Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 nov. 2021, n° 20/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/11/2021
N° de MINUTE : 21/476
N° RG 20/03593 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TF2O
Jugement (N° ) rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur I J M’B
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Madame C M’B
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Madame Z X
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer substitué par Me Wecsteen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Danielle Thébaud, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
Par actes d’huissiers en date du 16 janvier 2019, M. I-J M’B et Mme C M’B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer Mme Z A, exerçant une activité de toiletteuse d’animaux, ainsi que le Gan son assureur responsabilité civile afin d’obtenir leur condamnation à leur payer :
— 5381,69 euros au titre des frais vétérinaires engagés pour leur caniche, entre le 26 octobre 2017 date à laquelle cet animal est sorti blessé du salon de toilettage de Mme X et le 19 novembre 2017 date à laquelle il est mort suite d’un arrêt cardio-respiratoire,
— 1331,17 euros en réparation du préjudice moral et des dépassements d’honoraires du psychiatre qui a suivi Mme C M’B,
— 1084,27 euros en réparation du préjudice matériel,
— 16 130,28 euros au titre des perte de gains professionnels actuels de Mme C M’B, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018,
outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
1. débouté M. I-J M’B et Mme C M’B de leurs prétentions,
2. débouté la SA Gan assurances et Mme Z X de leurs demandes reconventionnelles,
3. condamné M. I-J M’B et Mme C M’B aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 septembre 2020, M. I-J M’B et Mme C M’B ont formé appel des dispositions 1 et 3 ci-dessus énoncées.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 21 juin 2021, M. I-J M’B et Mme C M’B demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1927 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 mai 2020, en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens,
— statuant de nouveau :
— condamner in solidum Mme X et la société Gan à leur payer :
' 5381,69 euros au titre du remboursement des frais vétérinaires,
' 3545,90 euros au titre des frais kilométriques et à titre subsidiaire 116 euros de frais de carburant,
' 1000 euros en réparation du préjudice moral,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée à Mme X,
— condamner in solidum Mme X et la société Gan à leur payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme X et la société Gan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— au vu des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, Mme X à laquelle avait été confiée à titre de dépôt en vue d’une prestation de toilettage la chienne Surya, se devait de la restituer dans le même état de santé que celui dans lequel elle se trouvait lors du dépôt, à savoir en bon état de santé, et que dès lors qu’elle l’a restituée avec des fractures et luxations constatées par le D – luxation coxofémorales, luxation médiale des épaules, fracture humérale et luxation vertébrale -, Mme X est présumée fautive, sauf à démontrer qu’elle est étrangère au dommage et a apporté à l’animal en garde tous les soins nécessaires et attentifs.
— Mme X ne rapporte pas cette preuve dès lors que sa version des faits selon laquelle la chienne aurait couru dans le magasin après qu’elle l’ait descendue de la table de toilettage et se serait cognée l’épaule n’est pas compatible avec les constatations du D qui précise que le tableau lésionnel de l’animal est en faveur d’un traumatisme majeur avec chute ventrale de hauteur et syndrome d’écartèlement.
— Même dans l’hypothèse où la cour retiendrait la version de Mme X selon laquelle la chienne se serait mise à courir dans tous les sens n’était pas un évènement imprévisible, irrésistible, inévitable, insurmontable et extérieur, le fait qu’un chien panique chez le toiletteur étant parfaitement prévisible.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, Mme Z X et la SA Gan assurances demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
— dire mal appelé et bien jugé le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 mai 2020 ayant débouté Monsieur et Madame M’B de leurs prétentions, débouté le GAN assurances et Madame X de leurs demandes reconventionnelle et condamné in solidum Monsieur et Madame M’B aux entiers dépens,
en conséquence
au principal
— confirmer ledit jugement,
— débouter Monsieur et Madame M’B de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, d’une part en raison de la survenance d’une cause étrangère exonérant Madame X de toute présomption de responsabilité et d’autre part l’absence d’une faute démontrée commise par Madame X non soumise aux conditions et critères de la force majeure et en lien avec un préjudice constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle,
reconventionnellement
— condamner Monsieur et Madame M’B à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Troin avocat aux offres de droit,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande formulée par Monsieur et Madame M’B au titre de l’indemnisation des frais kilométriques est une demande nouvelle irrecevable conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur et Madame M’B qui en toutes hypothèses ne pourront excéder les sommes de 2345,71 euros au titre des frais vétérinaires, 63 euros au titre des frais de carburant, et 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouter Monsieur et Madame M’B de l’intégralité de leurs plus amples demandes fins et conclusions,
— rejeter les prétentions de Monsieur et Madame M’B formées au titre des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en laissant à chaque partie la charge des frais par elle exposées dans le cas de la présente action et à défaut réduire les prétentions adverses à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
Il sera rappelé que le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens, le déposant n’a pas à établir la faute du dépositaire, qui est présumée.
Le dépositaire n’est exonéré de sa responsabilité que s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute dans la garde de la chose confiée et qu’il est étranger à la perte ou à la détérioration.
Dans la déclaration de sinistre que Mme X a adressée à sa compagnie d’assurance et qui constitue la pièce n°3 des intimés, elle reconnaît que Mme M’B lui avait confié le 26 octobre 2017, sa chienne qu’elle décrit comme âgée et stressée, pour un toilettage et qu’une heure après le début des soins, elle a du appeler sa maîtresse car la chienne qui avait fait une crise d’angoisse, s’était mise à courir et s’était claquée contre le mur, qu’elle avait alors conseillé à Mme M’B de consulter un D, qui avait diagnostiqué alors une patte cassée et a envoyé la chienne à Lille.
Cette déclaration établit que Mme X qui avait accueilli une chienne en bon état, même si elle était âgée (16 ans ½), n’a pas pu la restituer dans l’état où elle l’avait reçue, la chienne s’étant gravement blessée alors qu’elle se trouvait dans son salon de toilettage.
Il appartient à Mme X d’apporter la preuve qu’elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge de la chienne et qu’elle est étrangère à cet accident.
Dans le cadre de son audition par le docteur D E F à la demande du Gan, elle a précisé que la chienne s’était présentée particulièrement stressée, qu’elle l’avait prise dans ses bras pour la caresser et la calmer, qu’elle l’avait mise dans la baignoire et l’avait lavée, transportée ensuite sur la table de séchage, l’avait attachée et séchée avec une serviette, que lorsqu’elle avait démarré le séchoir, la chienne avait présenté une crise d’angoisse (panique et hurlements), qu’elle l’avait alors détachée et mise à terre, que la chienne s’était mise à courir dans le salon et s’était dirigée vers une vitrine éclairée qu’elle a pris dans l’angle très violemment au niveau de l’épaule, qu’elle avait réussi à l’attraper au vol pour tenter de la calmer ; qu’en la prenant dans les bras, elle a constaté que la chienne présentait des réactions de défense importantes (essai de morsure) à la mobilisation de son antérieur et que remise à terre, elle ne prenait pas appui sur cet antérieur.
Outre le fait que cette version de l’accident diffère de celle énoncée dans la déclaration de sinistre initial – heurt d’une vitrine au niveau de l’épaule, au lieu et place d’un heurt contre le mur ayant entraîné une patte cassée -, elle n’est nullement corroborée par un quelconque élément extérieur à Mme X, mais au contraire elle n’apparaît pas compatible avec les constatations du D qui a examiné la chienne dès le 26 octobre 2017, qui n’était pas le D habituel de cet animal, mais un D spécialisé en chirurgie, qui indique dans son attestation du 16 juillet 2020 qu’elle présentait une fracture du coude, un tableau clinique complexe avec d’autres lésions associées concomitantes du trauma initial : suspicion d’atteinte rachidienne thoracolombaire, instabilité sévère des deux hanches : luxation coxofémorale bilatérale, ce tableau clinique étant en faveur d’une chute ventrale et d’un syndrome d’écartèlement, à savoir une chute de hauteuret n’étant pas compatible avec un choc latéral.
Par ailleurs, les appelants versent aux débats des photographies du salon de toilettage Cani Curling exploité par Mme X publiées sur Facebook qui font apparaître que la vitrine n’est pas accessible directement du salon de toilettage sauf à sauter au-dessus d’une petite porte en bois, ce que Mme X ne précise nullement.
Au vu de ces éléments, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a pris en charge de manière appropriée la chienne de M. et Mme M’B pour éviter toute chute, alors même qu’elle avait constaté dès la prise en charge de l’animal que celui-ci était particulièrement stressé et qu’elle devait redoubler de vigilance.
Mme X et la société Gan Assurances seront en conséquence condamnées à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dont la chienne a été victime le 26 octobre 2017 dans le salon de toilettage exploité par Mme X en application des articles 1927 et 1231-1 du code civil, précision étant faite qu’elles ne rapportent pas davantage la preuve que le préjudice de l’animal a été aggravé par sa prise en charge par M. M’B, alors que de leur côté les appelants versent aux débats l’attestation du docteur D G H, qu’ils ont consulté de suite après l’accident et qui atteste que les soins dont la chienne avait besoin nécessitaient un transfert immédiat vers le centre
hospitalier VET 24 de Marcq en Baroeul et que les propriétaires de l’animal s’étaient toujours montrés très attachés et attentifs à son bien-être et n’auraient jamais eu de gestes maladroits ou violents à son égard.
M. et Mme M’B sollicitent tout d’abord le remboursement des frais vétérinaires qu’ils ont engagés pour faire soigner leur chienne par la clinique D Vet 24 à hauteur de 5 381,69 euros entre le 26 octobre 2017 et le 6 novembre 2017.
Mme X et la société Gan assurances sont mal fondées à s’opposer à la prise en charge de la seconde facture du 20 novembre 2017 correspondant aux frais d’hospitalisation des 3 et 6 novembre 2017, à l’opération pour réduire la luxation de la hanche, puis aux frais d’incinération de l’animal, alors que ces soins sont bien consécutifs à l’accident initial et qu’il ne peut être reproché à M. et Mme M’B d’avoir voulu sauver leur chienne, fut-elle âgée de 16 ans ½.
M. et Mme M’B sollicitent en deuxième lieu une somme de 3545,90 euros au titre des frais kilométriques, demande à laquelle s’opposent les intimés au motif qu’il s’agit là d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Les intimés reconnaissent eux-mêmes que les époux M’B avaient sollicité en première instance leurs frais de carburant, de sorte qu’une demande formée au titre de frais kilométriques n’apparaît pas une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins.
Toutefois, M. et Mme M’B ne justifient ni que leur chienne a été hospitalisée de manière continue du 26 octobre 2017 au 19 novembre 2017 et pas davantage qu’ils sont allés chaque jour durant cette période de Calais à Marcq en Baroeul, où se trouve la clinique Vet 24.
Ils seront indemnisés de leurs frais kilométriques pour les 26 octobre 2017, 27 octobre 2017, 3 novembre 2017, 6 et 19 novembre 2017, dates des soins et interventions apparaissant sur le comméroratif des soins établi par le docteur Y le 19 novembre 2017, soit à hauteur de 709,18 euros ( 0,601 € x 118 kms x 2 x 5).
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de mille euros, Mme M’B justifiant avoir été particulièrement affectée par le décès de sa chienne, et avoir subi un arrêt de travail de plusieurs mois pour état dépressif.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil, dans la mesure où l’obligation de Mme X et la société Gan assurances à indemniser M. et Mme M’B a été retenue par la présente décision.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X et la société Gan assurances, parties perdantes seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile seront condamnées au paiement d’une indemnité de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 19 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme X et la société Gan assurances de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne in solidum Mme X et la société Gan assurances à payer à M. I-J M’B et Mme C M’B les sommes de :
— 5381,69 euros au titre des frais de vétérinaires,
— 709,18 au titre des frais de transport,
— 1000 euros au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne in solidum Mme X et la société Gan assurances, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme X et la société Gan assurances à payer à M. I-J M’B et à Mme C M’B une indemnité de deux mille cinq cents euros d’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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