Confirmation 28 mai 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2018, N° 15/00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.P.I.C. SNCF RESEAU, E.P.I.C. SNCF |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1659/21
N° RG 18/01306 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRHV
VS/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2018
(RG 15/00587 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
[…]
[…]
[…]
15/17 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
[…]
représentés par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 juin 2020.
Exposé du litige :
Monsieur Y X a été embauché par la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) le 6 novembre 2000 en qualité d’agent d’entretien qualifié Equipement (AENKV) au sein de l’établissement Infrapôle Lille Littoral.
A compter de l’année 2002, il s’est engagé syndicalement auprès de la CGT et a été élu délégué du personnel en 2003 et est devenu membre du CHSCT.
En 2007, il a été élu membre du Comité d’Etablissement Régional et a occupé des mandats nationaux à compter de 2009.
Entre 2009 et 2013, il n’a plus exercé à la production en raison de son activité syndicale nationale et régionale à temps plein.
A compter de janvier 2013, il a repris la production conservant ses mandats syndicaux.
Considérant qu’il subissait une différence de traitement fondée sur son activité syndicale et un véritable harcèlement discriminatoire, il a saisi le 30 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Lille en demandant la production par la SNCF d’un panel de salariés comparants demande à laquelle le bureau de conciliation de la section commerce a fait droit par décision du 7 septembre 2015.
Suivant jugement avant dire-droit du 16 juin 2016, le conseil de Prud’hommes de Lille a également ordonné la remise par la SNCF sous astreinte de 100 euros par jour de retard de :
— la liste des salariés embauchés avec la même qualification que Monsieur X en date de novembre 2000 et ce dans un délai de 12 mois avant et après l’embauche de celui-ci,
— le coefficient d’embauche de ces salariés,
— l’évolution de carrière (fonction, entité d’affectation, classification, rémunérations brutes perçues, formations suivies) de ces salariés et leurs coefficients,
— la liste des salariés embauchés avec la même qualification que Monsieur X et qui ont réussi l’examen EV4 (qualification C) en 2002 et 2003 ainsi que leurs évolutions de carrière et leurs coefficients à la date du 31/12/2014,
— le dossier professionnel du salarié dans son intégralité y compris la partie disciplinaire (au siège de l’établissement, au siège de son unité et au siège de son dirigeant de proximité).
Reprochant à l’employeur d’avoir manqué à plusieurs de ses obligations dont l’obligation de sécurité de résultat en raison d’une situation de discrimination syndicale et de harcèlement discriminatoire, l’obligation de formation et sollicitant l’annulation de sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts mais également en raison de manquements à ses obligations contractuelles de rappels de salaire au titre du manque à gagner pour n’avoir bénéficié d’aucune astreinte, sur coefficient, en matière de paiement des gratifications pour frais de correspondance ou en remboursement de ses frais kilométriques, il a demandé au conseil de prud’hommes de Lille de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 29 mars 2018, cette juridiction a :
— condamné la SNCF Réseau Epic à payer à Monsieur X les sommes de :
— 88,80 € à titre de remboursement des frais kilométriques de sa tournée CHSCT du 26 octobre 2014,
— 110,26 € au titre de frais de correspondance d’avril 2014 à mars 2016,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire 'du code du travail’ est de droit,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles.
Le 6 avril 2018, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les griefs développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
Il a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Lille par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 mai 2018.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2018, le conseiller de la mise en état relevant que Monsieur X n’avait pas fait signifier sa déclaration d’appel à la société SNCF Réseau dans le délai de l’article 902 du code de procédure a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SNCF Réseau.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 5 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de :
A titre liminaire :
— rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la SNCF
Au fond :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille du 29 mars 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes autres que celles relatives au remboursement de frais kilométriques pour sa tournée du 26.10.2014 (88,80 euros) et de frais de correspondance d’avril 2014 à mars 2014 (110,26 euros),
Et statuant de nouveau, de :
— dire nulles les deux sanctions disciplinaires prononcées à l’endroit de Monsieur X,
— dire que Monsieur X a été victime de discrimination syndicale et condamner la SNCF au paiement de le somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale ;
— dire que Monsieur X a été victime de faits de harcèlement et condamner la SNCF au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement ;
— dire que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’endroit de Monsieur X et la condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire que la SNCF a manqué à son obligation de formation et la condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— dire que Monsieur X est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre du manque à gagner pour n’avoir bénéficié d’aucune astreinte et condamner la SNCF au paiement d’une somme de 45.432,96 euros au titre du manque à gagner ;
— dire que Monsieur X est bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur coefficient et condamner la SNCF à payer à Monsieur X une somme de 2 912,15 euros et 291,22 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que les manquements de la SNCF ci-dessus repris sont suffisamment graves pour faire produire à la prise d’acte de Monsieur X les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (selon que la discrimination ou le harcèlement sont retenus ou pas) ;
En conséquence :
— condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
— 9 765,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 040,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 404,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 95.903,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— 20 203,70 euros au titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur.
— condamner la SNCF au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire et dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamner la SNCF aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la SNCF de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’intimée du 2 novembre 2018, la SNCF EPIC a demandé à la cour de :
— dire que l’employeur de Monsieur X n’a jamais été l’Epic Sncf créé ex nihilo le 1er décembre 2014 et par conséquent dire que l’EPIC Sncf devait être mis hors de cause,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 juin 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 11 juin 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 4 mars 2021 en raison de la crise sanitaire.
Monsieur X a déposé des conclusions d’appelant par voie électronique le 1er mars 2021.
SUR CE :
A titre liminaire, par application de l’article 802 du code de procédure civile, la cour déclare recevables les conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 1er mars 2021 bien qu’elles soient postérieures à l’ordonnance de clôture celles-ci ne contenant pas de moyens nouveaux et se contentant de développer les moyens articulés dans les conclusions antérieures ayant uniquement modifié la dénomination de l’intimée de 'la Société SNCF – dont le siège social est sis […]' en 'la Société Nationale SNCF’ à l’encontre de laquelle il a exclusivement formé ses demandes.
Par ailleurs, l’appel relevé par Monsieur X à l’encontre de la SNCF Reseau Epic ayant été déclaré caduc, les dispositions du jugement entrepris ayant condamné celle-ci à lui payer les sommes de :
— 88,80 euros à titre de remboursement des frais kilométriques de sa tournée CHSCT du 26 octobre 2014,
— 110,26 euros au titre de frais de correspondance d’avril 2014 à mars 2016,
et l’ayant débouté de ses autres demandes dirigées à l’encontre de la SNCF Reseau Epic sont devenues définitives.
Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de l’EPIC SNCF :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Monsieur X fait valoir en substance qu’une prétention est nouvelle devant la cour d’appel lorsqu’elle modifie le lien procédural par rapport à celui qui a été instauré devant le premier degré de juridiction, qu’en l’espèce, la société EPIC SNCF prétend ne plus être son employeur, seule la société SNCF Réseau venant selon elle, aux droits de l’ancienne société S.N.C.F et sollicite sa mise hors de cause alors qu’elle n’a jamais contesté en première instance sa qualité d’employeur et n’a jamais demandé à être mise hors de cause au profit de la SNCF Réseau, qu’elle soumet ainsi à la cour une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
En réponse, l’EPIC SNCF indique avoir été institué le 1er décembre 2014 par l’article 25 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, créant un nouveau groupe ferroviaire constitué de trois établissements publics et commerciaux en remplacement de l’ancienne Société Nationale des chemins de fer 'S.N.C.F’ devenue SNCF Mobilités et du Réseau Ferré de France (RFF) devenu SNCF Réseau et soutient n’avoir jamais été l’employeur de Monsieur X ayant été créé ex nihilo, l’employeur de ce dernier ayant été brièvement l’Epic SNCF Mobilités puis SNCF Réseau depuis le transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2015 jusqu’à la rupture de la relation de travail en sorte qu’il devait être mis hors de cause, Monsieur X étant débouté de toutes les demandes formées à son encontre.
Il est constant que le 30 avril 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes à l’encontre de la société SNCF, dont le siège social est sis […] prise en son établissement SNCF Infrastructure territoire de production Nord Est Normandie Infrapôle Nord Pas de Calais – 449, […] mais qu’en cours de procédure, la société SNCF Réseau dont le siège social est sis 15 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 – 93200 La Plaine St Denis prise en son établissement SNCF Infrastructure territoire de production Nord Est Normandie Infrapôle Nord Pas de Calais – 449, […] est intervenue volontairement à l’instance se présentant comme venant aux droits de la société SNCF, ce qui a conduit Monsieur X à abandonner ses demandes initiales formées à l’encontre de la société SNCF et à toutes les reprendre à l’encontre de la seule société SNCF Réseau, la juridiction prud’homale ayant retenu la qualité d’employeur de la SNCF Réseau Epic qu’elle a condamnée à payer à Monsieur X des sommes au titre de remboursements de frais kilométriques de sa tournée CHSCT du 26 octobre 2014 et de frais de correspondance d’avril 2014 à mars 2016.
Monsieur X a relevé appel le 3 mai 2018 à l’encontre de l’EPIC SNCF et de L’EPIC Reseau SNCF, sollicitant dans ses conclusions initiales d’appelant en date du 3 août 2018 la condamnation des deux EPIC. En raison de la caducité partielle de sa déclaration d’appel à l’égard de la société SNCF Réseau prononcée le 15 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état, Monsieur X a modifié ses demandes sollicitant ultérieurement la seule condamnation de la société nationale SNCF.
Il se déduit de ce rappel de la procédure qu’en première instance Monsieur X ne formait aucune demande à l’encontre de la société SNCF, que la juridiction prud’homale a d’ailleurs retenu la qualité d’employeur de la seule société SNCF Reseau et non de la société SNCF, que Monsieur X sollicite en cause d’appel la condamnation exclusive de cette dernière en raison de la
caducité partielle de son appel intervenu en application de l’article 902 du code de procédure civile à l’encontre de la société SNCF Reseau, qu’ainsi la demande de mise hors de cause par la société SNCF, émanant de l’une des parties défenderesses puis intimées, qui ne modifie pas le lien procédural des parties, tend à faire écarter les prétentions de Monsieur X à son égard et ne s’analyse pas en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en sorte qu’elle est recevable.
Sur l’identité de l’employeur de Monsieur X :
Monsieur X s’oppose à l’analyse de la société EPIC SNCF et soutient que les trois établissements publics économique et commerciaux issus de la réforme ferroviaire de la loi du 4 août 2014 forment un tout indivisible et sont indissociables et solidaires à l’égard de leurs salariés, que la SNCF n’est pas devenue SNCF mobilité mais a donné naissance aux entités SNCF Epic de tête et SNCF mobilités, qu’au surplus, il a bien été salarié de la société SNCF, Epic de tête et n’a à aucun moment donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail à la société SNCF Réseau, transfert qui au surplus, devait être autorisé par l’inspecteur du travail en raison de sa qualité de salarié protégé.
Il résulte de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire que celle-ci a créé un groupe ferroviaire à partir de l’ancienne société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F) ayant engagé Monsieur X et de la société du Réseau Ferré de France (RFF) constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux :
— l’EPIC SNCF créé au 1er décembre 2014 (article 25 de la loi sus-visée) chargé du pilotage stratégique du groupe public ferroviaire, de sa cohérence économique de son intégration industrielle,
— l’établissement 'Réseau ferré de France’ prenant la dénomination de 'SNCF Réseau’ propriétaire et gestionnaire du réseau ferré, gestionnaire opérationnel de la circulation,
— l’établissement public dénommé 'Société Nationale des Chemins de fer’ prenant la dénomination 'SNCF Mobilités’chargé de l’exploitation ferroviaire;
qu’en raison des missions distinctes de ces établissements, une transmission des droits et obligations de toute nature attachés à ces missions spécifiques s’est opérée de plein droit à l’égard de chacun de ces EPIC opérant les effets d’une transmission universelle de patrimoine (article 29 et 30 de la loi) alors que l’article 32 de cette même loi prévoyait 'que les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France, qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions :
— confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés'
— confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés'
— confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés'.
En outre si les articles L.2101-1, 2101-2 alinéa 3 et L. 2102-2 du code des transports précisent effectivement que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont un caractère indissociable et solidaire et que leurs salariés peuvent occuper tout emploi ouvert dans l’un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire avec continuité de leur contrat de travail, la SNCF n’est considérée comme l’employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l’article L.5424-2 du code du travail concernant le régime d’assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur X que l’EPIC SNCF de tête soit l’employeur de tous
les salariés du groupe.
De fait, il résulte du rappel de ces dispositions légales et de l’examen des bulletins de salaire (pièce n° 131 et 132) de Monsieur X et de l’attestation Pôle Emploi qui lui a été remise lors de sa prise d’acte (pièce n° 166) que l’EPIC Sncf n’a jamais été son employeur et que depuis le 1er août 2015 son employeur était l’EPIC Sncf Réseau, le contrat de travail de ce dernier ayant subsisté de plein droit en vertu de la loi au moment de la réforme ferroviaire de 2014, qu’il ne peut donc valablement soutenir qu’à défaut d’autorisation de l’inspection du travail et de son accord au transfert de son contrat de travail celui-ci ne se serait pas opéré et que son employeur serait demeuré la SNCF ce d’autant que cette entité a disparu depuis le 1er décembre 2014, la nouvelle société SNCF n’étant pas l’employeur de Monsieur X au regard de l’emploi de ce dernier dépendant des missions de la SNCF Réseau ce dont il était parfaitement informé ainsi que l’établissent également les termes de la déclaration de main courante qu’il a déposé le 04/08/2017 auprès du commissariat de police d’Halluin libellée ainsi qu’il suit 'je suis délégué syndical à la SNCF Reseau située à Lille…' (Pièce n° 140) ou encore le fait qu’en réponse au courrier du 9 août 2017 adressé au Président du Comité d’Etablissement Maintenance et travaux de SNCF Réseau, l’informant de son intention d’exercer son droit de retrait, il recevait une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 août 2017 de la Direction Maintenance et Travaux Nord, Est Normandie de la SNCF Réseau (pièce n° 142) en sorte qu’il convient de prononcer la mise hors de cause l’EPIC SNCF et de débouter Monsieur X de toutes les demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et ayant débouté le salarié ainsi que l’EPIC SNCF de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Monsieur X est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives transmises par Monsieur X le 1er mars 2021 postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Monsieur X et l’EPIC SNCF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé à la charge de chacun d’eux les dépens d’appel.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de mise hors de cause de l’EPIC SNCF.
Prononce la mise hors de cause de l’EPIC SNCF, ce dernier n’étant pas l’employeur de Monsieur X.
Déboute Monsieur X de toutes ses demandes exclusivement formées à l’encontre de l’EPIC SNCF.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ V. B
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