Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 24/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05558 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4MY
Jugement (N° 24/00626) rendu le 11 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne Sur Mer
APPELANTE
Madame [W] [B]
née le 03 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime Cottigny, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007907 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 janvier 2025 – article 659 du cpc
SCI les Quais de [Localité 1], dont le numéro de siret est le 849 774 823 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, Mme [J] [K] et M. [R] [Y] ont donné à bail à Mme [W] [B] et M. [N] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision pour charges de 80 euros.
Le 9 mars 2020, Mme [K] et M. [Y] ont vendu le bien immobilier, objet du bail, à la société civile immobilière Les quais de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer a fait signifier à Mme [B] et M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 317,27 euros.
Le 19 janvier 2024, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [B] et M. [G].
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2024, la société Les quais de [Localité 1] a fait assigner Mme [B] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en vue de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil et des dispositions des articles 7 et 24 du la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ;
ordonner l’expulsion des défendeurs et tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;
condamner solidairement les défendeurs au paiement :
de la somme en principal de 2 710,85 euros, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
d’une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues ;
rappeler l’exécution à titre provisoire de la décision à intervenir conformément a l’article 514 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2024, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de Mme [B] et M. [G] au rendez-vous fixé par le travailleur social.
Suivant jugement du 11 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la société Les quais de [Localité 1] venant aux droits de Mme [K] et M. [Y], d’une part, et Mme [B] et M. [G], d’autre part, concernant le logement situe au [Adresse 2], à [Localité 1] est résilié depuis le 1er mars 2024,
Ordonné à Mme [B] et M. [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2-du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [G],
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamné in solidum le temps de leur occupation commune Mme [B] et M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois,
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l’arriéré 1ocatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 juillet 2024, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Ordonné à Mme [B] et M. [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2-du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [G],
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
La SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer a constitué avocat le 20 décembre 2024.
Le 27 janvier 2025, la déclaration d’appel de Mme [B] a fait l’objet d’une signification à l’égard de M. [G], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
M. [G] ne s’est pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de dire recevable et bien fondé l’appel, y faisant droit, infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
Constaté que le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la société Les quais de [Localité 1] venant aux droits de Mme [K] et M. [Y], d’une part, et Mme [B] et M. [G], d’autre part, concernant le logement situe au [Adresse 2], à [Localité 1] est résilié depuis le 1er mars 2024,
Condamné in solidum le temps de leur occupation commune Mme [B] et M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois,
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer des 1er mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la société Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l’arriéré 1ocatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 juillet 2024, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la sonication de la présente décision pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la société Les quais de [Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Constater que Mme [B] a abandonné le domicile à la date du 30 juin 2020, date de signature du bail au [Adresse 4] à [Localité 1],
Constater que le contrat est résilié à son égard depuis cette date,
Dire que le contrat de bail s’est poursuivi à compter de cette date au profit de M. [G].
Dire que M. [G] est seul débiteur des sommes dues à l’égard de la société Les quais de [Localité 1].
A titre subsidiaire,
Constater que Mme [B] a abandonné le domicile à la date du 30 juin 2020, date de signature du bail au [Adresse 4] à [Localité 1].
Dire que le contrat de bail s’est poursuivi à compter de cette date au profit de M. [G].
Dire que M. [G] est seul débiteur des sommes dues à l’égard de la société Les quais de [Localité 1].
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que M. [G] sera seul tenu au paiement de l’indemnité d’occupation.
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de1 395 euros.
Y ajoutant :
Condamner in solidum M. [G] et la société Les quais de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture.
Condamner in solidum M. [G] et la société Les quais de [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
Le 16 mai 2025, les dernières conclusions de Mme [B] ont été signifiées à M. [G]. La signification a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI Les quais de [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement dans son intégralité la décision rendue par le juge du contentieux de la protection dans sa décision du 11 septembre 2024,
Débouter Mme [B] de toutes demandes contraires ou supplémentaires,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Le 9 juillet 2025, les dernières conclusions de la société Les quais de [Localité 1] ont été signifiées à M. [G]. La signification a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de constitution de M. [G]
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la dette de loyers
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil suivant lesquelles « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, laquelle « s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation, (') lorsqu’elle constitue la résidence principale du preneur » et suivant lequel « les dispositions de cette loi sont d’ordre public »,
Vu l’article 15 alinéa 2 de la même loi, lequel dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Vu l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [B] expose avoir abandonné le logement en juin 2020, en raison des violences commises à son encontre par M. [G], et soutient qu’à ce titre, elle ne saurait être tenue des sommes mises à la charge de l’occupation du logement postérieurement à son départ. Elle met en avant l’article 4 du contrat de bail signé entre les parties le 1er décembre 2016, lequel indique que « le bail est résilié de plein droit par l’abandon du domicile du locataire ou son décès ».
En réalité, la disposition contractuelle telle que visée ne saurait dispenser le locataire de respecter les dispositions d’ordre public en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail, et de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, notamment s’agissant des conditions dans lesquelles il peut quitter le logement, et doit délivrer congé dans des conditions de délais et de formes prescrites par les dispositions susvisées ; contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne suffit pas de quitter le logement donné à bail pour mettre fin aux obligations réciproques entre les parties. Il lui appartenait de prévenir le bailleur pour mettre fin au bail à son égard. Or, elle ne soutient même pas l’avoir informé de son départ.
Le fait qu’elle ait contracté un nouveau bail à une date concomitante de son départ du logement le 30 juin 2020 ne saurait la dispenser de délivrer congé au bailleur, lequel ne disposait pas de l’information selon laquelle Mme [B] aurait quitté le domicile pour cause de violence conjugale. Si Mme [B] produit une attestation d’une amie au soutien de ses dires, attestation qui ne répond pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et justifie être allée déposer plainte près de 5 années après les faits, précisant elle-même dans son audition que cette démarche est, notamment, la conséquence de la présente procédure judiciaire, ces éléments sont inopposables au bailleur et ne sauraient la soustraire à ses obligations de locataire, dont l’une consiste notamment à donner congé selon les conditions prescrites.
Dès lors, le premier juge ayant constaté à juste titre que le bail s’est trouvé résilié à la date du le 1er mars 2024, soit deux mois après délivrance du commandement de payer, délai au terme duquel les sommes réclamées au titre des loyers n’avaient pas été réglées par les locataires, c’est à cette date que doit être fixée la somme qui peut être mise à la charge de Mme [B], dans la mesure où elle justifie aux débats de la production d’un nouveau bail contracté le 30 juin 2020 à effet au 1er mars 2021; le bail étant résilié et justifiant au débat de ce qu’elle n’occupait plus le logement, elle ne saurait être en effet redevable de l’indemnité d’occupation au-delà du 1er mars 2024 ;
Le décompte produit devant le premier juge et non remis en cause par Mme [B] faisait état d’une dette conjointe de 2790 euros à la date du 4 juillet 2024, mois de juillet non inclus ; or, Mme [B] n’est pas redevable des mois de mars à juin inclus ; seul M. [G] est redevable jusqu’au 4 juillet 2024, et à une indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge au-delà et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Mme [B] sera donc condamnée conjointement et non in solidum (s’agissant de deux copreneurs, ils sont tenus chacun pour moitié en l’absence de clause de solidarité prévue au contrat de bail, et s’agissant de l’exécution d’une obligation contractuelle) avec M. [G], à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 470 euros, tandis que M. [G] sera condamné seul au paiement de la somme restante, soit 2 320 euros.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [G] seul aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture, et à débouter les parties de leur demande respective d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamné Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 2 790 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [B] et M. [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 janvier 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 4 avril 2024 et de la notification à la préfecture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamne M. [G] à payer à la SCI Les quais de Boulogne-sur-Mer la somme de 2 320 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 sur la somme de 1 290 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne Mme [B], conjointement avec M. [G], à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] à payer à la SCI Les quais de [Localité 1] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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