Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2022, n° 20/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00245 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 20 décembre 2019, N° 19000554 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00245 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S24U
Décision (N° 19000554)
rendue le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur J X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame K H épouse X
née le […] à Condé-sur-Escaut (59163)
demeurant chez Mme L M
[…]
59690 Vieux-Condé
représentés par Me Stefan Squillaci, membre de L’A.A.R.P.I Squillaci Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
S.C.I. G
prise en la personne de son co-gérant M. N G
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Etienne Chevalier, membre de la SARL Etienne Chevalier Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AC AD-AE, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AC AD-AE, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 20 décembre 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de M. J X et de Mme K H épouse X reçue le […] ;
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme X reçue le 03 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 15 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de M. et Mme X déposées le 15 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la Sci G déposées le 03 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2007, la SCI G a acquis une maison à usage d’habitation située […] à Condé-sur-Escaut et cadastrée […].
Le 22 août 2012, Monsieur J X et Madame K H épouse X ont acquis des consorts Z un immeuble comprenant deux logements situés à Condé-sur-Escaut 35 place Verte et […] et cadastré AR 233 pour une surface de 06 a 39 ca.
Le 8 mars 2013 , Monsieur J X a fait établir un constat d’huissier concernant la salle de bains du logement donné en location par la Sci G.
Par courrier recommandé du 4 avril 2013 avec avis de réception signé le 5 avril 2013, Monsieur J X a mis en demeure la Sci G de murer l’accès à la salle de bains estimant qu’el1e avait été construite sur sa propriété.
Le 15 avril 2013, la SCI G lui a indiqué que le plan cadastral n’a pas pour objet de délimiter les propriétés et que l’acte notarié comprend une clause sur les écarts de superficie.
Le 27 septembre 2013, Monsieur J X a décidé de reprendre possession de la parcelle litigieuse en murant l’ouverture qui communiquait directement avec le […].
Le 29 novembre 2013, la Sci G a détruit le mur pour reprendre possession de la salle de bains.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2013, la SCI G a fait assigner d’heure à heure Monsieur J X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a :
-rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
- ordonné à Monsieur J X de délaisser la partie annexée par ses soins de l’immeuble situé à Condé-sur-l’Escaut (Nord), […], consistant en une maison à usage d’habitation cadastrée section AR numéro 233 pour une surface de 73 m², sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
-ordonné à Monsieur J X de remettre cet immeuble dans l’état où il se trouvait avant qu’il ne procède à la destruction de la porte murée, et qu’il n’entame la démolition du mur et le percement de la salle de bain, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance,
-débouté la SCI G de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Monsieur J X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-condamné Monsieur J X à payer à la SCI G la somme de : 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné Monsieur J X aux dépens.
M. X a formé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2014, le premier président de la cour d’appel de Douai a débouté Monsieur J X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a condamné Monsieur X à payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 juin 2014, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance, condamné M. X au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.
Le 17 juin 2014, un constat d’huissier est établi pour démontrer que l’ouverture faite dans la salle de bains a été refermée.
Par acte signifié le 05 novembre 2014, M. X a fait assigner la Sci G devant le juge du tribunal d’instance de Valenciennes statuant en référé afin de le voir ordonner une expertise aux fins de bornage des propriétés.
Par ordonnance du 08 janvier 2015, le juge du tribunal d’instance de Valenciennes a ordonné une expertise confié à M. P I.
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2015.
Par acte signifié le 30 mars 2017, M. et Mme X ont fait assigner la Sci G devant le tribunal d’instance de Valenciennes.
A l’audience, M. et Mme X ont demandé au tribunal de :
-débouter la SCI G de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-dire n’y avoir lieu à homologation, ni à entérinement du rapport d’expertise de Monsieur P I en date du 30 juillet 2015 ;
-ordonner une contre-expertise et commettre, pour y procéder, tel Géomètre, Expert judiciaire,
-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal pour procéder à la contre-expertise,
-constater que Monsieur et Madame X se réservent de formuler ultérieurement toute observation et/ou demande conforme à leurs intérêts après le dépôt du rapport de contre-expertise,
-réserver les dépens dans l’attente de la réalisation de la mesure de contre-expertise.
La Sci G a demandé au tribunal de :
-de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes ; d’homologuer le rapport de l’expert I en date du 30 juillet 2015 et de fixer les limites des propriétés G et X suivant les propositions de l’expert, de condamner les époux X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
-homologué le rapport d’expertise de M. P I, géomètre expert ;
-ordonné le bornage de la propriété cadastrée […] appartenant à la Sci G sise […] à Condé-sur-l’Escaut et de la propriété cadastrée AR 233 appartenant à M. J X et Mme K H épouse X située à Condé-sur-L’Escaut 35 place verte et […] tel que défini au rapport d’expertise et notamment en son plan en annexe 6 à 8 ;
-désigné M. P I, géomètre expert pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le plan d’arpentage ;
-ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage ;
-dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
-dit que les dépens, qui comprendront les frais de bornage, d’expertise et d’arpentage seront partagés entre la société G et M. J X et Mme K H épouse X.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le […], M. et Mme X ont formé appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20-00245.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 03 février 2020, M. et Mme X ont formé appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20-00657.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le conseiller de la mise en état à :
-déclaré irrecevables les notes en délibéré.
-débouté la Sci G de sa demande tendant à voir dire que la déclaration d’appel déposée le […] est nulle ;
-débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir déclarer les conclusions de la Sci G déposées le 07 septembre 2020 irrecevables ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fonds.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
-infirmer la décision dont appel avec toutes conséquences de droit ;
-débouter la Sci G de l’ensemble de ses demandes ;
-dire n’y avoir lieu à homologation, ni à entérinement du rapport d’expertise de Monsieur P I en date du 30 Juillet 2015 ;
-ordonner une contre-expertise et commettre, pour y procéder, tel Géomètre, Expert judiciaire, qu’il plaira à la cour désigner avec la mission de :
-se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en
tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
-consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et
les contenances y figurant ;
-rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées ;
-rechercher tous les autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
-proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
-en application des titres par références aux limites y figurant ;
-à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des
-à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales.
-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par la Cour ;
-donner acte à Monsieur et Madame X de ce qu’ils se réservent de formuler ultérieurement toute observation et/ou demande conforme à leurs intérêts après le dépôt du rapport de contre-expertise notamment par la restitution des sommes versées en vertu de décisions exécutoires relatives à l’astreinte liée à la remise en état des lieux litigieux et à des dommages et intérêts pour réparer le retard considérable pris dans l’exécution des travaux projetés dû à l’entêtement et au véritable « jeu procédural » auquel la Sci intimée s’est livrée, encouragée certes par des décisions conformes au principe élémentaire selon lequel « Nul ne peut se faire justice à soi-même '' ;
-réserver les dépens dans l’attente de la réalisation de la mesure de contre- expertise aux frais avancés des appelants comme d’usage ;
-subsidiairement :
-ordonner un transport sur les lieux afin que soient confirmées les observations de l’expert Tillier et du Docteur A ;
-en tout état de cause :
-mettre à la charge de la SCI intimée une somme qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sci G demande à la cour d’appel de : -confirmer la décision rendue par le tribunal d’instance de Valenciennes le 20/12/2019, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI G de sa demande d’allocation d’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-homologuer le rapport de l’expert I du 30/07/2015,
-ordonner l’établissement des limites des propriétés G / X suivant la proposition de l’expert (annexes 6 à 8 du rapport),
-ordonner que le bornage (implantation matérielle des bornes) soit fait suivant le dispositif ci-dessus, et qu’il sera effectué en présence et à la diligence des parties et leurs avocats convoqués par tel géomètre qu’il plaira à la cour de désigner,
-dire que les frais de bornage seront supportés par les parties à concurrence de la moitié chacune,
-ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et les plans annexés (cf rapport de l’expert) au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente, et à cet effet, à déposer une copie de l’arrêt au rang des minutes d’un notaire, le tout à frais communs,
-condamner, en tant que besoin, Monsieur et Madame X à payer la somme de 5 000 euros au titre de leur contribution aux frais de publication et de bornage, à charge pour la SCI G de leur restituer la différence éventuelle,
-condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement, en ordonnant le bornage a implicitement débouté M. et Mme X de leur demande de contre-expertise.
I) Sur la motivation des conclusions de M. et Mme X
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code civil : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte des dispositions de l’article 954 que les seuls moyens devant être examinés par la cour d’appel sont ceux contenus dans le corps des conclusions des parties. M. et Mme X ne peuvent en conséquence soutenir que les observations et les critiques contenues dans les deux notes établies par M. A font partie intégrante de leur argumentation devant la cour et font partie de manière indissociable de leur argumentation et de leurs écritures en cause d’appel.
En conséquence si ces notes font parties des pièces produites aux débats à l’appui des prétentions des parties et seront, comme telles observées par la cour d’appel, les observations contenues dans ces notes ne peuvent être considérées comme des moyens de M. et Mme X.
II) Sur la demande en bornage
Aux termes des dispositions de l’article 646 du code de procédure civile : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
M. et Mme X demandent à la cour d’appel de dire n’y avoir lieu à homologation, ni à entérinement du rapport d’expertise de Monsieur P I en date du 30 Juillet 2015 et d’ordonner une contre-expertise.
La Sci G demande à la cour d’appel de confirmer le jugement ayant :
-homologué le rapport d’expertise de M. P I, géomètre expert ;
-ordonné le bornage de la propriété cadastrée […] appartenant à la Sci G sise […] à Condé-sur-l’Escaut et de la propriété cadastrée AR 233 appartenant à M. J X et Mme K H épouse X située à Condé-sur-L’Escaut 35 place verte et […] tel que défini au rapport d’expertise et notamment en son plan en annexe 6 à 8 ;
-désigné M. P I, géomètre expert pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le plan d’arpentage ;
-ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage.
Le 27 mars 2007, la SCI G a acquis une maison à usage d’habitation située […] à Condé-sur-Escaut et cadastrée […]. La contenance totale d’après cadastre est de 73 m2. L’immeuble est décrit de la manière suivante : Immeuble en nature de maison à usage d’habitation situé à Condé sur l’Escaut (Nord), […], comprenant vestibule, salle à manger sur rue, cuisine sur cour, débarras, buanderie, Wc sur cour, cave ; à l’étage : deux chambres, cabinet de toilette, grenier.
L’acte précise que le vendeur est propriétaire de l’immeuble vendu en vertu d’un acte de vente reçu par Me Y-C W le 11 octobre 1950.
Dans l’acte du 11 octobre 1950, l’immeuble est décrit de la manière suivante : Une maison d’habitation sise à Condé sur l’Escaut, place verte numéro 29, composée de couloir, deux pièces et une buanderie en bas et de deux chambres en haut, cabinet de toilette, cave, grenier, petite cour, petite remise ensemble le terrain sur lequel elle est érigée ou qui en dépend d’une contenance de 77 centiares d’après le cadastre où elle est reprise sous les numéros 208 et 209 partie de la section D.
L’acte précise que le vendeur est propriétaire de l’immeuble vendu en vertu :
-des bâtiments avec 68 centiares de terrain à l’exclusion d’une remise et d’une petite cave, par suite de l’adjudication qui en a été dressé à son profit aux termes d’un procès-verbal d’adjudication dressé par Maître B le 19 août 1947
-de la remise avec la petite cave érigée sur neuf centiares par suite de l’acquisition qu’il en avait faite par acte reçu le 29 août 1947.
S’agissant de la propriété antérieure aux actes de 1947, l’acte du 11 octobre 1950 indique que :
-Les bâtiments avec soixante centiares de terrain à l’exclusion d’une remise et d’une petite cave dépendaient originairement de la succession de M. Q D lequel l’avait hérité de sa mère Mme C-R S qui en était devenue propriétaire par acte de licitation du 24 juin 1885.
-La remise et la petite cave avec 9 centiares de terrain faisaient partie d’un immeuble qui dépendait de la communauté ayant existé entre M. et Mme D T par suite de l’acquisition que M. D en avait faite pour le compte de la communauté de M. E et Mme F son épouse, le 25 mai 1937.
L’acte d’adjudication du 19 août 1947, produit par M. et Mme X décrit l’immeuble comme : une maison sise à Condé-sur-Escaut, place verte, n° 29, composée de couloir, deux pièces et une buanderie en bas, et deux chambres en haut, cabinet de toilette, cave, grenier, petite cour, ensemble le terrain sur lequel elle est érigée qui en dépend d’une contenance de 68 centiares d’après le cadastre où elle est reprise sous le numéro 208 de la section D.
L’acte de vente du 29 août 1947 et les actes précédents ne sont pas produits.
Le 22 août 2012, Monsieur J X et Madame K H épouse X ont acquis des consorts Z un immeuble comprenant deux logements situés à Condé-sur-Escaut 35 place Verte et […] et cadastré AR 233 pour une surface de 06 a 39 ca.
L’immeuble est décrit de la manière suivante : un immeuble comprenant deux logements figurant au cadastre savoir : AR 233, 35 place verte surface 6ares 39 centiares.
La vendeur avait acquis l’immeuble par acte du 18 août 1971.
L’acte du 18 août 1971 décrivait l’immeuble de la manière suivante :
Une propriété à usage de commerce et d’habitation sise à Condé-sur-Escaut, […] et rue de la Cavalerie numéro 20 (ancien numéro I), comprenant :
-un corps de ferme sis 33 place verte composé savoir :
-à l’aile droite d’un bâtiment divisé en trois pièces au rez-de- chaussée, grenier au dessus, cave,
-au centre de la place verte, une porte cochère surmontée de deux mansardes
-à l’aile gauche, remises et cabinet au rez-de-chaussée, trois pièces et débarras à l’étage, grenier au dessus
-un bâtiment rue de la cavalerie n° 20 avec porte cochère, composé d’un magasin d’entrepôt sur rue et donnant sur une cour, trois pièces au rez-de-chaussée, trois pièces à l’étage, grenier, cave dépendances.
D’une superficie, ensemble fonds et terrain en dépendant de 6 ares trente et un centiares, cadastrées […] pour pareille contenance.
Le vendeur avait acquis l’immeuble par acte du 05 février 1965.
L’acte du 05 février 1965 décrivait l’immeuble de la même manière.
Selon l’acte du 05 février 1965, le vendeur avait acquis la propriété de l’immeuble situé au 33 place verte par acte du 22 février 1920 et l’immeuble situé au I rue de la Cavalerie par acte du 24 mars 1931. Ces actes ne sont pas produits.
Les actes produits ne permettent pas de constater l’existence d’un auteur commun.
L’expert judiciaire estime que la salle de bain construite par la Sci G l’a été dans l’emprise de la remise mentionnée dans l’acte de vente du 29 août 1947 et lui appartient.
M. et Mme X le contestent, ils estiment que la petite remise mentionnée dans l’acte de vente du 29 août 1947 est en réalité la buanderie mentionnée dans le plan avant travaux produit par la Sci G.
La position de M. et Mme X est contredite par le fait que l’acte du 19 août 1947 fait mention d’une buanderie et l’acte du 29 août 1947 d’une petite remise, l’acte du 11 octobre 1950 fait mention d’une petite remise et d’une buanderie, l’acte du 27 octobre 2007 fait mention d’une buanderie et d’un wc sur cour. Il s’en déduit que la buanderie et la petite remise sont deux pièces distinctes.
Selon l’expert, l’emprise de la salle de bain faisait partie de la parcelle 469 (actuellement 235) dans le cadastre de 1826 ; de la parcelle 640 (actuellement 235 et 234) dans le cadastre de 1875, de la parcelle n° 208 (actuellement 234) dans le cadastre de 1986. En revanche, la salle de bain et l’escalier d’accès à la pièce se trouvant au dessus de la salle de bain ne font pas partie de la parcelle […] dans le cadastre de 2015.
Selon l’expert, l’emprise actuelle de l’immeuble de la Sci G hors salle de bain est de 71 m2, l’emprise de la salle de bain est de 10 m².
La cour d’appel constate que les actes de vente de 1965 et 1971, antérieurs à la modification de la numérotation des parcelles faisaient mention d’une surface de 6 ares 1 centiare alors que l’acte de 2012 fait mention d’une surface de 6 ares 9 centiares soit une augmentation de la surface de 8 m² pour la propriété de M. et Mme X. L’acte de vente de 1950 fait mention d’une surface de 77 centiares et l’acte de vente de 2007 d’une surface de 73 centiares soit une diminution de la surface de 4 m2 pour la propriété de M et Mme X.
La salle de bain litigieuse est située au rez-de-chaussée d’un bâtiment appartenant à M. et Mme X. Au dessus de la salle de bain se trouve une pièce dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à M. et Mme X.
Dans la configuration actuelle des lieux, un escalier accessible depuis une porte située dans la cour du 35 place verte permet d’accéder à la pièce appartenant à M. et Mme X située au dessus de la salle de bain litigieuse. M. et Mme X font valoir que cette porte était une ancienne fenêtre qui a été transformée en porte pour permettre l’accès à cette partie du bâtiment ce qui est possible dans la mesure où l’accès à cette porte se fait par une volée de marches.
Un escalier accessible depuis la salle de bain permet d’accéder à une petite cave. Cette cave est située sous la parcelle cadastrée AR 233 appartenant à M. et Mme X et pour partie sous la parcelle cadastrée AR 234 appartenant à un tiers au litige (actuellement 33 place verte). Cette cave communique en sous-sol avec une autre cave plus grande située sous la parcelle cadastrée […] appartenant à la Sci G. L’expert a constaté qu’un autre accès à la cave de la Sci G avait été muré.
La communication entre la salle de bain et la cave située en partie sous la parcelle AR 233 et sous la parcelle cadastrée AR 234 est cohérente avec l’hypothèse retenue par l’expert judiciaire selon laquelle la petite remise vendue dans l’acte du 29 août 1947 correspond à l’emprise de la salle de bain litigieuse. En effet, la petite remise et la petite cave ayant été vendues ensemble, il est cohérent que les deux éléments communiquent.
Le procès-verbal de constat établi le 08 mars 2013, à la demande de M. et Mme X permet de constater qu’une ancienne porte permettait l’accès à l’actuelle salle de bain depuis la cour du 35 place verte. Cette porte était au 08 mars 2013 murée par des briques. Ces mêmes briques avaient été détruites par M. X pour reprendre possession de la cave.
Il n’est pas contestable que la configuration des lieux litigieux a été modifiée et qu’un ancien accès à la pièce litigieuse par la cour de l’immeuble n° 35 a été obturé. De la même manière, il n’est pas contestable qu’un accès à la cave située sous la propriété de M. et Mme G a été obturé. Il est possible que la porte donnant accès à l’escalier permettant d’accéder à la pièce située au dessus de la salle de bain litigieuse ait été antérieurement une fenêtre et que l’accès à cette pièce a été modifié. Cependant, rien ne permet d’affirmer que la modification de la configuration des lieux soit le fait de la Sci G. Aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle ces modifications ont été réalisées. L’attestation de Mme U V et de M. Y-AA AB anciens locataires d’un appartement dans l’immeuble situé au 35 place verte ne permettent pas de l’établir.
Au contraire, les actes de ventes successifs de l’immeuble occupé par la Sci G permettent de conclure que la petite remise mentionnée dans l’acte du 29 août 1947 était située sur l’emplacement actuellement occupé par la salle de bain litigieuse.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner une contre-expertise. M. et Mme X seront déboutés de leur demande à ce titre. Ils seront également déboutés de leur demande de transport sur les lieux.
Il sera constaté que M. et Mme X ne forment pas d’autres demandes dans le dispositif de leurs conclusions. La demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice.
S’agissant de la demande de la Sci G tendant à voir confirmer le jugement ayant :
-homologué le rapport d’expertise de M. P I, géomètre expert ;
-ordonné le bornage de la propriété cadastrée […] appartenant à la Sci G sise […] à Condé-sur-l’Escaut et de la propriété cadastrée AR 233 appartenant à M. J X et Mme K H épouse X située à Condé-sur-L’Escaut 35 place verte et […] tel que défini au rapport d’expertise et notamment en son plan en annexe 6 à 8 ;
-désigné M. P I, géomètre expert pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le plan d’arpentage ;
-ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage.
L’homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Le tribunal ne pouvait en conséquence pas « homologuer » le rapport d’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise. La Sci G sera déboutée de sa demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise.
Le tribunal a ordonné le bornage des deux propriétés cadastrées […] et AR 233 appartenant à la Sci G et à M. et Mme X tel que défini au rapport d’expertise et notamment en son plan en annexe 6 à 8.
Cependant, en considération du fait que la salle de bain litigieuse se trouve dans un bâtiment appartenant à M. et Mme X et qu’elle est surplombée par une pièce appartenant à M. et Mme X faisant partie de ce bâtiment ; du fait que l’escalier d’accès à cette pièce est situé au dessus de l’escalier permettant d’accéder à la cave occupée par la Sci G et du fait qu’ une partie de cette cave est située sous la parcelle appartenant à M. et Mme X, l’expert judiciaire propose une division en volume des deux immeubles.
Il ne s’agit en conséquence pas de fixer la limite séparative entre deux propriétés contiguës et donc d’un bornage. Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le bornage de la propriété cadastrée […] appartenant à la Sci G sise […] à Condé-sur-l’Escaut et de la propriété cadastrée AR 233 appartenant à M. et Mme X située à Condé-sur-L’Escaut 35 place verte et […]. La Sci G sera déboutée de sa demande en bornage.
Dans le dispositif de ses conclusions, la Sci G demande à la cour d’appel : d’ordonner l’établissement des limites des propriétés G / X suivant la proposition de l’expert (annexes 6 à 8 du rapport).
Elle avait demandé au tribunal de fixer les limites des propriétés G et X suivant les propositions de l’expert.
L’expert dans son rapport d’expertise mentionne que ses « plans du rez-de-chaussée, cave et étage reprennent les différentes occupations [cf annexes 6, 7, 8 du rapport d’expertise] qui, si le juge entérine ses propositions, seraient à transcrire sous forme de 2 ou 3 états descriptifs de division en volumes. Il est à noter que la cave de la Sci G est également partiellement surplombée par les parcelles AR 234 et AR 236 qui ne sont pas partie prenante à la présente procédure.
La cour d’appel ne peut fixer les limites de propriétés appartenant à des parties non parties à l’instance
Il convient en conséquence de fixer les limites des propriétés respectives de la Sci G d’une part et de M. et Mme X d’autre part sur le sol, le sous-sol et les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AR 233 située sur la commune de Condé-sur-l’Escaut selon les modalités proposées par l’expert judiciaire aux annexes 6 à 8 du rapport d’expertise.
L’établissement des limites de propriété ne peut résulter que de l’établissement d’un état descriptif de division en volume. M. P I sera désigné pour établir les états descriptifs de division en volume conformes aux limites mentionnées ci-dessus.
Les frais d’établissement de l’état descriptif de division et du dépôt au bureau de la conservation des hypothèques seront partagés par moitié. Dans l’éventualité où une partie aura payé plus de la moitié de ces frais, elle pourra recouvrer la somme payée en sus contre l’autre partie.
Il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur contribution aux frais d’établissement de l’état descriptif de division et de dépôt.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sci G ne demande pas l’infirmation du chef du jugement ayant dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront supportés par moitié par M. et Mme X d’une part et la société G d’autre part.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Sci G de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’appel, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la Sci G la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de contre-expertise et dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront supportés par moitié par M. et Mme X d’une part et la société G d’autre part ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉBOUTE M. J X et Mme H épouse X de leur demande de transport sur les lieux
-DÉBOUTE la Sci G de sa demande tendant à homologuer le rapport d’expertise de M. I
-DÉBOUTE la Sci G de sa demande tendant à voir ordonner le bornage des parcelles cadastrées AR 233 et […]
-FIXE les limites des propriétés respectives de la Sci G d’une part et de M. et Mme X d’autre part sur le sol, le sous-sol et les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AR 233 située sur la commune de Condé-sur-l’Escaut selon les modalités proposées par l’expert judiciaire aux annexes 6 à 8 du rapport d’expertise.
-DÉSIGNE M. P I pour établir les états descriptifs de division en volume des propriétés respectives de la Sci G et de M. et Mme X sur le sol, le sous-sol et les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AR 233 située sur la commune de Escaut Condé-sur-l’Escaut
-ORDONNE, à la requête de la partie la plus diligente, la publication de l’arrêt et des états descriptifs de division en volume établis par M. P I à la conservation des hypothèques ;
-DIT que les frais d’établissement des états descriptifs de division en volume et de publication à la conservation des hypothèques seront partagés par moitié entre M. et Mme X d’une part et la Sci G d’autre part ;
-DIT que dans l’éventualité où une partie aura payé plus de la moitié de ces frais, elle pourra recouvrer la somme payée en sus contre l’autre partie.
-DÉBOUTE la Sci G de sa demande de condamnation en paiement de 5 000 euros à titre d’avance ;
-CONDAMNE M. et Mme X à payer à la Sci G la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel.
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