est donc par une argumentation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a estimé que la preuve de la faute grave n’était pas rapportée et que la rupture est abusive. Il a été fait une appréciation exacte des sommes à verser au salarié en application de l’article L1243-4 du code du travail, si bien que le jugement entrepris doit être confirmé.
Pas plus qu’en première instance, M. X ne justifie de circonstances vexatoires de la rupture et d’un préjudice en lien avec celles-ci, ou encore de la date exacte de la remise des documents de fin de contrat, l’attestation destinée au Pôle emploi apparaissant avoir été éditée le 25/05/2016, peu de temps après la rupture le 19/05/2016. Cette demande doit être rejetée, et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. Succombant la SA C D supporte les dépens d’appel. Il convient en vertu de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la SA C D au paiement de la somme de 1.500 ' à la SELARL E F, représentée par maître E F, M. X bénéficiant de l’aide
juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SA C D aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA C D à payer à la SELARL E F, représentée par maître E F, une indemnité de 1.500 ' en vertu de l’article 700, 2° du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A.AZZOLINI S. HUNTER-FALCK
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