Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2022, n° 20/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03869 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYU
Jugement rendu le 31 décembre 2018
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
L’Association Cultuelle et Culturelle des Algériens de Libercourt prise en la personne de son président en exercice, M. B Y
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Bertrand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL Générale Thermique prise en la personne de son gérant
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me X-François Pambo, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 30 août 2021 tenue par G H-I magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 après prorogation du délibéré en date du 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 31 décembre 2018,
Vu la déclaration d’appel de l’association cultuelle et culturelle de Libercourt du 13 février 2019,
Vu les conclusions de l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt du 13 novembre 2020,
Vu les conclusions de la société Générale thermique du 12 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 juin 2009, l’association cultuelle et culturelle de Libercourt a conclu avec la société Générale thermique un marché portant sur la fourniture de matériel sanitaire et autres.
Se plaignant de malfaçons et de divers désordres, l’association a fait assigner en référé la société générale thermique pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. C D lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2014.
Aux termes dudit rapport, l’expert judiciaire a listé les malfaçons et désordres en imputant la responsabilité à trois entreprises, maçonnerie (réalisation des socles), carrelage (pose du carrelage au sol et des faïences murales) et celle chargée de la réalisation du joint périphérique des sanitaires (plombier ou carreleur), en excluant la responsabilité de l’entreprise chargée de la pose des appareils sanitaires non concernée par les désordres.
Par acte du 4 janvier 2018, l’association cultuelle et culturelle de Libercourt dont le siège est situé 167 chemin de la haute voie à Libercourt, représentée par son président M. B Y, a fait assigner la société Générale thermique devant le tribunal de grande instance de Béthune.
Par jugement en date du 31 décembre 2018, le tribunal a :
-déclaré irrecevable l’action de l’association cultuelle et culturelle des Algériens (sic) de Libercourt à l’égard de la société Générale thermique
-condamné l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt au paiement d’une amende civile de 2 000 euros
-condamné l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt à verser à la société
Générale thermique la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
-condamné l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2019, l’association cultuelle et culturelle de Libercourt a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°19-00962.
Une ordonnance de radiation d’office a été prononcée le 11 juillet 2019.
L’affaire a été enrôlée à nouveau le 2 octobre 2020 sous le RG n°20-03869.
Aux termes de ses conclusions en date 13 novembre 2020, l’Association cultuelle et culturelle des Algériens (sic) de Libercourt demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :
-infirmer le jugement,
-dire l’association culturelle et cultuelle des Algériens de Libercourt recevable et bien fondée,
en conséquence :
-dire la société Générale thermique responsable des désordres dans la réalisation de la prestation,
-la condamner au paiement de la somme de 50'000 euros de dommages-intérêts correspondant au coût de remise en état et de réparation des désordres,
-condamner la société Générale thermique au paiement d’une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts au [au titre du] préjudice de jouissance,
-la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2020, la SARL Générale thermique demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 480 dudit code, 1351 ancien du code civil devenu article 1355, de :
-déclarer l’association cultuelle et culturelle de Libercourt irrecevable en son action,
au visa des articles 32 et 122 et suivants du code de procédure et de l’absence de justification de la déclaration régulière de l’association d’une part et de son insertion au journal officiel de:
-déclarer l’association cultuelle et culturelle de Libercourt irrecevable en son action,
-débouter l’association cultuelle et culturelle de Libercourt de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées,
-statuer ce que de droit en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamner l’association cultuelle et culturelle Libercourt à payer à la société Générale thermique une somme de 5 000 euros, sur le fondement ensemble des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
-condamner reconventionnellement l’association cultuelle et culturelle de Libercourt à payer à la société Générale thermique une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner l’association cultuelle et culturelle Libercourt aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé préalablement que la procédure devant le tribunal de grande instance de Béthune a été engagée par l’association cultuelle et culturelle de Libercourt, le dispositif du jugement rendu le 31 décembre 2018 mentionnant cependant l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt.
La déclaration d’appel a été formée par l’association cultuelle et culturelle de Libercourt, mais les conclusions d’appel sont établies pour l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt.
Il résulte des pièces les plus récentes concernant l’association (pièce n°29 appelante) que la dénomination de l’association est bien l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt.
1- sur la recevabilité de l’action de l’association
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt soutient que l’irrecevabilité de son action a été prononcée au motif que l’existence juridique de l’association et la qualité de président de M. B Y n’étaient pas prouvées, alors qu’elle produit désormais les éléments permettant de les établir.
La société Générale thermique fait valoir que l’action de l’association est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 25 avril 2017, dont l’association avait interjeté appel, lequel a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état le 5 septembre 2017.
Il résulte du jugement en date du 25 avril 2017 que l’action de l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt a été déclarée irrecevable à l’égard de la SARL Générale thermique au motif que n’étaient pas établis par les pièces produites, ni la capacité d’agir en justice de l’association ni le pouvoir ou la capacité de la personne représentant l’association.
Il s’agit en l’espèce d’irrégularités de fond affectant la validité de l’assignation de sorte que l’association pouvait assigner à nouveau la société Générale thermique.
Le moyen tiré d’une fin de non-recevoir au motif de l’autorité de chose jugée doit donc être rejeté.
La société Générale thermique oppose l’autorité de la chose jugée moyen qu’elle développe dans les motifs de ses écritures et au dispositif de celles-ci, indique certes également au terme de ce dernier qu’il convient de déclarer irrecevable l’association en son action en visant 'l’absence de justification de la déclaration régulière de l’association’ et de 'son insertion au journal officiel’ mais sans expliciter le moyen dans les motifs et ne conteste ni dans les motifs ni dans le dispositif la capacité ou le pouvoir du représentant d’agir au nom de l’association.
Or, sont versés aux débats par l’appelante, le récépissé de la sous-préfecture de Lens du 5 juin 1987 certifiant que 'l’association cultuelle culturelle islamique section de Libercourt’ a été déclarée le 4 juin 1987, le récépissé de la sous-préfecture du 2 avril 1999 mentionnant le changement de dénomination de l’association devenant 'association cultuelle et culturelle des algériens de Libercourt et de ses environs', ainsi que l’extrait du Journal officiel relatif à cette modification, et enfin le récépissé de déclaration de modification de l’association du 23 mai 2019 faisant état d’une décision de cette dernière prise le 3 février 2019 avec la mention 'pièces jointes fournies : liste des dirigeants/procès-verbal'. Sont effectivement produits aux débats la liste des membres du bureau au 3 février 2019 dont M. Y en tant que président et les statuts de l’association signés.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’existence de l’association et sa capacité à agir en justice, ainsi que le pouvoir de M. Z à la représenter .
L’action de l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt est donc recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur le bien fondé des demandes
L’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt fait valoir que les travaux de remise en état générale de la partie sanitaire de leurs locaux effectués par la société Générale thermique sont affectés de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle affirme que l’intimée ne s’est pas bornée à fournir du matériel pour un montant de 14 000 euros mais a également effectué les travaux pour 35 000 euros réglés en espèces sans facture, ce que démontrent la situation de travaux à 80%, l’attestation du salarié de la société Générale thermique et les membres de l’association et personnes fréquentant les locaux de l’association, en l’espèce une mosquée .
La société Générale thermique conteste la version de l’appelante affirmant que le marché suivant devis du 25 juin 2009, a consisté seulement en une fourniture de matériel selon facture du 31 juillet 2009 d’un montant de 14 000 euros TTC réglé par chèque du 5 août 2009, ainsi qu’en la fourniture et pose d’une canalisation en PVC et de PER en réseau eau froide et eau chaude dans un local technique adjacent aux installations sanitaires déjà mises en oeuvre par les membres de l’association eux-mêmes par mesure d’économie, et ayant fait l’objet d’une facture du 15 septembre 2009 d’un montant de 1 196 euros TTC.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le devis du 25 juin 2009 mentionne 'fourniture seule matériel pour local sanitaire comprenant […]'. Suivent différents matériels sanitaires, menuiseries, carrelages, faïences, inox et divers pour 14 000 euros TTC.
Il est établi que la facture n° 2009SK du 31 juillet 2009 (annexe 2 du rapport d’expertise) porte également sur la fourniture de matériels sanitaires (sièges à la turque, cuvettes wc, lavabo, mitigeur, robinets…), menuiseries (porte-blocs, cabines,…), inox (table plateau, lave-mains, mitigeur, siphon), […], faïences murales, mosaïque) et divers (puisard, naissance gouttière, siphons de sols, radiateurs acier), ce qui correspond aux matériels décrits dans le devis.
Il est établi que la facture a été réglée par chèque le 5 août 2009 (annexe 4 rapport d’expertise).
Il n’est pas sérieusement contesté que la facture intitulé 'duplicata manuel fait sur site’ du 17 septembre 2009 correspond aux mêmes matériels que la facture du 31 juillet 2009 et du même montant, l’intimée affirmant que ce duplicata avait été établi au motif que l’association avait égaré la facture du 31 juillet 2014 (pièce n°2 dire de la société générale thermique du 1er avril 2014).
Il est également justifié que la société Générale thermique a fourni et posé des 'canalisations en pvc de 40 à 100 et des PER en alimentation eau froide et chaude compris raccordements sur existant’ selon facture du 15 septembre 2009 pour 1 196 euros TTC, dont il n’est pas contesté qu’elle a également été réglée (pièce n°2 intimée, annexe 13 rapport d’expertise; conclusions de l’appelante).
Selon l’expert judiciaire, les travaux de ce second marché ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage puisque ce dernier a effectué la pose du revêtement de sol, et n’ont fait l’objet d’aucune réclamation.
S’agissant du premier marché, l’expert, après avoir constaté les désordres affectant les locaux rendant selon lui les locaux impropres à destination, en attribue les causes à des 'défauts de conception et de réalisation des socles sur lesquels sont assis les bacs à douche et sièges à la turque, l’absence d’étanchéité liquide sous le carrelage au sol et de système de protection à l’eau sous le carrelage sur les murs ou de tout autre système bloquant les infiltrations, la malfaçon dans l’exécution des joints périphériques non conforme […]'.
Il considère que, outre l’éventuel maître d’ouvrage qui aurait assuré la réception et la coordination des travaux, trois entreprises peuvent voir leurs responsabilités engagées: l’entreprise de maçonnerie chargée de la réalisation des socles, l’entreprise de carrelage chargée de la pose du carrelage au sol et des faïences murales, dans une moindre mesure, l’entreprise chargée de la réalisation du joint périphérique des sanitaires (plombier ou carreleur), lesdites entreprise n’étant pas déterminées.
L’expert affirme 'qu’en aucun cas, l’entreprise chargée de la pose des appareils sanitaires n’est concernée par ces désordres.'
Cette affirmation s’appuie notamment sur les prix unitaires inscrits sur le bordereau de la société Générale thermique (annexe 6) qui permettent de confirmer que la pose des carrelages et faïences n’était pas à sa charge.
Le document non daté 'situation des travaux’ émanant de la société générale thermique ce qu’elle ne conteste pas, mentionne 'phase à 80% canalisations, cloisons plâtre menuiserie, chape carrelage faïence inox soit appel de fonds de 14 000 euros par chèque à l’ordre de Générale thermique' constituerait selon l’appelante, la preuve que les travaux ont bien été effectués par l’intimée.
Cependant, l’intimée affirme que, suite à une visite sur site, elle a pu constater que le matériel livré avait été d’ores et déjà utilisé par l’association afin d’aménager les locaux de la mosquée, le document susmentionné sur la situation des travaux à 80% devant justifier, selon elle, le règlement de l’intégralité des fournitures livrées et utilisées par l’association.
En l’espèce, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de travaux réalisés par la société Générale thermique pour ce montant de 14 000 euros, notamment un devis accepté et une facture, de sorte qu’à défaut ledit montant ne peut correspondre qu’à celui de la facture de fourniture précitée du 31 juillet 2009.
En outre, l’association ne justifie pas du versement d’espèces à hauteur de 35 000 euros qui correspondrait selon elle à des prestations réalisées par la société Générale thermique, le retrait d’espèces limité à la somme de 10 000 euros en juin 2009 ne permettant pas d’établir que le bénéficiaire en était la société Générale thermique.
L’attestation de M. A 'profession couvreur’ affirmant être en formation d’installation sanitaire chauffage pour la société Générale thermique et avoir travaillé à la mosquée du 15 juin au 15 septembre sans mention de l’année, mais n’avoir 'fait que des travaux de carreau de plâtre carrelage et mosaïque’ est insuffisante pour établir, au regard de l’absence de devis et de facture concernant lesdites prestations de même que tout élément justifiant la qualité de salarié de M. A, que la société Générale thermique avait effectué les prestations.
De même et pour les mêmes raisons, les attestations de personnes fréquentant la mosquée faisant état de travaux de pose de carreaux de plâtre, de carrelage et faïence, de cloisons et blocs portes par les ouvriers de la société générale thermique n’emportent pas la conviction, l’entreprise ayant effectivement réalisé des travaux – ceux du second marché- également à la même période.
Enfin, la lettre de Qualibat du 20 octobre 2010 sollicitant de l’association l’appréciation de travaux réalisés par la Société générale thermique pour l’obtention de la qualification 'plomberie-sanitaire (technicité courante) mention installation domestique au gaz', ne permet pas d’établir que la société générale thermique a effectué les prestations revendiquées par l’association.
En effet, outre l’absence de devis accepté et de facture correspondant aux travaux, les conclusions de l’expert judiciaire dans le cadre d’opérations expertales contradictoires excluent une pose des carrelages et faïence à la charge de la société Générale thermique, ainsi que la responsabilité de 'l’entreprise chargée de la pose des appareils sanitaires’ dans les désordres constatés.
En l’état des pièces produites et du rapport d’expertise, l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt ne démontre pas la responsabilité de la société Générale thermique dans les désordres affectant les locaux sanitaires de la mosquée.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts correspondant au coût de remise en état et au titre d’un préjudice de jouissance.
2- sur les demandes relatives à une procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du code de procédure civile dispose:'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. […]'
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute .
En l’espèce, l’appel de l’association se justifie à tout le moins quant à la recevabilité de son action.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association au paiement d’un amende civile de 1 000 euros.
De même, il ne sera pas fait application des dispositions précitées de l’article 559 du code de procédure d’appel.
La société Générale thermique sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles mais confirmé sur les dépens.
L’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt sera condamnée à payer à la société Générale thermique la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la fin de non-recevoir au motif de l’autorité de chose jugée,
Déclare recevable l’action de l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt,
Déboute l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt de ses demandes au titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance,
Dit n’y a voir lieu à condamnation de l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt à une amende civile,
Déboute la société Générale thermique de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt à payer à la société Générale thermique la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt de sa demande à ce titre,
Condamne l’association cultuelle et culturelle des Algériens de Libercourt aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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