Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 mars 2021, n° 18/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 5 juin 2018, N° 16/01757 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04264 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXEO
Jugement (N° 16/01757)
rendu le 05 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
L’EARL de la Warande
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
La société coopérative agricole (SCA) La Flandre
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Tony Perard, membre de l’association Audemar-Rembotte-Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2021.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2020
****
Exposant avoir livré diverses marchandises, dont de l’alimentation pour bétail, selon des factures émises en 2012 et 2013 dont elle n’avait pas été payée, la société coopérative agricole La Flandre a, par acte d’huissier en date du 10 juin 2016, fait assigner l’EARL de la Warande devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, aux fins de l’entendre condamner à :
— lui payer la somme de 34'158,46 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2015 outre les intérêts conventionnels sur la somme de 24'589,23 euros correspondant au principal à compter de la même date,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— avant dire droit, rejeté la demande tendant à dire n’y avoir aucune opposition à une mesure d’expertise de la part de l’EARL de la Warande,
— condamné l’EARL de la Warande à payer à la SCA La Flandre la somme de 34'158,46 euros dont à titre principal celle de 24'589,23 euros outre intérêts conventionnels sur ce principal à compter du 25 octobre 2015, date de mise en demeure,
— dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une armée entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par la défenderesse,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour défaut de conformité et manquement au devoir de conseil,
— condamné l’EARL de la Warande à payer à la SCA La Flandre la somme de 1'500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL de la Warande aux entiers dépens de l’instance et de son exécution dont distraction au profit de Maître Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples.
L’EARL de la Warande a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2018.
L’EARL de la Warande a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire au délégataire du premier président.
Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance en date du 14 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2020, la partie appelante demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal',
— juger que la SCA La Flandre a fourni à l’EARL de la Warande des produits destinés à l’alimentation du cheptel bovin non conformes, dans tous les cas inadaptés,
— juger en effet qu’au-delà de ce défaut de conformité, elle a manqué à son devoir de conseil et d’information,
— juger que la fourniture de cette alimentation a été de nature à gravement préjudicier à l’EARL de la Warande,
— condamner la SCA La Flandre à payer à l’EARL de la Warande la somme de 34'158,46 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de conformité, et à tout le moins du caractère inadapté de l’aliment litigieux,
— la condamner à lui payer la somme de 67'200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de conseil et d’information que SCA La Flandre se devait de fournir à son cocontractant,
— débouter la SCA La Flandre, en conséquence de ce défaut de conformité, du manquement à son devoir de conseil et d’information et du préjudice qui en est résulté pour la concluante, de sa demande en paiement de factures à hauteur de 34'158,46 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la SCA La Flandre ne pourra s’élever qu’à la somme de 5'629,19 euros en principal au titre des factures émises à son nom,
— juger que l’EARL de la Warande s’est acquittée de sa dette au titre du warrant signé le 21 février 2013,
— juger que la SCA La Flandre est débitrice à l’égard de l’EARL de la Warande de la somme de 5'363,57 euros au titre du warrant signé le 21 février 2013,
— ordonner la compensation entre les créances de 5'629,19 euros et 5'363,57 euros,
— en conséquence, condamner la SCA La Flandre à payer à l’EARL de la Warande la somme de 265,62 euros,
— débouter la SCA La Flandre de sa demande de paiement des intérêts conventionnels,
A titre subsidiaire,
— juger que la situation de l’EARL de la Warande est obérée sans être irrémédiablement compromise,
— juger que l’état de besoin de la SCA La Flandre n’est pas caractérisé,
— autoriser l’EARL de la Warande à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités,
— autoriser l’imputation des règlements en priorité sur le capital restant dû,
— réduire le montant des intérêts de retard aux taux légal,
en tout état de cause
— débouter la SCA La Flandre de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— la condamner à payer à l’EARL de la Warande la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Processuel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2019, la SCA La Flandre demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1154 du code civil ainsi que des articles 1650 et suivants du même code, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— condamner l’EARL de la Warande aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme supplémentaire de 4'000 euros à la SCA La Flandre au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— la débouter de ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la qualité à agir de la SCA La Flandre :
Comme en première instance, l’EARL de la Warande conteste pour certaines des factures produites la qualité de la SCA La Flandre à agir en paiement, faisant valoir que lesdites factures ont été émises au nom d’une entité juridique distincte en l’occurrence la société Terre Animale.
Elle estime à cet égard que la partie intimée n’est recevable à agir qu’au titre de la somme de 5629,19 euros, correspondant au montant des seules factures établies à l’en-tête de la SCA La Flandre.
Cependant, il résulte suffisamment des pièces produites aux débats que la SCA La Flandre a absorbé la société Rocourt Terre Animale, dont elle était l’associé unique, le 29 mars 2012 et que la partie intimée a à cette occasion repris l’actif et le passif de l’EURL Rocourt conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, la société Terre Animale étant devenue ainsi une marque commerciale de la SCA La Flandre.
Force est d’observer au demeurant que les factures qui reprennent dans leur en-tête la dénomination de Terre Animale font par ailleurs parfaitement apparaître que la société émettrice de la facture est bien la SCA La Flandre, en portant par ailleurs l’exact numéro SIREN de cette personne morale.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir susdite ne saurait prospérer et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur l’incidence du warrant agricole :
Il est acquis aux débats que le 21 février 2013, un warrant agricole a été signé entre les parties pour garantir la créance de la SCA La Flandre pour le paiement d’une dette de 24 000 euros par la livraison de 110 tonnes de céréales sur trois ans au titre des campagnes 2013, 2014 et 2015.
Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, l’EARL de la Warande soutenait qu’une facture d’apports en date du 31 décembre 2013 émise par la coopérative Uneal suite à une livraison de graines de maïs et sur laquelle il avait été retenu une somme de 5 991,04 euros au titre du warrant agricole détenu par la SCA La Flandre n’avait pas donné lieu à imputation de cette somme de 5 991,04 euros sur le montant des sommes qu’elle restait devoir.
Le premier juge a écarté le moyen, en retenant que cette somme avait été effectivement imputée sur d’autres factures dans le compte liant les deux parties au présent litige, ce que révèle effectivement l’examen des pièces produites par la partie intimée.
Devant la cour, la partie appelante, qui ne soutient plus expressément un tel moyen modifie sa défense en ce sens qu’elle fait valoir désormais que la SCA La Flandre n’a pas respecté les engagements résultant du warrant agricole susvisé, ce qui fait qu’elle serait en réalité créancière de l’intimée à hauteur d’une somme de 265,62 euros, par compensation avec le principal dû à la SCA, principal qui ne serait selon elle que de 5 629,19 euros et non pas de 24 583,23 euros, la somme de 5 629,19 euros correspondant au montant des factures pour lesquelles elle reconnaît la qualité à agir de la partie intimée, étant ici rappelé que la cour a écarté plus haut la fin de non-recevoir invoquée.
Il convient de préciser à titre liminaire que ce nouveau moyen est parfaitement recevable dès lors qu’au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les parties sont toujours recevables à formuler de nouvelles prétentions dans le but d’opposer la compensation ou de faire écarter les prétentions adverses.
Sur le fond, il convient de rappeler que le warrant agricole litigieux est ainsi rédigé':
Le prêteur a consenti à l’emprunteur':
Caractéristiques du prêt': avances sur culture';
Montant du prêt'; 24'000 euros
Durée du prêt': trois ans.
Désignation et installation des marchandises warrantées':
-nature des produits': céréales,
-quantité': 110 tonnes';
-valeur': 24'000 euros
-localisation steenvoorde
La société appelante fait valoir :
— que la SCA La Flandre s’imposait aux termes du warrant d’acquitter 24'000 euros pour la livraison de 110 tonnes de céréales';
— que la SCA La Flandre n’a jamais honoré son engagement de régler une somme de 24'000 euros pour 110 tonnes de céréales soit de payer une somme de 218 euros la tonne de céréales (24000'/ 110 = 218 euros).
Elle soutient en conséquence qu’au titre d’une facture Uneal du 31 décembre 2013 correspondant à la livraison de 44,55 tonnes de maïs au prix de 134 euros la tonne, la SCA La Flandre a retenu qu’elle obtenait au titre de son warrant la seule somme de 5991,04 euros alors qu’en fait l’apport aurait dû être facturé à hauteur d’un montant de 44,25 x 218 = 9711,90 euros sur la base de 218 euros la tonne.
Elle indique encore que le décompte de blé facturé 12291 euros en date du 15 décembre 2013 n’a donné lieu qu’à un crédit de 9 290,38 euros HT alors que les 50 tonnes livrées auraient dû être valorisées selon le warrant à hauteur de la somme de 10 933,09 euros HT.
Elle en conclut qu’elle est créancière de la partie intimée à hauteur de la somme de 3 720,86 (soit 9 711,90-5 991,04) + 1 642,71 (10 933,09 -9 290,38) et qu’elle est en mesure de compenser cette créance avec celle de la coopérative.
La société intimée fait valoir au contraire sur ce point qu’elle a pris simplement une garantie sur les récoltes à venir de la société appelante et que pour le surplus les tonnes de céréales devaient être réglées par elle uniquement en fonction de leur cours à la date de la livraison.
Cependant, force est de constater que la somme de 24'000 euros est bien reprise comme valeur des céréales qui seront livrées et qu’il n’est pas a contrario mentionné que la valeur des récoltes sera déterminé en fonction des cours.
En l’absence d’autres éléments, il convient de conclure qu’il pourra être fait droit au mécanisme de compensation invoqué par l’EARL de la Warande à hauteur d’une somme de 5 363,57 euros.
Sur le montant des factures justifiées :
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’y a pas de contestation sur la nature et quantité de produits livrés ni sur leur prix unitaire convenu, étant précisé que ces factures sont appuyées par des bons de livraison signés par l’acquéreur ou son commis.
Ces factures qui s’échelonnent du 12 juin 2013 pour la plus ancienne au 1er octobre 2013 s’élèvent à la somme globale de 24 589,23 euros.
Après compensation avec la somme de 5 363,57 euros évoquée plus haut, la créance de la SCA La Flandre s’élève à la somme de 19 225,66 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par l’EARL de la Warande :
Pour s’opposer à toute demande en paiement de la partie intimée et pour conclure au contraire à la condamnation reconventionnellement de cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et manquement au devoir de conseil, la partie appelante fait valoir comme en première instance qu’il lui a été fourni des produits impropres à assurer la bonne santé de son cheptel bovin.
Il sera précisé à titre liminaire que les produits incriminés ne concernent qu’une partie des produits ayant donné lieu aux factures objet du présent litige.
Pour justifier du bien-fondé de ses allégations, l’EARL de la Warande a produit aux débats des attestations de son D traitant, le docteur X, dans lesquelles ce dernier indique qu’il a constaté depuis plusieurs années une dégradation de l’état sanitaire du cheptel bovin, caractérisée par des cas de mammites de plus en plus fréquents, des grippes, un amaigrissement du cheptel, des veaux naissant chétifs atteints de diarrhées aigues donnant lieu dans beaucoup de cas à une issue fatale, des vêlages avant terme, et des traitements de plus en plus longs'; que l’éleveur avait pu constater que l’aliment qu’il donnait depuis le deuxième semestre 2013 ne correspondait plus à la formule commandée lors de son adhésion à la coopérative pour être dépourvue d’oligo-éléments et de vitamines et qu’il a pu être constaté une amélioration après changement d’aliments.
Il y a lieu de relever toutefois que ces attestations du docteur X ne sont assortis d’aucun document D particulier, d’aucune analyse sanguine des bovins de l’exploitation.
La partie appelante s’est bornée pour le surplus à produire des documents généraux sur l’intérêt des vitamines et des oligo-éléments pour la bonne santé des bovins.
Il convient d’observer par ailleurs qu’il n’a pas été sollicité avant la présente procédure une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui aurait pu permettre au plus près des faits d’avoir un avis technique sur les causes de la dégradation de l’état sanitaire des bovins.
La partie appelante a produit aux débats en outre une première note en expertise du 21 mars 2014 établie par l’expert B Y missionné par la MMA dans laquelle l’expert reprend les doléances de l’EARL de la Warande, le contenu des certificats du docteur X, les chiffres concernant l’évolution du taux cellulaire et rappelle les mesures sanitaires devant être prises pour l’élevage en cas d’évolution du taux cellulaire à la hausse à savoir des mesures de diagnostic précoce, le contrôle de la machine à traire et des mesures d’hygiène dans le cadre de la traite.
L’expert conclut que pour les troubles pathologiques décrits autres que la mauvaise qualité du lait, il ne dispose pas d’éléments objectifs, tels que les registres sanitaires et que l’analyse doit être complétée par la mise à disposition d’autres documents, détaillés dans un courrier joint.
Il ne saurait être considéré que ce document qui n’est qu’une première note en expertise fait la preuve du bien-fondé de l’argumentation de l’EARL de la Warande alors que cette note ne fait que reprendre différents éléments chiffrés, la position de l’éleveur sur l’étendue et les causes de la dégradation de l’état de ses bovins, les chiffres sur l’augmentation cellulaire du lait qui était livré antérieurement à la laiterie Danone.
Il est curieux que l’EARL de la Warande soutienne dans ses écritures qu’elle n’aurait jamais reçu aucun autre document que cette note n° 1, alors qu’elle avait un intérêt manifeste à ce que l’expertise confiée à M. Y soit entièrement finalisée, étant précisé en tout état de cause qu’elle ne justifie pas avoir relancé son assureur sur ce point.
La partie intimée a produit aux débats une lettre datée du 20 novembre 2014 émanant du représentant du cabinet Verschoore, cabinet d’expertises vétérinaires, et adressée au docteur Y, lettre dont la date et le destinataire permettent de conclure qu’elle correspond aux éléments complémentaires d’information voulu par le docteur Y.
Dans cette lettre, le docteur C A énonce notamment :
'Je fais suite à votre courrier ci-dessus en référence à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 septembre dernier à l’EARL de la Warande et à la transmission des documents d’élevage pour vous faire part de mon avis sur le litige
(…)
L’EARL de la Warande travaille avec la SCA la Flandres depuis 2009. La SCA la Flandre lui fournit les aliments pour nourrir ses vaches laitières. A la vente de ces aliments, pris directement au silo n’est pas associé de conseil en rationnement. La SCA la Flandre vend à l’EARL de la Warande un aliment de production (plus communément appelé VL18), un complément azoté (plus communément appelé VL 40) et un complément minéral. La fabrication des deux premiers aliments est sous-traitée depuis juillet 2011 à Novial selon un contrat de façonnage.
Selon l’éleveur, depuis l’été 2011, le VL 40 était supplémenté en oligo-éléments et vitamines, ce qui n’est plus le cas avec les formules Novial.
Selon l’éleveur, depuis l’été 2011, il fait face à une dégradation de l’état sanitaire de son troupeau.
(…)
L’éleveur travaille avec un D belge depuis 2012. Durant cet été 2012, le D a attiré l’attention de l’éleveur qui achetait de plus en plus de médicaments. Il a émis l’hypothèse que les vaches pouvaient être carencées en oligo-éléments, ce qui provoquerait une baisse de l’immunité. Toutefois, aucune investigation n’a été faite en ce sens. Aucun bilan sanguin du troupeau n’a été effectué pour authentifier et poser un diagnostic précis d’éventuelles carences. Le D n’a pas non plus vérifié les apports minéraux dans la ration des vaches laitières;
En octobre 2013, M. Z a vérifié la composition des aliments distribués et constaté que le VL 40 n’était pas supplémenté. Il a alors décidé de changer de fournisseur. Il indique que dès le mois suivants, l’état du troupeau se serait nettement amélioré(..)
Or, les documents d’élevage communiqués et analysés ne permettent pas d’authentifier les faits et la chronologie tels que rapportés par l’EARL DE la Warande :
-la dégradation des taux cellulaires débute bien avant juillet 2011, elle est progressive et ne s’arrête pas après le changement d’aliment ;
-la production laitière diminue significativement à partir du mois d’octobre 2013, au moment du changement d’aliment vers un autre fournisseur et de l’arrêt du suivi du troupeau par le contrôle laitier ;
-la mortalité des veaux en élevage n’est pas proche de 50% ; Elle est certes plus élevée sur les campagnes 2011, 2012 et 2013 et 2014 mais ne dépasse pas les 30 %. L’absence de diagnostic sur ces cas de mortalité ne permet pas d’en déterminer l’origine.
Ainsi le lien chronologique évoqué, entre la distribution de l’aliment Novial nouvelle formule n’est pas établi.
Par ailleurs, les éléments disponibles montrent que :
-le VL 40 n’a jamais été supplémenté en oligo-éléments et vitamines. Il n’y a pas eu de changement de formule radical entre le VL 40 fabriqué par les établissements Rocourt et le VL 40 fabriqué par Novial
-les apports en oligo-éléments et vitamines sont normalement couverts par le produit (….)
Il est permis de conclure que cette lettre était de nature à entraîner de la part de l’expert Y une analyse de la cause des difficultés du cheptel de L’EARL de la Warande qui ne soit pas favorable aux intérêts de cette dernière. Cette circonstance peut expliquer l’absence de production du rapport final du docteur Y.
S’agissant du défaut de qualité du lait, il t a lieu de relever que si l’on se réfère aux courbes présentées quant à l’élévation du taux cellulaire, leur examen tend à confirmer ce qu’énonce le docteur A dans sa lettre adressée au docteur Y quant à une dégradation des taux cellulaires antérieure au changement d’aliment.
Force est de constater que si le produit vendu par la coopérative La Flandres avait véritablement présenté les carences alléguées et avait été de nature à entraîner de graves problèmes de santé pour les animaux voire une décimation des cheptels bovins, d’autres éleveurs utilisant les mêmes produits n’auraient pas manqué de subir les mêmes désordres que ceux décrits par la partie appelante. Or, il n’est pas allégué qu’il ya eu une dégradation généralisée des cheptels des adhérents de la coopérative.
Par ailleurs, il résulte d’une note établie par le docteur D E que ce dernier a effectué une viste à la ferme des cendres en septembre 2013, dans le cadre d’une mission qui lui avait été donnée par Novial, qu’il y a reçu un accueil agressif, et a rencontré une situation de blocage'; que sur son insistance, il a pu examiner un sac contenant le complément minéralo-vitaminé et a pu constater qu’il s’agissait d’un minéral basique destiné à complémenter l’aliment pour les vaches laitières'; que selon lui, vu la formule du complément minéral qui lui a été montré, il lui apparaissait impossible que les bovins présentent des carences en vitamines si les quantités distribuées étaient respectées, à moins d’une mauvaise absorption intestinale. Il a par ailleurs émis quelques doutes quant à l’état de salubrité de la ferme au regard de son entretien.
Enfin, il n’est aucunement démontré que les étiquettes apposées sur les produits en vente seraient mensongères, sachant que les docteurs vétérinaires ou alors qu’elles auraient été insuffisantes sachant que si l’éleveur avait un doute quant à la nature du produit, il pouvait expressément solliciter des renseignements à ce sujet.
C’est pour le surplus par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’au regard des modalités de la communication entre les parties, de la compétence professionnelle de chacune d’elles, il n’était pas démontré que la SCA La Flandre aurait manqué à son obligation d’information dans le cadre des ventes consenties, étant précisé que la preuve d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et un éventuel dommage subi par la partie appelante n’est pas davantage rapportée.
Enfin, la question d’une expertise éventuelle n’est plus d’actualité dans les conclusions d’appel étant précisé au demeurant qu’une expertise apparaîtrait bien difficile à réaliser à une telle distance des faits et que par ailleurs l’expertise n’a pas, en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de manquement par la SCA La Flandre à ses obligations contractuelles n’était pas établie et qu’il convenait de débouter la partie appelante.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les intérêts de retard :
Il sera précisé à titre liminaire que la SCA La Flandre a émis le 29 décembre 2014 une facture récapitulative faisant apparaître l’ensemble des factures dues par l’EARL de la Warande et qu’un responsable de la partie intimée, dont les pouvoirs ne sont pas remis en cause, a noté sur cette facture « M. Z, suite à notre conversation après déduction des intérêts, il reste à payer la somme de 24589,23 euros signé J-m Ridez'.
Ce document vaut décharge des intérêts, qui sont en réalité des pénalités de retard, échus jusqu’au 29 décembre 2014 étant précisé qu’il n’est aucunement indiqué que cette décharge était conditionnelle et
accordée sous réserve d’un règlement immédiat des sommes dues.
Il convient en conséquence de dire que les intérêts ne seront dus compte tenu de cet élément qu’à compter du 30 décembre 2014.
S’agissant pour le surplus des intérêts -pénalités de retard réclamées, il convient d’observer que lesdites pénalités ont été déterminées régulièrement par le conseil d’administration de la coopérative, qu’elles sont reprises dans les conditions générales de vente et qu’elles figurent sur les facturations.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement des intérêts conventionnels sur le principal du à compter du 30 décembre 2014.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a autorisé la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière avec cette précision que les intérêts capitalisés ne porteraient eux-mêmes intérêts qu’au taux légal comme l’a énoncé le jugement et comme ne le conteste pas la partie intimée.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 du même code que :
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Si la partie appelante fait valoir que l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la consommation serait de nature à déstabiliser son fonctionnement, il y a lieu de relever qu’elle a déjà obtenu de fait de très larges délais de paiement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande de la SCA La Flandre est en grande partie fondée, il convient de conclure que le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Ce qui est jugé en cause d’appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réformant le jugement entrepris sur le montant du quantum de la condamnation prononcée au profit de la SCA La Flandre,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’EARL de la Warande à payer à la société coopérative agricole La Flandre la somme de 19 225,66 euros pour factures impayées avec intérêts de retard au taux fixé en conseil d’administration de la coopérative à compter du 30 décembre 2014 ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’EARL de la Warande de ses demandes de dommages-intérêts ;
La confirme également en ce qu’elle a autorisé la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière avec cette précision que les intérêts capitalisés ne porteraient eux-mêmes intérêts qu’au taux légal ;
La confirme enfin sur le rejet de la demande de délais de grâce et sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le greffier, Pour le président,
F G. H I.
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