Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2024, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQP
N° de Minute : 759
Ordonnance du mardi 16 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 02 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 15h13 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2024 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], né le 2 septembre 1995 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 avril 2024 notifié à 15h45 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 mai 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 avril 2024 notifiée à 15h13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] [V] du 16 avril 2024 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève les mêmes moyens qu’en première instance soit :
irrégularité de la procédure tenant à :
— l’absence de l’avis à avocat,
— consultation irrégulière du FPR,
— détournement de la procédure.
A l’audience, le conseil de l’intéressé abandonne le moyen tiré du détournement de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de l’avis à avocat
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«La présence ou 1'absence de l’avis à avocat relèvent des exceptions de procédure.
En tout état de cause, l’article R 743-2 du CESEDA ne prévoit pas la production des pièces utiles à peine d’irrecevabilité de la requête et en l’espèce, l’avocat a été avisé à 14 heures 10 le 11 avril 2024 tel que cela résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue, soit 30 minutes après le placement en garde à vue. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du FPR
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« Il résulte de l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que le Fichier des Personnes Recherchées n’est consultable que par les agents spécialement désignés et habilités à cet effet.Aux termes des dispositions de l’artic1e 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, le FPR a été consulté lors de 1'interpellation de M. [C] [V]. Le procès-verbal d’interpellation mentionne 'étant expressément habilité, soumettons l’identité de l’individu au fichier des personnes recherchées". En revanche le policier qui a procédé à la consultation n’est pas expressément désigné.
Néanmoins, la première personne du pluriel employée par le rédacteur du procès-verbal qui est [L] [R], agent de police judiciaire, correspond audit rédacteur. C’est donc cet agent qui a procédé à la consultation et il indique qu’il est habilité à la consultation.
En tout état de cause, la consultation ayant eu lieu dans le cadre d’une enquête pénale l’absence d’habilitation n’emporte pas par elle même la nullité de la procédure.
La consultation est donc régulière. »
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant l’intéressé ne justifie d’aucun grief.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 13 avril 2024 à 9h36 et de la demande de routing sollicité le 13 avril 2024 à 11h08.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête en prolongation de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 759 DU 16 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 :
— M. [C] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [V] le mardi 16 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 16 avril 2024
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQP
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