Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2019, N° 19/01219 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLLET ; C COLLET QUAND LE SAVOIR FAIRE SE FAIT ART WHEN SAVOIR FAIRE TURNS TO ART ; COLLET ESPRIT COUTURE ; Laurent COLLET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4257762 ; 3616815 ; 3631061 ; 3672234 ; 3732368 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL33 ; CL35 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 24/06/2021 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 20/01497 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6YJ Jugement (N° 19/01219) rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille **** APPELANT Monsieur L C représenté par Me O P, avocat au barreau de Lille assisté de Me N H , membre de la SCP ACG Avocat au barreau de Reims, substituée par Me A B, avocat au barreau de barreau de Lil e INTIMÉE La SCA Coopérative Générale des Vignerons prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, 14 boulevard Pierre Cheval 51160 Ay représentée par Me B F , membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me A J avocat au barreau de Dijon, substitué par Me C C , avocat au barreau de Dijon DÉBATS à l’audience publique du 1er mars 2021 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs M COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseil er ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 après prorogation du délibéré du 10 juin 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. O RDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 12 décembre 2019, Vu la déclaration d’appel de M. L C du 17 mars 2020, Vu les conclusions de M. L C du 29 janvier 2021, Vu les conclusions de l’Organisme coopérative générale des vignerons du 28 juillet 2020, Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2021. EXPOSE DU LITIGE M. L C est exploitant agricole dans le domaine de la viticulture depuis 1995. Le 17 mars 2016, il a déposé la marque française verbale 'Laurent Collet’ n°4257762 en date du 17 mars 2016 pour la classe n°33. La société coopérative générale des vignerons (Cogevi), commercialisant du champagne, est titulaire de la marque verbale 'Col et’ n°3616815 déposée le 10 décembre 2008 en classe 33 et publiée le 16 janvier 2009. La Cogevi est par ailleurs titulaire de :
- la marque française semi-figurative n°3631061 C Col et 'quand le savoir-faire se fait art', 'when savoir-faire turns to art’ déposée le 19 février 2009 ;
- la marque française semi-figurative n°36722234 Collet AY-France déposée le 25 août 2009 ;
- la marque française semi-figurative n°3732368 Col et 'esprit couture’ déposée le 22 avril 2010. Le 10 juin 2016, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notifié à M. L C que le titulaire de la marque française antérieure Collet n°3616815, déposée le 1 0 décembre 2008 par la société Cogevi avait formé opposition contre sa demande d’enregistrement publiée le 8 avril 2016. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par décision du 8 décembre 2016, le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque 'Laurent Col et'. Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Douai a rejeté le recours formé par M. C le 31 janvier 2017 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du 5 juin 2019. M. L C a saisi le tribunal de grande instance de Lille d’une action en nullité des quatre marques françaises n°3616815, n°093631061, n°093672234 et n°103732368. Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par le juge de la mise en état. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lil e a :
- dit que M. C a toléré l’usage de la marque verbale française 'Col et’ n°3616815 déposée le 10 décembre 2008 et des marques semi- figuratives n°3631061 C Col et 'quand le savoir-faire se fait art', 'when savoir faire turns to art’ déposée le 19 février 2009, n°3672234 Collet AY- France déposée le 25 août 2009 et n°3732368 Col et 'esprit couture’ déposée le 22 avril 2010, pendant plus de cinq ans ;
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes de nullité de ces marques présentées par M. C sur le fondement de l’article L.711- 4 du code de la propriété intellectuelle;
- débouté M. C de ses demandes en nullité des marques déposées par la Cogevi pour fraude ;
- au surplus, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes de nullité pour indisponibilité du signe ;
- débouté M. C de son action en déchéance de la marque verbale française 'Collet’ n°3616815 déposée le 10 décembre 2008 et des marques semi-figuratives n°3631061 C Collet 'quand le savoir faire se fait art', 'when savoir faire turns to art’ déposée le 19 février 2009, n°3672234 Collet AYFrance déposée le 25 août 2009 et n°3732368 Collet Esprit couture déposée le 22 avril 2010 par la Cogevi ;
— condamné M. C à verser à la coopérative générale des vignerons la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. C au paiement des frais et dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par déclaration déposée au greffe le 17 mars 2020, M. L C a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs du jugement critiqués, savoir sa condamnation au paiement de la 8000 euros au titre des frais irrépétibles et aux frais et dépens. Par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2020, M. L C demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. L C à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la coopérative générale des vignerons ; Statuant de nouveau,
- dire et juger que la situation économique et l’équité permettent de rejeter la condamnation de M. C à payer à la Cogevi toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance ; En tout état de cause,
- débouter la société Cogevi de sa demande de condamnation de M. C à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la société Cogevi de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société GOGEVI de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Cogevi à verser à M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner la société Cogevi aux dépens de l’instance. Il soutient que:
- la situation économique des parties permet la réformation du jugement;
- la Cogevi emploie 79 salariés, son chiffre d’affaire est de plus de 64 millions en 2015 avec un bénéfice de 725 279 euros ; elle regroupe 819 vignerons; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— il a agi en son nom personnel et exploite seul son vignoble; son chiffre d’affaires est de 44 000 euros en 2017; avec les revenus de sa femme, les revenus imposables sont de 58 à 59 000 euros par an depuis 2017;
- le montant de la condamnation est disproportionné au regard des chiffres d’affaires et bénéfices des parties;
- sur l’appréciation de l’équité : il a cru légitimement qu’il défendait sa marque qui est son nom patronymique;
- il est un petit producteur qui vend son champagne principalement localement à des touristes. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juillet 2020, la société coopérative générale des vignerons (Cogevi) demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 12 décembre 2019 en ce qu’il a mis à la charge de M. C la somme de 8 000 eurros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger recevable et bien fondée la Coopérative générale des vignerons en sa demande reconventionnel e ;
- condamner M. C à verser à la coopérative générale des vignerons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause,
- condamner M. C à verser à la société coopérative générale des vignerons la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. C aux entiers dépens avec droit pour la société Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
- sur la situation économique de M. C : ce dernier est le gendre de la famille Richomme et est gérant de la société Richomme-Collet depuis 2010; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— il dispose de revenus d’associés et gérants, de revenus agricoles hors quotient, de revenus fonciers et de revenus mobiliers ;
- sur l’équité : il a déposé sa marque 8 ans après celle de la Cogevi qui exploite le nom de Col et depuis bientôt 100 ans;
- l’attitude des parties est un critère pris en compte pour l’octroi de l’indemnité : M. C a multiplié les procédures sans jamais rapporter la preuve d’une commercialisation d’une cuvée de champagne 'Laurent Collet’ et en adoptant une attitude confinant à la diffamation ;
- la Cogevi a dû supporter des frais importants dans les procédures ;
- le montant de l’indemnité al ouée n’est ni anormal ni disproportionné en matière de contrefaçon et conforme aux décisions du tribunal de grande instance de Lil e en cette matière ;
- au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif est justifiée du fait du comportement de M. C , symptomatique de sa mauvaise foi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile, dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]. Dans l’application de cette disposition, le juge du fond apprécie souverainement la demande qui lui est faite à ce titre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, l’équité justifie que la Cogevi, dans le contexte d’une précédente procédure telle que rappelée dans l’exposé du litige, ayant engagé des frais devant le tribunal de grande instance de Lille, la suite des demandes de M. C en nullité des marques de la Cogevi, lesquelles ont été déclarées irrecevables et non fondées, puisse être légitimement indemnisée desdits frais, au regard de la persistance de M. C à poursuivre la Cogevi à ses risques et périls. S’agissant de la situation économique de M. C , l’avis d’imposition le plus récent produit (pièce n°12 appelant) mentionnant des revenus d’associés et gérants, des revenus agricoles hors quotient, des revenus fonciers et des revenus mobiliers, ne permet pas d’établir qu’il serait dans l’incapacité de régler le montant de l’indemnité mise à sa charge par le tribunal, laquel e n’est pas excessive dans le domaine de la propriété industriel e. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cependant, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. La Cogevi sera déboutée de sa demande à ce titre. 3- sur les frais irrépétibles en appel et les dépens Le jugement sera confirmé sur les dépens. L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en appel. M. C sera condamné à payer à la Cogevi la somme de 2 000 euros à ce titre. Il sera également condamné aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute la société Coopérative générale des vignerons (Cogevi) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne M. L C à payer à la société Coopérative générale des vignerons (Cogevi) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, Condamne M. L C aux dépens d’appel et autorise la SCP Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont el e a fait l’avance sans avoir reçu provision. Le Greffier Le Président Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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