Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2024, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPH
N° de Minute : 1809
Ordonnance du mercredi 11 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 septembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2024 à 14 h 10 prolongeant la rétention administrative deM. [W] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2024 à 14 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 25 juin 2024 notifié le même jour à 19h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par M. Le préfet du Bas-Rhin et notifiée le 23 août 2022.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 septembre 2024 à 14h10 ordonnant une deuxième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [W] [Z] , pour une durée de quinze jours
' Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 à 14h01 de M [W] [Z] , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [W] [Z] soulève le moyen de l’absence d’obstruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention , y ajoutant sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction :
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative
Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à 'bref délai’ des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection .
En l’espèce, malgré les dénégations de l’appelant , il résulte du procès-verbal de police de M [S] [I], gardien de la paix qui fait foi jusqu’à preuve contraire que M [W] [Z] a refusé à 9h05 l’audition consulaire du 6 septembre 2024,après ses précédents refus des 26 juillet et 16 août 2024 contraignant l’ administration à solliciter une nouvelle audition consulaire.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen. L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1809 DU 11 Septembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 septembre 2024 :
— M. [W] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [Z] le mercredi 11 septembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 11 septembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 septembre 2024
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPH
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