Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 mars 2021, n° 19/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06456 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 8 novembre 2019, N° 19-001841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06456 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXPB
Jugement (N° 19-001841)
rendu le 08 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Etablissement Pôle emploi
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2020 tenue par A B-C magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B-C, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B-C, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2020
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Lille du 8 novembre 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. Z Y du 9 décembre 2019,
Vu les conclusions de M. Z Y du 6 mars 2020,
Vu les conclusions de l’établissement public Pôle emploi du 16 mars 2020 ,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2018, l’Institution nationale Pôle emploi a fait signifier à M. Z Y une contrainte émise pour le recouvrement de la somme de 8 257,16 euros en principal (indu 8 252,53 euros et frais 4,63 euros) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, indûment versée par l’assurance chômage pour la période de février à décembre 2015.
M. Y a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance de Lille du 11 mai 2018.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— dit M. Y recevable en son opposition qui met à néant la contrainte délivrée par Pôle emploi le 7 mars 2018 ;
Statuant de nouveau, par un jugement s’y substituant,
— condamné M. Y à payer à l’établissement public Pôle emploi la somme de 8 252,53 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2015 ;
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2018 ;
— débouté M. Y de toutes ses demandes ;
— condamné M. Y à payer à l’établissement public Pôle emploi la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée le 9 décembre 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mars 2020, M. Z Y demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— recevoir M. Y en son appel, le déclarer bien fondé ;
— réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé M. Y en son opposition ;
— en conséquence, réduire à néant la contrainte décernée par le directeur de pôle emploi en acte du 7 mars 2018 à l’encontre de M. Y ;
— constater que le seul et unique salaire versé à M. Y par la société MD conception durant la période querellée (du 2 février 2015 au 31 décembre 2015), date du 14 décembre 2015 (pour la période travaillée de novembre 2015) tandis que le second salaire versé à M. Y date du 23 janvier 2016 et correspond au salaire dû pour la période travaillée en janvier 2016 ;
— pour le reste, constater la carence probatoire de l’institution pôle emploi ;
— par conséquent, débouter l’institution Pôle emploi de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. Y ;
— condamner l’institution Pôle emploi à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’institution Pôle emploi aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient notamment que :
— la contrainte décernée le 7 mars 2018 a été signifiée le 23 avril 2018. Il en a fait opposition le 7 mai 2018 dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5426-22 du code du travail. L’opposition est recevable ;
— l’opposition est bien fondée; il incombe à Pôle emploi de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a été délivré une contrainte à l’assuré ;
— il reconnaît avoir perçu les indemnités de Pôle emploi pour la période concernée mais conteste avoir perçu des salaires de la part de MD conception entre février et décembre 2015 ;
— Pôle emploi ne prouve pas que M. Y a perçu un salaire pendant cette période;
— selon les relevés de compte bancaire de la société MD conception, il n’a reçu qu’un seul salaire par cette société en décembre 2015 pour la période travaillée de novembre 2015 ; le second salaire a été versé le 23 janvier 2016 pour la période travaillée de janvier 2016 ;
— la motivation du tribunal relevant que les salaires ont pu être versés par chèque ou via un autre compte ne peut être retenue s’agissant de possibilités plus ou moins fantaisistes.
Aux termes de ses conclusions déposées le 16 mars 2020, l’Institution nationale publique Pôle emploi demande à la cour, au visa du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. Y à payer à la société Pôle emploi une somme complémentaire de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir notamment que :
— les règles du cumul activité/ARE (allocation de retour à l’emploi) sont prévues au règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
— les dispositions du règlement prévoient qu’en cas d’activité conservée, l’ARE est intégralement cumulable avec la rémunération de l’activité conservée; en cas d’activité reprise, le cumul est possible avec une activité professionnelle réduite sous certaines conditions ;
— ledit règlement prévoit également que le demandeur d’emploi qui a perçu indûment
des allocations doit les rembourser ;
— les articles 1302 et 1302-1 du code de procédure civile s’appliquent également ;
— en l’espèce, l’ouverture de droit à l’ARE a été notifiée le 27 juin 2014 à compter du 16 juin 2014 ;
— Pôle emploi a découvert que M. Y, sans l’informer, avait repris une activité salariée pour le compte de l’Eurl MD conception du 2 février 2015 au 31 décembre 2015 ;
— le montant trop versé s’élève à 8 252,53 euros dont le détail de la somme est produit.
— M. Y qui communique les relevés bancaires de son ancien employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas travaillé pour la société MD conception pendant la période considérée ;
— en revanche, Pôle emploi verse aux débats la DADS établie par l’employeur qui atteste de l’emploi occupé par M. Y, au sein de la société MD conception, en CDI, à temps plein, du 2 février au 31 décembre 2015 moyennant une rémunération brut de 16 033,05 euros, ainsi que le relevé de carrière de M. Y qui atteste des salaires perçues pour le même montant et la même période.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie d’un appel relatif à la recevabilité de l’opposition formée par M. Z Y à l’encontre de la contrainte en date du 7 mars 2018, Pôle emploi ne contestant pas cette recevabilité ni devant le premier juge ni en appel et par conséquent la mise à néant de la contrainte.
1- sur la créance de Pôle emploi
L’alinéa 1 de l’article 1235 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1376 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Pôle emploi, demandeur à la restitution de sommes qu’il estime indûment versées à M. Y au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), a agi conformément à l’article R.5426-8-2 du code du travail en délivrant à M. Y, après mise en demeure, une contrainte contre laquelle ce dernier a formé opposition.
Il appartient en conséquence à Pôle emploi de prouver le caractère indu du paiement à M. Y de l’ARE, de février à décembre 2015, d’un montant de 8 252,53 euros, dont le calcul détaillé est produit aux débats, montant non contesté par M. Y, et à ce dernier d’apporter la preuve contraire.
En vertu du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dans leur version applicable à la présente espèce, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non exercée en France ou à l’étranger (article 25 §1er a) du règlement).
Cependant, les demandeurs d’emploi reprenant ou conservant une activité réduite dans une limite prévue audit règlement (articles 30 à 33) peuvent bénéficier de dispositions dérogatoires.
Ainsi, il est prévu qu’en cas d’activité conservée, l’ARE est intégralement cumulable avec la rémunération de l’activité conservée; en cas d’activité de reprise, le cumul est possible avec une activité professionnelle réduite sous certaines conditions.
Les articles 30 à 33 du règlement prévoient les conditions du cumul ARE/activité professionnelle et le calcul de l’allocation restante et d’un nombre de jours indemnisables au titre d’un mois civil. Les modalités de calcul sont rappelées à l’article 31 du règlement.
Enfin, l’article 27 du règlement indique que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par ledit règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation de M. Y est celle d’une activité reprise et non d’une activité conservée.
Au regard d’une activité reprise à plein temps, l’allocataire ne peut cumuler l’ARE et les revenus
d’une telle activité professionnelle, selon les modalités de calcul du règlement.
A l’appui de sa demande de restitution de l’indu, Pôle emploi produit
— la déclaration annuelle des données sociales (DADS) (pièce n° 2 intimée) laquelle est établie par l’employeur l’Eurl MD conception, concernant M. Y pour la période d’emploi du 2 février 2015 au 31 décembre 2015. Il y est mentionné que le salarié sous contrat à durée indéterminée à temps plein exerce les fonctions de vendeur, a effectué pour la période ci-dessus 1668,37 heures, pour un montant de salaire de 16 033,05 euros,
— le relevé de carrière (pièce n°8 intimée) de M. Y en date du 18 septembre 2019 qui indique pour la même période de 2015 'activité professionnelle MD conception', étant observé que l’activité s’est poursuivie dans la même structure pour l’année 2016, le montant annuel du salaire étant de 16 033 euros.
Ces éléments, résultat des déclarations de l’employeur, sont suffisants pour démontrer l’existence d’un travail salarié à plein temps ,exactement rémunéré au SMIC, pendant toute la période considérée de 2015, de sorte que M. Y ne pouvait cumuler l’allocation de retour à l’emploi et son salaire pour une activité reprise .
Les pièces produites par M. Y ne permettent pas d’apporter la preuve contraire.
En premier lieu, tout en reconnaissant avoir été employé par l’Eurl MD conception en novembre 2015, M. Y ne démontre pas avoir déclaré à tout le moins cette activité à Pôle emploi comme l’exige le règlement.
En second lieu, il ne justifie pas avoir répondu à la lettre du 7 avril 2017 de Pôle emploi sur l’absence de déclaration d’une activité professionnelle et le paiement indu de l’allocation retour à l’emploi (pièce n°4 intimée), ni à sa mise en demeure avant contrainte du 13 juin 2017 (pièce n° 5 intimée).
Il se borne, en l’espèce, à produire les relevés d’un compte bancaire de l’Eurl MD conception (pièces n° 2 appelant).
Outre que M. Y ne s’explique pas, comme l’y invite Pôle emploi dans ses écritures, sur la possession de tels documents sauf à être l’associé unique et le gérant de l’Eurl, ce qu’il n’indique pas, la production de ces seuls documents ne permet pas d’établir que M. Y n’aurait perçu un salaire qu’en novembre 2015, réglé en décembre 2015, alors que la DADS établie par l’employeur lui-même mentionne le paiement au salarié de la somme de 16 033,05 euros de février à décembre 2015 pour un travail à plein temps, soit 11 mois x 1 457,54 euros correspondant au SMIC 2015.
M. Y ne produit, ni le bulletin de salaire correspondant au mois de novembre 2015, ni sa déclaration de revenus 2015, aucun document contredisant la DADS établie par l’employeur ; l’existence d’une erreur lors de l’établissement de celle-ci n’est pas alléguée et encore moins démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à Pôle emploi la somme de 8 252,53 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. Z Y sera condamné au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au même titre.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à l’Institution nationale Pôle emploi la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute M. Z Y de sa demande à ce titre,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. A B-C.
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