Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juin 2021, N° 19/07745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Comptoir des Voyages |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/4
N° RG 22/00659 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDCR
Jugement (N° 19/07745) rendu le 17 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [V] [E]
née le 08 Mai 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L], [Z], [T] [J]
né le 10 Juin 1962 à[Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Comptoir des Voyages prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Julie Huchette, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 octobre 2023 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 décembre 2018, un devis portant sur un voyage en Inde a été émis par la société Comptoir des voyages à l’intention de Mme [V] [E] et M. [L] [J], lequel a été validé le 6 décembre 2018.
Le 23 mars 2019, date du départ prévu de M. [J] et Mme [E] en Inde, ces derniers se sont vus refuser l’accès à l’embarquement, car ils ne disposaient pas de visas pour leur destination.
Considérant qu’ils n’avaient pas été informés par le voyagiste de la nécessité d’effectuer cette formalité, M. [J] et Mme [E] ont tenté d’obtenir le remboursement de leur voyage, ce qu’a refusé la société Comptoir des voyages.
Par acte du 16 octobre 2019, M. [J] et Mme [E] ont fait assigner la société Comptoir des voyages devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir paiement de dommages et intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
1. débouté Mme [E] et M. [J] de leurs demandes ;
2. condamné in solidum Mme [E] et M. [J] à payer à la société Comptoir des voyages la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. débouté Mme [E] et M. [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. condamné in solidum Mme [E] et M. [J] aux dépens ;
5. ordonné l’exécution provisoire de la décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 février 2022, Mme [E] et M. [J] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [E] et M. [J] demandent à la cour, au visa des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, 1992 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Comptoir des voyages de l’intégralité de ses demandes ;
à titre principal,
— condamner la société Comptoir des voyages à leur payer la somme totale de 18 365.26 euros se décomposant comme suit :
× 6 847 euros pour le prix forfaitaire du voyage ;
× 134,50 euros pour les frais de déplacement [Localité 3] / [7] aller/retour ;
× 133,76 euros pour la nuit d’hôtel du 22 mars à l’hôtel Ibis [7], veille du voyage ;
× 1 250 euros pour la perte de congés payés M. [J] pendant quinze jours ;
× 8 000 euros pour la perte de bénéfices liée à la profession libérale Mme [E] pendant 15 jours ;
× 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Comptoir des voyages à leur payer la somme de 9 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Comptoir des voyages à leur payer la somme de 2 947 euros en réparation de leurs préjudices, et juger qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel ;
en toute circonstance et à titre extrêmement subsidiaire,
— condamner la société Comptoir des voyages à leur payer a minima la somme de 2 738,80 euros en réparation de leurs préjudices, et juger qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel ;
— condamner la société Comptoir des voyages à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Comptoir des voyages aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [E] et M. [J] font valoir que :
— la société Comptoir des voyages a commis une faute dans l’exécution de son mandat de leur assurer un voyage exempt de toute difficulté, dès lors qu’ils n’ont pas reçu d’information éclairée sur les démarches à accomplir en vue de l’obtention d’un visa avant le départ pour l’Inde ;
— il y a eu manifestement négligence et défaut de conseil dans l’accompagnement qu’ils attendaient de la société Comptoir des voyages ;
— ils se sont rendus le 1er décembre 2018 à l’agence Comptoir des voyages de [Localité 8] pour obtenir un contact direct et personnalisé, et solliciter un devis pour un séjour en Inde du 23 mars au 6 avril 2019 auprès d’un conseiller spécialiste ; aucune information ne leur a alors été délivrée sur la nécessité d’obtenir un visa avant le départ ;
— dans un courriel du 6 février 2019, l’agence les invitait à vérifier leurs documents d’identité en cours de validité, les noms et prénoms des passagers ; ce courriel comportait un lien peu apparent intitulé « rappel des formalités administratives et sanitaires pour l’Inde », lequel renvoyait aux formalités concernant le passeport et le visa, mais dont ils n’ont pas vérifié le contenu ;
— ils ont refusé l’offre commerciale de l’agence qui leur a proposé un report du voyage avec un surcoût de 2 000 euros, lequel s’est avéré incompatible avec leur activité professionnelle ;
— la société Comptoir des voyages s’est montrée défaillante dans l’information qu’elle leur a délivrée ; elle ne les a pas avertis de façon claire, directe et évidente qu’il y avait une check-list à vérifier dans le carnet de voyage, et qu’il était nécessaire d’obtenir un visa avant le voyage en Inde ;
— à titre subsidiaire, si une part de responsabilité doit être mise à leur charge, la responsabilité de la société Comptoir des voyages est au moins de moitié comme elle l’a elle-même reconnu dans un courriel du 28 mars 2019 ;
— à titre infiniment subsidiaire, il ne peut y avoir enrichissement sans cause de la société Comptoir des voyages qui ne saurait conserver par devers elle le montant des prestations à hauteur de 2 947 euros qu’elle n’a pas dû acquitter auprès de ses partenaires en raison de l’annulation du voyage ;
— à titre extrêmement subsidiaire, ils sollicitent l’indemnisation des conséquences d’une annulation moins de sept jours avant le départ, soit la somme de 2 738,80 euros correspondant à 40% du prix du voyage, les frais d’annulation contractuels s’élevant à 60% ;
— ces demandes ne constituent pas de demandes nouvelles en cause d’appel qu’il conviendrait d’écarter sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que celles-ci tendent par leur nature aux mêmes fins de voir réparer le préjudice qu’ils ont subi.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société Comptoir des voyages intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 211-8, L. 211-16, R. 211-4 du code du tourisme, 1231-3, 1300 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions de Mme [E] et de M. [J] tendant à :
× sa condamnation à titre infiniment subsidiaire à leur payer la somme de 2 947 euros au titre d’un prétendu enrichissement injustifié ;
× sa condamnation à titre extrêmement subsidiaire à leur payer la somme de 2 738,80 euros au titre de l’application prétendue de la clause afférente aux frais d’annulation ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [J] et Mme [E] à lui payer en cause d’appel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [J] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la société Comptoir des voyages fait valoir que :
— si M. [J] et Mme [E] sont venus en agence demander un devis pour un voyage en Inde, ils ont reçu les documents contractuels via internet sur un espace client qui leur était dédié, regroupant notamment le devis, les conditions de vente et les dispositions relatives aux formalités administratives et sanitaires en Inde ;
— le contrat a été signé électroniquement le 6 décembre 2018, et elle a bien respecté ses obligations d’information en communiquant à ses clients toutes les informations légales et réglementaires relatives à leur voyage et en particulier les modalités de franchissement des frontières ;
— en validant le contrat, Mme [E] a reconnu avoir reçu, pris connaissance, et accepté le devis, les conditions de vente, les formalités administratives et sanitaires pour l’Inde, et les informations relatives à la sécurité dans le pays ; il est mentionné que les voyageurs doivent être en possession d’un passeport en cours de validité valable six mois après la date du retour, et d’un visa ; l’agence y explique ensuite de manière détaillée les formalités à accomplir pour obtenir le visa ;
— par courriel du 6 février 2019, elle a de nouveau rappelé à ses clients par un lien en gras et apparent les formalités administratives et sanitaires à prévoir pour l’Inde, les informant encore de la nécessité de se procurer un visa avant le départ ;
— ses clients ont été informés de l’obligation de se munir d’un visa tant avant la conclusion du contrat au stade pré-contractuel, ainsi qu’à trois reprises après la conclusion même du contrat ;
— habitués à voyager, M. [J] et Mme [E] devaient s’interroger sur les documents de voyage qu’ils devaient se procurer, et à tout le moins se montrer attentifs aux informations qui leur étaient communiquées ;
— l’absence de visas au moment de l’embarquement est exclusivement imputable à M. [J] et Mme [E] qui, par négligence, n’ont pas regardé les documents mis à leur disposition par l’agent de voyage et ont oublié d’effectuer les démarches qui leur incombaient ;
— en application de l’article 1231-3 du code civil, les appelants n’établissent aucun lien de causalité entre la baisse alléguée de revenus de Mme [E] et les congés prévus, étant précisé que rien ne vient démontrer que celle-ci n’aurait pas travaillé durant la période concernée ;
— le geste proposé à ses clients à titre purement commercial n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité de sa part ;
— la prétention des appelants tendant à obtenir une condamnation au titre d’un enrichissement injustifié de l’agence de voyages est totalement distincte de celle qu’ils formulent pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du manquement allégué aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, le mécanisme de l’enrichissement injustifié n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque la négligence des appelants et ses conséquences, à savoir leur refus à l’embarquement, ne résultent nullement d’un fait volontaire de sa part ;
— la prétention des appelants tendant à voir requalifier les faits en une annulation de contrat et à se voir appliquer les frais d’annulation de 60% est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
— sur le fond, l’inexécution du voyage litigieux ne résulte pas d’une annulation mais d’un refus à l’embarquement en raison de leur négligence à se munir des visas nécessaires à la réalisation du voyage.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [E] et M. [J] demandent pour la première fois en cause d’appel à la cour de condamner la société Comptoir des voyages à leur payer une somme de
2 947 euros « au titre des préjudices » et une somme de 2 738,80 euros « au titre des préjudices ».
Leurs moyens enseignent que leur demande infiniment subsidiaire de condamnation pour la somme de 2 947 euros concerne un enrichissement injustifié de l’agence de voyage tandis que la demande extrêmement subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 2 738,80 euros est fondée au titre d’une clause afférente aux frais d’annulation du voyage.
Dès lors que ces demandes tendent à une indemnisation consécutive à l’impossibilité d’effectuer le voyage, celles-ci tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et ne sont donc pas des demandes nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Ces demandes sont donc recevables.
2. Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’agence de voyages
Selon l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Concernant l’obligation d’information et de conseil de l’agence de voyage, l’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, dispose que l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
L’article R. 211-4 du code du tourisme dispose quant à lui que préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit notamment communiquer au voyageur des « informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’agence de voyage de communiquer aux voyageurs, de manière claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat, les informations relatives aux visas.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par les parties que l’agence de voyage a adressé à Mme [E] un courriel le 3 décembre 2018 afin de lui indiquer, qu’à la suite de leurs échanges au sujet de l’organisation d’un voyage en Inde du 23 mars au 7 avril 2019, elle pourrait trouver sur un espace personnalisé qui lui avait été créé le devis et le descriptif du voyage proposé par l’agence (pièce n° 3 de l’intimée).
Les captures écran de cet espace personnalisé (pièce n° 9 de la société Comptoir des voyages) informe que Mme [E] a notamment eu accès au devis, au bulletin d’inscription et aux conditions de vente. Par ailleurs, cet espace personnalisé contient un lien intitulé « Infos pays » et l’intimée produit les captures écrans d’un lien de son site internet intitulé « Formalités Inde » à partir duquel toutes les informations relatives aux formalités administratives figurent, en particulier la nécessité d’un visa.
Concernant les conditions de vente, celles-ci stipulent :
« Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité, qui sera utilisé(e) pour réaliser le voyage envisagé ainsi que tous autre(s) document(s) justificatifs (visa/ autorisations, assurance…, livret de famille, autorisation de sortie du territoire) nécessaires et conformes aux exigences requises pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays du voyage.
(')
Comptoir des Voyages délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants de nationalité française. Il appartient à chaque voyageur d’accomplir les formalités en vue de l’obtention du ou des visas ou autres autorisations auprès des autorités compétentes et à ses frais. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Il appartient à chaque voyageur de vérifier que ses documents, notamment administratifs et sanitaires, requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec les informations fournies par Comptoir des Voyages, étant précisé qu’il incombe à la personne qui a signé le BI de relayer les informations relatives aux formalités de chacun des voyageurs inscrits sur le BI. Comptoir des Voyages ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable des conséquences de l’inobservation par chaque voyageur des règlements policiers, douaniers ou sanitaires. Un voyageur qui ne pourrait réaliser un transport (notamment un vol) faute de présenter les documents requis mentionnés sur le BI, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Pour les formalités et informations pays, Comptoir des Voyages vous conseille de consulter la/es fiche(s) pays de votre voyage (pays de destination et traversés) disponibles sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils aux Voyageurs / Conseils par pays ». Ces fiches sont également disponibles sur simple demande auprès de votre conseiller. Comptoir des Voyages attire votre attention sur le fait que les informations peuvent évoluer jusqu’à la date du départ du voyage et conseille aux voyageurs de les consulter régulièrement. Comptoir des Voyages peut être amenée, pour certaines destinations, à faire signer la fiche MEAE du/des pays visité(s) ou traversé(s), au titre de son obligation d’information. ».
Il s’agit d’informations générales et non spécifiques à l’Inde, et la mention des visas figure dans ces conditions générales, ainsi que toutes les précisions permettant au voyageur d’obtenir de plus amples informations pour chaque pays.
S’agissant du bulletin d’inscription, il est indiqué sur l’espace personnalisé que ce document formalise le contrat de voyage et requiert une lecture attentive du voyageur. Il est également précisé la mention suivante :
« Pour vous inscrire par correspondance, merci de télécharger les documents suivants :
le devis,
le bulletin d’inscription,
les conditions de vente ».
Le bulletin d’inscription, signé électroniquement le 6 décembre 2018 comporte la mention suivante :
« Je soussigné(e), [E] [V] agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites pour ce voyage, reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision quant au choix de la destination et je reconnais avoir pris connaissance :
Des conditions de vente et notamment, les dispositions relatives aux formalités administratives et sanitaires, des informations liées à la sécurité du pays et des conditions de frais d’annulation. Conditions que j’accepte sans réserve et dans toutes leurs dispositions. »
Il s’observe par ailleurs que la documentation accessible sur l’espace personnalisé présente des informations relatives aux visas de manière claire, compréhensible et apparente.
En mettant ainsi un lien hypertexte à la disposition de ses clients, la société Comptoir des voyages justifie avoir respecté les dispositions des articles L. 211-8 et R. 211-8 du code du tourisme avant la signature du contrat.
Si les appelants font valoir que cette mention ne prouve pas que Mme [E] a effectivement eu connaissance des conditions de ventes et des formalités administratives et qu’il appartenait à l’agence de produire le certificat électronique prouvant la lecture des conditions de vente, ce moyen est inopérant dès lors que pour signer ce contrat, Mme [E] s’est nécessairement connectée à son espace personnalisé sur lequel se trouvait toute la documentation mise à sa disposition, et ce de manière apparente et accessible.
De plus, l’intimée justifie avoir adressé le 6 février 2019 un courriel sur lequel figure en gras un lien hypertexte renvoyant à la page internet « Formalités Inde ». Ce lien et les informations figurant sur cette page internet concernant les visas sont apparents et lisibles également. Ce courriel mentionne en outre un carnet de voyage.
Par courriel du 28 février 2019, l’agence de voyage informait Mme [E] qu’elle lui adressait le jour même par voie postale le carnet de voyage, lequel exposait de manière claire, compréhensible et apparente les informations relatives à la nécessité d’un visa pour voyager en Inde.
Enfin, si Mme [E] et M. [J] se prévalent du courriel de l’agence de voyage du 27 mars 2019 par lequel celle-ci réitérait des excuses et reconnaissait des torts partagés, ce document ne saurait valoir une reconnaissance de responsabilité dès lors que cette offre est faite « à titre exceptionnel et commercial, et dans un objectif de satisfaction clients ».
Quand bien même les informations relatives aux visas n’apparaissent pas dans les courriels mais uniquement dans les documents communiqués, il est établi que la société Comptoir des voyages a respecté son obligation d’information et de conseil avant et après la signature du contrat, ce qui permet d’écarter sa responsabilité contractuelle.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] et M. [J] de leurs demandes principales.
3. Sur l’enrichissement injustifié
En vertu des articles 1303 à 1303-3 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. Ce dernier n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il résulte de ces dispositions qu’une action de in rem verso ne peut être admise que si l’appauvri ne jouit d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit pour obtenir paiement de l’enrichi, son caractère subsidiaire constituant une condition inhérente à une telle action.
Mme [E] et M. [J] considèrent qu’il résulte du courriel de l’agence de voyage du 27 mars 2019 et du protocole d’accord portant sur les conditions d’un transfert d’un voyage qu’une somme de 3 900 euros a été perdue, et qu’une somme de 2 947 euros a été conservée par la société Comptoir des voyages, ce qui constitue, selon eux, un enrichissement injustifié.
Contrairement à une telle analyse, la cour retient que l’enrichissement de l’agence de voyage s’avère justifié dans la mesure où il procède de l’exécution d’un contrat de réservation de voyage, les clients ayant payé en exécution d’un contrat dont la validité n’est pas remise en cause, mais dont l’inexécution résulte de leur propre défaillance.
Les appelants sont ainsi déboutés de leur demande subsidiaire sur ce fondement.
4. Sur la demande au titre des frais d’annulation du voyage
Mme [E] et M. [J] sollicite une somme de 2 738,80 euros au titre d’une clause d’annulation.
La société Comptoir des voyages fait valoir que les voyageurs tentent de requalifier les faits en annulation alors qu’il s’agit d’un refus d’embarquement.
Le bulletin d’inscription stipule « Vous pouvez à tout moment avant le départ annuler le contrat en payant des frais d’annulation.
Sauf indication explicite des frais d’annulation dans la partie « Observations générales », le montant des frais sera calculé selon notre barème standard ».
Ce barème prévoit qu’en cas d’annulation moins de 7 jours avant la date de départ, le taux applicable est de 60%.
Il s’observe que les termes « annulation » et « départ » ne sont pas définis par le bulletin d’inscription et les conditions de vente. Pour autant, alors qu’il est constant que les appelants se sont vus refuser l’embarquement, ils ne justifient pas avoir sollicité une annulation de leur voyage avant le départ.
Par conséquent, ils ne peuvent bénéficier de la clause d’annulation, et seront déboutés de leur demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] et M. [J] de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent, d’une part, à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles, d’autre part, à condamner in solidum M. [J] et Mme [E] aux entiers dépens d’appel, et à débouter les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes « infiniment subsidiaire » et « extrêmement subsidiaire » de Mme [V] [E] et M. [L] [J] tendant à voir condamner la SAS Comptoir des voyages à leur payer la somme de 2 947 euros au titre des préjudices et la somme de 2 738,80 euros au titre des préjudices,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] et M. [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne in solidum Mme [V] [E] et M. [L] [J] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[X] [R]
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