Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 23 mars 2021, n° 18/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 février 2016, N° F13/00545 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
N° RG 18/03353
N° Portalis DBVM-V-B7C-JUFS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
la SELARL MALLARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F 13/00545)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 15 février 2016
suivant déclaration d’appel du 17 mars 2016 sous le N° RG 16/01355
radiation le 24 octobre 2016
réinscription le 25 juillet 2018 sous le N° RG 18/03353
disjonctions à partir du N° RG 18/03353 vers les N° RG : 20/03978, 20/03980, 20/03981
APPELANTE :
SA COLAS RAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
38 à […]
[…]
représentée par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, puis prorogé au 23 mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 mars 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 1979, M. X a été recruté par la société Pressiat aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Colas Rail en qualité de poseur de voies.
Le 15 octobre 2015, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 22 octobre 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne d’une demande portant principalement sur le paiement de diverses demandes salariales et indemnitaires.
'
Par jugement du 15 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Vienne a':
— Dit et jugé que la prescription des demandes salariales est calculée à partir du 22 octobre 2010
— Condamné la SA Colas Rail, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes':
— 5'620 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements';
— 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des stipulations conventionnelles';
— 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté M. X du surplus de ses demandes';
— Ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires';
— Débouté la SA Colas Rail, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles';
— Condamné la SA Colas Rail, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties le 17 février 2016.
La SA Colas Rail a fait appel de ce jugement le 17 mars 2016.
A l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2020, la société Colas Rail et M. X ont réitéré les prétentions et moyens formulés dans leurs conclusions transmises le 23 novembre 2020 pour la société Colas Rail et visées par le greffe à l’audience pour M. X, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée à plaider le 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le délibéré est fixé au 23 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI':
Sur la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement':
- Sur la prescription des demandes':
Moyen des parties :
La SA Colas Rail soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes salariales de M. X, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail qui dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années qui précédent la rupture du contrat.
La SA Colas Rail allègue ainsi que la demande de M. X est prescrite jusqu’au 30 octobre 2010.
M. X fait valoir que ses demandes salariales à compter du 1er juillet 2010 ne sont pas prescrites, dès lors que le nouveau délai de trois ans prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail n’a commencé à courir qu’à compter du 17 juin 2013, qu’ainsi il pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 17 juin 2016 à condition que la durée totale de la prescription n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Sur ce,
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réduit le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire prévues par les dispositions de
l’article L. 3245-1 du code du travail, de cinq à trois ans.
En application des dispositions de l’article 21 de ladite loi, le nouveau délai de trois ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, c’est-à-dire cinq ans.
M. X demande un rappel de salaire au titre des indemnités de grand déplacement à compter du 1er juillet 2010.
En l’espèce, par l’effet des dispositions transitoires de la loi précitée, le délai de prescription du premier terme de la période de temps visée par la demande en rappel d’indemnité de grand déplacement, soit le 1er juillet 2010, a expiré le 1er juillet 2015.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 22 octobre 2013.
La demande de rappel de salaire de M. X est donc recevable pour la totalité.
- Sur les indemnités de grand déplacement':
Moyens des parties :
La SA Colas Rail fait valoir qu’il résulte des termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 18 juin 2012, dans une affaire l’opposant à d’autres salariés de l’entreprise que l’indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective des ouvriers des travaux publics a un caractère global et forfaitaire et que, pour cette raison, l’employeur n’est pas tenu de faire connaître la part de l’allocation qui se rapporte à chaque poste de dépense.
La SA Colas Rail indique qu’il existait une pratique en vigueur au sein de l’agence de Lyon consistant à imputer une part de l’indemnité versée à certains postes de dépenses, et que la cour d’appel de Lyon a jugé que l’indemnité de grand déplacement devait être majorée à compter du 1er août 2006 de sept euros au titre des frais supplémentaires et du petit déjeuner.
La SA Colas RAIL allègue qu’elle a dénoncé cette pratique en décembre 2012, avec un délai de prévenance, la mesure prenant effet au 1er mars 2013, pour en revenir au principe conventionnel, selon lequel l’indemnité de grand déplacement a un caractère global et forfaitaire.
Par conséquent, la SA Colas Rail soutient qu’elle n’est pas tenue de revoir à la hausse le montant global de l’indemnité après le 1er mars 2013, dès lors que l’indemnité a désormais un caractère global et forfaitaire et que son montant est largement supérieur à celui résultant du barème fixé par la jurisprudence.
M. X fait valoir qu’un usage établi dans l’entreprise excluait de l’indemnité de grand déplacement deux postes prévus par la convention collective, les frais supplémentaires générés par l’éloignement du salarié placé en situation de grand déplacement et les coûts afférents au petit déjeuner.
M. X soutient qu’il résulte des dispositions conventionnelles applicables que le montant de l’indemnité de grand déplacement est forfaitaire et journalier et qu’il ne constitue pas un remboursement des frais réellement exposés, mais qu’il doit correspondre aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner), outre les autres dépenses supplémentaires générées par l’éloignement (boissons, journal, téléphone, etc.).
M. X indique que dans un arrêt en date du 18 mai 2012, la cour d’appel de Lyon a évalué les deux postes exclus de l’indemnité par la SA Colas Rail à la somme totale de sept euros, et que si
celle-ci a dénoncé l’usage visant à exclure de l’indemnité de grand déplacement les frais supplémentaires et les petits déjeuners, elle n’a pas pour autant modifié le montant de ladite indemnité qui est resté le même (41 €) à compter du 1er mars 2013, ce qu’elle aurait dû faire en l’augmentant de la somme de sept euros, et qu’ainsi, il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de l’indemnité de grand déplacement, y compris après cette date.
M. X allègue qu’il est ainsi bien fondé à obtenir un rappel de salaire à ce titre de 5621 €.
Sur ce,
Aux termes de l’article 8.11 la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicable au contrat de travail de M. X, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu’il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité journalière de grand déplacement est forfaitaire et doit être égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture supportés par le salarié.
Par arrêt du 18 juin 2012, la cour d’appel de Lyon a condamné la société Colas Rail à payer à certains salariés un rappel d’indemnités de grand déplacement au motif que l’indemnité de grand déplacement payée par l’employeur ne comprenait ni les frais supplémentaires générés par l’éloignement ni le coût du petit déjeuner comme le prévoit la convention collective.
Les parties s’accordent pour considérer que la SA Colas Rail a dénoncé auprès du salarié la pratique consistant à exclure de l’indemnité de grand déplacement les frais supplémentaires générés par l’éloignement et le petit déjeuner, et que cette dénonciation a pris effet au 1er mars 2013.
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. Le salarié ne démontre pas qu’à compter du 1er mars 2013 la somme forfaitaire prévue par l’employeur au titre de l’indemnité de grand déplacement était manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, la charge de la preuve lui incombant. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période postérieure au 1er mars 2013.
Le salarié n’est donc pas fondé à prétendre à un rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période postérieure au 1er mars 2013.
Le salarié demande le paiement d’un rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014.
La société Colas Rail reconnaît devoir à M. X la somme de 3.346 € à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement pour la période d’octobre 2010 à février 2013.
La demande de rappel de salaire de M. X n’étant pas prescrite, il convient de faire droit à sa demande pour la période de juillet 2010 à février 2013 et de condamner en conséquence la SA Colas Rail à lui payer un rappel d’indemnité de grand déplacement à hauteur de 3 745 €, par infirmation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de mise en place de l’abattement de 10'% pour frais professionnels':
Moyens des parties :
La SA Colas Rail fait valoir qu’elle a respecté les conditions légales applicables à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels (article 5 de l’annexe IV du code général des impôts), ayant consulté à cette occasion le comité central d’entreprise. Elle soutient en outre que M. X ne justifie pas de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi.
M. X fait valoir que l’abattement de 10'% pour frais professionnels lui a été imposé unilatéralement par l’employeur sans que son accord individuel ait été recueilli, y compris par l’intermédiaire des institutions représentatives du personnel, le comité d’entreprise n’ayant pas été consulté, contrairement à ce que soutient l’employeur. Il a donc nécessairement subi un préjudice, dont il est bien fondé à exiger la réparation pour non-respect de la procédure de mise en place de l’abattement de 10'% pour frais professionnels à hauteur de 3000 €.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 5 de l’annexe 4 du code général des impôts, que les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10'%.
En outre, il ressort de l’article 9 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
La SA Colas Rail verse aux débats le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2003 du comité central d’entreprise de Seco-Rail, duquel il résulte que le comité d’entreprise a été consulté sur la poursuite de la pratique de l’abattement dans l’entreprise et a émis un avis favorable, l’accord donné étant valable pour l’année 2003 et pour les années suivantes.
M. X soutient qu’à défaut de produire l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise du 12 décembre 2003 avec copie des convocations et la preuve des envois, il devra en être déduit que le comité central d’entreprise n’a en réalité jamais été consulté contrairement aux allégations de la SA Colas Rail.
Toutefois, M. X n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2003 du comité central d’entreprise de Seco-Rail, produit par la SA Colas Rail.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’employeur démontre bien avoir consulté le comité central d’entreprise pour la mise en place de l’abattement de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10'%.
M. X sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail résultant de la modification unilatérale des fonctions contractuelles':
Moyens des parties :
La SA Colas Rail soutient que les pièces versées aux débats par M. X ne permettent pas d’établir la matérialité de ses allégations concernant la durée de son affectation à d’autre postes, dont celui de poseur de voies, et les circonstances dans lesquelles se serait déroulé son accident du travail du 16 juin 2014.
Enfin, la SA Colas Rail allègue que le salarié ne justifie ni de l’existence d’un préjudice ni de son étendue.
M. X fait valoir que ses fonctions contractuelles étaient celles de conducteur d’engins, mais qu’il a régulièrement été affecté aux fonctions de poseur de voies ferrées, de manutentionnaire ou de balayeur d’atelier. Il soutient qu’il a sollicité par courrier du 30 novembre 2013 sa réaffectation à son poste de conducteur d’engins, et que ces tâches ne correspondaient pas à sa qualification, et qu’ainsi la SA Colas Rail lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail. Enfin, il allègue qu’il a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2014, alors qu’il était illicitement affecté aux fonctions de poseur de voies ferrées, qu’ainsi, il est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice résultant de l’inexécution fautive de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l’employeur nécessite l’accord du salarié.
Il résulte d’emplois du temps établis par l’employeur et versés aux débats par le salarié que M. X a été affecté à plusieurs reprises à des fonctions de poseur de voies ferrées, au cours de l’année 2012 (trois semaines) et 2013 (une semaine), et à des fonctions de manutentionnaire d’atelier au cours de l’année 2014 (deux semaines), alors que ses fonctions, mentionnées sur ses bulletins de paie étaient celles de conducteur d’engins.
En outre, il ressort des attestations de M. Hmadou, en date du 8 septembre 2014, et de M. Saffour, en date du 9 septembre 2014, tous deux salariés de l’entreprise, que ceux-ci indiquent que M. X a travaillé avec eux sur de nombreux chantiers en tant que poseur de voies.
Enfin, dans un courrier en date du 30 novembre 2013, adressé à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception daté du 6 décembre 2013, M. X indique avoir été affecté à un poste de manutentionnaire et de balayeur d’atelier, sans qu’aucun avenant à son contrat de travail n’ait été régularisé, et, faisant le constat que plusieurs personnes ont été recrutées dans l’entreprise en
qualité de conducteurs d’engins, demande à être réaffecté à son poste de conducteur d’engins voie ferrée conformément aux stipulations de contrat de travail.
La SA Colas Rail soutient que les engins ne sont pas utilisés en permanence sur un chantier, et qu’un conducteur d’engins peut donc être amené à travailler avec ses collègues à pied, et que, compte tenu des périodes visées par le salariée, ces affectations ne caractérisent aucune modification de son contrat de travail.
Il se déduit de ces allégations que la SA Colas Rail reconnaît que M. X a été affecté à des tâches de poseur de voies ferrées à plusieurs reprises.
Eu égard aux fonctions de conducteur d’engins, mentionnées sur les bulletins de paie du salarié, distinctes de celles de poseur de voies ferrées, il y a lieu de retenir que les affectations à des postes de poseur de voies ou de manutentionnaire d’atelier ne correspondaient pas à la qualification contractuelle de M. X, et qu’ainsi, en décidant unilatéralement de l’affecter à plusieurs reprises à ces fonctions, la SA Colas Rail a commis une faute dans l’exécution du contrat de travail.
En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le salarié que celui-ci était affecté à des tâches de poseur de voies ferrées lors de la survenance de son accident du travail en date du 16 juin 2014.
En outre, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant du manquement fautif de l’employeur à son contrat de travail, et à son étendue.
Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement dont appel.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la société Colas Rail de ses engagements conventionnels':
Moyens des parties :
La SA Colas Rail fait valoir que M. X n’établit pas qu’elle aurait manqué d’exécuter ses engagements conventionnels à son égard. En outre, le salarié ne justifie ni de l’existence d’un préjudice spécifique à cette demande, ni de son quantum.
M. X soutient que la SA Colas Rail a refusé d’appliquer plusieurs stipulations conventionnelles pendant de nombreuses années relatives':
— au paiement des indemnités de grand déplacement ;
— à la programmation annuelle ;
— à l’indemnisation des frais et temps de voyage lors de chaque grand déplacement ;
Ces différents manquements étant à l’origine d’un manque à gagner important, dont il est bien fondé à exiger la réparation à hauteur de 6000 €.
Sur ce,
S’agissant du paiement partiel de l’indemnité de grand déplacement, en ce que celle-ci n’aurait pas compris les frais liés aux dépenses supplémentaires et ceux liés aux petits déjeuners, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer l’existence et l’étendue d’un préjudice distinct à raison du retard dans le paiement de ces deux postes de dépenses de l’indemnité de grand déplacement. Le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant du non-respect par la SA Colas Rail des dispositions conventionnelles relatives à la modulation annuelle du temps de travail, le salarié soutient que la SA Colas RAIL est tenue de présenter et d’informer les salariés du programme indicatif des horaires annualisés, mais qu’elle ne s’est jamais acquittée de son obligation, et qu’il est informé de manière quasi-systématique le vendredi du déplacement du lundi suivant.
La SA Colas Rail soutient qu’en application de l’accord de substitution et d’harmonisation du 21 mars 2008 faisant suite à la fusion absorption de la société Colas Rail par la société Seco Rail, les salariés sont prévenus avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires seulement en cas de changement significatif des horaires de travail, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’unité de travail.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations permettant à la cour de constater que la SA Colas Rail aurait manqué de l’informer du programme indicatif des horaires annualisés et lui aurait remis de manière tardive ses emplois du temps. Ce manquement allégué par le salarié n’est pas établi.
S’agissant de l’absence de versement de l’indemnisation des frais et temps de voyage, le salarié ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il a accompli des heures de trajet non comprises dans son horaire de travail, et qu’il aurait ainsi dû percevoir l’indemnité prévue par l’article 8.13 de la convention collective. Le salarié ne produit aucun élément démontrant qu’il a effectué des déplacements non pris en charge par un véhicule de la société et qu’il n’a pas été remboursé des frais occasionnés par le transport à cette occasion. Enfin, le salarié échoue à démontrer qu’il a effectué des changements de chantier le dimanche, et qu’il est ainsi bien fondé à prétendre à la prime majorée de 100% prévue lors de la réunion des délégués du personnel du 29 août 2006. Les manquements allégués par le salarié ne sont pas établis.
Eu égard à l’ensemble de ces énonciations, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de la SA Colas Rail à ses obligations conventionnelles, par infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement':
- Sur la prescription de la demande :
Moyens des parties :
La SA Colas Rail soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, alléguant que l’effet interruptif de la saisine du conseil de prud’hommes, intervenue dans le cas d’espèce le 30 octobre 2013, ne s’applique qu’aux demandes formées devant les premiers juges, et que la demande en contestation du bien-fondé de son licenciement a été formée par M. X pour la première fois dans ses conclusions d’intimée et d’appelant incident communiquées le 6 décembre 2019.
La SA Colas Rail fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, la prescription était de deux ans, et que M. X aurait dû contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu le 15 octobre 2015 au plus tard le 15 octobre 2017.
M. X fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la saisine initiale du conseil de prud’hommes entraîne l’interruption de la prescription à l’égard de toutes les demandes, y compris celles non formulées en première instance, lesdites demandes n’étant pas frappées de prescription dès lors qu’elles concernaient le même contrat de travail.
Le salarié soutient ainsi que, la procédure ayant été initiée en 2013, il résulte du principe de l’unicité de l’instance qui s’applique au cas d’espèce, et de l’interruption de la prescription résultant de la
saisine initiale du conseil de prud’hommes, que sa demande n’était pas prescrite lorsqu’il l’a formulée dans ses conclusions du 6 décembre 2019.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, aux termes de l’article R.'1452-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Par ailleurs, il résulte des articles 8 et 45 de décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions précitées des articles R.'1452-7 du code du travail, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne le 30 octobre 2013.
Par conséquent, sa demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions en date 6 décembre 2019, portant sur la contestation du bien-fondé de son licenciement, doit être déclarée recevable sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.'1452-7 du code du travail.
L’article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, dispose qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail, et que, dans ce cas, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d’instance.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque les faits permettant au demandeur d’exercer l’action en paiement ou en répétition de salaire sont nés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Or, il apparaît que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 30 octobre 2013, mais qu’il a été licencié le 15 octobre 2015, soit postérieurement à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le fondement de la demande de contestation du bien-fondé du licenciement est né postérieurement à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et que M. X n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir du principe d’interruption de la prescription précitée.
Selon l’article L. 1471-1 dans le code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La demande de M. X portant sur la contestation de son licenciement s’est donc prescrite le 16
octobre 2017.
Or, M. X a introduit sa demande pour la première fois en cause d’appel dans des conclusions en date du 6 décembre 2019. Il s’ensuit que celle-ci était prescrite à cette date.
Par conséquent, sa demande visant à contester le bien-fondé de son licenciement doit être déclarée irrecevable car prescrite.
M. X sera déclaré irrecevable.
Sur le surplus des demandes':
La SA Colas Rail, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance. Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Colas Rail au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 15 février 2016 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prescription sur les demandes salariales est calculée à partir du 22 octobre 2010,
— condamné la SA COLAS RAIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X, les sommes suivantes':
— 5 260 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements,
— 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des stipulations conventionnelles,
— débouté M. X de ses autres demandes et du complément de ses demandes,
— débouté la SA COLAS RAIL, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement à compter du 1er juillet 2010 n’est pas prescrite et est par conséquent recevable,
DIT que la demande de M. X en contestation du bien-fondé de son licenciement est prescrite, et par conséquent, irrecevable,
CONDAMNE la SA COLAS RAIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X, les sommes suivantes':
— 3 745 € au titre des indemnités de grand déplacement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA COLAS RAIL aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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