Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 juin 2024, N° 2023-00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03665 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWC2
Jugement (N° 2023-00377) rendu le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Coopératif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés és qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2012 la société Crédit coopératif (ci-après « le crédit coopératif ») a consenti à la société Bootix un prêt d’un montant de 210 000 euros remboursables en quatre-vingt-quatre mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [V] [A], dans la limite de 100 800 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cent-huit mois, par acte séparé du 15 mai 2012.
Le 6 juin 2017 la société Bootix a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le crédit coopératif a déclaré sa créance au titre du prêt. Après l’adoption d’un plan de continuation le 13 juin 2018, modifié le 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2022.
Par lettre du 12 octobre 2022 le crédit coopératif a mis en demeure la caution de régler les sommes dues au titre du prêt puis l’a assignée le 13 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en exécution de son engagement de caution. M. [A] lui a notamment opposé que le cautionnement était arrivé à terme et la disproportion manifeste de son engagement.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024 le tribunal a :
— condamné M. [A] au paiement de la somme de 53 008,31 euros au crédit coopératif en sa qualité de caution solidaire,
— prononcé la déchéance des intérêts,
— condamné M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros au crédit coopératif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [A] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2024 M. [A] a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Le crédit coopératif a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le crédit coopératif de sa demande de condamnation au titre de l’engagement de caution arrivé à terme,
— dire et juger abusive la clause de déchéance du terme de l’article 11 du contrat de prêt (conditions générales du contrat),
— débouter le crédit coopératif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels, frais et pénalités de retard,
— prononcer la déchéance totale de garantie pour disproportion manifeste des engagements,
— condamner le crédit coopératif au paiement de 5 000 euros au titre des frais de justice et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le crédit coopératif demande à la cour de :
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] au paiement de la somme de 53 008,31 euros, de la somme de 1 000 euros et aux dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 53 008,31 euros assortie des intérêts au taux de 3,97 % à compter de l’assignation dans la limite de la somme de 100 800 euros,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de Me Aurélie Jeanson.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS
Sur l’extinction du cautionnement
Le premier juge a considéré que le cautionnement avait été souscrit pour une durée de neuf ans, que l’obligation de couverture avait donc pris fin le 15 mai 2021 et que la dette cautionnée était née pendant la période de couverture, retenant que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverture au 6 juin 2017, et que le fait que la caution soit appelée à payer après la date de son engagement était sans incidence sur son obligation.
Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Il est ainsi distingué l’obligation de couverture de la caution, qui signifie que la garantie ne couvre que les dettes nées avant l’expiration de la durée du cautionnement, et l’obligation de règlement qui concerne la possibilité pour le créancier de poursuivre la caution.
La caution soutient en l’espèce que le cautionnement est arrivé à terme le 15 mai 2021 et que l’obligation de couverture comme l’obligation de règlement sont arrivées à terme à cette date, considérant finalement que le délai fixé de neuf années s’applique aussi bien à l’obligation de couverture qu’à l’obligation de règlement.
Il est d’abord soutenu que le tribunal a considéré à tort que la dette cautionnée était née pendant la période de couverture, alors qu’à la date de l’ouverture du redressement judiciaire il n’existait aucune dette échue et impayée, donc aucune obligation de paiement à la charge du débiteur principal et par conséquent de la caution qui en est l’accessoire (article 2296 du code civil). Selon l’appelant, le fait qu’il existe un capital restant dû à échoir ne caractérise par l’existence d’une dette. Il relève que la banque ne s’est par ailleurs pas prévalue de la clause de déchéance du terme, clause qui en tout état de cause est abusive et dont l’application doit être écartée, que le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues (article L. 622-29 du code de commerce), ni l’admission de la créance, et que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés. Il expose que ce n’est qu’après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire que la banque est venue rechercher la caution, soit après le terme de son engagement, et alors qu’il n’a jamais donné son accord pour prolonger la durée de son cautionnement au-delà du terme conventionnel.
Toutefois l’obligation de couverture porte sur les dettes nées avant le terme de l’engagement, peu important la date d’exigibilité ou celle des poursuites. La naissance de la créance ne se confond pas avec son exigibilité. Les créances nées antérieurement à l’extinction du cautionnement doivent être réglées par la caution, même si leur date d’exigibilité, qui permet les poursuites, est postérieure.
L’origine et la naissance d’une créance de remboursement d’un prêt se situent à la date de conclusion du contrat (Com., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-14.906, Bull. 2013, IV, n° 72). Les créances nées d’un prêt prennent en effet leur origine dans le prêt et l’obligation de la caution prend naissance à la date à laquelle le débiteur contracte la dette.
La mention dans les lettres d’information de la caution produites par la banque selon laquelle l’engagement reste valable jusqu’au remboursement intégral du concours fixé à l’échéance du 24 mai 2019 ne peut nullement s’analyser comme venant mettre fin à l’obligation pour la caution de garantir les dettes nées antérieurement à cette date.
Il en résulte que la créance de la banque au titre du prêt souscrit le 30 mai 2012 est née pendant la période de couverture du cautionnement qui expirait le 15 mai 2021.
L’appelant fait valoir également que le terme conventionnel de l’engagement concernait l’obligation de règlement en considérant que la banque ne pouvait plus agir contre lui après le 15 mai 2021. Il cite un arrêt de cour d’appel ayant considéré que « le cautionnement a été souscrit pour une durée de 9 ans en garantie d’un prêt consenti pour une durée de 7 ans et qu’il résulte de cette rédaction que le terme du cautionnement ainsi donné en garantie d’une dette déterminée à exécution successive concerne l’obligation de règlement et non pas seulement l’obligation de couverture ».
La seule mention d’un terme dans l’acte de cautionnement ne suffit cependant pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l’obligation de règlement et non seulement l’obligation de couverture. Il est jugé que, même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée, sauf stipulation expresse dans le contrat de cautionnement d’une disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier le délai stipulé concerne l’obligation de couverture (Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-23.850).
En l’espèce, la durée du cautionnement est de neuf ans, alors que l’obligation cautionnée est d’une durée de sept ans. Le contrat énonce en outre :
« 5. Durée du cautionnement
La Caution est engagée au titre du présent cautionnement pour la durée indiquée ci-dessus sans qu’elle puisse le résilier par anticipation.
A l’expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement sans restitution de l’original des présentes, ni autre formalité.
La Caution restera engagée, au titre du présent cautionnement en cas de renouvellement de l’Obligation Garantie. »
La circonstance que la durée du cautionnement excède la durée du prêt garanti ne suffit pas à caractériser l’intention des parties de fixer un terme à l’obligation de règlement. La clause rappelée ci-dessus ne vient pas restreindre dans le temps le droit de poursuite de la banque et ne peut s’interpréter comme tel alors que la mention selon laquelle la caution restera engagée en cas de renouvellement de l’obligation garantie, tend justement à considérer que le délai se rapporte à l’obligation de couverture et non à l’obligation de règlement. Par ailleurs il n’est pas fait état d’une mention expresse venant limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Enfin la circonstance que M. [A] ait cédé les parts sociales qu’il détenait dans la société cautionnée est sans emport sur la durée de son engagement ou le droit de poursuite du créancier.
En conséquence la caution est mal fondée à opposer l’extinction de son obligation de couverture comme de son obligation de règlement.
Il convient de relever que M. [A] conclut au caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt, toutefois, dans la mesure où cette clause n’a pas été mise en oeuvre par le créancier et où la question de l’exigibilité de la créance n’avait pas lieu de se poser au regard des moyens soulevés par les parties, la demande tendant à voir dire et juger abusive la clause de déchéance du terme de l’article 11 du contrat est sans objet.
Sur la disproportion manifeste
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [A] ne communique aucun élément, dont la banque aurait dû avoir connaissance, tendant à établir que sa situation aurait évolué entre la date de signature de la fiche de renseignements patrimoniaux, le 11 octobre 2011, et la signature de l’engagement de caution, ni que sa situation aurait été différente de celle mentionnée sur cette fiche, sauf à considérer que ses revenus mensuels étaient de 2 600 euros et non de 3 000 euros, au regard de son avis d’imposition. En particulier, rien ne remet en cause la valeur nette de son patrimoine immobilier déclarée pour un montant de 950 000 euros laquelle permet à elle seule d’écarter toute disproportion manifeste de l’engagement de caution, d’un montant de 100 800 euros, la circonstance que M. [A] était marié sous le régime de séparation de biens et avait deux enfants à charge ne venant pas modifier cette analyse.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que le cautionnement n’était pas inopposable au créancier.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L. 341-6 du code de la consommation (qui deviendra L. 333-2 et L. 343-6 de ce code), dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ou, si l’engagement est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Par ailleurs l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, applicable en l’espèce, impose la même obligation et prévoit que le défaut de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la copie des lettres d’information ne suffit pas établir l’envoi effectif de l’information à la caution et du respect de l’obligation d’information, étant relevé que le crédit coopératif ne justifie d’aucune lettre après 2017, alors que, comme l’a rappelé le tribunal, l’obligation perdure même après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal.
Les dispositions contractuelles invoquées par la banque stipulant l’obligation pour la caution de l’informer en cas d’absence de réception de l’information annuelle sont inopérantes dans la mesure où le créancier ne peut déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et alors qu’il lui appartient de prouver l’envoi des courriers et non leur réception.
M. [A] soutient qu’il convient de réformer le jugement en ce qu’il a limité la sanction aux seules pénalités et intérêts de retard et demande de prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels, frais et pénalités de retard, mais il n’apparaît pas que la condamnation prononcée inclurait des frais que la banque ne serait pas en droit de réclamer en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’emporte pas celle des intérêts au taux légal qui restent dus en application de l’article 1153 ancien du code civil à compter de la mise en demeure. Dès lors il conviendra d’assortir la condamnation prononcée au profit de la banque des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de l’assignation.
Enfin, il n’y pas lieu d’exonérer l’appelant de la majoration des intérêts au taux légal en vertu des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, cette exonération relevant des pouvoirs du juge de l’exécution et les motifs allégués pour la mise en oeuvre de ce texte devant le juge du fond ne trouvant application qu’en matière de crédit à la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement pris en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelant, et, en équité, de ne pas faire application de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée contre M. [V] [A] à hauteur de 53 008,31 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023, dans la limite de la somme de 100 800 euros en principal et intérêts ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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