Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 mai 2026, n° 23/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 23 juin 2023, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/04257 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDOT
Jugement (N° 23/00066)
rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de proximité de Maubeuge.
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 12 février 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Eco pro habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026
****
Suivant devis n°BS00191 du 26 mars 2021 accepté le 7 avril suivant, Mme [G] [Y] a commandé à la société à responsabilité limitée Eco pro habitat (la société Eco pro habitat) la fourniture et la pose d’une porte d’entrée d’une hauteur de 2150 millimètres et d’une largeur de 920 millimètres pour sa maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord), moyennant le prix de 2 784 euros TTC. Un acompte de 1 113,60 euros a été réglé à la commande.
La porte a été posée le 20 septembre 2021 et la facture n° F20210901991 de la société Eco pro habitat, d’un montant de 2 784 euros, a été intégralement soldée par Mme [Y].
Déplorant le défaut de conformité, au regard de ses dimensions, de la porte livrée à celle commandée et après avoir vainement mis en demeure la société Eco pro habitat, par lettre recommandée du 29 septembre 2021, dont il a été accusé réception le lendemain, et par courrier recommandé de son conseil du 29 avril 2022, réceptionné le 3 mai suivant, d’exécuter son obligation contractuelle, Mme [Y] l’a fait assigner, par acte du 27 février 2023, aux fins de la voir condamner à fournir et à poser une porte d’entrée conforme au devis n°BS00191 du 26 mars 2021 et à la facture n°F20210901991 du 20 septembre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, outre au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a débouté Mme [Y] de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée remises par la société Eco pro habitat le 28 mars 2024 et condamné cette dernière aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 novembre 2023, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Eco pro habitat à fournir et poser dans son immeuble une porte d’entrée conforme au devis n°BS00191 du 26 mars 2021 et à la facture n°F20210901991 du 20 septembre 2021, à savoir une porte d’une largeur de 92 cm, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la même également à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la société Eco pro habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 2 octobre 2023, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail de ses moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Tel est le cas de la société Eco pro habitat dont les conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2024.
Sur la demande d’exécution forcée en nature
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, étant précisé que l’obligation de délivrance du vendeur, telle que reprise à l’article 1604 du même code, s’entend d’une chose conforme aux stipulations convenues entre les parties.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1221 de ce code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis n°BS00191 établi par la société Eco pro habitat le 26 mars 2021, accepté par Mme [Y], porte sur des travaux de fourniture, pose et finition d’une porte d’entrée d’un vantail en PVC, de la gamme Idéal 4000 Aluplast, d’une hauteur de 2150 millimètres et d’une largeur de 920 millimètres, pour un montant total de 2 784 euros.
Il n’est pas contesté que les travaux de pose ont été réalisés le 20 septembre 2021 et que la facture n° F20210901991 émise le même jour par la société Eco pro habitat, conforme au devis, a été intégralement soldée par Mme [Y].
Cependant, dès le jour de la pose, celle-ci a alerté par courriel la société Eco pro habitat sur le défaut de conformité de la porte posée, d’une largeur de 75 centimètres au lieu des 92 centimètres prévus sur le devis.
Puis, par courrier recommandé du 29 septembre suivant réceptionné le lendemain, elle lui a de nouveau signalé le défaut de conformité de la porte livrée à sa commande et l’a mise en demeure d’intervenir dans les meilleurs délais pour la remplacer par une porte conforme au devis, rappelant qu’elle lui avait réglé l’intégralité de la prestation.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé de son conseil du 29 avril 2022, dont il a été accusé réception le 3 mai suivant.
Si Mme [Y] a été déboutée en première instance de sa demande de condamnation de la société Eco pro habitat à exécuter son obligation en nature au motif qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve, en l’absence de production d’un procès-verbal de constat, de l’inexécution de son obligation de délivrance par cette société, et ce alors qu’elle avait réglé l’intégralité de sa facture, il résulte du procès-verbal de constat réalisé par M. [E] [S], commissaire de justice, le 2 octobre 2023, désormais produit en cause d’appel, que la porte posée chez Mme [Y] mesure 795 millimètres de large, tandis que le tableau de la porte mesure 883 millimètres de large.
Il est ainsi établi que la porte posée n’est pas conforme, par ses dimensions en largeur, à celle commandée par Mme [Y] à la société Eco pro habitat selon devis n°BS00191 du 26 mars 2021, lequel prévoyait une porte d’une largeur de 920 millimètres.
Mme [Y] ayant régulièrement mis en demeure cette société d’exécuter son obligation contractuelle et aucun élément permettant d’affirmer que celle-ci serait intervenue, postérieurement au procès-verbal de constat, pour mettre en conformité sa prestation, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à l’exécution forcée en nature de sa prestation, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Vu l’article 1217 du code civil, précité,
Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Enfin, en vertu de l’article 1231-3 de ce code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la société Eco pro habitat a été avertie, par courriel adressé par la requérante dès le jour de la pose, de la non conformité des dimensions de la porte posée, puis elle a été mise en demeure le 29 septembre 2021, soit quelque jours après la pose, de mettre sa prestation en conformité avec la commande, Mme [Y] insistant sur le caractère urgent de sa demande, dès lors que l’ouverture de la nouvelle porte ne lui permettait pas de faire passer le fauteuil roulant de sa belle-fille. Cette mise en demeure a été réitérée en vain par le conseil de Mme [Y], qui a rappelé, dans son courrier du 29 avril 2022, l’impossibilité pour le fauteuil roulant déjà évoqué de franchir l’ouverture de la porte.
Près de cinq ans plus tard, la difficulté liée à l’absence de conformité de la porte livrée par la société Eco pro habitat n’est toujours pas réglée.
L’appelante, qui demande l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi du fait du manquement prolongé de la société Eco pro habitat à ses obligations contractuelles, expose qu’elle avait commandé cette porte avec une largeur spécifique afin de permettre le passage du fauteuil roulant de sa belle-fille, ce qui ressort en effet des différents courriers de relance adressés au prestataire défaillant, non contestés, et qu’il lui est nécessaire d’avoir recours à une tierce personne afin de faire passer la porte audit fauteuil.
Son préjudice de jouissance, ainsi caractérisé, sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros, étant observé que le premier juge n’avait pas statué sur cette demande et qu’il convient de remédier à cette omission.
Sur les autres demandes
La société Eco pro habitat, qui succombe en appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par une décision de justice ne font pas partie des dépens, mais des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs condamnée, par infirmation de la décision entreprise, à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et, par dispositions nouvelles, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Eco pro habitat à fournir et poser une porte d’entrée dans l’immeuble appartenant à Mme [G] [Y] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord), conforme au devis n°BS00191 du 26 mars 2021 et à la facture n°F20210901991 du 20 septembre 2021, à savoir notamment d’une largeur de 920 millimètres,
et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué,
Condamne la société Eco pro habitat à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Eco pro habitat aux entiers dépens de première instance,
Condamne la même à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Eco pro habitat aux entiers dépens d’appel,
Condamne la même à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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