Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er oct. 2024, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMI
N° de Minute : 1927
Ordonnance du mardi 01 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U] [P] [D]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maitre Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 29 septembre 2024 à 11 h 31 notifiée à 11 h 52 à M. [K] [U] [P] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U] [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 10 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [U] [P] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 26 septembre 2024 et notifié le même jour à 17h, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant deux ans prise par la même autorité le même jour.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 septembre 2024 à 11h31 notifiée à 11h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[K] [U] [P] [D] , pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d’appel de M [K] [U] [P] [D] , en date du 30 septembre 2024 à 10h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [K] [U] [P] [D] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 26 septembre 2024 à 15h43, soit dans le délai requis.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] [P] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 01 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine PEDRO
Le greffier
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1927 DU 01 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [U] [P] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] [P] [D] le mardi 01 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Maxence DENIS Maître Manon LEULIET le mardi 01 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 01 octobre 2024
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMI
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