Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 nov. 2021, n° 19/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 10 décembre 2018, N° F17/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 19/00099
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2GZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Johanna ABAD
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00092)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 10 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Charlotte GIULIANI, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE :
Organisme F PACA CORSE
[…]
[…]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me Adeline BRUTINEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et Gaëlle BARDOSSE, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Novembre 2021.
Exposé du litige':
Monsieur C X, a été embauché en contrat à durée indéterminée le 9 septembre 1994 par l’F pour travailler au sein du Centre de Coordination à Briançon en qualité d’animateur socio-éducatif.
L’F lui alloue le 30 avril 2001, un logement F4 au […] à Briançon dans des locaux où il exerce son activité à temps partiel. Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2001, M. X E avec l’F G un bail de 3 ans pour la mise à disposition dudit logement.
A compter du 1er janvier 2004, l’F G a déclaré ledit logement en «'avantage nature logement'», lié aux astreintes administratives, pour un montant de 108,00 ' par mois soumis à cotisation.
Le 23 mai 2015, un incendie se déclare au sein du bâtiment et M. X et sa famille sont relogés à l’hôtel du 23 au 26 mai 2015.
Le relogement de M. X faisait ensuite l’objet d’un litige avec son employeur, le salarié souhaitant réintégrer le logement sinistré et l’F G estimant que l’immeuble qui comprenait l’appartement ne permettait pas sa réinstallation en toute sécurité.
Une proposition de relogement était refusée par M. X qui optait pour un appartement choisi par ses soins et décidait de redéposer ses effets personnels dans l’appartement sinistré dont il avait conservé les clés.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Gap en date du'8 novembre 2017 aux fins de rappel de salaires, de frais de relogement, de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du'10 décembre 2018, le conseil des prud’hommes de Gap a':
' Débouté Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté l’Union pour la Gestion des Caisses d’Assurance Maladie G de sa demande reconventionnelle,
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. X en a interjeté appel.
Par conclusions du'28 juin 2021, M. X demande à la cour d’appel de':
' D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap le 10 décembre 2018,
Et statuant à nouveau :
' De dire et juger que la suppression du logement de son logement de fonction par l’F G est parfaitement abusive,
' De dire et juger que les frais de déménagement devaient lui être remboursés par l’F G,
' De dire et juger que le comportement adopté par l’F G est fautif et manque à son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur X,
En conséquence,
' De condamner l’F G au versement de la somme de 20.363,20 ' à ti titre de rappels de salaires suite à la suppression du logement de fonction par l’F G pour les mois de juin, juillet et août 2015 et à compter du 23 décembre 2015, et 2.036,32 ' à titre de congés payés afférents, outre la somme de 33.618,45 ' à titre de dommages et intérêts consécutifs à cette suppression,
' De condamner l’F G au versement de la somme de 2.507,32 ' à titre de remboursement des frais engagés par Monsieur X,
' De condamner l’F G à la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution fautive du contrat de travail,
' De condamner l’F G à l’allocation de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur X,
' D’ordonner la communication des bulletins de salaire rectifiés de Monsieur X des mois de juin, juillet et août 2015, puis de tous ses bulletins à compter du 23 décembre 2015, sous astreinte de 60 ' par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
' De débouter l’F G de toutes ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de Monsieur X et déclarer irrecevable sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 ' s’agissant d’une demande nouvelle,
' De condamner l’F G au versement de la somme de 3.000 ' au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 17 janvier 2020, l’F G demande à la cour d’appel de':
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap en date du 10 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Constater que l’avantage en nature logement dont se prévaut Monsieur C X trouve son origine dans un acte unilatéral de l’F G ;
' Dire et juger de l’F G a valablement et à bon droit procédé à la dénonciation de l’usage relatif à l’avantage en nature logement ;
' Dire et juger que Monsieur C X est infondé à réclamer le rappel des salaires tenant à l’avantage en nature logement valablement dénoncé par l’F G ;
' Dire et juger de l’F G s’est parfaitement conformé à l’ensemble de ses obligations ;
' Constater que M. X s’est irrégulièrement maintenu dans son ancien logement sis […] ;
' Condamner M. X à verser à l’F G les sommes suivantes :
— 50 ' par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 01 juin 2015 du 22 janvier 2016 ;
— 1.000 ' par mois à titre de dommages et intérêts pour entrave au commencement des travaux pour la période allant du 01 juin 2015 au 22 janvier 2016 ;
' Constater que M. X a manqué à ses obligations tenant à la régularisation de sa situation au regard de la mise à disposition de son logement par l’F G ;
' Constater que M. X, à sa demande, s’est vu octroyer par l’OPH 05, le bénéfice d’un logement ;
' Constater, conséquemment, que M. X a renoncé au bénéfice de la mise à disposition d’un logement par l’F G ;
' Dire et juger que M. X est infondé à réclamer le remboursement des frais engendrés par ses déménagements ;
' Constater que M. X a fait 'uvre d’une campagne publique de dénigrement dans l’intention de nuire à l’F G ;
' Condamner M. X à verser à l’F G la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de l’atteinte à sa réputation ;
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'29 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la suppression unilatérale de logement :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’il bénéficiait d’un logement de fonction contractuellement attribué à compter du 30 avril 2001, ses fonctions le justifiant pleinement dans la mesure où il devait faire des rondes toutes les nuits pour vérifier qu’il n’y aucun incident sur le site où il habitait, propriété de l’F G, et que son prédécesseur, en la personne de Monsieur Y, était expressément chargé de surveiller les lieux. Il fait valoir qu’on lui a supprimé sans nécessité ce logement de fonction après l’incendie de la nuit du 23 au 24 mai 2015, alors qu’il n’existait aucun danger persistant. Il demande un rappel de son avantage en nature et des dommages et intérêts consécutifs à sa suppression puisque, suite à cet incendie, l’employeur ne lui a plus versé l’avantage en nature correspondant au logement de fonction pour les mois de juin, juillet et août 2015. Pour les mois d’octobre et de décembre 2015, le montant de l’avantage en nature versé à Monsieur X par l’F G était inégal de façon tout à fait inexpliquée. A compter du 23 décembre 2015, l’employeur a même supprimé unilatéralement et définitivement l’avantage en nature alloué depuis le 30 avril 2001. M. X estime que son employeur ne produit pas la moindre preuve du prétendu « danger » qu’il aurait encouru s’il avait réintégré le logement de fonction. Son appartement n’avait subi aucun dégât et l’F G n’a pas jugé utile de le reloger dans des conditions décentes par ce qu’il ne souhaitait plus qu’il soit hébergé au centre de coordination qui allait fermer. Les conditions de relogement proposées par l’F G à Monsieur X étaient selon lui, tellement inhumaines et le logement invivable et inhabitable, que celui-ci et sa famille ont été contraints de faire des démarches seuls de leur côté pour essayer de trouver un logement décent dans l’urgence et d’appeler à l’aide les organismes HLM.
L’F G conteste pour sa part, que le logement occupé par M. X consistait en un logement de fonction’mais soutient qu’il consistait en réalité en un simple avantage en nature par décision unilatérale de sa part ; elle fait valoir que la nature des fonctions du salarié au sein du Centre de Coordination RHONE AZUR n’exigeait pas que lui soit octroyé un logement de fonction et que ledit logement lui a été attribué à titre de préférence et aucunement pour faciliter l’exécution de son travail.
M. X et sa famille étaient les seuls occupants de la résidence et la réalisation des « rondes » évoquées par M. X a été décidée par lui seul parce qu’il était le seul occupant de la résidence et non par sa hiérarchie, la surveillance n’entrant pas dans les fonctions élémentaires d’un animateur socio-éducatif, n’ayant d’aillerus bénéficié de ce logement que 7 ans après son embauche. Elle fait remarquer que le carnet de liaisons versé aux débats n’est pas contresigné par quelques membres de la direction que ce soit, pas plus qu’il n’est justifié une quelconque directive relative à la prétendue instauration de « rondes » que le salarié a en réalité décidé d’opérer lui-même.
Selon l’F G l’avantage en nature logement était concédé à M. X, en vertu d’une décision unilatérale de l’F G et l’employeur peut valablement y mettre fin en dénonçant cet usage en informant, premièrement, les institutions représentatives du personnel et, par suite, chacun des salariés bénéficiant de ce type d’avantage individuellement à condition de respecter un délai de prévenance raisonnablement suffisant. L’F G a ainsi entendu modifier la portée de l’avantage en nature logement accordé jusqu’alors à l’ensemble de ses salariés, modification s’inscrivant dans le projet de construction de ses nouveaux bâtiments à proximité de l’hôpital de Briançon. Les institutions représentatives du personnel, et par suite l’ensemble des salariés logés par le Centre de Coordination RHONE AZUR, en ont été régulièrement informés en juin 2015 et ont été invités à prendre les mesures nécessaires afin de libérer leur appartement au plus tard au cours du mois de mai 2016, octroyant aux intéressés un délai de prévenance raisonnable d’une année. M. X en a été avisé comme l’ensemble de ses collègues de travail. Par courrier du 10 décembre 2015, il lui a été rappelé, un accord de prise en charge partiel des frais d’installation, à hauteur de 1.000 ', ainsi que des frais de déménagement, à hauteur de 2.000 ' dès réception d’un protocole transactionnel signé. M. X refusant catégoriquement d’entériner un quelconque protocole, elle a, à bon droit, procédé à la suppression de l’avantage en nature logement, lequel découlait d’une décision unilatérale de sa part. Le 25 novembre 2015, il a été de nouveau constaté que M. X persistait à ne pas récupérer ses affaires personnelles et il n’a consenti à libérer son ancien logement qu’en date du 22 janvier 2016. Elle ne peut par ailleurs être accusée d’avoir provoqué toute cette affaire alors que dans son attestation, Madame H X versée par M. X lui-même dénonce avec une particulière éloquence que c’est bien leur propre véhicule qui a pris feu (« notre véhicule a pris feu »), occasionnant l’incendie à l’origine de toute cette affaire.
Sur ce,
Les avantages en nature sont des prestations fournies gratuitement par l’employeur moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle. Lorsqu’il est prévu par le contrat de travail, l’avantage en nature constitue un élément de salaire venant s’ajouter à la rémunération en espèces.
L’employeur peut fournir au salarié un logement de fonction en vertu de la convention collective, du contrat de travail, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. Le logement de fonction est considéré comme un accessoire du contrat de travail lorsqu’il est attribué au regard des fonctions du salarié et pour en faciliter l’exercice.
Il appartient au salarié de démontrer que le logement constitue bien un logement de fonction et que la volonté des parties s’inscrit dans un contrat de bail qui doit être considéré comme un accessoire du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur C X, travaillait depuis le 9 septembre 1994 pour l’F en qualité d’animateur socio-éducatif à Briançon, lorsqu’il a bénéficié le 30 mai 2001 en vertu d’un bail de 3 ans de la mise à disposition d’un logement sis dans le bâtiment administratif du centre de réorientation de Briançon.
Le 24 février 2004, M. X est informé que le logement attribué est désormais déclaré en avantage en nature logement, «'lié aux astreintes administratives'» pour un montant de 108 ' par mois soumis à cotisations.
Ni son contrat de travail ni la convention collective ne prévoient l’attribution d’un logement pour permettre l’exercice de ses fonctions d’animateur socio-éducatif. Ledit bail signé par M. X ne prévoit pas non plus dans le cadre des obligations mises à sa charge la réalisation de rondes mais uniquement des obligations classiques d’un locataire de droit commun, dont le paiement du loyer.
Si le seul fait que l’occupant précédent du logement, M. Y, se soit vu quant à lui, en contrepartie de l’occupation du logement, fixer des obligations de fermeture des bureaux, la mise en marche et l’arrêt des alarmes incendies et des interventions auprès des stagiaires la nuit, ne suffit pas à démontrer que M. X avait des obligations fonctionnelles identiques en contrepartie de l’occupation des locaux, cet élément est toutefois corroboré par':
' l’attestation de M. Z, ancien directeur du Centre de coordination à la retraite, dont l’employeur ne démontre ni la fausseté ni la faiblesse liée à son âge comme conclu, qui atteste que M. X a bien bénéficié des mêmes avantages que son prédécesseur mais également des mêmes obligations de fermeture et de surveillance des locaux qui se sont ainsi ajoutées aux fonctions déjà exercées.
' la copie du cahier de «'rondes'» manuscrit versé aux débats, tenu par M. X et signé par M. Z.
De plus, il convient de noter que M. X occupait ses fonctions à temps partiel dans l’établissement dans lequel il était logé et que s’il n’a pas bénéficié de ce logement dès le début de son contrat de travail d’animateur, il doit être remarqué que celui-ci était d’ores et déjà occupé par un autre salarié, M. Y.
Par conséquent il y a lieu de juger que le logement attribué à M. X constituait effectivement un logement de fonction afin d’exécuter la mission complémentaire de surveillance de l’ensemble des bâtiments en plus de ses fonctions d’animateur socio-éducatif, comme l’atteste M. Z qui a effectué son recrutement.
Or, il est de principe que la modification ou la suppression de l’avantage en nature que constitue le logement de fonction impose de passer, s’il a été contractuellement prévu, par les règles applicables à la modification du contrat de travail.
Il est constant que M. X et sa famille, suite à l’incendie survenu la nuit du 23 au 24 mai 2015 dans le bâtiment où était situé leur logement, ont dû être évacués et ont dans un premier temps été hébergés à l’hôtel. S’il n’est pas contesté que l’employeur a proposé à la famille un autre appartement en lieu et place du logement de fonction susvisé, l’F G ne démontre pas que celui-ci était effectivement un F5 de 127 m2 refait à neuf comme conclu et que son salarié ne pouvait pas réintégrer son appartement initial en raison du danger existant dans le bâtiment suite au sinistre à compter de juillet 2015'; d’autant que le salarié verse aux débats un mail du 5 juin 2015 par lequel l’expert désigné par l’assurance indique que ledit logement «'n’a subi aucun dommage'» et qu’ils sont juste dans l’attente du rétablissement de l’eau dans le bâtiment. Est évoqué également par l’expert dans ce courriel, «'le faible enjeu du sinistre'» mettant en doute la notion même de danger évoquée par l’employeur.
Il appartenait ansi à l’F G, qui a ensuite souhaité supprimer le bénéfice du logement de fonction, de respecter les règles applicables en matière de modification du contrat de travail et d’obtenir le consentement du salarié comme elle le reconnaissait d’ailleurs dans un courrier du 21 octobre 2015 dans lequel elle indique': «'bien évidemment un avenant à votre contrat de travail précisant la suppression de votre logement ainsi qu’un protocole transactionnel seront régularisés afin de formaliser ces dispositions.'»
Il convient par conséquent de condamner l’F G à verser à M. X à titre de rappel de salaires suite à la suppression du logement de fonction la somme de 20'363,20 ' outre 2036,32 ' de congés payés afférents au titre de l’avantage en nature dû et non perçu.
La demande de dommages et intérêts de M. X sera toutefois rejetée faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de paiement de l’avantage en nature.
M. X justifie par ailleurs que son changement de logement à la suite de cette suppression a engendré des frais de déménagement qui n’ont pas été remboursés par l’employeur à hauteur de 2'000 ' pour le déménagement par la société «'Touche à tout services'» et de frais d’ouverture de compteur EDSB à hauteur de 27,19 ', de 38,60 ' pour le service de l’eau et de 24,50 ' pour la réexpédition du courrier.
L’employeur s’était pourtant engagé à les prendre en charge à hauteur de 1'000 ' pour les frais d’installation (ouverture compteur électrique, compteur d’eau, frais d’agence) et de 2'000 ' pour le déménagement par courrier du 12 octobre 2015 sur production de factures ou reçus acquittés. Toutefois, il apparaît au vu des éléments versés aux débats que l’employeur subordonnait en réalité le remboursement des frais de déménagement à la modification effective du contrat de travail de M. X et notamment à la suppression du logement de fonction, constituant ainsi une forme de pression sur le salarié. L’F G sera condamnée à verser à M. X la somme de 2'090,29 ' au titre de frais de déménagement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de M. X et la demande reconventionnelle de l’F G :
Moyens des parties':
M. X soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’acharnement de l’employeur à lui nuire et à le faire craquer (il a reçu 7 courriers recommandés en 3 mois) et de son attitude méprisante et vexatoire portant atteinte à sa dignité alors qu’il est travailleur handicapé et père de deux enfants. Il fait valoir que son fils A a subi un état de stress post traumatique suite à l’incendie.
L’F G conteste tout harcèlement dans les démarches entreprises pour voir la situation régularisée et accuse au contraire le salarié d’avoir mis en place une campagne de dénigrement à son encontre notamment dans la presse, manifestant son intention de nuire, rappelant qu’en réalité l’incendie a pour origine le véhicule de M. X.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. X a reçu de nombreux courriers recommandés de la part de l’F G visant à le pousser à quitter son logement provisoire puis à la signature d’un protocole et d’une modification de son contrat de travail avec suppression du logement de fonction. Les époux X ont tenté d’alerter sur la dégradation de leur situation personnelle et le stress vécu du fait de cette situation par la famille, notamment pas des dépôts de mains courantes et un article de presse, et Mme X indiquant notamment à la déléguée syndicale le 10 juin 2015 «'je me permets de t’écrire car je suis saturée et usée, je ne supporte plus cette situation. M B nous traite comme des hors la loi, des sans papier’ mes enfants sont perturbés et ne comprennent pas ce qui nous arrive et surtout ils ont peur’tous les jours je me dis que c’est un cauchemar’Il y a d’autres façons de communiquer avec les gens mais pas avec la force’ c’est très dur de subir tout cet harcèlement''», évoquant notamment des coupures d’eau, des changements de serrure de leur logement de fonction y compris en hiver afin qu’ils le quittent.
La psychologue du fils de M. X atteste qu’il a subi un état de stress post traumatique à la suite des faits de l’incendie de son logement, et M. X justifie avoir dû consulter son médecin à plusieurs reprises pour une aggravation de son asthme, pathologie liée au stress.
Il en ressort que l’F G n’a manifestement pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et il y a lieu de condamner l’employeur à verser à M. X à titre de dommages et intérêts la somme de 5'000 ' titre.
L’F G ne démontre pas pour sa part que M. X a manifestement tenté de lui nuire y compris dans la presse en expliquant sa situation à la suite de l’incendie de mai 2015 ni ne justifie du préjudice qu’elle aurait subi du fait des propos ou déclarations de son salarié. Elle sera par conséquent déboutée de la sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité':
Moyens des parties':
M. X estime avoir été victime de harcèlement moral en ce qu’il n’a eu de cesse de rappeler à son employeur son épuisement et a été contraint de consulter de nombreux médecins ainsi qu’une psychologue clinicienne suite aux traumatismes que lui a fait vivre son employeur, l’F
G n’hésitant pas à faire pression sur certains délégués syndicaux pour qu’ils l’écartent des listes pour les nouvelles élections professionnelles du CSE en 2019 et que ce dernier ne puisse pas être réélu. Ces agissements de l’employeur ayant eu de graves répercussions sur toute la famille nécessitant un soutien psychologique. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
L’F G conteste tout fait de harcèlement moral et met en cause l’attitude de dénigrement du salarié à son encontre.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour caractériser le harcèlement moral allégué, M. X invoque les faits suivants':
• de nombreux courriers et relances de l’employeur pour le contraindre de quitter le logement insalubre qu’il occupait depuis le mois de juin 2015 au lieu de son logement de fonction
• la pression sur certains délégués syndicaux pour qu’ils l’écartent des listes pour les nouvelles élections professionnelles du CSE en 2019 et qu’il ne puisse être réélu ;
• la dégradation consécutive de son état de santé physique et de l’état de santé psychologique de son fils A.
Aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer que l’absence de réélection de M. X est la conséquence de pressions de l’employeur sur les délégués syndicaux. Ce fait n’est pas établi.
S’agissant de l’attitude de l’employeur, il a été jugé que l’F G n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail en tentant de faire pression sur M. X, notamment par l’envoi de nombreux courriers recommandés et le refus de prise en charge de frais pour qu’il quitte le logement provisoire et abandonne son logement de fonction en acceptant une modification de son contrat de travail. Ces faits sont établis.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur qui se contente de contester tout harcèlement dans le cadre de la procédure visant à régulariser la situation et d’opposer le comportement diffamatoire du salarié ainsi que le fait que le véhicule du salarié soit à l’origine de l’incendie, ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La pression forte exercée par l’envoi de nombreux courriers recommandés afin que le
salarié accepte la modification de son contrat de travail et la perte de son logement de fonction une courte période de temps, non seulement sur M. X mais également sur sa famille puisqu’elle concerne un élément indispensable, à savoir le logement, et ce après un événement traumatisant tel qu’un incendie, constitue un ensemble de faits précis, concordants et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. X justifie également de la dégradation de son état de santé et de celui psychologique de son fils.
Le harcèlement moral est par conséquent établi.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral.
L’F G ne justifie pas avoir toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral ni avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, propres à en prévenir la survenance.
Il convient par conséquent de condamner l’F G à verser à M. X la somme de 5'000 ' à ce titre.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié :
Il convient d’ordonner à l’F G de remettre à M. X un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision. La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
L’F G, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. X la somme de 2'500 ' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté l’F G de sa demande reconventionnelle et M. X de sa demande de dommages et intérêts suite à la suppression de son avantage en nature,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le logement mis à disposition de M. X par l’F G constituait un logement de fonction,
DIT que l’F G n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
DIT que M. X a été victime de harcèlement moral,
DIT que l’F G a manqué à son obligation légale de sécurité,
CONDAMNE l’F G à payer à M. X les sommes suivantes':
' 20'363,20 ' outre 2036,32 ' au titre de l’avantage en nature non perçu pour le logement de fonction à partir de juin 2015,
' 2'090,29 ' de frais de changement de logement,
' 5'000 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 5'000 ' pour manquement à l’obligation légale de sécurité suite au harcèlement moral.
CONDAMNE l’F G à remettre à M. X dans le mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
CONDAMNE l’F G à payer la somme de 2 500 ' à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’F G aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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