Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 19/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 25 mars 2019, N° 18-002847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MENEGAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
N° de MINUTE : 21/755
N° RG 19/02242 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJM4
Jugement (N° 18-002847) rendu le 25 mars 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 13 juin 2019, n’a pas constitué avocat
Sa Diac
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 mai 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 avril 2021
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 3 octobre 2016, la société Diac a consenti à Mme Z X et M. A Y, engagés solidairement, une location avec promesse de vente d’un véhicule de Marque Nissan Qashqai d’un montant de 28 500 euros, remboursable en 49 loyers de 456,24 euros TTC.
Se prévalant de non-paiement des loyers, la société Diac a, par courriers avec avis de réception du 19 décembre 2017, mis en demeure Mme X et M. Y de payer la somme de 985,64 euros sous huit jours, précisant que passé ce délai le contrat de location serait résilié.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères publiques au prix de 12 500 euros le 12 mars 2018.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Lille en date du 27 juillet 2018, Mme X a fait opposition à une ordonnance rendue le 14 juin 2018 par le président de cette juridiction lui faisant injonction de payer à la société Diac la somme de 11 662,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition de Mme X à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 juin 2018,
— mis à néant l’ordonnance et statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de la société Diac,
— condamné solidairement Mme X et M. Y à payer à la société Diac la somme de 11 662,15 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 27 juin 2018,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum Mme X et M. Y aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 avril 2019, Mme X a relevé appel du
jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement de crédit pour la faute commise, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de M. Y pour abus de droit. Mme X a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à M. Y par acte d’huissier délivré le 13 juin 2019 à étude.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2019, Mme X demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— constater les fautes commises par la société Diac,
— en conséquence, débouter la société Diac de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— ordonner à la société Diac de procèder à son 'défichage du FICP',
subsidiairement,
— constater l’abus de droit de M. Y,
— en conséquence, dans l’hypothèse où la faute de la société Diac ne serait pas admise,
— condamner M. Y à supporter seul les conséquences de l’emprunt,
en tout état de cause,
— condamner les parties défaillantes à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, la société Diac demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 20 avril 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour faire voir réformer le jugement qui l’a condamnée en paiement, Mme X soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et commis des fautes dans l’octroi du crédit, et que son ex-compagnon, M. Y, doit seul supporter l’emprunt à raison de 'l’abus de droit’ commis par lui.
Sur le devoir de mise de garde de la banque
Mme X reproche à la banque de ne pas l’avoir pas mise en garde contre le risque d’endettement
excessif en acceptant de financer l’opération sans avoir vérifié la solvabilité de M. Y, alors qu’il venait de démissionner de son emploi, le bulletin de salaire de ce dernier du mois de septembre 2016 fourni à la banque précisant que son contrat de travail arrivait à son terme en septembre 2016. Elle affirme que les mentions sur la fiche de dialogue concernant M. Y sont mensongères, n’ont pas été soumises à sa vérification, qu’elle n’en a pas paraphé les pages de sorte que cette fiche lui est inopposable.
La banque fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute au motif qu’aux regard de la déclaration de revenus et charges des emprunteurs il n’existait pas de risque d’endettement excessif, et qu’au vu des bulletins de salaires produits et en l’absence d’information, elle ne pouvait se douter que M. Y avait perdu son emploi et ses revenus, Mme X ne produisant aucun élément sur la situation de ce dernier.
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement.
Il n’appartient pas à la banque de vérifier l’exactitude et la sincérité des éléments déclarés par l’emprunteur, qui est tenu à une obligation de loyauté envers l’emprunteur impliquant de déclarer sincèrement les éléments de sa situation.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Aux termes de la fiche de dialogue datée du 3 octobre 2016 signée par Mme X et M. Y, les emprunteurs ont déclarés que M. Y engagé selon contrat à durée indéterminée depuis le 04/12 percevait un salaire net de 1 365 euros, que Mme X engagée selon contrat à durée indéterminée depuis le 07/13 percevait un salaire net de 1 550 euros, qu’ils percevaient d’autres revenus mensuels d’un montant de 230 euros, soit au total 3 145 euros. Au titre de leurs charges, ils ont déclaré un loyer de 380 euros et un crédit de 308 euros. Les emprunteurs se sont gardés d’indiquer sur la fiche de dialogue que M. Y avait donné sa démission pour le 30 septembre 2016.
Au regard des revenus et charges déclarés, et du taux d’endettement de Mme X et M. Y à hauteur de 24 %, il n’existait pas au moment de la conclusion du contrat de risque d’endettement excessif.
Mme X ne saurait se prévaloir de l’inopposablilié de la fiche de dialogue au motif qu’elle n’en a pas paraphé la première page, cette formalité n’étant pas exigée par l’article L.312-17 du code de la consommation, et alors qu’elle ne conteste pas l’avoir signée, au côté de M. Y, et y a joint ses bulletins de salaire.
Elle affirme que la fiche de dialogue était mensongère, or Mme X ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour engager la responsabilité de la banque. Il lui appartenait ainsi qu’à M. Y de faire des déclarations sincères et de pas dissimuler d’éléments sur leur situation en alertant l’attention de la banque sur le fait que M. Y avait donné sa démission de son poste pour la fin septembre 2016, ce qui ne ressort nullement de la fiche de dialogue.
Si la banque aurait pu, en examinant attentivement les pièces, voir la date de fin de contrat de M. Y, il n’est en tout état de cause pas justifié de la situation de ce dernier après septembre 2016,
notamment qu’il se serait retrouvé sans emploi ou aurait été privé de tout revenu.
Dès lors, Mme X ne démontre pas qu’il existait, au moment de la conclusion du contrat, un risque d’endettement excessif contre lequel la banque devait la mettre en garde, étant observé que les loyers ont été réglés sans incident pendant un an.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que le contrat litigieux est un contrat de location avec promesse de vente, destiné à financer l’achat d’un véhicule, moyennant le règlement de loyers, et, en tant que tel, est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation en application de l’article L.312-2 du code dudit code. Dès lors, les développements de Mme X sur le fait que la société Diac aurait 'maquillé’ le prêt en contrat de location et la nécessité pour la juridiction de qualifier la nature des relations entre les parties sont inopérants. Enfin, la société DIAC, qui avait consenti à Mme X et M. Y un précédent contrat de location vente pour l’acquisition d’un véhicule Nissan Juke, est étrangère aux conflits existants entre eux relatifs à l’achat et à la revente de ce véhicule et ne saurait être tenue pour responsable de ces conflits.
Mme X ne démontrant pas la faute de la banque, ni d’ailleurs l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute, sa demande tendant à voir débouter la banque de ses demandes en paiement sera rejetée, ainsi que sa demande subséquente tendant à voir ordonner la mainlevée de son fichage au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers de la Banque de France, pour laquelle elle ne développe aucun autre moyen.
Sur l’abus de droit commis par M. Y
Mme X soutient que son ex-compagnon, M. Y, doit supporter seul le paiement de la créance de la société Diac, au motif que pour lui nuire, il a lui pris le véhicule Nissan Qashqai alors qu’elle utilisait, n’a pas remboursé les loyers, a provoqué un accident dans le but de revendre le véhicule dans des conditions défavorables, a déposé un dossier de surendettement, n’a pas fait figurer son nom sur la carte grise pour qu’elle ne puisse pas revendiquer le véhicule alors qu’elle était codébitrice des loyers, et que suite à l’absence de règlement des mensualités d’octobre et décembre 2017, elle a été fichée à la Banque de France.
Selon l’article 1103 alinéa 1er du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est rappelé que M. Y et Mme X ont tous deux signé, respectivement en qualité de locataire et de co-locataire solidaire, le contrat de location avec promesse de vente en date du 3 octobre 2010, et qu’en conséquence, dans ses rapports avec la société Diac, Mme X est engagée solidairement au paiement des sommes dues, la banque étant en droit de réclamer le paiement de la totalité de sa créance à l’un quelconque de ses codébiteurs solidaires, sauf recours entre eux de celui qui aura payé plus que sa part.
Les 'abus de droit’ prétendument commis par M. Y ne sauraient donc exonérer Mme X des conséquences de ses engagements contractuels envers la société Diac, laquelle est au surplus parfaitement étrangère aux conflits existants entre Mme X et son ex-compagnon.
Il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande tendant à voir M. Y supporter seul le paiement de la créance de la société Diac, dont le montant arrêté par le premier juge ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné solidairement Mme X et M. Y au paiement de la somme de 11 662,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Diac la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Z X à payer à la société Diac la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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