Infirmation 8 février 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 févr. 2024, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 29 mars 2023, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OT
Ordonnance de référé (N° 23/00048)
rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La société SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur
prise en la personne de son président Monsieur [F] [U]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin Marcilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Emilie Liger, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS [9] de [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Stade [3] [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David Guillouet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Alexandra Dabrowiecki, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] de [Localité 4], gérant le club de football de ligue 1 a embauché en 2019 M. [J] [Z] en qualité de coordinateur sportif .
M. [D] [R] a été embauché par la société [9] de [Localité 4], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de la cellule de performance, en juillet 2020.
M. [I] [X] a, quant à lui, été recruté par contrat à durée déterminée, le 1er juillet 2020, en qualité d’entraîneur adjoint chargé de la préparation physique et athlétique de l’équipe première.
M. [J] [Z] a démissionné de ses fonctions par lettre du 06 octobre 2022, pour rejoindre la société [6] de [Localité 5] Côte d’Azur (la société [6] [Localité 5]), en qualité de Directeur sportif du club de ligue 1.
Reprochant à M [Z] des man’uvres de débauchage de plusieurs de ses salariés (dont MM. [R] et [X]) au profit de la société [6] [Localité 5], la société [9] de [Localité 4] a adressé à M. [Z] et à son nouvel employeur, la société [6] [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 novembre 2022, une mise en demeure d’avoir à cesser des agissements de concurrence déloyale.
Le 09 novembre 2022, le conseil de la société [9] de [Localité 4] a de nouveau adressé un courrier de mise en garde à M. [Z], l’informant de possibles poursuites judiciaires.
M. [I] [X] et M. [D] [R] ont chacun adressé à la société [9] de [Localité 4] leur démission par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2022, M. [X] employé précisant quitter le club .
Pour justifier de son embauche, M. [X] a adressé une promesse d’embauche émanant de la société [6] [Localité 5].
Les deux salariés devaient quitter le club à l’issue de leur préavis, soit le 11 décembre 2022 pour M .[X] et 22 février 2023 pour M. [R].
Le 23 novembre 2022 par deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception, la société [9] de [Localité 4] a adressé à chacun de ses salariés des demandes de justification des conditions de leur départ, les mettant en garde contre d’éventuelles suites judiciaires.
Le 02 janvier 2023, M. [R] a adressé une lettre à son employeur faisant état de difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail et en conséquence, prenant acte de la rupture de son contrat, mettant un terme anticipé à son préavis au 02 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023 la société [9] de [Localité 4] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un commissaire de justice avec mission d’obtenir communication de divers documents détenus au sein de la société [6] [Localité 5].
Une ordonnance a été rendue le 18 janvier 2023 par le président du tribunal de Nice, faisant partiellement droit à la requête qui n’a pas été exécutée.
Le 18 janvier 2023, le [9] de [Localité 4] a saisi le président du tribunal de commerce d’Arras d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un commissaire de justice pour exécuter des mesures d’investigations, une ordonnance faisant droit à la demande a été rendue le 23 janvier 2023.
Une deuxième requête a été déposée auprès du président du tribunal judiciaire de Béthune sur le même fondement et aux mêmes fins ; une ordonnance faisant droit à la demande a été rendue le 20 janvier 2023.
Me [C], commissaire de justice à [Localité 5], a été désigné par les deux ordonnances avec pour mission de se rendre au siège de la société [6] [Localité 5] aux fins de collecter des preuves en rapport avec des actes de concurrence déloyale et avec les conditions du départ de MM. [X] et [R].
Me [C] s’est présenté dans les locaux de la société [6] [Localité 5] mais n’a pu obtenir communication d’aucune pièce, les représentants du club invoquant un déménagement temporaire des locaux.
Le 31 janvier 2023, le président du tribunal de commerce d’Arras a rendu une nouvelle ordonnance étendant le champ d’intervention du commissaire de justice.
La deuxième intervention du commissaire de justice le 14 février 2023, c’est également soldée par un échec.
La société [6] [Localité 5] a assigné la société [9] de [Localité 4] en référé rétractation des deux ordonnances désignant le commissaire de justice, devant le président du tribunal de commerce d’Arras.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, la société [6] [Localité 5] a assigné la société [9] de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2023,
débouté la SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur de sa demande d’annulation de toutes les mesures d’instruction subséquentes diligentées le 27 janvier 2023, à la suite de l’ordonnance du 20 janvier 2023,
dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 20 janvier 2020,
rejeté la demande de la société [11] [Localité 4] d’étendre le délai d’exécution du délai d’exécution de l’ordonnance,
débouté la société [7] [Localité 5] Côte d’Azur de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur à payer à la SAS [9] de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur aux dépens de l’instance,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, la SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur a relevé appel de cette décision.
Par conclusion signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SASP [6] de [Localité 5] Côte d’Azur demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par société [6] De [Localité 5] Cote D’azur à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 29 mars 2023 ;
— Infirmer l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Béthune ;
— Débouté la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande d’annulation de toutes les mesures d’instruction subséquentes, diligentées le 27 janvier 2023, en exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2023, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressé par le commissaire de justice ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 20 janvier 2023 ;
— Débouté la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] De [Localité 4] au versement d’une somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur à payer à la SAS [9] De [Localité 4] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur aux dépens de l’instance ;
— Débouté la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] De [Localité 4] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Béthune était incompétent pour statuer sur la requête déposée par la SAS [9] De [Localité 4] le 19 janvier 2023 et pour ordonner une mesure d’investigation in futurum à l’encontre de la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur ;
— dire et juger que la SAS [9] De [Localité 4] ne justifie d’aucune circonstance justifiant le recours à une procédure non contradictoire ;
— Constater l’absence d’intérêt probatoire à voir organiser la mesure in futurum sollicitée ;
— Constater l’absence de motif légitime à voir organiser la mesure in futurum sollicitée ;
— Constater que la disproportion dans l’étendue de la mesure in futurum sollicitée ;
En conséquence
— Ordonner la rétractation de l’Ordonnance sur requête rendue le 20 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Béthune.
— Annuler toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le 27 janvier 2023 en exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2023, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressé par le Commissaire de justice.
— Ordonner la restitution à la société [6] de [Localité 5] Côte D’azur de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées le 27 janvier 2023 sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
— Débouter la société [9] de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société [9] de [Localité 4] à verser à la société [6] De [Localité 5] Cote D’azur la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
— Condamner la société [9] de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société [9] de [Localité 4] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Statuant à Nouveau :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Béthune ;
— Débouter la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande d’annulation de toutes les mesures d’instruction subséquentes, diligentées le 27 janvier 2023, en exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2023, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressé par le commissaire de justice ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d’instruction réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 20 janvier 2023 ;
— Débouter la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] De [Localité 4] au versement d’une somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur à payer à la SAS [9] De [Localité 4] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
— Condamner la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur à payer à la SAS [9] De [Localité 4] la somme de 12 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur aux dépens de l’instance ;
— Débouter la SASP [6] De [Localité 5] Cote D’azur de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [9] De [Localité 4] aux dépens de l’instance.
— Ordonner la suppression des passages suivants contenus dans les écritures adverses : « il sera fait observer la déloyauté procédurale dont a fait preuve le [10] [Localité 4] » ; « le [10] [Localité 4] a manqué au devoir de loyauté à l’égard des Juges et des parties. » « Pire, ce silence gardé s’analyse en une véritable mauvaise foi de la part du [10] [Localité 4] qui a sciemment dissimulé et écarté l’Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] parce qu’elle ne lui était pas entièrement favorable. » ; « Mais comme l’objectif du [10] [Localité 4] était en réalité d’accéder aux serveur et matériels informatiques de l'[6] [Localité 5] afin de mettre la main sur d’autres informations confidentielles ' et non pas de prendre seulement connaissance des documents de travail comme prétendu » ; « La Cour appréciera les méthodes déployées par le [10] [Localité 4] pour duper la Justice. » (pages 10 et 11 des conclusions adverses) ; « Et pour cause, l’objectif recherché était, non pas la collecte de documents sociaux des anciens salariés pour vérifier leur embauche au sein de l'[6] [Localité 5] comme annoncé, mais évidemment la déstabilisation de l'[6] [Localité 5] par l’effet de surprise et intrusif induite par une telle procédure dans la période du Mercato particulièrement sensible et important pour l'[6] [Localité 5]. » (page 19 des écritures adverses), dès lors qu’il a un caractère diffamatoire en application des dispositions de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881.
Condamner la société [6] de [Localité 5] Cote D’azur à verser à la société [9] De [Localité 4] la somme d'1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023.
La société [6] [Localité 5] a adressé le 22 décembre 2023 une note en délibéré transmettant à la cour, l’arrêt rendu par la 2ème chambre de la cour de céans statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 06 juin 2023 par le président du tribunal de commerce rejetant la demande en rétractation. Cette décision rétractant les ordonnances rendues sur requête les 23 et 31 janvier 2023.
Par note en délibéré adressée le 31 décembre 2023 à la cour, le [11] [Localité 4] reprend à l’égard de la décision, l’argumentation développée dans ses écritures concernant la nécessité de déroger au contradictoire eu égard aux circonstances de l’espèce et à la nature des pièces dont la communication était souhaitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les « demandes » de donner acte et dire et juger figurant aux dispositifs des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais la reprise de moyens développés dans les conclusions.
1/ Sur la compétence
L'[6] [Localité 5] soulève une exception d’incompétence territoriale du juge de Béthune, soutenant que les faits de concurrence déloyale invoqués au soutien des demandes auraient été commis à [Localité 5], que les faits de débauchage des deux salariés sont les faits constitutifs de cette concurrence déloyale, ces faits ayant un caractère indivisible au regard des suites judiciaires envisagées, seules les juridictions niçoises pouvaient être compétentes. Elle affirme qu’en ayant saisi la juridiction niçoise puis les juridictions du Pas de Calais d’une même requête, la société [9] de [Localité 4] a adopté un comportement procédural incohérent de nature à induire son adversaire en erreur et invoque l’estoppel, elle soutient que seule la juridiction niçoise devait être compétente.
L’intimée fait observer qu’elle n’a pas agi de manière déloyale, elle fait valoir que si elle a saisi les juridictions d’Arras et Béthune après avoir sollicité une mesure auprès du président du tribunal de Nice c’est en raison d’une évolution des suites judiciaires envisagées, qu’en toute hypothèse, la jurisprudence prévoit une option de compétence territoriale entre le lieu d’exécution de la mesure et le siège de la juridiction saisie au fond, qu’en outre l’appelante ne peut invoquer une quelconque indivisibilité concernant les procédures envisagées. Elle précise qu’en aucun cas elle ne s’est contredite dans la conduite de la procédure.
***
Selon l’article 845 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante (Civ2 15 octobre 2015 n° 1417564) que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître l’instance au fond ou celui du lieu où la mesure doit être exécutée.
Au jour où les requêtes ont été déposées devant le président du tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2023 puis devant les présidents des tribunaux judiciaires et de commerce d’Arras et de Béthune les 18 et 31 janvier 2023, aucune instance au fond n’était engagée, la société [6] [Localité 5] a assigné la société [9] de [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Nice le 17 février 2023.
La société [6] [Localité 5] invoque la contradiction dans la conduite de la procédure et le principe l’estoppel sans en tirer aucune conséquence en ne soulevant pas de fin de non-recevoir, il sera néanmoins relevé que l’instance ouverte à Nice par la requête déposée le 17 janvier 2023 a pris fin au prononcé de l’ordonnance le 18 janvier 2022, de sorte qu’aucune contradiction ne peut être relevée quant à la saisine de juridictions de ressorts différents intervenues postérieurement au dessaisissement du juge niçois.
Le point de départ du différend opposant la société [8] de [Localité 4] à la société [6] [Localité 5] est la démission des salariés, MM [Z], [R] et [X], partis rejoindre le club concurrent suscitant des soupçons de débauchage et de déloyauté.
Ces événements ont conduit la société [9] de [Localité 4] à envisager plusieurs voies judiciaires ; devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale à raison du débauchage de salariés et devant le conseil de Prud’hommes concernant les conditions de départ des salariés, aucune indivisibilité n’est établie entre ces éventuelles procédures, de sorte que la société [9] [Localité 4] était fondé à saisir tant le président du tribunal de commerce que le président du tribunal judiciaire dont la compétence est étendue à la matière prud’hommale.
En conséquence l’exception d’incompétence sera rejetée, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
2/ Sur le bien fondé des mesures sollicitées
La société [6] [Localité 5] affirme que la société [9] de [Localité 4] ne justifie pas de circonstances particulières justifiant du recours à une procédure non contradictoire puisqu’il n’est fait état que d’un risque de déperdition de preuves et du comportement supposé de la société [6] [Localité 5] que rien ne vient étayer. Elle expose que dès le mois de novembre 2022, la société [6] [Localité 5], MM’ [R] et [X] étaient informés de suites judiciaires possibles. Selon l’appelant le but recherché par les mesures d’investigation était la déstabilisation d’un concurrent.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime dès lors que les informations que la société [11] [Localité 4] a déclaré vouloir obtenir étaient publiques et connues d’elle, qu’en outre les actions judiciaires étaient manifestement vouées à l’échec.
Enfin elle fait valoir que les mesures sollicitées étaient disproportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Qui plus est, il n’était sollicité aucune mesure de séquestre de nature à préserver le secret des affaires.
La société [9] de [Localité 4] indique qu’elle a bien justifié des circonstances l’ayant conduit à recourir à une procédure non contradictoire par le risque de déperdition des preuves.
L’intimée précise qu’elle souhaitait obtenir des pièces éclairant les conditions de départ des salariés et pas seulement leurs conditions contractuelles dans le club concurrent. Elle ajoute que les mises en demeure adressées en novembre 2022, n’étaient pas de nature à informer la société [6] [Localité 5] et les anciens salariés des procédures envisagées et des mesures d’instruction envisagées.
Elle fait valoir que les conditions du départ des salariés conduisaient l’ancien employeur à envisager une procédure judiciaire, il lui suffit pour justifier du motif légitime de sa demande de communiquer les éléments factuels et qu’en toute hypothèse il ne lui appartient pas de justifier de ses chances de succès.
Elle affirme que la requête et l’ordonnance détaillaient précisément les mesures sollicitées qui ne pouvait permettre au requérant d’accéder à d’autres document et étaient dès lors proportionnées
Elle soutient que la décision du président du tribunal de Béthune a bien prévu que les documents devaient être conservés par le commissaire de justice pendant 15 jours afin de permettre une action en rétractation de l’ordonnance par la société [6] [Localité 5].
***
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du code de procédure civile L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du même code précise que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il convient donc dans le cadre de cette instance que le requérant justifie au travers de la motivation de sa requête, tout à la fois d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction et de l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. La cour statuant sur l’appel d’une ordonnance statuant sur une demande de rétractation doit apprécier au jour où elle statue le bien fondé de la requête.
Il appartient à la société [9] de [Localité 4] de justifier de circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société [9] de [Localité 4] a motivé sa requête en faisant valoir le risque de déperdition des preuves, particulièrement des données informatiques et échanges de mails dans un contexte de concurrence entre les deux clubs, c’est ce motif qui a été retenu dans l’ordonnance ordonnant la mesure.
Il s’observe que si l’ordonnance sur requête n’a pas permis la communication des pièces demandées, elle n’en a pas moins été exécutée en ce sens que Me [C] sur la base de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à la requête du [10] [Localité 4], s’est rendu le 27 janvier 2023 dans les locaux de l'[6] [Localité 5] pour exécuter l’ordonnance et que ce n’est qu’en raison d’une impossibilité de pénétrer dans les locaux et de rencontrer les responsables que le commissaire de justice n’a pas accompli sa mission.
La société [9] de [Localité 4] invoque essentiellement le risque générale de déperdition des preuves détenues sur des supports informatiques, facilement effaçables et ne justifie pas d’autres circonstances justifiant qu’il soit dérogé à la contradiction, la requête puis les conclusions de la société [9] de [Localité 4] indiquent que "L’information préalable de l'[6] [Localité 5], de M. [R], M. [X] et M. [Z] risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée et pourrait conduire à des mesures de dissimulation des preuves voire à leur destruction.
Il est en effet justifié que la société sollicite la communication de ces pièces hors débat contradictoire dans la mesure où M. [R], M. [X], M.[Z] et l'[6] [Localité 5] pourraient refuser de verser de telles pièces dans le cadre d’un contentieux. M. [R], M. [X], M. [Z] et l'[6] [Localité 5] ne se montreront sans doute pas coopératifs et ne produiront pas les documents précités, lesquels démontrent la violation de leur obligation de loyauté pour les anciens salariés et une pratique de débauchage constitutive de concurrence déloyale pour l'[6] [Localité 5].
Il sera, en outre, impossible de contraindre l'[6] [Localité 5] à communiquer lesdits documents dans le cadre d’un contentieux.
La société n’a donc aucune garantie quant aux documents qui pourraient lui
être transmis."
Or, il ressort de la chronologie des faits telle que retracée par les parties que dès le départ de M. [Z], dans un courrier du 03 novembre 2022, la société [9] de [Localité 4] a mis en demeure son ex-salarié et la société [6] [Localité 5] nouvel employeur, de cesser des agissements relevant de la concurrence déloyale.
Le 09 novembre 2022, un courriel adressé à M. [Z] faisait état d’éventuelles poursuites judiciaires pour concurrence déloyale en raison du débauchage de salariés et de la désorganisation du club.
Les démissions données par MM. [R] et [X] le même jour (le 13 novembre 2022) puis, les conditions du départ de M. [R], notamment le fait que celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail et écourté son préavis mettaient en évidence les différends existant tant entre les deux clubs de football qu’entre les salariés et la société [9] de [Localité 4], ce différend est avéré par la saisine du conseil de prud’hommes de Lens par M. [R] le 31 mars 2023.
Dès lors que la société [6] [Localité 5] était informée d’une probable procédure pour concurrence déloyale en raison du départ de salariés, la société [9] de [Localité 4] ne peut invoquer un quelconque effet de surprise, ni le risque de déperdition de preuves en cas de demande de pièces faite dans un cadre contradictoire. En effet, après la menace réitérée de poursuites judiciaires, le différend né des conditions de départ des salariés rendait inévitable une procédure que les parties avaient pu anticiper, par conséquent rien ne s’opposait à ce qu’il soit fat échec à la contradiction, l’ordonnance du 29 mars 2023 sera infirmée et l’ordonnance du 20 janvier 2023 rétractée, les mesures ordonnées étant annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Aucune pièce n’ayant été saisie par le commissaire de justice, la demande de restitution est sans objet.
3/ sur la demande d’extension de l’ordonnance du 20 janvier 2023
Du fait de l’infirmation de l’ordonnance du 29 mars 2023, de la rétractation de l’ordonnance du 20 janvier 2023 et de l’annulation des mesures d’instruction ordonnées, la demande d’extension de l’ordonnance est sans objet.
4/ sur la demande de suppression de passages des conclusions des écritures de la société [6] [Localité 5]
La société [9] de [Localité 4] sollicite la suppression des pages 10 et 11 des conclusions de l’appelante soutenant, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que les affirmations qui y sont contenues ont un caractère diffamatoire
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, prévoit une immunité pour les échanges judiciaires :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers."
En l’espèce, la société [9] de [Localité 4] reproche à son contradicteur l’expression suivante :
« il sera fait observer la déloyauté procédurale dont a fait preuve le [10] [Localité 4] » ; « le [10] [Localité 4] a manqué au devoir de loyauté à l’égard des Juges et des parties. » « Pire, ce silence gardé s’analyse en une véritable mauvaise foi de la part du [10] [Localité 4] qui a sciemment dissimulé et écarté l’Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] parce qu’elle ne lui était pas entièrement favorable. » ; « Mais comme l’objectif du [10] [Localité 4] était en réalité d’accéder aux serveur et matériels informatiques de l'[6] [Localité 5] afin de mettre la main sur d’autres informations confidentielles ' et non pas de prendre seulement connaissance des documents de travail comme prétendu » ; « La Cour appréciera les méthodes déployées par le [10] [Localité 4] pour duper la Justice. ».
« Et pour cause, l’objectif recherché était, non pas la collecte de documents sociaux des anciens salariés pour vérifier leur embauche au sein de l'[6] [Localité 5] comme annoncé, mais évidemment la déstabilisation de l'[6] [Localité 5] par l’effet de surprise et intrusif induite par une telle procédure dans la période du Mercato particulièrement sensible et important pour l'[6] [Localité 5]. »
Il s’observe que ces déclarations figurant dans les conclusions de l’appelante ne contiennent l’allégation d’aucun fait précis mais font directement référence à la procédure en cours et sont avancées au soutien de l’argumentaire de la société [6] [Localité 5], elles ne revêtent pas en conséquence le caractère d’une diffamation, la société [9] de [Localité 4] sera déboutée de cette demande.
5/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [9] de [Localité 4] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société [6] [Localité 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance de référé du 29 mars 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rétracte l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune,
Annule les mesures d’instruction diligentées le 27 janvier 2023 ;
Dit la demande de restitution sans objet ;
Dit sans objet la demande d’extension de mission ;
Condamne la société [9] de [Localité 4] à payer à la société [6] de [Localité 5] Côte d’Azur une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [9] de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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