Infirmation partielle 12 février 2019
Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 12 nov. 2019, n° 18/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 janvier 2018, N° 17/01701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00099
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7NB
M. Y B-X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PATIO DE CLUNY
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Janvier 2018, enregistré sous le n° 17/01701 ;
APPELANT :
Monsieur Y B-X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PATIO DE CLUNY, représenté par son syndic, la SARL A IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Z A, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie CALIXTE de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du
20 Septembre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 Novembre 2019 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y B-X est propriétaire du lot n°23 du centre commercial LE PATIO DE CLUNY situé sur la commune de SCHOELCHER, ce bien provenant de la succession de sa mère Mademoiselle C B-X décédée le […].
Plusieurs procédures ont opposé Monsieur Y B-X au syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY relativement au paiement des charges de copropriété :
- par décision du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 15 février 2011, Monsieur Y B-X a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5.791,76 euros au titre des charges de copropriété non réglées au 9 septembre 2010'
- par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 15 décembre 2015, il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 3.551,73 euros au titre des charges de copropriété non réglées pour la période du 2 septembre 2010 au quatrième trimestre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 novembre 2016, Monsieur Y B-X a été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY de publier son titre de propriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait injonction à Monsieur Y B-X d’avoir à publier son titre de propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés a désigné la SELARL BAULAND CARBONI & MARTINEZ en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame C B-X et dit que la mission du mandataire successoral prendra fin à la publication des attestations immobilières permettant l’inscription des biens immobiliers dépendant de la succession au nom de l’héritier de la défunte.
Par décision du 16 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- liquidé l’astreinte fixée par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France dans son ordonnance de référé du 27 janvier 2017,
- condamné Monsieur Y B-X à payer au syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY représenté par son syndic la SARL A IMMOBILIER la somme de 18.000 euros à ce titre,
- condamné Monsieur Y B-X à payer au syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY représenté par son syndic la SARL A IMMOBILIER la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Y B-X aux entiers dépens.
Monsieur Y B-X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe le 1er mars 2018.
Dans ses conclusions d’appel récapitulatives notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2019, Monsieur Y B-X sollicite de la cour de :
- constater la caducité de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2017 faute de signification régulière dans le délai de six mois de sa date,
- en conséquence, annuler la décision du juge de l’exécution du 16 janvier 2018 ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-Francele 16 janvier 2018 en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France dans son ordonnance du 27 janvier 2017 et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY à lui verser la somme de 5.943,39 euros au titre du trop versé par le notaire sur le compte de la CARPA de la SELARL AXCESS, Me CALIXTE et la somme de 25.000 euros consignée sur le compte CARPA de la SELARL AXCESS, Me CALIXTE,
- condamner le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY aux entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur Y B-X invoque le défaut de pouvoir à agir du syndicat (sic) A IMMOBILIER dont le mandat a expiré le 29 juin 2017, au
profit du syndic AGI qui avait seul le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à cette date.
Il invoque également la caducité de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2017 dès lors que celle-ci n’a pas été régulièrement signifiée dans le délai de six mois, et partant l’annulation de la décision dont appel, rendue sur le fondement de cette ordonnance.
Subsidiairement, l’appelant considère que la décision de nomination d’un mandataire successoral était infondée, et par voie de conséquence, la liquidation de l’astreinte l’était aussi.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY était parfaitement informé de ce que la succession de sa mère, Mademoiselle C B-X, était en cours de règlement.
Il indique verser au débat l’acte de notoriété établi par Maitre D E F, notaire au LAMENTIN, le 19 décembre 2017.
Il demande à la cour de constater qu’il n’existe aucune inertie, carence ou faute qui puisse lui être imputée dans l’administration de la succession de sa mère au sens des dispositions de l’article 813-1 du code civil de sorte que la désignation d’un mandataire successoral n’était pas justifiée et n’a d’ailleurs jamais eu aucun objet.
S’agissant de sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, Monsieur Y B-X explique que celle-ci s’est accrue en raison de la défaillance de ses locataires qui ne réglaient pas les loyers. Il indique que néanmoins, il a effectué des versements réguliers pour apurer progressivement sa dette à l’égard du syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY et que désormais, ce dernier est totalement désintéressé de sa créance.
Il indique verser au débat un protocole d’accord du 21 juin 2018 faisant état du paiement de la somme de 33.502,15 euros en règlement du solde de son compte actualisé à cette date.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY reste redevable à son égard de la somme de 38.794,09 euros qui a été versée à tort par le notaire sur le compte CARPA de la SELARL AXCESS et à laquelle il reproche d’avoir fait séquestrer la somme, ainsi que celle de 25.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il indique avoir déposé plainte à l’encontre de la SELARL AXCESS et avoir été contrait de vendre son immeuble alors qu’il l’envisageait comme source de revenus locatifs pour sa retraite.
Il sollicite le versement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique n° 4 le 18 juin 2019, le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande en remboursement formée par Monsieur Y B-X à son encontre,
- déclarer irrecevables les moyens présentés par Monsieur Y B-X dans ses conclusions du 3 juin 2019,
- dire que la carence de Monsieur Y B-X à publier le titre de propriété du lot hérité de sa mère dans le centre commercial du PATIO DE CLUNY est fautive et a justifié la liquidation de l’astreinte à la somme fixée par le juge de l’exécution,
- débouter Monsieur Y B-X de son appel et confirmer la décision rendue le 18 janvier 2018 par le juge de l’exécution,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur Y B-X au paiement de la somme de 20.388,29 euros compte tenu des intérêts ayant couru depuis la signification,
- condamner Monsieur Y B-X au paiement de la somme de 4.448,50 euros au titre des frais de procédure, résultant de l’aggravation des charges du règlement de copropriété,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY expose que l’appelant n’a jamais réglé ses charges de copropriété et qu’aucune décision de condamnation prononcée contre lui n’a pu être exécutée, faute de publication de l’attestation immobilière le déclarant propriétaire du lot n°23, ce bien étant toujours au nom de sa mère décédée, Mademoiselle C B-X. C’est dans ces conditions que le syndicat a saisi le juge des référés pour obtenir la publication de l’attestation immobilière sous astreinte, puis a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte, faute pour l’appelant d’avoir satisfait à l’obligation de publication.
Le syndicat ajoute que la seule solution pour parvenir à la publication du titre de propriété a été de solliciter la désignation en justice d’un mandataire successoral chargé de liquider la succession de Mademoiselle C B-X.
Le syndicat affirme que contrairement à ce qu’indique l’appelant, sa dette n’est pas soldée puisque les sommes dues dans le cadre de la liquidation d’astreinte ne sont pas payées et que les appels de fonds délivrés par le syndic ne sont pas honorés.
Il considère que les nouvelles demandes de Monsieur Y Monsieur Y B-X formées en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables.
La procédure a été clôturée le 23 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour jonction du présent dossier avec les affaires enrôlées RG 17/00601 et RG 17/00730.
A l’audience de la cour le 20 septembre 2019, le conseil de Monsieur B-X a donné son accord à cette demande.
L’arrêt a été mis en délibéré au 12 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties ne démontrent l’existence d’aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture pour justifier de la révocation de celle-ci en application des dispositions de l’article 784 du code civil.
Au surplus, la jonction envisagée dans le cadre d’un éventuel renvoi du dossier à la mise en état n’apparaît pas justifiée compte tenu de la nature du présent dossier, qui se limite purement et simplement, à une liquidation d’astreinte.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
2°) Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur Y B-X sollicite à titre principal l’annulation de la décision du juge de l’exécution du 16 janvier 2018, faisant valoir que ce jugement a été rendu sur le fondement de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2017, elle-même devenue caduque en raison de l’absence de signification dans le délai de six mois à compter de sa date.
Or, sans qu’il soit besoin de procéder à un examen des actes de signification, il sera constaté que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision critiquée ne se fonde pas sur l’ordonnance de référé du 15 septembre 2017 ( qui désigne un mandataire successoral chargé de liquider la succession de Madame B X) mais sur celle du 27 janvier 2017 qui fixe le principe et le montant de l’astreinte provisoire et au sujet de laquelle il n’est allégué aucune irrégularité.
La demande d’annulation du jugement du 16 janvier 2018 sera donc rejetée.
3°) Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait injonction à Monsieur Y B-X de publier son titre de propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois.
Cette décision a été signifiée à l’intéressé le 13 mars 2017.
Monsieur B-X n’a pas publié son titre de propriété dans le délai imparti et n’a justifié, ni en première instance, ni en appel, d’un éventuel empêchement à exécuter cette obligation.
C’est donc à bon droit et par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, que le juge de l’exécution a, dans sa décision du 13 janvier 2018, constaté que le débiteur ne s’était pas exécuté de son obligation de publier son titre de propriété et a prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire.
La décision entreprise sera donc confirmée, sauf à préciser comme le justifie le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY aux débats, que sa créance s’élève à la somme de 20.833,29 euros au 17 juin 2019.
2°) Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du PATIO DE
CLUNY
Monsieur B-X qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY sollicite le versement de la somme de 4.458,50 euros au titre de ses frais de procédure sur le fondement de l’application de la clause d’aggravation des charges de propriété.
Toutefois, le syndicat ne fournit pas aux débats le règlement des charges de copropriété du PATIO DE CLUNY, document qui seul, aurait pu permettre à la cour d’apprécier l’applicabilité de la clause d’aggravation des charges au présent litige. La pièce n°29 communiquée par le syndicat, à supposer qu’elle constitue bien un extrait de ce règlement, ne permet pas de connaître, dans leur intégralité, la nature des charges communes dont l’aggravation peut être mise à la charge d’un seul propriétaire.
La demande de paiement de la somme de 4.458,5 euros au titre de l’aggravation des charges de copropriété sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE du 16 janvier 2018 ;
CONFIRME la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE du 16 janvier 2018, sauf à préciser que la créance du syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY s’élève à la somme de 20.388,29 euros au 17 juin 2019 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires du PATIO DE CLUNY au titre de l’aggravation des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur Y B-X aux dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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