Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OM
N° de Minute : 150
Ordonnance du jeudi 23 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [M]
né le 10 Janvier 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [B] [H] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 janvier 2025 rendue à 11h50 notifiée à 11h58 à M. [G] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU PROBLEME
M. [G] [M], né le 10 Janvier 1984 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, a fait l’objet, d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 15h40, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 octobre 2024 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour.
Par décision du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 octobre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 janvier 2025 à 11h50 notifié à 11h58, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [M] du 22 janvier 2025 à 15h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— absence d’examen de vulnérabilité,
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé ne peut pas présenter l’original de ses documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a déclaré n’avoir aucun document ; qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il n’a pas sollicité la délivrance de titre de séjour; qu’au regard de ses antécédents judiciaires sa présence constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement ; que l’intéresse déclare être amputé du bras gauche suite à une agression à la hache ; qu’il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Il est a préciser que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical le 16 janvier 2025 à 19h55, qui a constaté la compatibilité de son état de santé avec la retenue, et qu’en outre M. [G] [M] vient de sortir du centre de rétention administratif de [Localité 4] où il a passé 90 jours.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité, et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M. [G] [M] soutien que du fait de son amputation du bras gauche et de ses addictions on état de santé n’est pas compatible avec la rétention, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen de vulnérabilité.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de Monsieur [F] dans le cadre de son recours qu’i1 a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention durant 90jours au centre de rétention administrative de [Localité 4] et qu’il a été remis en liberté le 8 janvier. Dans l’intervalle, il n’a pas mis à exécution la nouvelle obligation de quitter le territoire Français prise à son encontre le 10 octobre 2024. Dans le cadre de ce nouveau placement en retenue, il a été vu par un médecin. Son état a été jugé compatible avec la mesure de retenue. L’administration dans son arrêté de placement on rétention a repris le handicap résultant de l’amputation de son bras gauche. II n’est pas justifié qu’il ne pourrait pas au CRA de [Localité 2] obtenir le même suivi médical qu’il a vraisemblablement eu lors de son placement en rétention au CRA de [Localité 4]. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que son état de santé actuel serait incompatible avec la mesure de rétention. Le moyen sera rejeté. "
Y ajoutant, le médecin qui a examiné l’intéressé dans le cadre de la retenue n’a pas mentionné de traitement spécifique, hors une prise médicamenteuse, qui peut être pris au centre de rétention administratif. M. [G] [M] n’apporte aucun élément qui indiquerait que son état de santé à changé depuis son précédent placement au centre de rétention administratif de [Localité 4] qui a pris fin le 8 janvier 2025.
A toutes fins utiles, il sera enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 janvier 2025 par courrier et le 18 janvier 2025 à 14h53 par mail, et du vol sollicité le 18 janvier 2025 à 7h38.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
ENJOINT à l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’ état de santé de M. [G] [M] avec la rétention.
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 23 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [H]
Le greffier
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [G] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [M] le jeudi 23 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 23 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 23 janvier 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7OM
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