Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 juin 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
865 ET Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKT
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 05/06/2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale
M. LE PREFET DU [Localité 2]
absent représenté par Maître Nicoles SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [W] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître [G] [L], avocate commise d’office et de M. [U] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juin 2026 à 18 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, qui a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à retenir M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 16h54 ;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la Répulique de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 juin 2026 à 18h45 en même temps que la requête demandant à la première présidente de déclarer son recours suspensif ;
Vu l’appel de M. le préfet du [Localité 2] reçu le 5 juin 2026 à 18 h 49 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par la première présidente rendue le 5 juin 2026 à 13 h 20 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du vendredi 05 Juin 2026 à 13 H 30 ;
Vu les observations de Maître Basili reçues le 5 juin 2026 à 9 h 56 ;
Vu l’avis du ministère public du 5 juin 2026 à 13 h 34 ;
Vu l’audition des parties ;
Vu la note en délibéré ;
Vu les observations les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 reçues à 16h21 et de M. Pierre Goupillaud , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 envoyées à 16 h 54 ;
Vu la demande d’observations envoyée aux parties le 5 juin 2026 à 17 h 03 ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet du [Localité 2] reçues le 5 juin 2026 à 18 h 01 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] qui était détenu au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention à l’issue de sa levée d’écrou , ordonné par M le préfet du [Localité 2] le 1er juin 2026 notifié le même jour à 9h21 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 février 2024, notifiée à cette date, outre une seconde mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 7 novembre 2025, notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juin 2026 à 16h52 notifiée à 15h54 au procureur de la République de Lille ordonnant la jonction des dossier , déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention et y faisant droit, déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 1] du 4 juin 2026 à 18h00 reçue au greffe de la cour à 18h45 notifiée à l’intimé à 19h00 et aux autres parties à 18h45 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et l’effet suspensif de son appel,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. le Préfet du [Localité 2] du 4 juin 2026 reçue au greffe de la cour à 18h49,
Suivant courriel du 5 juin 2026 à 10h06, le conseil de l’intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée estimant que l’appel du ministère public est irrecevable, comme la demande de suspension, en raison du non respect de l’article R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment de l’absence de notification de l’appel à l’avocat de l’étranger.
Vu l’ ordonnance du 5 juin 2026 à 13h20 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif,
Au soutien de sa déclaration d’appel initiale et de ses conclusions transmises par courriel du 5 juin 2026 à 13h34 reprises oralement lors de l’audience ,le ministère public fait valoir notamment que l’arrêté de placement en rétention est régulier, qu’il reprend les éléments de fait connus concernant l’intéressé, lui rappelle la possibilité de solliciter un examen médical une fois placé et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il précise par ailleurs que M. [W] [S] n’a jamais présenté un état de vulnérabilité.
Au soutien de sa déclaration d’appel initiale reprise oralement lors de l’audience, le conseil de M. le Préfet du [Localité 2] fait valoir que l’intimé relevait des 5° et 6° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile caractérisant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement et constituant une menace à l’ordre public permettant son placement en rétention.
Les parties appelantes demandent l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien de la rétention durant 26 jours de M. [W] [S].
Le conseil de l’intimé sollicite oralement la confirmation de la décision attaquée.
M. [W] [S] a été entendu en ses observations.
Autorisé en application de l’article 445 du code de procédure civile à l’issue des débats en appel par le magistrat délégué à produire une note en délibéré , le ministère public a transmis par courriels le 5 juin 2026 à 16h43 et 16h57, les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 à 16h21 et de M. Pierre Goupillaud , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 à 16h54, ces pièces ayant été communiquées en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.
Vu les observations du conseil de M. le préfet du [Localité 2] reçues le 5 juin 2026 à 18 h 01 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
L’article R743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures ( six heures en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 septembre 2025) à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'
Le conseil de M. [W] [S] en première instance Me Luc Basili n’a pas reçu la notification de l’appel suspensif de sorte que ses observations ne peuvent pas être considérées comme tardives.
Il ressort de la procédure qu’un avis à permanence avocats a été effectué le 4 juin 2026 à 18h45, qui est censé s’ajouter à la notification à l’avocat exigée par les dispositions précitées mais ne peut toutefois pas s’y substituer.
De même , l’ordonnance rendue ce jour ayant déclaré l’appel du parquet suspensif ne lie pas la juridiction du fond. (Cf 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ces dispositions soulevées par le conseil de M le Préfet du [Localité 2] dans ses dernières observations ne sont pas applicables en l’espèce , s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer l’appel du parquet irrecevable , la recevabilité de l’appel du préfet interjeté dans le délai légal n’étant pas remise en cause.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’état de vulnérabilité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce ,le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M. [W] [S] s’agissant de l’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité en considérant que l’arrêté de placement en rétention reprenait les éléments relatifs à la santé de l’intéressé en novembre 2025 au moment de son incarcération et n’étaient donc pas actualisés s’agissant de ses antécédents psychiatriques.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a fait l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 avril 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, outre le fait qu’il soit défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales en faisant usage d’alias. Il ressort également que l’intéressé n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et a déclaré lors de son audition administrative du 6 novembre 2025 qu’il ne disposait d’aucun domicile fixe. L’arrêté retient également que si M. [W] [S] a déclaré à l’administration pénitentiaire vivre sis [Adresse 1], il n’a pas été en mesure d’en justifier par la production de pièces. Par ailleurs, l’intéressé est dépourvu de moyens d’existence stables et suffisants sur le territoire où il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Enfin, M. [W] [S] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il cherche à faire obstruction à son éloignement en usant de différents alias et nationalités. S’agissant de l’état de santé, l’arrêté de placement en rétention relève que l’intéressé ne déclarait aucun problème de santé particulier lors de son audition administrative . Il a néanmoins été informé de la possibilité d’être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et de bénéficier d’une prise en charge médicale durant la rétention.
A l’issue de sa sortie de détention, M. [W] [S] n’a formulé aucune observation au moment de son placement en rétention le 1er juin 2026 et n’a démontré aucun état de vulnérabilité.Dans son recours en contestation de l’ arrêté de placement en rétention , il nementionne pas davantage des problèmes médicaux ou d’un état de vulnérabilité qui rendrait incompatible la mesure de rétention . Son état de santé n’était pas incompatible avec l’incarcération ayant précédé l’actuelle mesure.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d’audition préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté.(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628).
Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité et les garanties de représentation de M. [W] [S] ne se trouve caractérisée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention doit être rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 20 avril 2026 adressé au consulat syrien et algérien à cette date et effectué une relance par courriels du 1er juin 2026 respectivement à 10h43 et 9h54.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des numéros RG 26/865 et RG 26/868 ;
DÉCLARONS l’appel du parquet de Lille irrecevable ;
DÉCLARONS l’appel de M le Préfet du [Localité 2] recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [W] [S] et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [S]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [S] le vendredi 05 juin 2026
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître [L] le vendredi 05 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 juin 2026
N° RG 26/00865 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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