Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 7 novembre 2022, N° 22-00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Tucoenergie, la société SAS Natco Group c/ SA Cofidis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/237
N° RG 22/05865 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZC
Jugement (N° 22-00376) rendu le 07 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SASU Tucoenergie représentée par la société SAS Natco Group, elle même représentée par son Président, M. [P] [D] domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage domicile, le 12 mars 2018 M. [X] [L] a conclu avec la société TUCO ENERGY un contrat portant sur 1'installation d’une centrale comprenant huit panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur air/air pour un prix global de 26.000 euros.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 12 mars 2018, M. [X] [L] s’est vu consentir par la société COF1D1S un crédit d’un montant de 26.000 euros remboursable en 126 mensualités de 239,07 euros et au taux nominal annuel de 3,70% l’an.
Par actes d’huissier en dates des 13 et 14 septembre 2021, M. [X] [L] a fait assigner en justice la SAS TUCO ENERGY et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir annuler les contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
— déclaré l’action de M. [X] [L] recevable,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2018 entre la société TUCO ENERGY SAS et M. [X] [L],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2018 entre la SA COFlDlS et M. [X] [L],
En conséquence,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a obtenir la condamnation de M. [X] [L] au paiement du solde du crédit affecte du 12 mars 2018,
— dit que la société TUCO ENERGY SAS doit restituer à M. [X] [L] la somme de 26.000 euros,
— rappelé en conséquence que la société TUCO ENERGY SAS devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé chez les époux [S] et à la remise en état des lieux,
— dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par M. [X] [L] à la société TUCO ENERGY SAS,
— condamné M. [X] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté soit la somme de 26.000 euros,
— condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [L] la somme de 9.084,66 euros représentant les échéances échues et payées jusqu’au 10 février 2022,
— rappelé que la SA COFIDIS devra restituer à M. [X] [L] les échéances du prêt annulé qui ont été réglées le cas échéant;
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a voir la SARL FORCE ENERGIE condamnée a la garantir des condamnations mises à sa charge,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS d’appel en garantie et tendant à voir la société TUCO ENERGY SAS condamnée à lui verser outre, le capital prêté, le montant des intérêts et des accessoires représentant la somme totale de 35.041,21 euros,
— rejeté la demande formée par M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
— rejeté la demande formée par M. [X] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société TUCO ENERGY SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, la SASU TUCO ENERGIE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré l’action de M. [X] [L] recevable,
' prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2018 entre la société TUCO ENERGY SAS et M. [X] [L],
' constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2018 entre la SA COFlDlS et M. [X] [L],
En conséquence,
' rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant a obtenir la condamnation de M. [X] [L] au paiement du solde du crédit affecte du 12 mars 2018,
' dit que la société TUCO ENERGY SAS doit restituer à M. [X] [L] la somme de 26.000 euros,
' rappelé en conséquence que la société TUCO ENERGY SAS devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé chez les époux [S] et à la remise en état des lieux,
' dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par M. [X] [L] à la société TUCO ENERGY SAS,
' condamné M. [X] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté soit la somme de 26.000 euros,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [X] [L] la somme de 9.084,66 euros représentant les échéances échues et payées jusqu’au 10 février 2022,
' rappelé que la SA COFIDIS devra restituer à M. [X] [L] les échéances du prêt annulé qui ont été réglées le cas échéant,
' rejeté la demande formée par la société TUCO ENERGY SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes,
' rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS TUCOENERGIE anciennement dénommée TUCO ENERGY en date du 27 octobre 2023, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement du 7 novembre 2022 en ce qu’il a :
o déclaré l’action de Monsieur [L] recevable ;
o prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2018 entre la société TUCOENERGIE SAS et Monsieur [X] [L] ;
o constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12
mars 2018 entre la SA COFIDIS et Monsieur [L] ;
En conséquence :
o rejeté la demande formée par la SA COFIDIS tendant à obtenir la
condamnation de Monsieur [X] [L] au paiement du solde du crédit affecté du 12 mars 2018 ;
o dit que la société TUCOENERGIE SAS doit restituer à Monsieur [X] [L] la somme de 26000 euros ;
o rappelé en conséquence que la société TUCOENERGIE SAS devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé chez les
[S] et à la remise en état des lieux ; (sic)
o dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera
opérée par leur mise à disposition par Monsieur [X] [L] à la société TUCOENERGIE SAS ;
o condamné Monsieur [X] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté soit la somme de 26000 euros ;
o condamné la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [X] [L] la somme de 9084,66 euros représentant les échéances échues et payées jusqu’au 10 février 2022.
o rappelé que la SA COFIDIS devra restituer à Monsieur [X] [L] les échéances du prêt annulé qui ont été réglées, le cas échéant,
o rejeté la demande formée par la société TUCOENERGIE SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; o rejeté toutes les autres demandes ;
o rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de
droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure
civile.
Et statuant à nouveau sur ces points :
À titre principal : la validité des contrats de vente et crédit affecté :
— Juger que le contrat de vente obéit parfaitement au formalisme imposé par le Code de la Consommation en matière de contrats conclus hors établissement,
— Juger que le bon de commande indique le prix de chaque matériel vendu ainsi que le prix de la main d''uvre relative à leur pose, sans que l’indication du prix de chaque pièce composant la centrale solaire soit nécessaire s’agissant d’une installation technique globale,
— Juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de chacun des trois biens vendus,
— Juger que le bon de commande mentionne un délai de livraison des biens de 4 mois, qui a bien été respecté en l’espèce,
— Juger que la fourniture d’un calendrier détaillé de l’ensemble des opérations relatives aux démarches administratives et aux démarches de raccordement au réseau public d’électricité ne peut pas être exigée de TUCOENERGIE car ces opérations sont réalisées par des tiers sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle, – Et à défaut, juger que Monsieur [L] a tacitement confirmé le contrat de vente et l’a purgé rétroactivement de ses vices éventuels en réceptionnant sans réserve l’installation, en autorisant le déblocage des fonds, en remboursant le crédit, et en se servant de manière continue d’une centrale fonctionnelle pendant plus de trois ans et demi,
En conséquence :
— Juger que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,
— Juger que Monsieur [L] a confirmé le contrat de vente et a renoncé à invoquer les éventuelles causes de nullité qui pourraient l’affecter,
— Juger que le contrat de vente est parfaitement valide ;
— Juger que le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [L] auprès de la SA COFIDIS est également valide,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire : si la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté :
— Prendre acte de la volonté de la SAS TUCOENERGIE de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture ;
— Prendre acte de l’engagement de la SAS TUCOENERGIE de se rapprocher spontanément de Monsieur [L] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction des disponibilités de ses équipes techniques,
— JUGER que l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, soit la somme de 26 000 euros, peu importe que les fonds aient été versés directement au vendeur,
— JUGER que la SA COFIDIS n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS TUCOENERGIE à procéder personnellement à la dépose des matériels,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS TUCOENERGIE à rembourser le prix de vente à Monsieur [L], soit la somme de 26.000 euros, à condition de condamner parallèlement ce dernier au remboursement de cette même somme à la SA COFIDIS, sans quoi Monsieur [L] s’enrichirait de manière injustifiée,
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui verser la somme de 26.000 euros représentant le montant reçu de la part de la SA COFIDIS, au titre du prix de vente et d’installation du matériel, dans l’hypothèse où il serait dispensé de rembourser le capital à la SA COFIDIS,
— À ce titre, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire : en cas d’annulation des contrats et de privation de la banque de son droit à restitution du capital :
— Juger que la demande de la SA COFIDIS tendant à la condamnation de TUCOENERGIE à lui rembourser le capital et les intérêts conventionnels en lieu et place de Monsieur [L] contrevient à l’effet relatif des contrats et serait en outre susceptible de lui procurer un enrichissement injustifié,
— Juger que la demande de la SA COFIDIS tendant à la condamnation de TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de Monsieur [L] n’est fondée sur aucun texte et qu’aucun texte ne la prévoit,
— Juger que la SA COFIDIS est irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation de la société TUCOENERGIE sur le fondement de la responsabilité délictuelle au nom du principe de non-cumul des responsabilités, – Juger que la SA COFIDIS est défaillante à rapporter la preuve d’une faute de la SAS TUCOENERGIE susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, et que l’éventuelle faute de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds serait ici à l’origine de son propre préjudice,
— Juger que le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso interdit à la COFIDIS d’invoquer les règles de l’enrichissement sans cause pour contourner le débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1382 du Code Civil,
— Juger que la SA COFIDIS ne soutient pas dans sa discussion sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à garantir Monsieur [L] du remboursement laquelle n’est énoncée qu’aux termes du dispositif, contrevenant ainsi au formalisme rédactionnel institué à l’article 954 du Code procédure civile,
En conséquence':
— Débouter la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de TUCOENERGIE à lui rembourser le capital prêté et les intérêts conventionnels en lieu et place de l’emprunteur [L], et à défaut LA RÉDUIRE à 26'000 euros,
— Débouter la SA COFIDIS de sa demande tenant à la condamnation de TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de l’emprunteur,
— Débouter la SA COFIDIS de sa demande indemnitaire, fondée sur la responsabilité délictuelle, de 35'041,21 euros dirigée contre la SAS TUCOENERGIE,
— Débouter la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de TUCOENERGIE à lui payer la somme de 26'000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— Ne pas statuer sur la demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à garantir Monsieur [L] du remboursement et à défaut l’en DEBOUTER,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— Condamner Monsieur [L] à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [L] en date du 13 décembre 2023, et tendant à voir:
' Déclarer la société TUCOENERGIE recevable en son appel mais mal fondée; ' Déclarer la société COFIDIS recevable en son appel incident mais mal
fondée ;
' Déclarer Monsieur [X] [L] recevable en son appel incident ;
' Infirmer le jugement du Tribunal de proximité TOURCOING du 7 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [L] à restituer à la société COFIDIS le capital prêté, soit la somme de 26.000 euros et rejeté la demande de Monsieur [X] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement du Tribunal de proximité de BELLEY du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la restitution à la société COFIDIS du capital prêté et le rejet de la demande de Monsieur [X] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point :
' Condamner la société COFIDIS à rembourser Monsieur [X] [L] la somme de 13.617,24 euros, correspondant aux échéances remboursées, arrêtées au 10 juin 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
' Condamner conjointement et solidairement les sociétés TUCOENERGIE et COFIDIS à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépense de première instance ;
Pour le surplus :
' Confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
' Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [X] [L] et la société TUCOENERGIE sur le fondement du dol ;
En conséquence :
' Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [L] et la société COFIDIS ;
' Condamner la société TUCOENERGIE à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [X] [L], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
' Juger que faute pour la société TUCOENERGIE de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [X] [L] pourrait en disposer à leur guise ;
' Condamner la société TUCOENERGIE à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 26.000 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
' Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 13.617,24 euros, correspondant aux échéances remboursées, arrêtées au 10 juin 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
En tout état de cause :
' Déclarer Monsieur [X] [L] recevable en ses demandes ;
'Débouter la société TUCOENERGIE de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
' Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' Débouter la société COFIDIS de son appel incident ;
' Condamner solidairement la société TUCOENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
' Condamner solidairement la société TUCOENERGIE et la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 juin 2023, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [X] [L] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [X] [L] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— Condamner Monsieur [L] à rembourser à la SA COFIDIS l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
— Infirmer le jugement sur les fautes de COFIDIS,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [L] au remboursement du capital d’un montant de 26.000 euros.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [X] [L] du remboursement du capital,
— Condamner la société TUCOENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 35.041,21 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société TUCOENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA COFIDIS de sa demande de garantie de la société venderesse,
— Condamner la société venderesse à garantir Monsieur [L] du remboursement,
— Condamner la société TUCOENERGIE à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [X] [L] à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Au cas d’espèce le bon de commande litigieux n°18360, rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison. Il est précisé de manière vague en page 1 de ce bon de commande: 'L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande’ (pièce n°1 de la société TUCOENERGIE). De plus un tel bon de commande n’indique nullement le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation. En outre ce bon de commande est silencieux sur les montant des frais de raccordement.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur, M. [X] [L] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison ainsi que le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [X] [L], même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation et ce d’autant plus qu’au cas particulier les dispositions du code de la consommation figurant dans les conditions générales du bon de commande étaient illisibles. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 12 mars 2018 entre la société TUCO ENERGY SAS et M. [X] [L].
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 mars 2018 entre la SA COFlDlS et M. [X] [L].
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande à la société TUCO ENERGIE de restituer le prix de vente à M. [X] [L], conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la société TUCO ENERGY SAS doit restituer à M. [X] [L] la somme de 26.000 euros.
Par ailleurs M. [X] [L] ne pourra pas conserver le matériel installé étant bien entendu que celui-ci devra être restitué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rappelé en conséquence que la société TUCO ENERGY SAS devra procéder à la dépose des installations objet du contrat annulé chez les époux [S] et à la remise en état des lieux, et dit que la restitution par l’acquéreur des différents matériels installés sera opérée par leur mise à disposition par M. [X] [L] à la société TUCO ENERGY SAS.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans le cas présent M. [X] [L] sur lequel repose le fardeau de la preuve, ne prouve nullement que l’installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements. Par ailleurs l’expertise dont se prévaut cet intimé a un caractère non contradictoire de telle manière qu’elle n’a pas de force probante suffisante pour établir qu’il a subi un préjudice imputable à la SA COFIDIS.
Par suite, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [X] [L] auquel incombe la charge de la preuve, aurait subi un préjudice corrélé aux fautes imputables à la SA COFIDIS de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [X] [L] à restituer à la SA COFIDIS le capital prêté soit la somme de 26.000 euros.
Par ailleurs s’agissant des autres points de la décision entreprise déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans le jugement querellé ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce et une juste application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer les concernant en voie de confirmation étant entendu au surplus que les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties en cause d’appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard de considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elle à la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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