Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2023, N° 22/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE : 23/423
N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LM
Ordonnance (N° 22/01044) rendue le 07 Février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS AB Expertises et Associes prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant, substitué par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Marc Perez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 12] prise en son service juridique [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 mai 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
****
Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [M] [D] [S] a confié à la SAS Ab expertises et associés (la société Ab) une mission de diagnostic d’amiante avant travaux pour son bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Dans son rapport du 26 novembre 2020, la société Ab a indiqué la présence d’amiante dans la cuisine.
Suivant devis du 6 mars 2021, M. [D] [S] a confié au diagnostiqueur une mission complémentaire de repérage d’amiante.
Un nouveau rapport de la société Ab du 9 mars 2021 a conclu à la présence d’amiante en dehors de la cuisine.
Par courrier du 5 septembre 2021, M. [D] [S] a déclaré à la société Ab que son erreur de diagnostic l’avait exposé à des poussières d’amiante lors des travaux qu’il avait lui-même réalisés dans les toilettes et qu’à la suite de cette exposition, une sarcoïdose pulmonaire lui avait été diagnostiquée. Aux termes de ce courrier, estimant sa responsabilité engagée, il l’a mise en demeure de lui rembourser le diagnostic erroné, et de prendre en charge les frais relatifs aux investigations effectuées par la société Itga pour contrôler la présence de pollution résiduelle et les frais pour le retrait de l’amiante.
Par actes du 1er septembre 2022, M. [D] [S] a fait assigner la société Ab, l’assureur de cette dernière, la SA Axa France iard (Axa) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 12] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une expertise judiciaire.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 7 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la demande d’expertise formulée par M. [D] [S] ;
condamné M. [D] [S] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [S] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M. [D] [S], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
=> réformer l’ordonnance de référé du 7 février 2023 rendue par le juge des référés de Lille en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux du litige ;
y organiser une ou plusieurs réunions d’expertise contradictoires ;
s’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
Quant à la description et à l’évaluation des préjudices subis :
décrire et chiffrer les préjudices, notamment médicaux ;
dire notamment si son état médical et la sarcoïdose pulmonaire peuvent être liés, même partiellement, et même indirectement, aux manquements et erreurs imputables à la société Ab ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à faire exécuter les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix ;
Quant à la détermination des responsabilité encourues :
déterminer l’origine des préjudices qu’il a subis ;
déterminer et faire connaître aux parties ainsi qu’à la juridiction, tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
débouter la société Ab de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Ab et Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que :
en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, il est nécessaire de caractériser un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
il n’est pas exigé du demandeur à une mesure d’expertise qu’il établisse le bien-fondé de l’action pour laquelle la mesure est sollicitée, l’existence d’un litige potentiel étant suffisante ;
le diagnostiqueur a commis plusieurs erreurs dans sa mission ayant eu pour conséquence le développement d’une sarcoïdose pulmonaire et lui-même ne dispose que d’analyses privées ; dès lors, seule une mesure d’expertise peut permettre d’établir les manquements imputables au diagnostiqueur, de déterminer la responsabilité de celui-ci, de faire constater les préjudices subis, outre le lien entre son état de santé et les fautes du diagnostiqueur ;
il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter suffisamment d’éléments quant au lien de causalité tout en le privant d’une expertise à ce sujet, d’autant que la sarcoïdose peut avoir des causes diverses ;
bien que le second rapport qualifie par erreur les « toilettes » de « salle de bains », de l’amiante a été repérée pour la première fois dans celles-ci dans le cadre de la mission complémentaire alors que le premier rapport avait conclu à l’absence d’amiante dans les toilettes, ce qui engage la responsabilité du diagnostiqueur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société Ab, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
débouter M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
=> confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner M. [D] [S] aux entiers frais et dépens ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserve d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et sa prétendue responsabilité ;
désigner un expert judiciaire en bâtiment ayant la spécialité C.01.20 dite « Polluants en bâtiment » ;
juger que l’expert judiciaire désigné aura pour mission de :
se rendre au [Adresse 1] ;
entendre contradictoirement les parties ;
se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se faire communiquer les prélèvements qu’elle a réalisés et ceux réalisés par la société « IGTA » (sic) et donner son avis ;
se faire communiquer et donner son avis sur ses rapports, sur les rapports du laboratoire Eurofins et sur les rapports de la société « IGTA » (sic) ;
déterminer l’historique des travaux réalisés au [Adresse 1] ;
examiner l’immeuble en cause ;
rechercher la présence d’amiante au sein de l’immeuble de M. [D] [S], et plus précisément, au sein des pièces ayant fait l’objet de prélèvements qu’elle a réalisés, soit les toilettes, la salle de bains, la cuisine et la chambre ;
dire s’il existe une pollution à l’amiante au sein de l’immeuble de M. [D] [S], et plus précisément, au sein des pièces ayant fait l’objet de prélèvements de sa part, soit les toilettes, la salle de bain, la cuisine et la chambre ;
déterminer l’exposition à laquelle M. [D] [S] a pu être exposée lors de la réalisation par ses soins des travaux de ses toilettes ;
le cas échéant, en rechercher l’origine ;
dire s’il existe d’éventuels travaux de retrait ou de recouvrement à réaliser en cas d’éventuelle présence d’amiante ;
dire si M. [D] [S] a été exposé à une pollution amiante et le cas échéant, déterminer le niveau d’exposition ;
évaluer les préjudices ;
plus généralement réunir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
répondre à tout dire et réquisition des parties ;
dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations ;
du tout, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans tel délai qu’il plaira à M. le président de fixer ;
dire que l’expert judiciaire organisera dès que possible une première réunion avec l’objectif notamment de donner son avis sur les mesures conservatoires à mettre en place pour éviter la propagation des désordres ;
débouter M. [D] [S] du surplus de ses demandes ;
en l’état, réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
conformément aux articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile, le demandeur à une expertise judiciaire doit établir l’existence d’un motif légitime et sa prétention ne doit pas être manifestement vouée à l’échec ni irrecevable ;
la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert ;
l’analyse et la contre-analyse effectuées au sein de la pièce en cause ont conclu à l’absence d’amiante, ainsi que le reconnaît l’appelant lui-même dans sa mise en demeure, et ce dernier n’a jamais produit les résultats des prétendus prélèvements réalisés par la société « IGTA » (sic) ;
si M. [D] [S] lui reproche des manquements contractuels qui auraient eu pour conséquence de l’exposer à de la poussière d’amiante libérée lors de travaux qu’il aurait lui-même réalisés, il ne justifie nullement ses affirmations et sa carence probatoire justifie de confirmer l’ordonnance querellée ;
il appartient à l’appelant de justifier d’une maladie et d’un lien potentiel entre la maladie alléguée et une éventuelle exposition à l’amiante, or aucun élément n’est produit pour corroborer ou rendre plausible sa version ;
le premier juge a justement relevé que la sarcoïdose pulmonaire n’a été que suspectée et que cette hypothèse n’a pas été confirmée ; or l’appelant ne justifie nullement de la réalité de cette maladie et la littérature scientifique retient qu’il s’agit d’une maladie inflammatoire dont les causes sont inconnues et pourraient être multiples ;
la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
la mesure d’expertise que M. [D] [S] sollicite est une mesure d’expertise judiciaire médicale et n’a pas vocation à désigner un expert en bâtiment spécialisé en amiante pour déterminer s’il a commis le moindre manquement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Axa, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
=> confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
condamner M. [D] [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire,
prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;
désigner tel expert qu’il plaira à la cour ayant une spécialité en polluants des bâtiments ;
donner à l’expert désigné une mission conforme à celle proposée par la société Ab ;
débouter M. [D] [S] du surplus de ses demandes, en ce compris celle présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Axa fait valoir que :
conformément à l’article 145 du code de procédure civile, M. [D] [S] doit démontrer l’existence d’un motif légitime, or tel n’est pas le cas en l’espèce ;
l’affirmation selon laquelle il aurait réalisé lui-même des travaux l’ayant exposé à un empoussièrement de fibres d’amiante n’est étayée par aucune pièce et lors du repérage complémentaire, le retrait partiel du carrelage n’a pas été constaté ;
il ne produit pas les pièces relatives aux travaux de désamiantage qu’il a fait réaliser ;
les pièces versées par la société Ab relatives à la littérature scientifique au sujet de la sarcoïdose ne font pas état d’un risque lié à l’amiante ;
contrairement à ce que prétend M. [D] [S] qui affirme ne pas avoir d’antécédent médical notable, il existe un historique médical et la sarcoïdose n’a pas été confirmée ;
la simple vraisemblance d’un lien potentiel entre la maladie et les prétendus travaux réalisés n’est même pas démontrée, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant d’ordonner une mesure d’expertise.
Bien que régulièrement intimée, la Cpam n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
Sur ce,
Il est constant que M. [D] [S] a confié une mission de repérage avant travaux d’amiante à la société Ab et que celle-ci a déposé son rapport de diagnostic le 26 novembre 2020 aux termes duquel il était conclu à l’absence d’amiante dans les toilettes ainsi que dans la salle de bains et la chambre.
Il est également constant que M. [D] [S] a régularisé un devis le 6 mars 2021 pour un repérage complémentaire dans les toilettes auprès de cette même société.
Si le nouveau rapport de repérage du 9 mars 2021 a conclu à la présence d’amiante dans la salle de bains, il y a lieu de considérer, comme le soutient M. [D] [S], que la désignation de cette pièce est erronée et que l’amiante se trouve en réalité dans les toilettes. En effet, d’une part, le courriel par lequel la société Ab invitait M. [D] [S] à régulariser le devis précise qu’il s’agit d’un devis pour « le prélèvement complémentaire pour le wc » et que l’intervention est prévue le 9 mars 2021, d’autre part, le rapport indique pour le périmètre du repérage la mention suivante :
« Prélèvement sur la pièce réduit (derrière les WC)
prélèvement sur Plâtre ' joint ' colle ' faire dissocier les couches pour les analyses au labo ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le diagnostiqueur, les prélèvements analysés par le laboratoire Eurofins à la suite de ce second repérage ont bien mis en évidence la présence d’amiante.
Il est donc acquis que de l’amiante a été repérée dans les toilettes, ce qui ne ressort pas du premier rapport de la société Ab.
Il s’ensuit que l’existence d’un potentiel litige est suffisamment démontrée.
=> Sur l’utilité et la pertinence de la mesure sollicitée
Le demandeur doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’elle pourrait développer au fond.
Il doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
Sur ce,
Il s’observe que la mission d’expertise sollicitée par M. [D] [S] est confuse et hybride, puisqu’il la présente tout à la fois comme une expertise médicale aux fins de chiffrer ses préjudices et d’apprécier si sa pathologie est en lien avec l’erreur du diagnostiqueur, et comme une expertise en bâtiment afin d’apprécier l’urgence à exécuter les « travaux estimés indispensables » sans plus de précision.
Alors qu’il demande au diagnostiqueur, dans sa mise en demeure, de prendre en charge notamment les frais de désamiantage, et qu’il justifie sa demande d’expertise par la nécessité de faire constater la faute qu’il reproche à la société Ab et d’évaluer contradictoirement ses « préjudices, notamment médicaux », la cour, qui n’est pas tenue d’ordonner une expertise avec une mission identique à celle sollicitée par les parties, doit en apprécier l’utilité, outre le motif légitime.
Pour rechercher au fond la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur et évaluer les dommages matériels subis, M. [D] [S] dispose d’éléments suffisants, notamment des rapports Igta qu’il s’abstient de produire devant la cour, pour discuter le cas échéant de la faute contractuelle alléguée à l’encontre de la société Ab et du coût du désamiantage, qui peut être établi par la production de devis ou de factures.
S’agissant de son état de santé, si M. [D] [S] justifie bien du diagnostic de sarcoïdose pulmonaire réalisé en avril 2021 dans les mois qui ont suivi le premier diagnostic de la société Ab, il ne démontre pas pour autant avoir exécuté des travaux dans ses toilettes, au cours desquels il aurait été exposé à des poussières d’amiante. De même, il ne produit aucun argument médical ni aucune littérature scientifique de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre une exposition occasionnelle à l’amiante, encore faut-il qu’elle soit démontrée, et sa pathologie inflammatoire, se contentant de procéder par voie d’affirmations. À l’inverse, la littérature scientifique versée aux débats par la société Ab ne fait état d’aucun lien entre l’inhalation alléguée de fibres d’amiante et la sarcoïdose pulmonaire.
Par conséquent, M. [D] [S] échoue à démontrer l’utilité et la pertinence d’une mesure d’expertise, dont il ne définit pas au demeurant précisément le périmètre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas de motif légitime pour ordonner la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit, d’une part, à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles et d’autre part, à condamner M. [D] [S], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société Ab et à Axa la somme de
1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] [S] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [D] [S] à payer à la SAS Ab expertises et associés et à la SA Axa France iard la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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